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06/12/2022 | FRANCE | N°20/00952

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 06 décembre 2022, 20/00952


06 DECEMBRE 22



Arrêt n°

SN/NB/NS



Dossier N° RG 20/00952 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNVT



S.A.S. MAZET



/



[X] [Y]

Arrêt rendu ce SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



Mme Sophie NOIR, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du pron

oncé



ENTRE :



S.A.S. MAZET

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean ROU...

06 DECEMBRE 22

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 20/00952 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNVT

S.A.S. MAZET

/

[X] [Y]

Arrêt rendu ce SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. MAZET

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean ROUX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [G] [E], défenseur syndical C.G.T muni d'un pouvoir de représentation du 05 août 2020

INTIME

Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 03 Octobre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [X] [Y] a été embauché par la SAS MAZET à compter du 9 février 2015 en qualité d'opérateur amiante, compagnon professionnel niveau III, position 2, coefficient 230.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment est applicable à la relation de travail.

Par courrier du 15 février 2017, M. [X] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 2 mars 2017 rédigée ainsi :

' Monsieur,

Lors de notre entretien le 27 février 2017, pour lequel vous étiez assisté de Monsieur [H] [F], nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre, à savoir :

Le 10/02 dernier, je suis entrée dans la salle de réunion où se tenait la réunion de votre service. vous avez été agressif à mon égard. Je vous l'ai souligné très clairement en séance et publiquement. Dans le quart d'heure qui suivra, Mlle [T] est sortie de la salle de réunion. Elle est venue se réfugier dans mon bureau avec des larmes dans les yeux, très affectée visiblement par votre agressivité. Ces faits sont venus s'ajouter à des retours de personnes sur votre arrogance régulière.

Lors de notre entretien nous avons tenté de comprendre l'origine de cette agressivité. Nous avons longuement échangé et vous avez mis en avant un agacement lié à une difficulté à accéder à des changements de processus et à obtenir des avenants à ces processus. Mr [M] a essayé de vous expliquer d'une part, combien la démarche était longue et exigeante dans sa mise en oeuvre; et d'autre part, combien la rédaction des processus pouvait être soumise à des aléas compte tenu de la durée de la plupart de ces chantiers.

De plus, les indices des avenants sont la preuve des nombreuses mises à jour réalisées.

A l'issue d'une écoute active prolongée et de rappels réguliers de mise en garda à vos provocations verbales, nous avons pris conscience que votre relation avec votre hiérarchie, vos pairs et nombre de vos collègues était très largement compromise. Nous ne pouvons accepter que vous nommiez des collègues de ' brebis 'ou de 'gros porc ' ou autre qualificatif vulgaire avec une assurance et surtout, sans aucune remise en question. Nous avons essayé pourtant durant l'entretien de vous faire prendre conscience de votre manque de considération pour de trop nombreuses personnes votre attitude arrogante au quotidien entraîne du malaise ambiant voire de la souffrance au travail et cela n'est pas possible.

Cette situation perturbe gravement la bonne marche du service et ne permet plus un fonctionnement serein des équipes. Les explications sur le fond comme sur la forme, que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les perspectives de collaboration à l'avenir. Nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel en raison de ces faits fautifs.

La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi vous seront adressés par courrier au terme du préavis.

Nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et/ou des frais de santé dans les conditions et selon les modalités énoncées dans le formulaire joint.

Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de I'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois le mois l'indemnité compensatrice correspondante.

Comme convenu, votre période de préavis ne sera pas travaillée et vous recevrez une indemnité compensatrice de préavis.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. '

Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND le 20 décembre 2017 pour voir juger son licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial ou indemnitaire.

Par jugement du 17 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND en sa formation de départage a :

- déclaré nul le licenciement de Monsieur [Y] en date du 2 mars 2017 ;

- constaté que Monsieur [Y] ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise ;

- condamné la société MAZET à payer et porter à Monsieur [Y] la somme de 17.027,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- dit que Monsieur [Y] relève de la qualification chef d'équipe niveau IV position 1 coefficient 250 depuis février 2015 ;

- condamné la société MAZET en conséquence à payer et porter à Monsieur [Y] la somme de 1216, 49 euros à titre de rappel de salaire sur requalification, congés payés afférents et primes de vacances inclus ;

- condamné la société MAZET à payer à Monsieur [Y] la somme de 2444 euros au titre de l'indemnité pour non information du droit à contrepartie obligatoire en repos ;

- débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre de rappel sur la prime de désamiantage ;

- condamné la société MAZET à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société MAZET aux dépens.

La société MAZET a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2020.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 novembre 2020 par la société MAZET,

Vu les écritures notifiées à la cour le 21 octobre 2020 par Monsieur [Y],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la société MAZET demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel ;

- dire et juger que Monsieur [Y] ne s'est pas présenté aux élections professionnelles ;

- dire et juger que sa candidature n'était pas éminente puisqu'il ne s'est pas présenté aux dernières élections professionnelles alors qu'il aurait pu le faire durant son préavis ;

- dire et juger que le licenciement de Monsieur [Y] n'est pas nul ;

- dire et juger que le comportement vindicatif et agressif de Monsieur [Y] justifiait la rupture immédiate et sans indemnité du contrat de travail ;

- condamner Monsieur [Y] à lui payer et porter une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;

- condamner Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] demande pour sa part à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance constatant la nullité de son licenciement de, et apprécier le montant des dommages dus à ce titre ;

- à titre infiniment subsidiaire, constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société MAZET au versement de la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société MAZET au paiement de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile soit la somme de 1000 euros ;

- mettre les dépens et éventuels frais d'exécution à la charge de la société MAZET.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures mais qu'en revanche, elle ne statue pas sur des prétentions indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d'une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d'une partie, de l'argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs.

Sur la demande de nullité du licenciement :

Selon l'article L2411-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018:

' L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.

Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.'

Le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral.

De même, doit être considérée comme imminente la candidature d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel, dont l'employeur a connaissance avant la convocation de ce dernier à l'entretien préalable à son licenciement, alors même que cette candidature aurait été présentée avant l'organisation du premier tour des élections, pour lequel les syndicats représentatifs ont le monopole des candidatures.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2411-7 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence.

L'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement.

En l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement est nul.

En l'espèce, M. [X] [Y] soutient que l'employeur l'a licencié sans autorisation administrative alors que la direction de l'entreprise avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections de la DUP dont le 1er tour s'est déroulé le 15 mai 17.

La société Mazet reconnaît en page 10 de ses conclusions que M. [X] [Y] a été désigné par ses collègues comme 'éventuel' candidat aux élections de la DUP à la fin de la réunion de service du 10 février 2017 mais lui conteste le bénéfice du statut protecteur aux motifs qu'il n'a finalement jamais fait acte de candidature, qu'il n'a jamais été présenté par une organisation syndicale à ces élections, qu'à l'époque du licenciement, aucune élection des membres de la DUP n'était encore organisée ni même envisagée puisque les mandats des représentants du personnel n'étaient pas encore expirés et que l'invitation à négocier le protocole préélectoral est datée du 17 mars 2017.

L'employeur affirme également que la direction de l'entreprise n'était pas informée de la désignation de M. [X] [Y] comme candidat aux élections de la DUP lors de la réunion du 10 février 2017, M. [M], présent à cette réunion, étant un 'responsable commercial de l'activité désamiantage qui anime l'équipe et la relation client' mais en 'aucun cas [ ] ne fait partie des activités des ressources humaines, et ne participe pas du tout au processus électoral'.

M. [X] [Y] verse aux débats trois attestations de salariés ayant assisté à la réunion du 10 février 2017, dont la société Mazet ne précise pas en quoi elles sont incohérentes et contradictoires et dont la sincérité n'est pas remise en cause par l'absence de pièce d'identité de l'un des auteurs ni par le caractère dactylographié de deux d'entre elles.

Il ressort de ces trois attestations de M. [A], de M. [I] et de M. [R] et de l'ordre du jour de la réunion du 10 février 2017 :

- qu'une réunion du service désamiantage s'est tenue le 10 février 2017 dont l'objet était sans lien avec les élections de la délégation unique du personnel

- que sont intervenus dans cette réunion : M. [M], chargé d'affaire, Mme [T], M. [L] et Mme [S], cette dernière étant responsable ressources humaines

- qu'à la fin de la réunion, alors que l'ordre du jour était épuisé, les salariés ont tenu à évoquer la mise en place d'un délégué du personnel dans leur service, que M. [M] a alors indiqué qu'ils n'avaient plus besoin de lui, avant de se raviser et de rester, qu'un vote à main levée a ensuite été organisé et que M. [X] [Y] a été désigné.

