31 JANVIER 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/00118
N°Portalis DBVU-V-B7E-FLI7
[E] [U]
/
Association EHPAD [5] - ASSOCIATION RETRAITE [5]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 19 décembre 2019, enregistrée sous le n° f 18/00120
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002196 du 07/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Association EHPAD [5] - ASSOCIATION RETRAITE [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 14 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Retraite à la Charité gère un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD [5]) situé à [Localité 1] dans l'Allier.
A compter du 13 mai 2014, Mme [E] [U] a été embauchée par l'Association Retraite à la Charité en qualité d'agent des services logistiques par 70 CDD à temps complet en remplacement de salariés absents.
Le dernier CDD conclu entre les parties, signé le 16 septembre 2015 à effet du 23 septembre 2015, comportait comme motif le remplacement de Mme [K], aide soignante en congé de maternité.
Ce contrat de travail stipulait en son article 1 que : 'Le présent engagement est conclu pour une durée déterminée du 23 septembre 2015 jusqu'au retour de la salariée absente. Il prendra fin au terme de la durée prévue, c'est-à-dire au retour de Madame [T] [K] à son poste, date à laquelle il cessera de plein droit.'
Mme [U] a été placée en arrêt de travail entre le 13 octobre 2015 et le 31 octobre 2015 puis entre le 3 juillet 2016 et le 2 décembre 2016.
Le 29 décembre 2016, l'employeur lui a adressé un courrier rédigé ainsi: 'En date du 28 décembre 2016, j'ai reçu un appel de Monsieur [D], inspecteur du travail concernant la fin de votre contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 31/10/2016.
En effet, vous étiez en remplacement de l'une de nos salariées en contrat à durée indéterminée qui était en congé maternité.
La salariée concernée est maintenant en congé parental, le motif du contrat s'en trouve donc modifié et celui de votre contrat CDD ne court plus.
De plus, vous êtes en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 13 octobre 2015, arrêt pour lequel vous avez été rémunérée par nos soins jusqu'au 31/10/16, date de votre fin de contrat, soit un an d'indemnisation.
J'ai essayé à plusieurs reprises de vous joindre par téléphone pour faire le point avec vous et savoir si vous étiez intéressée pour poursuivre le contrat à durée déterminée sur le motif du congé parental.
N'ayant eu aucune réponse de votre part et aucune nouvelle depuis votre date d'arrêt, vous comprenez que pour des raisons d'organisation de services, nous avons besoin de pallier à ce remplacement.
Monsieur [D] m'a précisé qu'il vous conseillerait de reprendre contact avec nous, nous pourrons de ce fait envisager ensemble votre retour.
Je reste donc à votre disposition dès que vous le souhaitez.'
Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Montluçon le 12 décembre 2018.
Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montluçon a :
- dit et jugé l'action de Mme [U] prescrite ;
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] ;
- condamné Mme [U] à porter et payer à l'Association Ehpad [5] en son représentant légal la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civil.
Mme [E] [U] a interjeté appel de ce jugement :
- par une déclaration d'appel du 17 janvier 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/00118 dans laquelle elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclarée prescrite son action et déclaré irrecevables ses demandes principales relatives à la rupture anticipée du dernier CDD
- par une déclaration d'appel du 7 février 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/00259 dans laquelle elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite et ses demandes principales et subsidiaires (requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, demande de paiement d'une indemnité de requalification, demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) irrecevables.
Par ordonnance du 18 mai 2020 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 20/00118.
Vu les conclusions notifiées à la cour par Mme [U] e 4 février 2022 dans le dossier n°20/00118 et le 24 mars 2020 dans le dossier n° 20/00259,
Vu les conclusions notifiées à la cour par l'Association [5] le 27 avril 2020 dans le dossier n°20/00118 et le 24 mars 2020 dans le dossier n° 20/00259,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2022 dans l'affaire n° RG 20/00118,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [U] demande à la cour de :
- la dire juger recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 en ce qu'il a dit et jugé l'action prescrite, déclaré irrecevable ses demandes et en ce qu'il a condamné à payer à l'association Retraite à la Charité la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la rupture de contrat revêt un caractère anticipé et injustifié ;
- en conséquence, condamner l'employeur à lui payer et porter les sommes suivantes :
* l6.l33,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la perte des salaires sur la période restant à courir, outre 1.613,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la perte de l'indemnité complémentaire de précarité sur la période correspondante,
* 1.285,41 euros bruts au titre de l'indemnité de précarité due à la date de notification du terme du contrat ;
- subsidiairement, requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée;
- en conséquence, condamner l'employeur à lui payer et porter la somme de 1.466,65 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- dire et juger que la rupture de son contrat revêt la nature d'un licenciement;
- en conséquence, condamner l'employeur à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 2.933,36 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 293,34 euros à titre d'indemnité correspondant aux congés payés afférents,
* 733,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1.285,41 euros au titre de l' indemnité de précarité due à la date de notification du terme du contrat ;
- dire et juger son licenciement irrégulier ;
- en conséquence, condamner 1'employeur à lui payer et porter la somme de 1.466,65 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner l'employeur à lui payer et porter la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie et documents dûment rectifiés conformément aux termes de la décision à intervenir ;
- condamner 1'employeur à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions , l'Association Retraite à la Charité demande à la cour de :
- juger l'appel enregistrée sous le RG n°20/00259 irrecevable car formé tardivement ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'action de la salariée prescrite, déclaré irrecevables les demandes formées par celle-ci et l'a condamnée à payer à l'association une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
- condamner Mme [U] à lui porter et payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel interjeté le 7 février 2020 :
Selon l'article 538 du code de procédure civile : 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
En l'espèce, l'association Retraite à la Charité soutient que le second appel interjeté le 7 février 2020 est irrecevable car formé au-delà du délai de un mois fixé à l'article 538 du code de procédure civile.
Mme [E] [U] répond que la jurisprudence et plus précisément un arrêt n° 18-22528 de la cour de cassation du 30 janvier 2020 autorise l'appelant à régulariser la déclaration d'appel par l'enregistrement d'une seconde déclaration d'appel dans le délai qui lui est imparti pour conclure, ce qui est le cas en l'espèce.
Cependant, cette possibilité de régularisation de la déclaration d'appel affectée d'un vice de forme dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond ne concerne pas l'irrecevabilité de l'appel, moyen ici invoqué par la partie intimée.
Le second appel du 7 février 2020 n'ayant pas été formé dans le délai de recours fixé à l'article 538 du code de procédure civile, cet appel est irrecevable.
Sur la recevabilité de l'action et la recevabilité des demandes de Mme [E] [U] :
Selon l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 entrée en vigueur le 24 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Ce texte s'applique aux actions en contestation d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.
Selon l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Auparavant, ce délai était de deux ans et il commencait à courir à compter du jour où celui qui l'exerçait avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'association Retraite à la Charité soutient que l'action de Mme [E] [U] est prescrite dans la mesure où :
- le dernier contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2016, date à laquelle le délai de prescription de deux ans de l'article L1471-1 du code du travail était applicable, si bien que la prescription était acquise au 1er novembre 2018, soit antérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes du 12 décembre 2018
- que Mme [E] [U] invoquant une irrégularité du contrat de travail conclu le 16 septembre 2015, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la conclusion de ce contrat.
La partie appelante réplique :
- que sa demande principale porte, non pas sur la requalification des contrats de travail en un CDI, mais sur la rupture du dernier CDD et que son action est donc soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur de rupture du contrat
- qu'elle n' a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit qu'à compter du jour où l'employeur lui a notifié la rupture c'est-à-dire le 29 décembre 2016 de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé au 29 décembre 2016 et que délai expirait le 29 décembre 2018
- que dans la mesure où elle a saisi le conseil des prud'hommes le 12 décembre 2018, son action
en contestation de la rupture du dernier CDD n'est pas prescrite.
En application des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le point de départ de la prescription de l'action de Mme [E] [U] en contestation de la rupture anticipée du dernier CDD conclu le 16 septembre 2015 court à compter du courrier du 29 décembre 2016 dès lors que l'association Retraite à la Charité ne démontre pas que la salariée a eu connaissance de la rupture auparavant.
À cette date et selon l'article L1471-1 du code du travail, le délai de prescription de deux ans était applicable.
Cependant, un nouveau délai de prescription de un an issu l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est entrée en vigueur le 24 septembre 2017.
En application des dispositions de l'article 40-II de cette ordonnance, ce nouveau délai de prescription est applicable aux prescriptions en cours.
Dans ces conditions, le délai de prescription applicable à l'action en contestation de la rupture du contrat de travail expirait désormais le 24 septembre 2018.
Cependant, Mme [E] [U] justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 février 2018, qui a été rejetée le 16 avril 2018.
Selon l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa version alors applicable : 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
(...)
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (...)'.
En application de ce texte, la demande d'aide juridictionnelle de Mme [U] a interrompu le délai de prescription à compter du 27 février 2018 et fait courir un nouveau délai de prescription de un an.
Mme [E] [U] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 12 décembre 2018, son action en contestation de la rupture du CDD signé le 16 septembre 2015 n'est pas prescrite et ses demandes relatives à la rupture anticipée de ce CDD sont recevables.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
Sur la demande d'indemnité de fin de contrat :
Selon l'article L1243-8 du code du travail : 'Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant'.
En l'espèce, Mme [E] [U] soutient que l'association Retraite à la Charité ne lui a pas payé l'indemnité de fin de contrat lors de la rupture du contrat de travail intervenue le 31 octobre 2016.
L'association Retraite à la Charité ne justifie pas du paiement de cette indemnité, laquelle ne figure pas sur le dernier bulletin de paie produit par la salariée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne l'association Retraite à la Charité à payer Mme [E] [U] la somme de 1285,41 euros à titre d'indemnité de fin de contrat.
Cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 6 février 2019.
Sur la rupture du CDD signé le 16 septembre 2015 et prenant effet le 23 septembre 2015 :
Mme [E] [U] demande à la cour de juger que la rupture du dernier CDD conclu le 16 septembre 2015 est intervenue de façon anticipée et injustifiée.
Elle fait valoir que le motif de ce CDD, conclu sans terme précis, était le remplacement de Mme [K], salariée en congé de maternité, et que le contrat stipulait expressément qu'il prendrait fin de plein droit au retour de cette salariée à son poste.
Elle soutient que, du fait de cette clause, l'employeur ne pouvait mettre fin au contrat de travail alors que Mme [K] n'avait pas repris son poste de travail et qu'elle avait fait valoir son droit à congé parental dans les suites de son congé de maternité.
Elle souligne que l'association Retraite à la Charité ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [K] aurait repris son poste de travail au mois d'octobre 2017.
Elle fait état d'un préjudice constitué par la perte de la rémunération qu'elle aurait perçue si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme, ' outre le complément de l'indemnité de précarité de 10 % calculés sur les salaires perçus pendant la durée du contrat'.
L'association Retraite à la Charité réplique que le CDD a pris fin le 31 octobre 2016 de sorte que les demandes de dommages-intérêts ne sont pas fondées.
Selon l'article 1 du contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties le 16 septembre 2015 dont les termes sont retranscrits ci-dessus, Mme [E] [U] a été engagée à compter du 23 septembre 2015 pour remplacer Mme [K], salariée en congé de maternité et ce jusqu'au retour à son poste de travail de la salariée absente.
Il résulte des termes clairs et non équivoques du contrat de travail que les parties ont décidé de fixer le terme du contrat de travail au retour de Mme [K] à son poste de travail, peu important le motif de l'absence de cette dernière dont il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié d'un congé parental à l'issue de son congé de maternité.
Or, l'association Retraite à la Charité ne produit aucun élément permettant d'établir la date de réintégration de son poste de travail par la salariée remplacée et notamment que cette réintégration est intervenue le 31 octobre 2016 comme mentionné dans le courrier du 29 décembre 2016.
Par conséquent, le CDD signé le 16 septembre 2015 a été rompu avant son terme de façon illégale.
Il est constant que l'employeur n'a lui a payé aucun salaire après le 31 octobre 2016.
Dans ces conditions, Mme [E] [U] peut prétendre à des dommages et intérêts destinés à l'indemniser des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat de travail, soit la somme de 16'133,15 euros, qu'elle calcule sur la période de novembre 2016 à octobre 2017, date à laquelle elle indique que Mme [K] aurait repris son emploi.
Mme [U] a également subi un préjudice lié au défaut de paiement de la part de l'indemnité de fin de contrat calculée sur les salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 31 octobre 2016 et le mois d'octobre 2017, date à laquelle il considère que le CDD a pris fin, préjudice qu'elle évalue à 10% du montant des salaires correspondant à cette période, conformément à l'article L1243-8 du code du travail.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne l'association Retraite à la Charité à payer à Mme [E] [U] la somme de 17'146 euros à titre de dommages et intérêts.
Ces condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter du 6 février 2019, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, l'association Retraite à la Charité supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
Le jugement, qui a condamné Mme [E] [U] à payer à l'association Retraite à la Charité la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée de ce chef et l'association Retraite à la Charité sera condamnée à payer à Mme [E] [U] la somme de 1800 euros sur le même fondement au titre des frais et honoraires exposés en première instance.
L'appelante étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en cause d'appel, sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel du 7 février 2020 enregistré sous le numéro n°20/00259 irrecevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant :
DIT que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 16 septembre 2015 a été illégalement rompu avant son terme ;
CONDAMNE l'association Retraite à la Charité à payer à Mme [E] [U] les sommes suivantes :
- 1 285,41 euros avec intérêts légaux à compter du 6 février 2019 à titre d'indemnité de fin de contrat ;
- 17'146 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 6 février 2019 ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE l'Association Retraite à la Charité à payer à Mme [E] [U] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés en première instance;
CONDAMNE l'association Retraite à la Charité aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
La Greffière, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN