31 JANVIER 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01256 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOS6
S.A.S. SOMI
/
[S] [R]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 septembre 2020, enregistrée sous le n° f18/00157
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SOMI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Elise TRIOLAIRE suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C631132022000102 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
Après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 14 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Somi exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché situé à [Localité 1].
A compter du 29 juin 2015 M. [S] [R] a été embauché par la société Somi en contrat de travail de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'employé commercial au motif d'un remplacement de Mme [E] [H], salariée en congé parental.
Le terme de ce contrat était fixé au 28 février 2016.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenant du 1er mars 2016, le contrat de travail a été prolongé pour une durée de un an jusqu'au 28 février 2017 en raison de la prolongation du congé parental de la salariée remplacée.
Par avenant du 1er mars 2017, le contrat de travail a de nouveau été prolongé jusqu'au 9 novembre 2017 au motif d'une prolongation du congé parental de Mme [H].
Le 17 mars 2017, la salariée remplacée a démissionné à effet du 31 mars 2017.
Le 1er avril 2017 les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du même jour et jusqu'au 31 août 2017 inclus portant sur le poste d'employé commercial, catégorie employé, au motif d'un surcroît d'activité lié au changement de planning de livraison.
La relation de travail a pris fin le 31 août 2017.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 16 mars 2018 pour voir juger qu'il a travaillé en CDI à compter du 1er avril 2017, que la rupture des relations contractuelles survenue le 31 août 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement et à titre subsidiaire, voir juger que la société Somi n'a pas respecté la promesse d'embauche du 8 février 2017 et obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé les demandes de M. [R] recevables et bien fondées ;
- dit et jugé que la relation de travail est à durée indéterminée et que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- condamné la société Somi à payer et porter à M. [R] les sommes suivantes :
- 1.827,80 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- 3.654 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 365,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 804 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 2.500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
- débouté la société Somi de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Somi aux entiers dépens de l'instance.
La société Somi a interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 mai 2021 par la société Somi,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 février 2021 par M. [R],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Somi demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter M. [R] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à titre principal comme subsidiaire ;
Subsidiairement :
- en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée, condamner M. [R] à rembourser l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée qu'il aurait alors indûment perçue : 3.486,85 euros ;
- ordonner sa compensation avec l'indemnité de préavis ;
- débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts, faute de démonstration du moindre préjudice et vu la mauvaise foi du sujet
En tout état de cause :
- condamner M. [R] à lui payer et porter les sommes suivantes :
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur le prononcé d'une amende civile à l'encontre du demandeur ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [R] demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé ses demandes recevables et bien fondées
- dit et jugé que la relation de travail est à durée indéterminée et que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
- condamner la société Somi à lui payer les sommes suivantes :
- 1.827,80 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 3.654 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 365,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 804 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Somi de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Somi aux entiers dépens de la présente instance.
De le réformer pour le surplus
Statuant à nouveau,
- condamner la société Somi à lui porter et payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêt de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Somi n'a pas respecté la promesse d'embauche en date du 8 février 2017 ;
Y ajoutant :
- condamner la société Somi à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification en CDI du CDD conclu le 1er avril 2017 :
Aux termes de l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article L1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, notamment celui d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
En cas de non-respect des motifs de recours au CDD, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée par application des dispositions de l'article l'article L1245-1 du code du travail.
En cas de litige sur le motif de recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Au soutien de sa demande de requalification, M. [S] [R] fait valoir :
- que le recours au CDD est fallacieux car le CDD du 1er mars 2017 était à terme précis (le 9 novembre 2017) et l'absence définitive du salarié remplacé n'autorisait pas l'employeur à rompre ce CDD par anticipation
- le CDD conclu le 1er avril 2017 n'est pas un avenant au CDD du 1er mars 2017 mais un nouveau contrat de travail de sorte que deux CDD se sont donc chevauchés sans qu'aucun délai de carence soit respecté
- que le poste de la salariée remplacée, devenu vacant, ne lui a pas été proposé en lieu et place du nouveau CDD
- que l'employeur ne rapporte pas la preuve du surcroît d'activité lié au changement de planning de livraison motivant le CDD du 1er avril 2017
- qu'au contraire, la modification du planning des livraisons était destinée à être pérenne de sorte que l'emploi qu'il occupait était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
- que les CDD doivent être requalifiés en CDI à compter du 1er avril 2017.
La société Somi s'oppose à cette requalification et répond, notamment :
- que par suite de la démission de la salariée remplacée du 31 mars 2017, le CDD conclu le 1er mars 2017 s'est trouvé privé de cause
- qu'immédiatement, le 1er avril 2017, les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée sur un poste et pour un motif différents, à savoir l'accroissement temporaire d'activité et les nécessités accrues de magasinage
- qu'il n'y a pas eu chevauchement de CDD mais succession de CDD
- que les parties ont signé le 1er avril 2017 un nouveau CDD qui 'se substitue de plein droit à la caducité du contrat de remplacement de Madame [H]'
- que ce CDD conclu pour surcroît temporaire d'activité fait suite à la décision, prise en début d'année 2017 par la plate-forme d'approvisionnement situé à [Localité 4], de réduire les livraisons de six fois par semaine à deux ou trois fois par semaine, d'abord à titre probatoire, puis de façon pérenne, que de ce fait, chaque livraison étant plus importante, qu'elle a donc eu besoin de main-d''uvre pour stocker les marchandises et que, ne disposant pas d'un entrepôt de stockage conséquent, les opérations de manutention entre la réserve et les rayons du magasin ont été beaucoup plus importantes après chaque livraison
- que le caractère temporaire de ce surcroît d'activité est lié à la période destinée à jauger la mise en place de ce nouveau système
- que le CDD s'est achevé le 31 août 2007 avec l'arrivée de son terme mais également en raison du refus de M. [S] [R] de poursuivre la relation de travail puisqu'il avait démarché un autre employeur et a été embauché par ce dernier au mois de septembre 2017
- que M. [S] [R] n'a jamais eu l'intention de poursuivre la relation de travail au-delà du 31 août 2017
- que d'ailleurs, elle lui a proposé en avril 2018, une semaine après l'audience de conciliation, la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'il a refusé.
Par la signature d'un nouveau CDD le 1er avril 2017, les parties ont mis fin d'un commun accord au précédent CDD dont le terme était fixé au 9 novembre 2017.
En conséquence et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges pour faire droit à la demande de requalification en CDI, il n'y a eu aucun chevauchement de deux CDD pendant la période du 1er avril au 9 novembre 2017.
Le CDD du 1er avril 2017 a été conclu au motif d'un 'surcroît d'activité au changement de planning de livraison'.
Le terme en a été fixé au 31 août 2017 inclus.
Pour apporter la preuve qui lui incombe du surcroît temporaire d'activité, la société Somi verse aux débats un courriel daté du 16 février 2017 reçu de la société SPDV/Etablissement de [Localité 4] lui indiquant qu'à compter du lundi 27 février 2017 les livraisons de l'alimentaire et du gel passeront à trois jours de livraison et qui ne précise pas que cette modification est temporaire.
Cet élément ne suffit pas à démontrer l'existence d'un surcroît d'activité et aucune pièce n'est versée aux débats pour démontrer l'existence d'une augmentation de l'activité de manutention de l'entreprise entre le 1er avril 2017 et le 31 août 2017, ni son caractère temporaire.
En conséquence et par application des dispositions susvisées, le CDD conclu entre les parties le 1er avril 2017 doit être requalifié en CDI.
Sur la demande d'indemnité de requalification :
Par application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
La requalification en CDI étant ordonnée, la société Somi sera condamnée à payer à M. [S] [R] la somme de 1827,80 euros à titre d'indemnité de requalification.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Ainsi que le fait valoir M. [S] [R], dès lors que le contrat à durée indéterminée issu de la requalification prononcée ci-dessus a été rompu sans lettre de licenciement contenant l'énonciation des motifs de licenciement comme exigé par l'article L1232-6 du code du travail, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [S] [R] a droit aux indemnités de rupture prévues en pareille hypothèse.
Le jugement déféré, qui a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [R] :
Sur les demandes de remboursement de l'indemnité de fin de contrat et de compensation avec l'indemnité compensatrice de préavis présentées par la société Somi :
Le CDD requalifié en CDI a été précédé de plusieurs CDD qui se sont succédé sans interruption depuis le 29 juin 2015.
En conséquence, l'ancienneté de M. [S] [R] doit être calculée à compter du 29 juin 2015.
Cette ancienneté s'élève donc à 2 ans et 2 mois.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, selon l'article L1234-1 : ' Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois (...)'.
Par application de ces dispositions et compte tenu de son ancienneté, M. [S] [R] peut en principe prétendre à une indemnité compensatrice équivalant à deux mois de salaire, calculée sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Contrairement à ce que soutient la société Somi, l'indemnité de fin de contrat qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait du contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue de son contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, sa demande de remboursement de l'indemnité de fin de contrat d'un montant de 3486,85 euros payée à M. [S] [R] le 31 août 2017 n'est pas fondée et aucune compensation ne peut s'opérer avec l'indemnité compensatrice de préavis accordée par le présent arrêt.
Le jugement déféré, qui n'a pas statué sur ces prétentions, sera complété sur ce point.
La société Somi soutient également que M. [S] [R] n'aurait pas été en mesure, par son seul fait, d'effectuer son préavis dans la mesure où il a signé un autre contrat de travail au mois de septembre 2017 avec une autre société exploitant le magasin Intermarché situé à [Localité 5].
Il résulte effectivement de l'attestation de M. [W] [Z], PDG de la société exploitant le magasin Intermarché de [Localité 5], que M. [S] [R] a envoyé une candidature à cette société au début du mois d'août 2017 et qu'il a été embauché à compter du 27 septembre 2017.
Il est ainsi établi que M. [S] [R] n'aurait pu, de son propre fait, effectuer son préavis d'une durée de deux mois mais uniquement pendant un mois.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Somi à payer M. [S] [R] la somme de 1 827 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182,70 euros au titre des congés payés afférents, assorties d'intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2018, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.
M. [S] [R] peut également prétendre à une indemnité de licenciement à hauteur du montant non discuté de 804 euros, que la société Somi sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2018.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [S] [R] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (49 salariés), du montant de la rémunération versée à M. [S] [R] (1 268,80 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois travaillés précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (20 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 2 mois ), des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des explications et des éléments versés aux débats qui démontrent que le salarié a retrouvé un emploi en CDD à compter du 27 septembre 2017 dans un autre magasin Intermarché, qu'il a quitté cet emploi le 17 décembre 2017 après avoir été en absence injustifiée à compter du 12 décembre 2017, qu'il ensuite été indemnisé par Pôle emploi et que durant cette période de chômage, il a pourtant refusé la proposition de poste en CDI adressée par la société Somi le 19 avril 2018, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 7 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du jugement jusqu'à la somme de 2 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Compte tenu des termes du présent arrêt, il n'est pas établi que M. [S] [R] a fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ou commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel en dissimulant des informations sur sa situation socioprofessionnelle.
Il y a dès lors lieu de débouter la société Somi de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de condamnation de M. [S] [R] au paiement d'une amende civile :
Compte tenu des termes du présent arrêt, la demande de condamnation de M. [S] [R] au paiement d'une amende civile sera rejetée.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Somi à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [S] [R] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Somi supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il résulte de la décision d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2022 que M. [S] [R] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale au titre de la procédure de première instance (par décision du 23 mars 2018) et de la procédure d'appel.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [R] la somme de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée sur le même fondement par la partie intimée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant condamné la société Somi à payer à M. [S] [R] les sommes suivantes :
- 3 654 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE la société Somi à payer à M. [S] [R] la somme de 1 827 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182,70 euros au titre des congés payés afférents, assorties d'intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2018 ;
CONDAMNE la société Somi à payer M. [S] [R] la somme de 7 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du jugement jusqu'à la somme de 2 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
REJETTE la demande de remboursement de l'indemnité de fin de contrat et la demande de compensation avec l'indemnité compensatrice de préavis formées par la société Somi ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [S] [R] au paiement d'une amende civile ;
ORDONNE le remboursement par la société Somi à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [S] [R] à la suite de son licenciement, dans la limite de un mois de prestations ;
REJETTE les demandes de M. [S] [R] présentées en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Somi aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'Aide juridique ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN