31 JANVIER 2023
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 20/01160 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOJU
[C] [Z]
/
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE PAVAGE DU VELAY STPP VELAY
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
APPELANT
ET :
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE PAVAGE DU VELAY STPP VELAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle LABARTHE LENHOF, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 14 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [Z], né le 13 septembre 1966, a été embauché par la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE PAVAGE DU VELAY (ci-après désignée STPP VELAY) en qualité de conducteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 22 septembre 1998.
Le 5 avril 2016, Monsieur [Z] a été placé en arrêt maladie.
Le 28 avril 2016, Monsieur [Z] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la HAUTE-LOIRE une maladie professionnelle, à savoir une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit'.
Par avis du 6 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] inapte à son poste de travail.
Le 20 juillet 2016, Monsieur [Z] s'est vu proposer, à titre de poste de reclassement, un emploi de salarié polyvalent, proposition qu'il a déclinée par courrier du 27 juillet suivant.
Par décision en date du 23 août 2016, la CPAM de la HAUTE-LOIRE a admis la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 10 août 2016, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 août 2018, Monsieur [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 février 2019, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger que son refus de reclassement n'était pas abusif, et obtenir diverses sommes à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 2 avril 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 22 février 2019), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 septembre 2020 (audience du 23 juin 2020), le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a :
- dit que Monsieur [Z] a bien été rendu de tous ses droits lors de son licenciement ;
En conséquence :
- débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société STPP VELAY de sa demande reconventionnelle au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 septembre 2020, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 11 septembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 juillet 2022 par Monsieur [Z],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 novembre 2021 par la société STPP VELAY
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2022
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [Z] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- constater que le refus de reclassement de Monsieur [Z] est légitime, compte tenu du fait que la proposition de reclassement, outre la modification de sa durée du travail, emportait également modification de sa rémunération ;
- condamner la société STPP VELAY au paiement de la somme de 5.673,18 euros nets à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 567,31 euros au titre des congés payés correspondants ;
- condamner la société STPP VELAY au paiement de la somme de 11.148,32 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
- rejeter les demandes en paiement d'une amende civile et en paiement d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société STPP VELAY au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me JOSSERAND, avocat sur son affirmation de droit.
Monsieur [Z] expose avoir été licencié consécutivement au prononcé de son inaptitude, laquelle résulte d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. Il ajoute que c'est de manière parfaitement légitime qu'il a refusé l'offre de reclassement proposée par l'employeur dès lors que celle-ci correspondait à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures alors même que son contrat de travail prévoyait une durée de 39 heures et qu'elle impliquait en conséquence une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser. Il considère à cet égard qu'il est constant que les heures supplémentaires mentionnées dans le contrat de travail du salarié constituent un droit acquis pour celui-ci.
Il précise ensuite avoir eu, au jour du licenciement, la qualité de travailleur handicapé et sollicite en conséquence l'application des règles protectrices prévues pour cette catégorie de salariés, notamment le doublement de l'indemnité de préavis, dans la limite de trois mois.
Il réfute enfin le bien fondé de la demande présentée par l'employeur au titre de l'amende civile dès lors qu'il n'a pas usé de manière dilatoire et malicieuse de son droit d'ester en justice.
Dans ses dernières écritures, la société STPP VELAY demande à la cour de :
- constater, dire et juger que la société STPP a respecté scrupuleusement les préconisations de la médecine du travail quant à la proposition de reclassement du salarié ;
- constater, dire et juger que la société STPP a également respecté les prescriptions de reclassement quant au maintien du salaire de base de Monsieur [C] [Z] et de ses accessoires ;
- constater, dire et juger abusif le refus de reclassement du salarié et par conséquent le débouter de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement ;
- constater, dire et juger que Monsieur [C] [Z] n'a jamais indiqué à la société STPP la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé à l'heure de son licenciement et par conséquent le débouter de sa demande formée au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ;
- subsidiairement condamner Monsieur [Z] par compensation à payer à la société STPP l'équivalent du manque à gagner pour elle des aides de l'Etat ;
- constater, dire et juger le caractère malin, abusif et dilatoire de la procédure entreprise ;
Et par conséquent :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté intégralement Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
- l'infirmer sur les autres dispositions et :
- condamner Monsieur [C] [Z] à payer et à porter à la société STPP la somme de 1.500,00 euros en réparation du préjudice subi en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [C] [Z] à payer et à porter à la société STPP la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société STPP VELAY soutient que Monsieur [Z] a tout fait pour obtenir une inaptitude à tous postes afin de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement eu égard à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et qu'il a tenté de détourner malignement et sournoisement la question de sa rémunération au motif que le reclassement proposé modifierait ses revenus. Elle affirme que le salarié a refusé abusivement les offres de reclassement. Elle ajoute avoir parfaitement satisfait aux dispositions encadrant le licenciement d'un salarié inapte.
Elle conteste ensuite que Monsieur [Z] puisse utilement prétendre à l'application des dispositions afférentes aux travailleurs handicapés dès lors qu'il ne justifie pas de la reconnaissance effective en sa faveur d'un tel statut.
Elle sollicite enfin la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1.500 euros à raison du caractère manifestement dilatoire et malicieux de l'action prud'homale qu'il a engagée à son encontre.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences -
Lorsqu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l'employeur peut prononcer un licenciement pour cause d'inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 pour l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle / articles L. 1226-7 à L. 1226-17 pour l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).
Si le code du travail prévoit des règles identiques, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou d'inaptitude d'origine non professionnelle, en matière de reclassement et de reprise de versement du salaire, la rupture du contrat de travail emporte des conséquences différentes pour ces deux cas de figure. La rupture du contrat de travail d'un salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle emporte certains effets spécifiques qui sont plus favorables pour le salarié.
Les articles L.1226-6 à L.1226-12 du code du travail contiennent les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La lettre de licenciement doit mentionner l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement.
Lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités, sauf dispense expresse du médecin du travail. L'employeur doit solliciter, au préalable, l'avis des représentants du personnel. Si le reclassement est impossible, il doit le notifier par écrit au salarié.
L'employeur, non dispensé de son obligation de reclassement, doit interroger le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié, notamment sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, le cas échéant, sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des dernières indications en date que celui-ci formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et sa capacité à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagement, adaptation ou transformation de postes existants, ou aménagement du temps de travail. Il ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié inapte. Toutefois, si le seul poste disponible emporte une modification du contrat de travail, il doit être proposé au salarié déclaré inapte.
Si l'employeur conclut à l'impossibilité de reclassement, soit parce qu'aucun poste conforme n'est disponible, soit parce que le salarié a refusé le ou les postes proposés, il doit faire connaître à ce dernier, par écrit, les motifs s'opposant à son reclassement avant d'engager la procédure de rupture du contrat à durée indéterminée ou du contrat à durée déterminée.
Le refus du salarié d'accepter un poste n'implique pas, à lui seul, le respect de son obligation par l'employeur et ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'employeur doit en tirer les conséquences en lui faisant de nouvelles propositions de reclassement ou, en cas d'impossibilité, en procédant à son licenciement ou à la rupture anticipée du CDD.
Ces principes s'appliquent même dans le cas où le salarié refuse sans motif légitime un poste de reclassement approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. Un tel refus est abusif, mais ne peut pas justifier un licenciement pour faute ou la non-reprise du versement du salaire à l'issue d'un délai d'un mois.
N'est pas abusif le refus d'un poste de reclassement entraînant une modification du contrat de travail, vidé de son contenu ou incompatible avec les restrictions d'aptitude physique relevées par le médecin du travail.
Le refus abusif d'un poste de reclassement prive le salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle des indemnités spécifiques de licenciement, soit l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de préavis, le salarié ne pouvant prétendre alors qu'à l'indemnité légale de licenciement.
La mesure qui affecte un ou plusieurs éléments ayant déterminé le consentement à l'engagement contractuel d'un salarié correspond à une modification du contrat nécessitant l'accord de l'intéressé, lequel doit être formalisé selon une procédure particulière, qui diffère selon que le motif de la modification soit ou non de nature économique.
La modification unilatérale du contrat de travail ne peut être retenue qu'en cas de modification d'un ou plusieurs éléments déterminants, tels la rémunération, la qualification ou l'emploi, la durée du travail, la distinction entre modification du contrat de travail et modification des conditions de travail, laquelle procède de l'exercice du pouvoir de direction conféré à l'employeur, relève de l'appréciation des juges du fond. A la différence de la modification du contrat, la modification des conditions de travail s'impose au salarié qui, s'il refuse de s'y soumettre, commet une faute susceptible d'entraîner le prononcé d'une sanction disciplinaire.
Aux termes de l'article L.5213-9 du code du travail:
'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.'
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le salarié, pour justifier du préavis doublé du fait de sa qualité de travailleur handicapé, n'a pas à justifier avoir informé son employeur de cette qualité au cours du contrat de travail compte tenu de considérations liées notamment au secret médical.
Monsieur [Z] expose avoir été licencié consécutivement au prononcé de son inaptitude, laquelle résulte d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. Il ajoute que c'est de manière parfaitement légitime qu'il a refusé l'offre de reclassement proposée par l'employeur dès lors que celle-ci correspondait à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures alors même que son contrat de travail prévoyait une durée de 39 heures et qu'elle impliquait en conséquence une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser. Il considère à cet égard qu'il est constant que les heures supplémentaires mentionnées dans le contrat de travail du salarié constituent un droit acquis pour celui-ci.
