06 DECEMBRE 2022
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 20/00763 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNDF
[N] [M]
/
S.A.R.L. FIBRE AUVERGNE
Arrêt rendu ce SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [U] [Y], défenseur syndical C.G.T muni d'un pouvoir de représentation du 19 juin 2020
APPELANT
ET :
S.A.R.L. FIBRE AUVERGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat suppléant Me Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 03 Octobre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [M] a été embauché en contrat à durée déterminée par la SARL FIBRE AUVERGNE le 5 mars 2015 en qualité de technicien ETAM E.
Le contrat de travail a été rompu en date du 4 août 2017.
La convention collective applicable est celle des ETAM du bâtiment.
Le 28 mars 2019, par requête expédiée en recommandé, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 15 mai 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 4 juin 2020 (audience du 12 décembre 2019), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- débouté Monsieur [M] de sa demande en paiement des heures supplémentaires ;
- débouté Monsieur [M] de sa demande concernant le complément maladie ;
- débouté Monsieur [M] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution
déloyale du contrat de travail ;
- débouté Monsieur [M] de sa demande de remise de documents ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.
Le 26 juin 2020, Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 10 juin 2020.
MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'
Aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.
L'avocat de Monsieur [N] [M] a indiqué à l'audience du 3 octobre 2022 que l'appelant se désiste de son appel. À la même audience, l'avocat de la SARL FIBRE AUVERGNE a précisé que l'intimée accepte ce désistement mais maintient ses demandes liées aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les deux parties ont formulé par écrit ce désistement d'appel et cette acceptation à l'audience.
Il y a ainsi lieu de constater que le désistement d'appel de Monsieur [N] [M], désistement accepté par écrit par la SARL FIBRE AUVERGNE, produit immédiatement son effet extinctif s'agissant de la présente instance.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 405 du même code, Monsieur [N] [M] supportera la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que Monsieur [N] [M] s'est désisté de son appel à l'encontre de la décision rendue le 4 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
- Constate que la SARL FIBRE AUVERGNE a accepté le désistement à l'appel de Monsieur [N] [M] à l'encontre de la décision rendue le 4 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel, vaut acquiescement à la décision déférée et emporte dessaisissement de la juridiction d'appel ;
- Condamne Monsieur [N] [M] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN