COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 décembre 2022
N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYLY
-PV- Arrêt n°
S.A.R.L. ENTREPRISE PIRONIN / S.A. MMA IARD, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/04416
Arrêt rendu le MARDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ENTREPRISE PIRONIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. MMA IARD
et
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP-
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI RANGUI et Mme [N] [I] sont propriétaires d'un appartement disposant d'une terrasse avec piscine, dépendant du troisième et dernier étage d'un immeuble de copropriété dénommé [Adresse 8] et situé [Adresse 3] à [Localité 9] (Puy-de-Dôme). Elles ont fait réaliser en cours d'année 2015 des travaux d'aménagement de leur terrasse, confiant la maîtrise d''uvre à la SARL JOANNET & LEBRETON, la réalisation des sols carrelés à la SARL CARREAU PLUS, la confection de la partie paysagère à la société GAIA CENTER et la mise en place d'un dispositif de couvertine en aluminium sur les têtes de murets des jardinières à la SARL ENTREPRISE PIRONIN.
Cet immeuble de copropriété avait fait l'objet d'un programme de construction à l'initiative de la SAS ITINERIS BUILDING, cette dernière ayant alors contracté un contrat d'assurance de dommages-ouvrage ainsi qu'un contrat d'assurance de responsabilité décennale auprès de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD.
Après achèvement de ces travaux, des infiltrations d'eau se sont produites depuis cet appartement dans l'appartement du dessous au 2ème étage, appartenant à la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE L'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (CEPAL). Cette dernière a en conséquence sollicité et obtenu, suivant une ordonnance de référé rendue le 13 juin 2017, une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [L] [C], Ingénieur en patrimoine - expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 6 juin 2019.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, la société CEPAL a assigné le 18 novembre 2019 la SCI RANGUI et Mme [I] devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance rendue le 8 septembre 2020, a décliné sa compétence d'attribution en raison de contestations sérieuses au fond et directement renvoyé le dossier de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-20/03022 rendu le 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- mis hors de cause le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE [Adresse 8], ayant pour syndic la SAS RÉGIE MIALON, la SAS ITINERIS BUILDING et la société MMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- fixé dans les conditions suivantes la part de responsabilité de chacun des intervenants ci-après nommés dans la réalisation des dommages du fait de ces infiltrations d'eau :
' 40 % à la charge de la SARL CARREAU PLUS ;
' 40 % à la charge de la SARL JOANNET & LEBRETON ;
' 20 % à la charge de la SARL ENTREPRISE PIRONIN ;
* Sur les préjudices subis par la Caisse d'épargne
- condamné in solidum Mme [I] et la SCI RANGUI à faire débuter à leur charge et à leurs frais les travaux de reprise de leur terrasse tels que préconisés par M. [C] dans son rapport d'expertise judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
- dit que Mme [I] et la SCI RANGUI devront prévenir la société CEPAL de la fin de ces travaux afin que les travaux de réparation de l'appartement de cette dernière puissent débuter ;
- condamné in solidum Mme [I] et la SCI RANGUI à payer au profit de la société CEPAL les sommes définitives suivantes :
' 12.570,00 € au titre des réparations de son appartement, outre indexation sur les variations de l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 12 juin 2019 à celle du paiement ;
' 79.500,00 € au titre des loyers impayés ;
' 13.189,76 € au titre des charges récupérables non facturées ;
- dit que Mme [I] et la SCI RANGUI supporteront in solidum chaque mois le loyer échu à compter de la présente décision, jusqu'à complète réalisation des travaux ;
- condamné in solidum les sociétés CARREAU PLUS, JOANNET & LEBRETON et PIRONIN, dans le cadre de leur garantie due au profit de Mme [I] et la SCI RANGUI, à faire réaliser à leurs charges et frais les travaux de reprise de la terrasse de ces dernières tels que préconisés par M. [C] dans son rapport d'expertise judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
- condamné in solidum les sociétés CARREAU PLUS, JOANNET & LEBRETON et PIRONIN à garantir Mme [I] et la SCI RANGUI de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre de la liquidation de cette astreinte ;
- condamné in solidum les sociétés CARREAU PLUS, JOANNET & LEBRETON et PIRONIN à garantir Mme [I] et la SCI RANGUI des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par la société CEPAL au titre des travaux de reprise de son appartement, des loyers impayés (y compris les loyers échus à compter de la décision) et des charges récupérables non facturées ;
- condamné la société CARREAU PLUS à garantir la société PIRONIN des condamnations pécuniaires susmentionnées à hauteur de 40 % ;
- condamné la société JOANNET & LEBRETON à garantir la société PIRONIN des condamnations pécuniaires susmentionnées à hauteur de 40 % ;
* Sur le préjudice subi par le Syndicat de copropriété de la [Adresse 8]
- condamné in solidum Mme [I], la SCI RANGUI et les sociétés JOANNET & LEBRETON, CARREAU PLUS et PIRONIN à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE [Adresse 8] la somme de 17.146,18 € en réparation de son préjudice financier résultant des infiltrations d'eau ;
- condamné la société CARREAU PLUS à garantir la société PIRONIN de la condamnation pécuniaire susmentionnée à hauteur de 40 % ;
- condamné la société JOANNET & LEBRETON à garantir la société PIRONIN de la condamnation pécuniaire susmentionnée à hauteur de 40 % ;
* Sur les préjudices subis par Mme [I] et la SCI Rangui
- condamné in solidum les sociétés JOANNET & LEBRETON, CARREAU PLUS et PIRONIN à payer au profit de Mme [I] et la SCI RANGUI les sommes suivantes :
' 5.388,99 € en réparation de leur préjudice matériel ;
' 1.550,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la société CARREAU PLUS à garantir la société PIRONIN des condamnations pécuniaires susmentionnées à hauteur de 40 % ;
- condamné la société JOANNET & LEBRETON à garantir la société PIRONIN des condamnations pécuniaires susmentionnées à hauteur de 40 % ;
* Sur le surplus
- condamné in solidum Mme [I] et la SCI RANGUI à payer au profit de la société CEPAL une indemnité de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés JOANNET & LEBRETON, CARREAU PLUS et PIRONIN à garantir Mme [I] et la SCI RANGUI des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamné la société CARREAU PLUS à garantir la société PIRONIN des condamnations pécuniaires prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 40 % ;
- condamné la société CARREAU PLUS à garantir la société JOANNET & LEBRETON des condamnations pécuniaires prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 40 % ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné in solidum Mme [I], la SCI RANGUI et les sociétés JOANNET & LEBRETON, CARREAU PLUS et PIRONIN aux dépens de l'instance, devant comprendre les dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Ce jugement n° RG-20/03022 du 26 avril 2021du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été frappé d'appel par la société PIRONIN, cette procédure d'appel étant toujours actuellement en cours.
Par acte d'huissier de justice signifié le 10 décembre 2020, la SARL ENTREPRISE PIRONIN avait toutefois assigné en appel en cause et en garantie la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD, en qualité d'assureur Dommages-ouvrage de la société ITINERIS BUILDIND puis du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE [Adresse 8] et en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société ITINERIS BUILDIND, ainsi que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la société GD CONSTRUCTION (intervenant de travaux lors de la construction de l'immeuble), devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sans que cette instance n° RG-20/04416 ne puisse être jointe avec la précédente instance n° RG-20/03022.
Dans le cadre de cette seconde instance n° RG-20/04416, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant une ordonnance rendue le 8 février 2022 :
- déclaré irrecevable, pour cause de prescription biennale prévue à l'article L.114-1 du code des assurances, l'action intentée par la société PIRONIN à l'encontre des sociétés MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire à l'instance ;
- débouté en conséquence la société PIRONIN de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société PIRONIN aux dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 février 2022, le conseil de la SARL ENTREPRISE PIRONIN a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 12/4/2022, la SARL ENTREPRISE PIRONIN a demandé de :
' au visa de l'article L.114-1 du code des assurances et de l'article 789 du code de procédure civile ;
' infirmer l'ordonnance du 8 février 2022 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' juger irrecevable et infondée la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES en allégation de prescription ;
' juger non prescrite son action en garantie diligentée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
' condamner les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me David Teyssier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 27 avril 2022, la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé de :
' au visa de l'article L.114-1 du code des assurances ;
' confirmer l'ordonnance du 8 février 2022 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' juger en conséquence que l'action de la société PIRONIN à leur encontre est prescrite au titre de la prescription biennale ;
' débouter en conséquence la société PIRONIN de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la société PIRONIN à leur payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société PIRONIN aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 11 mai 2022, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) a demandé de :
' confirmer l'ordonnance du 8 février 2022 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' déclarer irrecevable en raison de la prescription l'action intentée à son encontre par la société PIRONIN ;
' condamner la société PIRONIN aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUÉ RIOM CLERMONT, en la personne de Me Barbara Gutton, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 20 octobre 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 6 décembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le conseil de la société PIRONIN a notifié par le RPVA le 19 octobre 2022 de nouvelles conclusions d'appelant, soit la veille de l'audience incluant clôture des débats du 20 octobre 2022. Cette communication tardive a provoqué un incident soulevé par conclusions notifiées par le RPVA le 20 octobre 2022 par le conseil des sociétés MMA, demandant d'écarter ces dernières conclusions pour violation du principe du contradictoire. Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 20 octobre 2022, le conseil de la société PIRONIN a sollicité le maintien de ses dernières conclusions d'appelant du 19 octobre 2022.
En l'occurrence, bien que s'agissant d'une procédure diligentée au visa de l'article 905 du code de procédure civile et pouvant donc légitimement imposer un certain rythme de célérité, la communication le 19 octobre 2022 de nouvelles conclusions d'appelant la veille de l'audience de jugement du 20 octobre 2022 (au demeurant le soir !), alors que le conseil des sociétés MMA avait notifié depuis le 27 avril 2022 ses dernières conclusions d'intimé, soit depuis près de six mois, apparaît effectivement abusif en termes d'atteinte au principe du contradictoire.
Les dernières conclusions d'appelant du 19 octobre 2022 de la société PIRONIN seront donc déclarées irrecevables, la Cour pouvant au demeurant utilement se référer à ses précédentes conclusions d'appelant du 12 avril 2022.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L'article L.114-1 du code des assurances dispose notamment que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : / (') / 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. / Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. / (') ».
En l'occurrence, ce n'est que par assignation du 10 décembre 2020 que la société MMA IARD, a été appelée en cause et en garantie par la société PIRONIN, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étant volontairement intervenue à cette instance. Or, la société PIRONIN avait fait l'objet d'une ordonnance de référé du 13 février 2018 lui ayant déclaré communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire précédemment ordonnées et confiées à M. [C] par ordonnance de référé précitée du 13 juin 2017. Ainsi, force est de constater que plus de deux années se sont écoulées entre la date du 13 février 2018, à compter de laquelle la société PIRONIN ne pouvait ignorer ou méconnaître la survenance à son encontre d'un risque juridique de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle du fait des travaux exécutés sur le bien immobilier de Mme [I] et la SCI RANGUI, et donc à mobiliser la garantie contractuelle de son assureur, et la date du 10 décembre 2020 à laquelle seulement elle a décidé d'appeler en cause et en garantie son assureur MMA.
Il apparaît au demeurant tout à fait normal que les dispositions prévues par la loi concernant l'ensemble du régime de la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance soit rappelé, sans renvoi exprès des Conditions particulières du contrat, dans les seules Conditions générales du contrat. En effet, les Conditions particulières n'ont notamment pour finalités que de recueillir l'échange des volontés, de définir l'objet du contrat en termes d'identification de l'entreprise et de périmètre des activités garanties et de rappeler l'ensemble des conditions de tarifs et de prestations. À ce sujet, la signature le 18 mars 2010 par la société PIRONIN du cahier des Conditions particulières applicable à la situation litigieuse renvoie au cahier des Conditions générales de 2010. La clause 20 de ce document contractuel renvoie expressément à l'article L.114-1 du code des assurances, cette clause rappelant par ailleurs conformément aux dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances que la prescription est interrompue notamment par « la saisine d'un tribunal en référé » (page 17). Or, l'assignation afférente à l'ordonnance de référée précitée du 13 février 2018 creuse encore davantage ce délai écoulé sur une durée supérieure à deux ans.
Il n'apparaît par ailleurs pas contestable que le cahier des Conditions générales de la société MMA référencé CG n° 248 d, dont il a été discuté dans le paragraphe qui précède, a bien été remis à la société PIRONIN lors de la conclusion le 18 mars 2010 des Conditions particulières de son contrat de garantie, cette référence particulière étant spécifiquement mentionnée dans un paragraphe intitulé COMPOSITION DU CONTRAT. Ce cahier des Conditions particulières dûment signé par la société PIRONIN mentionne par ailleurs explicitement que les Conditions générales de cette police d'assurance des travaux du bâtiment ont été remises à l'assuré concomitamment à la signature du contrat.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable en raison de la prescription biennale l'action intentée par la société PIRONIN à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €, à la charge de la société PIRONIN.
La décision de première instance sera également confirmée en ce qui concerne l'imputation des dépens de première instance.
Il convient enfin de constater le même écoulement d'une durée de temps supérieure à deux ans entre la date précitée du 13 janvier 2018 à laquelle les opérations d'expertise judiciaire ont été judiciairement étendues à la société PIRONIN et la date précitée du 10 décembre 2020 à laquelle seulement cette dernière a décidé d'appeler en cause et en garantie la société SMABTP à ces mêmes opérations d'expertise judiciaire.
Les effets de la confirmation de la décision de première instance du 8 février 2022 seront en conséquence étendus à l'action ayant été également formée par la société PIRONIN à l'encontre de la société SMABTP.
Enfin, succombant à l'instance, la société PIRONIN sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE IRRECEVABLES les dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 octobre 2022 par le conseil de la SARL ENTREPRISE PIRONIN.
CONFIRME l'ordonnance n° RG-20/04416 rendue le 8 février 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable, pour cause de prescription biennale prévue à l'article L.114-1 du code des assurances, l'action intentée par la SARL ENTREPRISE PIRONIN à l'encontre de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- débouté en conséquence la SARL ENTREPRISE PIRONIN de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SARL ENTREPRISE PIRONIN aux dépens.
Y ajoutant.
DÉCLARE IRRECEVABLE, pour cause de prescription biennale prévue à l'article L.114-1 du code des assurances, l'action intentée par la SARL ENTREPRISE PIRONIN à l'encontre de la la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE PIRONIN à payer au profit de de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 1.500,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE PIRONIN aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUÉ RIOM CLERMONT, en la personne de Me Barbara Gutton, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président