Il précise ensuite avoir eu, au jour du licenciement, la qualité de travailleur handicapé et sollicite en conséquence l'application des règles protectrices prévues pour cette catégorie de salariés, notamment le doublement de l'indemnité de préavis, dans la limite de trois mois.
La société STPP VELAY soutient que Monsieur [Z] a tout fait pour obtenir une inaptitude à tous postes afin de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement eu égard à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et qu'il a tenté de détourner malignement et sournoisement la question de sa rémunération au motif que le reclassement proposé modifierait ses revenus. Elle affirme que le salarié a refusé abusivement les offres de reclassement. Elle ajoute avoir parfaitement satisfait aux dispositions encadrant le licenciement d'un salarié inapte.
Elle conteste ensuite que Monsieur [Z] puisse utilement prétendre à l'application des dispositions afférentes aux travailleurs handicapés dès lors qu'il ne justifie pas de la reconnaissance effective en sa faveur d'un tel statut.
En l'espèce, Monsieur [C] [Z], né le 13 septembre 1966, a été embauché par la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE PAVAGE DU VELAY (ci-après désignée STPP VELAY) en qualité de conducteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 22 septembre 1998.
Le 5 avril 2016, Monsieur [Z] a été placé en arrêt maladie.
Le 28 avril 2016, Monsieur [Z] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la HAUTE-LOIRE une maladie professionnelle, à savoir une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit'.
Par avis du 6 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] 'inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste précisions faites des capacités résiduelles suivantes :
Marquage, piquetage à la bombe des réseaux,
Photogrammétrie des chantiers, réalisation de plan minute,
Information des riverains avec installation des panneaux de chantier et arrêté de circulation,
Sous réserve de formation : étude de chantier, définition d'implantation de coffret, commande matériel,
Approvisionnement de chantier en véhicule léger à valider en situation réelle,
Toute autre poste ne comprenant pas de port de charges, de manutentions répétés, de mouvement répétitifs de l'avant bras et du coude de vibrations transmises au système main-bras.'
Le 20 juillet 2016, Monsieur [Z] s'est vu proposer, à titre de poste de reclassement, un emploi de salarié polyvalent, proposition qu'il a déclinée par courrier du 27 juillet suivant.
Par décision en date du 23 août 2016, la CPAM de la HAUTE-LOIRE a admis la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 10 août 2016, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 août 2018, Monsieur [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
« Monsieur,
A la suite de la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le 5 avril 2016, vous avez été en arrêt pour maladie professionnelle régulièrement renouvelé jusque votre consolidation fixée au 31 mai 2018 par le Médecin Conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Ces décisions prises par l'organisme social n'ont pas été contestées par la STPP Velay et, sauf erreur de notre part, pas davantage par vous-même.
A la date de la consolidation, vous étiez en arrêt prolongé prescrit du 27 avril au 31 août 2018 par votre Médecin traitant, le Docteur [T].
Dès lors, outre la procédure de visite médicale de reprise : nous ne pouvions envisager votre réintégration, sans l'établissement d'un certificat du Docteur [T] vous autorisant à reprendre le travail de manière anticipée.
Le 16 juillet 2018, vous nous adressiez ces 2 certificats établis le 11 juillet 2018 pour reprise au 1er juin 2018.
C'est dans ces conditions que visite médicale de reprise et études de poste sur place par l'AIST43 ont donc été organisées.
A la suite de l'avis du médecin du travail du 6 juillet 2018 que nous avons reçu par recommandé présenté et réceptionné le 10 juillet 2018, vous avez été déclaré inapte à votre poste, mais apte à un autre poste précisions faites des capacités résiduelles suivantes :
« marquage, piquetage à la bombe des réseaux,
Photogrammétrie des chantiers, réalisation de plan minute,
Information des riverains avec installation des panneaux de chantier et arrêté de circulation,
Sous réserve de formation : étude de chantier, définition d'implantation de coffret, commande matériel,
Approvisionnement de chantier en véhicule léger à valider en situation réelle,
Toute autre poste ne comprenant pas de port de charges, de manutentions répétés, de mouvement répétitifs de l'avant bras et du coude de vibrations transmises au système main-bras. »
Suivant courrier du 20 juillet 2018, nous vous adressions une proposition de reclassement réitérée et précisée par courrier du 31 juillet suivant.
Le 6 août 2018, vous avez confirmé votre refus au motif que votre état de santé ne serait pas compatible avec le reclassement proposé.