Seul M. [I] mentionne que M. [M] et 'l'ensemble de l'encadrement' ont assisté à ce vote mais ce témoignage est contredit par les deux autres attestations qui précisent que la responsable RH est entrée dans la salle au cours de la réunion et par la lettre de licenciement qui mentionne que Mme [S] a recueilli Melle [T] dans son bureau quelques minutes après que cette dernière ait quitté la réunion en larmes.

Il ressort de l'ordre du jour de la réunion du 10 février 2017 signé par M. [M] que ce dernier est 'responsable Sce désamiantage'.

L'employeur produit une attestation de Mme [S] dans laquelle cette dernière affirme que 'M. [M] est chef de service avec un mandat exclusivement pour les missions de production et commerciales en désamiantage. Il n'est investi d'aucune mission concernant la préparation des élections'.

Cependant, ce témoignage est contredit par trois pièces, produites par la société Mazet, qui démontrent que M. [M] n'est pas un simple technicien à savoir :

- l'ordre du jour de la réunion annuelle de service du 10 février 2017 signé par M. [M] portant notamment sur la présentation des comptes 2015, le chiffre d'affaires et l'activité 2016, les perspectives de l'activité 2017, l'hygiène et la sécurité et plus précisément le rappel bilan aéraulique et le rappel conditionnement des déchets

- une note de service du 1er février 2017 signée par M. [M] relative aux heures supplémentaires par laquelle ce dernier rappelle au personnel ouvrier UP6 la possibilité pour la Direction de l'entreprise de modifier unilatéralement la durée de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année et d'imposer la réalisation d'heures supplémentaires et dans laquelle ce dernier leur interdit d'effectuer des heures supplémentaires sans instructions du conducteur de travaux

- un rappel avant sanction notifié à M. [X] [Y] par M. [M] le 10 février 2017.

Au vu des pouvoirs délégués par la Direction de la société Mazet à M. [M] en matière d'hygiène et de sécurité, de durée du travail et en matière disciplinaire, ce dernier doit être considéré comme un représentant de l'employeur.

De ce fait, la présence de M. [M] dans la salle lors de l'élection le 10 février 2017 de M. [X] [Y] par les salariés présents en tant que candidat aux élections de la DUP démontre que l'employeur avait bien connaissance de l'imminence de la candidature du salarié avant l'envoi de la convocation à entretien préalable du 15 février 2017.

En application des principes susvisés, il importe peu que cette candidature ait été présentée avant la convocation à négocier le protocole d'accord préélectoral - datée du 17 mars 2017 - ou avant l'organisation du premier tour des élections, pour lequel les syndicats représentatifs ont le monopole des candidatures.

Plusieurs éléments démontrent également que, contrairement à ce que soutient la société Mazet, les élections de la délégation unique du personnel étaient envisagées avant la convocation à entretien préalable à licenciement puisque l'employeur reconnaît dans ses conclusions que le salarié était un 'éventuel candidat' et qu'il ressort de l'attestation de M. [H] [F] [Z], délégué CGT (pièce 29 de la partie appelante) qu'un accord sur la durée des mandats de la DUP (de 3 ans) a été signé 'en début d'année 2017" et que le sujet a été abordé par M. [F] [Z] avec 'de nombreuses personnes' et notamment avec M. [X] [Y] qui lui 'avait dit que cela pouvait l'intéresser (...)'.

Enfin, la société Mazet ne peut valablement faire grief à M. [X] [Y] de ne pas avoir finalement déposé sa candidature dès lors que le licenciement était déjà prononcé au moment de la convocation à la réunion en vue de la conclusion du protocole d'accord préélectoral, le 17 mars 2017.

En conséquence, le licenciement de M. [X] [Y] prononcé sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail est nul.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Le candidat aux élections des représentants du personnel qui a été licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit, notamment, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L1235-3 du code du travail - dans sa rédaction antérieure au 24 septembre 2017 - qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

En l'espèce, aucune des parties ne sollicite la réintégration de M. [X] [Y] et ce dernier ne précise ni ne justifie d'un préjudice supérieur à l'indemnité de 17 027,02 € accordée par le premier juge à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et correspondant aux salaires des 6 derniers mois.

Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, la société Mazet supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, M. [X] [Y] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Mazet à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la société Mazet à payer à M. [X] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Mazet aux dépens de la procédure d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00952
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;20.00952 ?
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