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31/01/2023 | FRANCE | N°19/02251

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 31 janvier 2023, 19/02251


31 JANVIER 2023



Arrêt n°

KV/PL/NS



Dossier N° RG 19/02251 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKO6



[W] [H]

/

URSSAF (EX RSI AUVERGNE)





jugement au fond, origine tribunal de grande instance d'aurillac, décision attaquée en date du 09 avril 2019, enregistrée sous le n° 18/00030

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme

Karine VALLEE, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé



ENTRE :



M. [W] [H]...

31 JANVIER 2023

Arrêt n°

KV/PL/NS

Dossier N° RG 19/02251 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKO6

[W] [H]

/

URSSAF (EX RSI AUVERGNE)

jugement au fond, origine tribunal de grande instance d'aurillac, décision attaquée en date du 09 avril 2019, enregistrée sous le n° 18/00030

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [W] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me BOISSAVY, avocat plaidant suppléant Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, Avocat constitué

APPELANT

ET :

URSSAF (EX RSI AUVERGNE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué

INTIME

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Décembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 mars 2016, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'une opposition à la contrainte délivrée par le RSI AUVERGNE le 12 février 2016 et signifiée par voie d'huissier le 2 mars 2016 en vue du recouvrement de la somme de 22.810 euros correspondant aux cotisations dues pour le 1er trimestre 2011, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, le 4ème trimestre 2013 et en régularisation de l'année 2012.

Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL, a :

- reçu l'opposition à contrainte formée par M. [H] ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la procédure de mise en demeure et de délivrance de la contrainte contestée ;

- dit que l'URSSAF D'AUVERGNE venant aux droits du RSI AUVERGNE justifie des sommes demandées au titre de la contrainte délivrée le 12 février 2016;

- en conséquence, validé la contrainte pour un montant de 22.810 euros ;

- dit que M. [H] supportera les frais de signification et d'exécution du jugement ;

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2019, M. [H] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 30 avril 2019 .

Une ordonnance de radiation a été prononcée le 10 septembre 2019 et l'affaire a été réinscrite au rôle le 4 décembre 2019 à l'initiative de l'appelant.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, M. [H] demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- prononcer l'annulation de la mise en demeure du 10 décembre 2013 pour défaut de motivation ;

- prononcer l'annulation de la contrainte émise le 12 février 2016 pour défaut de motivation de la contrainte et des mises en demeure préalables ;

- enjoindre l'URSSAF venant au droit du RSI AUVERGNE de procéder au recalcul des cotisations dues pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013.

A titre subsidiaire :

- constater que déduction faite de l'ensemble de ses versements à hauteur de 18.290 euros, il reste redevable de la somme de 11.429 euros à l'URSSAF ;

Dans tous les cas :

- condamner l'URSSAF venant au droit du RSI AUVERGNE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses prétentions comme étant injustes et non fondées ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AURILLAC du 9 avril 2019 ;

- valider la contrainte émise à son encontre en date du 12 décembre 2016 à hauteur de 22.810 euros ;

- rejeter toute demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. [H] aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 10 décembre 2013 et de la contrainte du 12 février 2016 :

Il résulte de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale que l'action en paiement engagée par des organismes de recouvrement des cotisations sociales doit être précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

La jurisprudence constante impose que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, permette à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Cette exigence est d'ailleurs confirmée et précisée par les dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel la mise en demeure doit mentionner la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

S'agissant des contraintes, l'article R133-3 du code de la sécurité sociale énonce que l'acte d'huissier portant signification de la contrainte doit à peine de nullité mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La jurisprudence de la Cour de cassation ajoute une exigence en considérant que comme la mise en demeure qui l'a précédée, la contrainte doit permettre au débiteur de connaître tout à la fois la cause, la nature et l'étendue de son obligation, ainsi que les périodes auxquelles se rapportent les cotisations et/ou contributions qui lui sont réclamées. Néanmoins il est admis que dès lors que la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la contrainte est correctement motivée et n'encourt pas la nullité.

La contrainte litigieuse émise le 12 février 2016 par le RSI AUVERGNE pour un montant de 22.810 euros renvoie à trois mises en demeure, dont les références, les dates de délivrance et les périodes auxquelles elles se rapportent sont précisées.

La mise en demeure n°0008307093 en date du 5 novembre 2012 se présente sous la forme d'un tableau clair et facilement compréhensible faisant apparaître le détail des montants cumulés aboutissant à une somme totale due pour le 3ème trimestre 2012 de 416 euros. Il y est précisé la nature des risques auxquels correspondent les montants qui composent la somme totale réclamée selon qu'il s'agisse de la maladie-maternité, des indemnités journalières, de l'invalidité, du décès, de la retraite, de base ou complémentaire. Le montant réclamé au titre des majorations de retard est en outre clairement identifié et le caractère provisionnel de certains des montants est distinctement mentionné.

La mise en demeure n°0008056009 en date du 29 novembre 2012 se présente également sous la forme d'un tableau clair et précis faisant apparaître le détail des montants dus pris en compte pour aboutir à une somme totale de 17.774, euros. Il y est indiqué, pour chacune des périodes concernées, clairement identifiées comme étant les 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 2ème trimestre 2012 et 4ème trimestre 2012, le montant des sommes réclamées à titre de cotisations, ces dernières étant distinguées selon le régime auquel elles se rapportent ( maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/rev.act+cot obl, fromation formation professionnelle), ainsi que le montant des majorations appliquées à chacune des périodes considérées. Hormis pour les risques invalidité et décès, il est en outre mentionné pour chaque poste de cotisations si le montant afférent revêt le caractère d'une provision ou d'une régularisation. Il ressort enfin du tableau que les versements effectués, dont la date et le montant sont précisés, ont été déduits de la somme totale due.

La mise en demeure n°0008849533 en date du 12 décembre 2016 insère également un tableau clair et précis faisant apparaître le détail des montants dus pris en compte pour aboutir à une somme totale réclamée de 23.285 euros. Il y est indiqué, pour chacune des périodes concernées, clairement identifiées comme étant l'année 2012 et le 4ème trimestre 2013, le montant des sommes réclamées à titre de cotisations, ces dernières étant distinguées selon le régime auquel elles se rapportent ( maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/rev.act+cot obl, fromation formation professionnelle), ainsi que le montant des majorations appliquées à chacune des périodes considérées. Il est en outre mentionné pour chaque poste de cotisations si le montant afférent revêt le caractère d'une provision ou d'une régularisation, étant observé que pour l'année 2012, dont les 4 trimestres ont donné lieu aux mises en demeure précédentes, toute les sommes sont appelées à titre de régularisation.

Comme le fait valoir l'appelant, la mise en demeure du 12 décembre 2013, en ce qu'elle se rapporte pour partie à l'année 2012, se juxtapose aux deux autres mises en demeure.

Il convient d'observer que sur la contrainte, est retranchée de la somme totale de 23.285 euros réclamée par la mise en demeure du 12 décembre 2013, la somme de 8.754 euros sous la rubrique ' déduction', définie par renvoi d'annotation comme ' les acomptes versés (comptabilisés jusqu'au 10/02/2016), régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure.'

L'URSSAF explique dans ses écritures que les sommes visées par la mise en demeure du 10 décembre 2013 en régularisation de l'année 2012 n'ont fait qu'être rappelées après une diminution de l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2012 et l'absence de paiement, ce avec un calcul actualisé des majorations de retard. Elle ajoute que la régularisation pour l'année 2012 n'est pas réclamée deux fois puisqu'est incluse dans la contrainte une déduction de 9.349 euros, afférente à la mise en demeure du 29 novembre 2012. Elle précise encore que cette régularisation est intégrée sous l'intitulé 'année 2012" dans le solde dû au titre de la mise en demeure du 10 décembre 2013 figurant sur la contrainte pour un montant de 14.531 euros, avec les cotisations du 4ème trimestre 2013, incluant la régularisation des cotisations 2012 appelée sur cette dernière échéance. Ces explications sont complétées de tableaux détaillant la composition des éléments du calcul de la déduction.

Nonobstant ces explications de fond développées dans le cadre du débat judiciaire, la seule désignation, dans la contrainte, de la somme de 8.754 euros comme correspondant à une déduction appliquée aux sommes retenues à la mise en demeure du 12 décembre 2013 n'a pas permis au cotisant, d'une part de déterminer avec certitude qu'il s'agissait d'une régularisation, d'autre part et surtout, à laquelle des deux périodes de la mise en demeure à laquelle il était renvoyé cette régularisation s'appliquait. En effet, la contrainte renvoie à la mise en demeure du 12 décembre 2013 qui porte aussi bien sur l'année 2012 que sur le 4ème trimestre 2013, sans qu'il ne soit pas précisé si la régularisation affichée pour un montant de 8.754 euros, qui au demeurant pas ne se retrouve pas dans les calculs détaillés en page 9 des écritures de l'URSSAF, concerne l'une ou l'autre période, ou les deux.

Cette situation, contraire aux exigences de forme imposées par l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, caractérise un défaut de motivation justifiant l'annulation de la contrainte pour la partie correspondant à la mise en demeure du 12 décembre 2013, soit pour la somme de 14.531 euros.

- Sur le montant des sommes dues :

S'agissant du surplus des sommes visées à la contrainte, il appartient au cotisant de démontrer, dans le cadre de l'opposition à contrainte, la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

M. [H] affirme en premier lieu qu'alors qu'il était dispensé de contributions CSG-CRDS, des sommes lui ont été réclamées à ce titre. Toutefois, il n'explicite pas cette allégation, pas plus qu'il ne vise de pièces à l'appui de celle-ci. Ce premier argument n'est donc pas opérant.

En outre, il n'établit pas par ses développements, ni par les pièces qu'il verse aux débats, que des erreurs d'assiette ou de calcul ont été commises par l'organisme de recouvrement, qui aux termes de ses conclusions, fournit des explications précises et cohérentes sur les bases légales, réglementaires et déclaratives prises en considération pour opérer le calcul des sommes réclamées en appliquant la règle de l'appel provisionnel, laquelle explique les informations du RSI quant à l'existence d'un solde créditeur ponctuel.

M. [H] n'apporte pas d'éléments probants qui démontreraient que les versements effectués n'ont pas été pris en compte comme ils devaient l'être, ni qu'il se serait acquitté de l'intégralité des sommes réclamées au titre des mises en demeure du 5 novembre 2012 et 29 novembre 2012.

Compte tenu de l'annulation de la contrainte en sa partie afférente à la mise en demeure du 12 décembre 2013, le jugement entrepris doit être infirmé quant au montant de la contrainte à valider, lequel sera ramené à la somme de 8.279 euros (8.051 euros au titre de la mise en demeure du 29 novembre 2012 + 228 euros) au titre de la mise en demeure du 5 novembre 2012). Les éléments d'appréciation dont la cour dispose ne rendent pas nécessaire un nouveau calcul des sommes dues, en conséquence de quoi la demande tendant à enjoindre à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul sera rejetée.

- Sur les demandes accessoires :

La solution du litige justifie de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, cette disposition devant être ajoutée au jugement entrepris qui n'a pas statué sur le sort des dépens.

M. [H] sera débouté de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement entrepris quant au montant validé de la contrainte et statuant à nouveau sur ce point,

- Annule la contrainte émise le 12 février 2016 en sa partie relative à la mise en demeure délivrée le 12 décembre 2013 ;

- Valide la contrainte émise le 12 février 2016 pour un montant de 8.279 euros ;

- Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour;

Y ajoutant,

- Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la partie qui les a exposés ;

- Rejette la demande en paiement formée par M. [W] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

La Greffière Le Président

P. LACROZE C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02251
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;19.02251 ?
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