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31/01/2023 | FRANCE | N°20/01205

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 31 janvier 2023, 20/01205


31 JANVIER 2023



Arrêt n°

SN/NB/NS



Dossier N° RG 20/01205 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOOU



[T] [R]



/



Etablissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES





jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de clermont ferrand, décision attaquée en date du 02 septembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00077

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibÃ

©ré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



Mme Sophie NOIR, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI gref...

31 JANVIER 2023

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 20/01205 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOOU

[T] [R]

/

Etablissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES

jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de clermont ferrand, décision attaquée en date du 02 septembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00077

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Etablissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIME

Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 14 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [R] a été salarié en CDI de la société [8] à compter du 1er janvier 2014, avec reprise d'ancienneté au 16 février 2012.

Le contrat de travail a été rompu le 26 mai 2015 suite à une rupture conventionnelle.

Par courrier du 21 juillet 2015, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a notifié à M. [T] [R] l'ouverture du droit à l'Allocation d'aide au retour à l'emploi à partir du 30 décembre 2015 et pour une durée de 730 jours calendaires au maximum.

M. [T] [R] a créé la SAS [7] le 24 juin 2015 - devenue la société [6] - dont il était le président et dont il est devenu le seul actionnaire à compter du 11 avril 2016.

Dans le cadre de la création de cette société, il a déposé une demande d'Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE).

Par courrier du 29 juillet 2015 l'établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes lui a notifié son admission à l'ARCE pour un montant de 23'589,59 euros.

À compter du 3 août 2015, M. [T] [R] à été embauché en CDI par la société [5]' en qualité de directeur d'établissement.

Ayant été licencié pour motif économique par cette société le 21 février 2017, il a bénéficié de l'Allocation de sécurisation professionnelle consécutive à la fin de son contrat de travail avec la société [8] et ce jusqu'au 21 février 2018.

Monsieur [R] s'est réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 22 février 2018 et a déposé une demande d'Allocation de retour à l'emploi.

L'établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes lui a refusé cette allocation le 26 février 2018 au motif que son activité de repreneur ou de créateur d'entreprise n'avait pas cessé.

Par courriel du 27 février 2018, l'établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes lui a précisé que la réglementation de l'assurance chômage prévoit que la reprise de l'indemnisation en ARE ne peut avoir lieu qu'en cas de situation de chômage et donc d'arrêt de l'activité non salariée justifiée par l'extrait K bis de radiation.

M. [T] [R] a vainement contesté cette décision avant de saisir le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir le versement par l'établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes des prestations d'Aide au retour à l'emploi au titre des droits acquis du 3 août 2015 au 21 février 2017 ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive.

M. [T] [R] a retrouvé un emploi salarié à compter du 4 février 2019.

Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [R] à payer à l'établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [R] aux dépens.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2020.

Vu les dernières conclusions de M. [R] du 15 avril 2021 ;

Vu les dernières conclusions de Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes du 13 octobre 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions M. [R] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- constater que la convention relative à l'assurance chômage dont s'agit n'est applicable qu'aux ruptures de contrat intervenues à compter du 1er octobre 2017 ;

- constater qu'il n'est pas éligible à ces dispositions dès lors que son contrat de travail a été rompu en février 2017 ;

- le dire fondé en son appel ;

- condamner l'établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes à lui payer les sommes correspondantes aux prestations d'Aide au retour à l'emploi au titre des droits qu'il a acquis en raison de son emploi à durée indéterminée du 3 août 2015 au 21 février 2017 ;

- juger qu'il doit être indemnisé pour la période allant de février 2018 à février 2019 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter rétroactivement du 26 février 2018, date de notification du refus de paiement ;

- condamner le même à lui payer les sommes de :

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner enfin l'établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions l'établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'application des dispositions de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 au présent litige :

Les parties s'opposent sur l'application des dispositions de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 au présent litige.

M. [T] [R] soutient :

- que le jugement s'est fondé sur certaines des dispositions de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 sans se soucier de savoir si elles lui étaient applicables

- que, compte tenu de sa date de licenciement - le 22 février 2017 - la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 ne lui est pas applicable dans la mesure où selon son article 14 paragraphe 1, les dispositions de cette convention, le règlement général annexé, les annexes à ce règlement et les accords d'application ne s'appliquent qu'aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 1er octobre 2017

- qu''en application du principe général du droit selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir, il ne ressort pas du texte dont s'agit que celui-ci a vocation à rétroagir pour gérer les situations antérieures'

- que l'article 14 §3 de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 ne vient aucunement poser comme principe que la situation des salariés involontairement privés d'emploi antérieure au 1er octobre 2017 est concernée par les dispositions des articles 1 à 46 de cette convention et que 'l'interprétation extensive qu'en fait Pôle emploi est totalement erronée, inappropriée et d'une exégèse totalement abusive et ne reposant sur aucun élément sérieux'.

Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes répond :

- qu'en application des dispositions de l'article 14 § 3 de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, les articles 26 et 35 invoqués pour dénier à M. [R] le droit à l'Allocation de retour à l'emploi sont applicables à compter du 1er novembre 2017

- que la convention du 14 avril 2017 est donc bien applicable au litige.

Selon l'article 14 § 1 de la convention du 14 avril 2017 relative à l'Assurance chômage agréée par arrêté du 4 mai 2007 : 'Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er octobre 2017".

Selon le paragraphe 2 de cet article : 'Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date d'application de la présente convention reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la convention, du règlement général annexé et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de

la procédure (...)'.

Selon le paragraphe 3 de ce même article : ' Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article, les articles:

' 1 à 46, 61 et 62 du règlement général annexé à la présente convention ;

' 1 à 55 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la présente convention ;

sont applicables à compter du 1er novembre 2017.

Toutefois, pour les salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue entre le 1er octobre 2017 et le 31 octobre 2017, les articles 1 à 48, 63 et 64 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes associés, ainsi que les articles 1 à 55 des annexes VIII et X dans leur rédaction issue des décrets n° 2016-961, 2016-1093, 2016-1749, 2017-321, sont applicables.

Ces dispositions portent notamment sur les modalités de calcul de l'allocation et de son versement'.

En l'espèce, il ressort des conclusions de Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes que cette partie se prévaut les articles 26 § 1 et 35 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 pour refuser à M. [T] [R] le bénéfice de l'Allocation de retour à l'emploi.

Or, il résulte des termes clairs et non équivoques des dispositions combinées des § 1, 2 et 3 de l'article 14 de cette convention, dont les termes se reproduits ci-dessus, que les articles 26 et 35 sont immédiatement applicables à compter du 1er novembre 2017, quelle que soit la date de fin du contrat de travail ou d'engagement de la procédure de licenciement.

De plus et contrairement à ce que soutient M. [T] [R], l'article 14 § 3 n'emporte aucun effet rétroactif en ce qui le concerne puisque sa situation au regard des règles d'indemnisation de l'assurance chômage était en cours au 1er novembre 2017 puisqu'il percevait encore l'Allocation de sécurisation professionnelle.

En conséquence, la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 est bien applicable au litige.

Les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel tendant à voir constater que la convention relative à l'assurance chômage n'est applicable qu'aux ruptures de contrats de travail intervenues à compter du 1er octobre 2017 et que M. [T] [R] n'est pas éligible à ces dispositions seront donc rejetées.

Sur la demande de condamnation sous astreinte de l'établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes au paiement des prestations d'Aide au retour à l'emploi sur la base des droits acquis au titre du CDI du 3 août 2015 au 21 février 2017 et pour la période du mois de février 2018 au mois de février 2019 :

Selon l'article 26 § 1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage : 'Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, des articles 9 § 2 et 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

' aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur

donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4

du code du travail ;

' aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. (...)'.

Selon l'article 33 de ce règlement : ' Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du Titre I, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et ce dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.

L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l'une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles des articles 30 à 32 sont applicables.'

Selon l'article 35 de ce règlement : 'Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail.

Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visé aux articles 30 à 33. (...)

L'aide donne lieu à deux versements égaux :

' le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions

d'attribution de l'aide, après expiration, le cas échéant, des différés visés à l'article 21 et du délai d'attente visé à l'article 22 dans les conditions de l'article 23 ;

' le second paiement intervient 6 mois après la date du premier paiement, sous réserve que l'intéressé justifie toujours exercer l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée.

La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d'entreprise. (...)'.

Cette aide consiste, pour le bénéficiaire de l'Aide au retour à l'emploi qui crée ou reprend une entreprise, à recevoir ses allocations chômage sous forme de capital.

Au soutien de sa demande, M. [T] [R] fait notamment valoir :

- que c'est au vu du droit positif applicable au jour de la rupture de son contrat de travail c'est-à-dire au plus tard le 22 février 2017 que Pôle emploi lui a confirmé - le 3 février 2017 - son droit à l'Allocation de sécurisation professionnelle consécutive à la fin de son contrat de travail du 15 juin 2015

- que son interlocuteur chez Pôle emploi lui a certifié qu'il pouvait bénéficier des prestations ARE à la fin du CSP sans jamais mentionner ' l'éventualité d'une nouvelle réglementation issue de la convention du 14 avril 2017, ce qui atteste de l'évidence d'un défaut flagrant de conseil constitutif d'une faute préjudiciable'

- que quelques jours avant de notifier le refus d'Allocation de retour à l'emploi, Pôle emploi lui a notifié, le 23 février 2018, son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en date du 22 février 2018 en lui rappelant les obligations lui incombant

- que c'est à tort que Pôle emploi s'est prévalu les nouvelles dispositions légales qui étaient manifestement inapplicables au cas d'espèce

- que selon 'l'article 33", le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles, dans les conditions du titre I, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non, issues des activités conservées, avec l'Allocation d'aide au retour à l'emploi

- qu'en l'espèce, il cumulait son activité salariée principale et une activité accessoire complémentaire au sein de la société constituée par ses soins

- qu'entre février 2018 et février 2019 il s'est trouvé sans salaire ni indemnité de substitution puisqu'il ne percevait aucune rémunération de la part de sa société.

En réponse, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes soutient notamment :

- que M. [T] [R] a bénéficié de l'ARCE pour un montant de 23'589,59 euros versés en deux fois le 31 juillet 2015 le 31 décembre 2015

- qu'en application de l'article 35 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, M. [T] [R] ne peut prétendre au bénéfice du reliquat de ses droits tant que son entreprise n'a pas cessé

- qu'en application du principe des droits rechargeables, la reprise des droits non épuisés au titre desquels l'ARCE a été versée est obligatoire avant de pouvoir prétendre à un rechargement de ses droits

- qu'en application du droit d'option, le rechargement des droits ne peut intervenir qu'en cas d'absence de reliquat

- qu'en l'espèce, M. [T] [R] ne peut pas bénéficier d'un rechargement de ses droits acquis au sein de la société [5] tant que son activité salariée est en cours, ni du droit d'option puisque le reliquat de ses droits ne peut être mobilisé.

Il résulte de l'article 26 § 1 du règlement du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage que le rechargement des droits n'est possible que lorsque la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée.

En l'espèce il est constant que M. [T] [R] n'a pas épuisé tous les droits acquis au titre du contrat de travail conclu avec la société [8] ayant pris fin le 15 juin 2015 et sur la base desquels l'ARCE lui a été servie en deux règlements intervenus le 31 juillet 2015 et le 31 décembre 2015.

Il est également constant que la société pour la création de laquelle M. [T] [R] a bénéficié de l'ARCE n'a pas cessé son activité.

Or, en application de l'article 35 alinéa 2 du règlement général dont les termes sont retranscrits ci-dessus, le cumul de l'ARCE avec le reliquat des droits à l'ARE n'est possible que si cette activité a cessé.

En conséquence et comme le soutient Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes, le rechargement des droits de M. [T] [R] ne peut intervenir en présence d'un reliquat de droits.

L'article 33 du règlement dont les dispositions sont précisées ci-dessus n'est pas applicable en l'espèce car il ne constitue pas une dérogation aux dispositions de l'article 35 qui interdisent tout cumul entre ARE et ARCE tant que l'activité ayant donné lieu au versement de cette dernière allocation n'a pas cessé.

Enfin, M. [R] ne rapporte pas la preuve de ce que Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes lui a notifié qu'il pouvait bénéficier des prestations ARE à la fin du CSP, l'auteur du document manuscrit versé aux débats en pièce 37 faisant état du versement de l'ARE à compter du mois de février 2018 n'étant pas identifié.

De même, le simple fait que par courrier du 23 février 2018, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes lui ait notifié son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en date du 22 février 2018 ne suffit pas à établir l'existence d'une reconnaissance du droit de M. [R] à percevoir l'ARE à compter du mois de février 2018.

L'appelant doit donc être débouté de ses demandes de condamnation de Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes à lui payer les prestations d'ARE au titre des droits acquis durant son CDI du 3 août 2015 au 21 février 2017 à compter du 26 février 201pour8 et jusqu'au mois de février 2019.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Compte tenu des motifs ci-dessus, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [T] [R] sera également rejetée.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, M. [T] [R] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct de ces derniers au profit de Maître Xavier Barge, avocat.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné M. [T] [R] à payer à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes la somme de 800 euros de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau sur ce chef :

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;

CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Xavier Barge, avocat ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01205
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;20.01205 ?
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