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31/01/2023 | FRANCE | N°20/00924

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 31 janvier 2023, 20/00924


31 JANVIER 2023



Arrêt n°

KV/PL/NS



Dossier N° RG 20/00924 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNSV



S.A.R.L. [5]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER





jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 30 juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00096

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président>


Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé...

31 JANVIER 2023

Arrêt n°

KV/PL/NS

Dossier N° RG 20/00924 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNSV

S.A.R.L. [5]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 30 juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00096

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Elise MARNAT, avocat plaidant suppléant Me Anne sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS, avocat constitué

APPELANT

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat plaidant suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué

INTIME

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Décembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite d'un contrôle de facturations de transports, réalisé par ses agents pour la période du 2ème trimestre 2011, la CPAM de l'ALLIER a notifié le 5 novembre 2012 à la SARL [5], un indu d'un montant de 10.219,57 euros au titre d'anomalies de facturations.

En suite des observations émises par la SARL [5], la caisse, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2014, a renouvelé sa notification d'indu, ramenant toutefois son montant à la somme de 9.257,63 euros.

Le 10 mars 2014, la SARL [5] a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse qui, selon décision du 30 juin 2015, notifiée à l'intéressée le 1er juillet 2015, a rejeté sa requête.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 août 2015, la SARL [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'une contestation de l'indu notifié.

A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER.

Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :

- constaté l'irrecevabilité du recours de la SARL [5] ;

- condamné la SARL [5] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juillet 2020, la SARL [5] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 21 juillet 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la SARL [5] demande à la cour de :

- déclarer son appel entrepris recevable et fondé ;

- constater la nullité du jugement rendu le 30 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS ;

- subsidiairement, réformer la décision entreprise ;

- constater la recevabilité de son recours ;

- faire droit à ses demandes ;

- constater la nullité des notifications délivrées par la CPAM ;

- constater la prescription de la créance de la caisse ;

- déclarer la demande en paiement d'un indu de 9.257,63 euros formulée par la CPAM de l`ALLIER à son encontre irrecevable et non fondée ;

- débouter la CPAM de sa demande en paiement de cette somme de 9.257,63 euros ;

- débouter la CPAM de sa demande en paiement d'intérêts moratoires ;

- condamner la CPAM de l'ALLlER, outre aux dépens, à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la CPAM de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour de :

- déclarer la SARL [5] irrecevable en son recours ;

- confirmer le jugement rendu en première instance ;

- débouter la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Sur la recevabilité du recours de la société [5] :

Il résulte des articles L142-1, R142-1 et R142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le recours préalable devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale dont la décision est contestée revêt un caractère obligatoire. La saisine de la commission de recours amiable doit intervenir dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. Toute action contentieuse engagée devant la juridiction de sécurité sociale qui n'aurait pas été précédée de ce recours se heurterait à une cause d'irrecevabilité.

En l'espèce, il est acquis aux débats que la société [5] a soumis sa contestation d'indu à la commission de recours amiable de la CPAM de L'ALLIER dans le délai de deux mois imparti suivant la notification de la décision par laquelle lui a été notifié le 20 janvier 2014 un indu d'un montant définitif de 9.257,63 euros.

Pour conclure à l'irrecevabilité du recours introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER, la CPAM de ce département soutient que la commission de recours amiable n'a été saisie que d'une demande de remise totale ou partielle de dette, et non d'une contestation juridiquement étayée de l'indu notifié.

Aux termes de sa lettre du 10 mars 2014, portant saisine de la commission de recours amiable, M. [R], gérant de la SARL [5], indique solliciter la bienveillance de la caisse pour ce dossier. Il explique les difficultés rencontrées par la société pour équilibrer la trésorerie et conclut en ces termes ' Je me permets de vous demander une grande sollicitude à notre égard en acceptant d'annuler notre dette, d'autant que M. [G] [S] gère maintenant la facturation 'de main de maître', dixit notre expert comptable. Restant à votre disposition pour tout complément d'informations, et comptant sur votre indulgence pour nous laisser une chance de rétablir la situation en repartant sur de bonnes bases, je vous prie d'agréer, Madame, mes remerciements anticipés.' En bas de page, sous la signature de M. [R], ladite lettre est complétée par une indication ainsi formulée : ' nous tenons à votre disposition quelques attestations prouvant que les regrettables erreurs commises ne l'ont pas été volontairement.'

S'il ne ressort pas de façon explicite de la formulation de ce courrier l'expression d'une demande de remise gracieuse de dette d'indu, il est exact que la demande d'annulation de dette ne repose pas sur des arguments de droit et qu'il est admis que des erreurs ont été involontairement commises.

Pour autant, la demande formée par la SARL [5] devant la commission de recours amiable s'analyse comme une réclamation, au sens de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, portant sur la dette d'indu qui lui est opposée.

Dès lors, étant rappelé que le réclamant peut invoquer en justice d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, peu importe que cette réclamation manque de motivation en droit.

En conséquence de ces observations, la cour considère à l'inverse des premiers juges que la SARL [5] s'est conformée à l'obligation de soumettre à l'examen de la commission de recours amiable de la caisse sa réclamation sur la dette d'indu préalablement à l'exercice de l'action contentieuse devant la juridiction de sécurité sociale.

Quoique qu'elle ne soit pas entérinée par la cour, la motivation adoptée par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS ne comporte pas pour autant une cause de nullité du jugement.

La demande aux fins de voir retenir la nullité du jugement sera par conséquent rejetée, la décision de première instance s'exposant seulement à l'infirmation en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité du recours introduit par la SARL [5].

- Sur la procédure de recouvrement :

Dans sa version applicable à la cause, l'article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois.

L'article R133-9-1 du même code énonce, dans sa rédaction applicable au litige, que 'la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. '

Au visa de ces articles, la SARL [5] argue de l'irrégularité de la procédure de recouvrement mise en oeuvre par la CPAM de l'ALLIER au motif, d'une part, que le courrier daté du 5 novembre 2012 portant notification d'indu, outre que la réalité de son envoi n'est pas démontré, n'est signé que du sous-directeur, sans que le justificatif de la délégation de signature qui lui aurait été consentie par le directeur soit versé aux débats ; d'autre part, que la mise en demeure, également signée par le sous-directeur de la caisse sans qu'une délégation à son profit soit justifiée, a été adressée plus d'un mois après la réception des observations qu'elle avait formulées en suite de la notification d'indu.

La signature de la lettre de notification d'indu par le sous-directeur de la CPAM n'est pas une cause de nullité. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale n'exigent pas à peine de nullité que cet acte soit signé par le directeur ou par un agent titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.

Le défaut de justification de la date de réception de la notification de payer n'est pas davantage sanctionné par la nullité de l'acte. L'obligation d'envoi par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception n'est destinée qu'à ménager la preuve de la réception de cet acte par le débiteur.

Il se déduit de ces observations qu'aucune irrégularité formelle n'affecte la notification de payer adressée en 2012 à la SARL [5].

Cette dernière articule les mêmes arguments s'agissant du courrier daté du 20 janvier 2014 qui lui a été transmis par la CPAM de l'ALLIER, qu'elle assimile à une mise en demeure.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'exécution de l'obligation de délivrance de la mise en demeure n'est pas enfermée dans le délai d'un mois suivant la notification de payer restée infructueuse, ce délai correspondant à celui à l'intérieur duquel le débiteur doit s'acquitter du paiement de la dette d'indu qui lui est opposée.

La cour constate que ce courrier, s'il répond aux observations formulées par la SARL [5], qu'il accueille d'ailleurs partiellement, ne contient pas les mentions prévues à l'article R133-9-1 du code de la sécurité sociale pour les mises en demeure puisqu'il fixe un délai de paiement de deux mois, et non d'un mois, et ne mentionne pas l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.

En dépit de ces irrégularités formelles, la SARL [5] ne dénie pas à ce courrier la valeur d'une mise en demeure.

A l'instar de la notification de payer datée du 5 novembre 2012, ce courrier est signé de M. [T] en sa qualité de sous-directeur chargé des relations avec les professionnels de santé. La SARL [5] en déduit que faute de justifier d'une délégation de pouvoirs consentie par le directeur au profit de ce sous-directeur, la mise en demeure, privée de validité, encourt la nullité.

La Cour de cassation considère que la mise en demeure émise par une CPAM en matière de récupération d'indu, lorsqu'elle n'est pas signée de l'organisme, doit être signée soit par une personne munie d'une délégation de pouvoir ou de signature, soit par le directeur adjoint en raison de l'empêchement du directeur de la caisse.( Cass,2° civ.20 sept.2012 n° 11-23.609).

En l'espèce, il n'est pas établi par l'organisme de sécurité sociale que le sous directeur chargé des relations avec les professionnels de santé endossait, à la date du 20 janvier 2014, la qualité de directeur adjoint de la CPAM de l'ALLIER, ni qu'une délégation de pouvoirs lui ait été consentie pour signer les mises en demeure dans le cadre des actions en recouvrement d'indu.

Il s'infère de toutes ces constatations que le courrier du 20 janvier 2014 comporte des irrégularités qui pourraient empêcher de lui conférer la qualification de mise en demeure. En tout état de cause, cette qualification n'étant pas combattue par la SARL [5], elles justifient que la mise en demeure soit frappée de nullité.

Quoique cette mise en demeure doive dès lors être réputée comme n'ayant pas été délivrée, il appartient à la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, de se prononcer sur la contestation d'indu soumise par la SARL [5].

- Sur la prescription de la créance d'indu :

L'article L133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, fixe à trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue le délai de prescription de l'action en recouvrement, sauf en cas de fraude.

Il ressort du tableau récapitulatif descriptif des anomalies de facturations relevées, joint à la lettre du 20 janvier 2014, que les paiements indus sont intervenus entre le 19 juillet 2011 et le 12 janvier 2012.

La fraude n'étant pas invoquée en l'espèce, il y a lieu d'appliquer le délai triennal de prescription, en sorte que la CPAM de l'ALLIER devait accomplir des actes manifestant sa volonté de mettre en oeuvre son action en recouvrement entre le 19 juillet 2014 et le 12 janvier 2015.

Si la notification de payer de 2012 est intervenue dans ce délai, en revanche aucun acte postérieur émanant de l'organisme d'assurance maladie ne peut, en conséquence des motifs qui précèdent quant au courrier de la caisse daté du 20 janvier 2014, être retenu comme interruptif de prescription.

La CPAM de l'ALLIER invoque la reconnaissance par le débiteur de sa dette pour prétendre à l'interruption de la prescription sur le fondement de l'article 2240 du code civil, selon lequel ' la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'

Elle fonde ce moyen sur les termes de la lettre portant saisine de la commission de recours amiable.

Il ressort de la jurisprudence que pour valoir interruption de prescription, l'écrit auquel est prêté une valeur de reconnaissance de dette doit être clair, précis et non équivoque.

En l'espèce, pour les raisons exposées ci-avant, la lettre de saisine de la commission de recours amiable ne répond pas à ces conditions. Quoique la société [5] y admette des erreurs, la responsabilité de l'indu n'est pas clairement assumée et il n'est pas explicitement demandé une remise gracieuse de dette. Cette lettre aux termes généraux et imprécis ne peut donc fonder aucune interruption de prescription.

En outre, contrairement à ce qu'allègue la CPAM de l'ALLIER, la saisine de la commission de recours amiable, qui n'a pas de caractère juridictionnel, n'emporte pas interruption de la prescription de l'action en recouvrement d'indu.

Faute pour la CPAM de l'ALLIER de justifier d'un acte interruptif intervenu antérieurement à l'échéance du délai triennal de prescription, la prescription de l'action en recouvrement est acquise.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Eu égard à la solution du litige à hauteur d'appel, la CPAM de l'ALLIER qui succombe à la procédure sera condamnée au visa de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens de première instance et d'appel, la disposition contraire du jugement entrepris étant infirmée. L'intimée ne peut donc pas prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

La SARL [5] sera déboutée de la demande en paiement qu'elle dirige contre la CPAM de l'ALLIER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité du recours de la SARL [5] et condamné celle-ci aux dépens et, statuant à nouveau,

-Déclare le recours introduit le 25 août 2015 par la SARL [5] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER recevable ;

- Prononce la nullité de la mise en demeure en date du 20 janvier 2014 délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER ;

- Dit que l'action en recouvrement d'indu engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER contre la SARL [5] est prescrite;

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER aux dépens de la procédure de première instance ;

Y ajoutant,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER à supporter les dépens d'appel ;

- Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

La Greffière Le Président

P. LACROZE C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00924
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;20.00924 ?
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