COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 460
DU : 06 décembre 2022
AFFAIRE N° : N° RG 21/01903 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVMJ
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Monsieur [J] [Y]
né le 17 Décembre 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie SOLEILHAVOUP, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
Madame [R] [M] épouse [Y]
née le 20 Juin 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura SZPIEGA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CUSSET, décision attaquée en date du 15 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00213
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 08 novembre 2022
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CUSSET en date du 15 juillet 2021 sauf au titre des droits de visite et d'hébergement du père durant les vacances scolaires,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Accorde à Monsieur [Y] des droits de visite et d'hébergement à l'amiable durant les congés scolaires et à défaut pendant la première partie de ces derniers les années impaires et pendant le seconde moitié les années paires, les congés d'été étant partagés par quinzaines et l'échange de l'enfant ayant lieu les dimanches à 18 h,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président