Dès lors, nous avons dû envisager à votre égard une mesure de licenciement.
C'est ainsi que nous vous avons convoqué le jeudi23 août 2018 à 15H00, dans nos locaux pour un entretien sur cette éventuelle mesure.
A cet entretien, vous avez été assisté d'un Conseiller salarié et vous avez renouvelé votre refus.
Compte tenu de votre refus d'accepter la proposition de reclassement dont la fiche de poste proposée répond pourtant scrupuleusement aux préconisations du Médecin du Travail sans baisse de salaire et eu égard à l'absence de tout autre poste disponible, nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
La date d'envoi de la présente lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail (')
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. »
Il est constant que par courrier en date du 20 juillet 2018, la société STPP VELAY a proposé à Monsieur [Z] un poste de salarié polyvalent strictement conforme aux préconisations de l'avis du médecin du travail en date du 6 juillet 2018.
Par courrier du 31 juillet 2018, l'employeur précisait au salarié que le poste d'employé polyvalent bénéficiait d'un coefficient 185 avec une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et un salaire mensuel brut de 1.654,72 euros.
Aux termes de ce même courrier, l'employeur indiquait que le salarié aurait 'la possibilité de réaliser des heures supplémentaires suivant, bien sûr, [sa] volonté et [sa] capacité à les mener à bien.'
Il résulte du contrat de travail à durée déterminée en date du 22 septembre 1998 et de l'avenant au contrat de travail en date du 31 juillet 1999, transformant le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que la durée hebdomadaire de travail du salarié était, au moment de l'inaptitude, de 39 heures.
Il est également établi que pour cette durée de travail de 39 heures, Monsieur [Z] percevait, au moment de l'avis d'inaptitude, une rémunération mensuelle brute de 1.891,06 euros compte tenu du changement de législation sur la durée du temps de travail intervenu entre-temps, lui permettant de bénéficier d'une rémunération supérieure, à hauteur de 236,34 euros, en raison des 4 heures supplémentaires qui lui étaient dues.
Il s'évince de ces éléments que le poste de reclassement proposé au salarié comportait des modifications substantielles tant en raison de la rémunération que de la durée du travail.
Le fait pour l'employeur de proposer informellement au salarié, aux termes d'un simple courrier, la 'possibilité' pour lui de faire ensuite des heures supplémentaires en plus des 35 heures prévues ne peut être considéré comme une garantie suffisante, de nature à atténuer les modifications substantielles apportées au contrat de travail initial.
Dès lors, le refus par le salarié d'un poste de reclassement entraînant des modifications substantielles du contrat de travail ne peut être considéré comme abusif et le salarié, lequel a été déclaré inapte à la suite d'une maladie professionnelle, ne pouvait être privé de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis.
Au moment de son licenciement, Monsieur [Z] était âgé de 51 ans, bénéficiait de plus de 19 ans d'ancienneté et percevait une rémunération mensuelle brute de 1.891,06 euros.
Monsieur [Z] s'est également vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 29 juin 2017 au 30 juin 2020 et n'avait nullement l'obligation d'en informer son employeur pour bénéficier du doublement de l'indemnité de préavis prévu par l'article L.5213-9 du code du travail.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et des principes de droit susvisés, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [C] [Z] a bien été rendu de tous ses droits lors de son licenciement et, statuant à nouveau, la cour condamne la SARL STPP VELAY à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes de 11.148,32 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, de 5.673,18 euros nets à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 567,31 euros au titre des congés payés correspondants.
- Sur l'abus de droit -
La société STPP VELAY sollicite la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1.500 euros à raison du caractère manifestement dilatoire et malicieux de l'action prud'homale qu'il a engagée à son encontre.
Monsieur [Z] réfute le bien fondé de la demande présentée par l'employeur au titre de l'amende civile dès lors qu'il n'a pas usé de manière dilatoire et malicieuse de son droit d'ester en justice.
Au vu de la solution apportée au litige en cause d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL STPP VELAY de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Au vu de la solution apportée au litige en cause d'appel, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [Z] au paiement des dépens de première instance et, statuant à nouveau, de condamner la SARL STPP VELAY au paiement des dépens de première instance.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL STPP VELAY de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
En équité, il convient de condamner la SARL STPP VELAY à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SARL STPP VELAY sera condamnée au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL STPP VELAY de ses demandes reconventionnelles au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ;
- Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant:
- Condamne la SARL STPP VELAY à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes de 11.148,32 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, de 5.673,18 euros nets à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 567,31 euros au titre des congés payés correspondants ;
- Condamne la SARL STPP VELAY au paiement des dépens de première instance ;
- Condamne la SARL STPP VELAY à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL STPP VELAY au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN