La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°21/01903

France | France, Cour d'appel de Riom, 2ème chambre, 06 décembre 2022, 21/01903


COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile







ARRET N° 460

DU : 06 décembre 2022



AFFAIRE N° : N° RG 21/01903 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVMJ

AG/RG/VP



ARRÊT RENDU LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX



ENTRE :



Monsieur [J] [Y]

né le 17 Décembre 1987 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie SOLEILHAVOUP, avocat au barreau de CUSSET/VICHY



APPELANT



ET :
r>

Madame [R] [M] épouse [Y]

née le 20 Juin 1988 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura SZPIEGA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY



INTIMÉE



Décision déférée à la Cour :

ju...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile

ARRET N° 460

DU : 06 décembre 2022

AFFAIRE N° : N° RG 21/01903 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVMJ

AG/RG/VP

ARRÊT RENDU LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

ENTRE :

Monsieur [J] [Y]

né le 17 Décembre 1987 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie SOLEILHAVOUP, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANT

ET :

Madame [R] [M] épouse [Y]

née le 20 Juin 1988 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura SZPIEGA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉE

Décision déférée à la Cour :

jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CUSSET, décision attaquée en date du 15 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00213

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Alexandre GROZINGER, Président

Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller

Madame Florence BREYSSE, Conseiller

GREFFIER :

Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 08 novembre 2022

Sur le rapport de Alexandre GROZINGER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CUSSET en date du 15 juillet 2021 sauf au titre des droits de visite et d'hébergement du père durant les vacances scolaires,

Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,

Accorde à Monsieur [Y] des droits de visite et d'hébergement à l'amiable durant les congés scolaires et à défaut pendant la première partie de ces derniers les années impaires et pendant le seconde moitié les années paires, les congés d'été étant partagés par quinzaines et l'échange de l'enfant ayant lieu les dimanches à 18 h,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01903
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.01903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award