COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 6 décembre 2022
N° RG 17/01959 - N° Portalis DBVU-V-B7B-E2YS
-PV- Arrêt n°
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PERFEZOU / S.A.R.L. ARCHI 3A, S.A.S. G5 CONSTRUCTION, Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, S.A.R.L. CMF STRUCTURES, S.A.S. SOREDAL, S.A.R.L. ADEC, S.A.S. IGC anciennement dénommée ALPHA BTP SUD, Société SOCOTEC, M. [R] [L], S.A.R.L. SOCIETE ETUDES CONSTRUCTION BATIMENTS (SE CO BA) anciennement dénommée ALTAIS INGENIERIE, S.A.R.L. AMG
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 26 Juin 2017, enregistrée sous le n° 12/01399
Arrêt rendu le MARDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PERFEZOU
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. ARCHI 3A
[Adresse 10]
[Adresse 10]
et
S.A.S. SILICIUM anciennement dénommée G5 CONSTRUCTION et plus anciennement dénommée 3A REALISATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
M. [R] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
et
S.A.R.L. SOCIETE ETUDES CONSTRUCTION BATIMENTS (SE CO BA) anciennement dénommée ALTAIS INGENIERIE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Tous représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbres fiscaux acquittés
Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Maître Inaes KRIM-BRUYAS de la SCP DUCROT ASSOCIES 'DPA', avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. CMF STRUCTURES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. SOREDAL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
et
S.A.R.L. ADEC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Toutes deux eprésentées par Maître François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbres fiscaux acquittés
S.A.S. IGC anciennement dénommée ALPHA BTP SUD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. AMG
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
Société SOCOTEC
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représentée
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
1/ Rappel général des faits et de la procédure
En application d'un permis de construire délivré le 26 juillet 2010 et de deux contrats concomitamment conclus le 18 mai 2011, en l'espèce un contrat d'architecte avec la SARL ARCHI 3A et un contrat de maîtrise d''uvre de réalisation de travaux avec la SAS 3A RÉALISATION, la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU a commandé la construction d'un bâtiment industriel à usage d'ateliers et de bureaux d'une superficie de 1.777 m² sur une parcelle lui appartenant, cadastrée section [Cadastre 14], d'une superficie de 8.811 m² et située dans [Adresse 11] (Allier).
Ce projet immobilier avait pour objet de permettre l'installation dans ces locaux de la société AMG à titre locatif afin d'y exercer une activité industrielle de mécanique générale de précision.
Ce chantier a démarré le 25 mai 2011 avec une livraison prévue pour le 11 août 2011 mais a subi plusieurs interruptions. Les différents lots de construction ont notamment été ainsi répartis (seuls étant cités les lots faisant litige) :
* maîtrise d''uvre de conception des travaux : SARL ARCHI 3A ;
* maîtrise d''uvre de réalisation des travaux : SAS 3A RÉALISATION, venant aux droits de la SAS G5 CONSTRUCTION et à laquelle est substituée la SAS SILICIUM ;
* lot Terrassements - VRD : société EIFFAGE TRAVAUX PUBLIQUE RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, à laquelle est substituée la société EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST ;
* lot Gros-'uvre : SARL ADEC ;
* lot Dallage : SAS SOREDAL ;
* lot Charpentes métalliques : SARL CMF STRUCTURES ;
* bureau d'études géotechniques : SAS ALPHA BTP SUD, à laquelle a été substituée la SAS IGC ;
* bureau de contrôle technique : société SOCOTEC ;
* économie de l'opération de construction : M. [R] [L] ;
* bureau d'études techniques sur les structures : société ALTAIS INGÉNIERIE, à laquelle est substituée la SARL SECOBA.
Arguant de la survenance de nombreuses malfaçons au cours de ce chantier, la société PERFEZOU a été notamment déboutée d'une demande d'expertise judiciaire et condamnée à verser des provisions à certains locateurs d'ouvrage par ordonnance du 5 septembre 2012 du Juge des référés du tribunal de grande instance du Cusset. Cette décision a été partiellement infirmée par la cour d'appel de Riom qui, par un arrêt du 7 octobre 2013, a ordonné sur les travaux litigieux une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [K] [E], architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 28 mars 2015.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, la SARL ARCHI 3A et la SAS 3 RÉALISATION ont assigné le 15 octobre 2012 la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU devant le tribunal de grande instance de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-12/01399 rendu le 26 juin 2017, a :
- rejeté les demandes formées par la société PERFEZOU aux fins d'annulation de l'expertise judiciaire de M. [K] [E] et d'organisation d'une mesure de contre-expertise judiciaire [et en conséquence de la demande de sursis à statuer formée par la société PERFEZOU sur les demandes adverses] ;
- après avoir constaté l'absence de faute de la maîtrise d''uvre d'exécution, condamné la société PERFEZOU à payer au profit de la société 3A RÉALISATION la somme principale de 46.644,00 € TTC correspondant à ses honoraires contractuels, avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts moratoires par année entière à compter de l'ordonnance de référé du 5 décembre 2012 ;
- autorisé, à titre de garantie de la condamnation pécuniaire qui précède, la conversion en inscription définitive d'une hypothèque judiciaire provisoire qui avait été autorisée sur la parcelle d'emprise de la construction litigieuse par décision du 25 juillet 2012 du Président du tribunal de grande instance de Cusset ;
- dit que la société ARCHI 3A a commis une faute dans sa mission de maîtrise d''uvre de conception concernant ce projet en raison d'un défaut de prise en compte de la déclivité du terrain, de nature donc à engager sa responsabilité ;
- ordonné en conséquence un complément d'expertise sur dossier, confié à nouveau à M. [K] [E], sans nouvelle consignation, afin de remplir la mission ci-après libellée : « synthétiser les éléments chiffrés permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur le préjudice subi par la SARL ETABLISSEMENT PERFEZOU » ;
- réservé en conséquence la demande principale ayant été formée par la société ARCHI 3A, cette dernière ayant réclamé à la société PERFEZOU le paiement de la somme principale de 31.096,00 € TTC correspondant à ses honoraires contractuels, avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts moratoires par année entière à compter de l'ordonnance de référé du 5 décembre 2012 ;
- débouté la société ARCHI 3A de sa demande de conversion en inscription définitive de la prise d'hypothèque provisoire autorisée à l'encontre de la société PERFEZOU sur la parcelle d'emprise de la construction litigieuse par décision du 25 juillet 2012 du Président du tribunal de grande instance de Cusset ;
- rejeté les demandes de dommages-intérêts complémentaires formées par les parties ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné en conséquence la réouverture des débats en invitant les sociétés PERFEZOU et ARCHI 3A à conclure sur le montant du préjudice consécutif à l'engagement de la responsabilité de cette dernière ;
- dit n'y avoir lieu à condamnations des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société PERFEZOU à payer les entiers dépens de la prise hypothèque provisoire au profit de la société 3A RÉALISATION et sa conversion, avec distraction au profit de la SCP Presle et associés, Avocat au barreau de Cusset-Vichy ;
- condamné la société ARCHI 3A aux frais de prise inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à son profit ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- réservé les autres dépens de l'instance.
Par déclaration n° 17/01811 formalisée par le RPVA le 8 août 2017, le conseil de la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU a interjeté appel partiel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de ses demandes d'annulation d'expertise judiciaire et d'organisation d'une mesure de contre-expertise judiciaire, sur la condamnation pécuniaire de 46.644,00 € au profit de la société 3A RÉALISATION, sur la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire en inscription définitive et sur la décision de recours seulement à un complément d'expertise judiciaire. Cette déclaration d'appel a donné lieu à l'instance n° RG-17/01959.
Suivant un arrêt rendu avant dire droit le 18 juillet 2018, la cour d'appel de Riom a sursis à statuer sur les demandes, invitant la société PERFEZOU à fournir tous éléments utiles d'information sur d'autres procédures civiles, commerciales et pénales éventuellement en cours devant d'autres juridictions à propos de cette même opération litigieuse de construction.
Par acte d'huissier de justice signifié le 13 septembre 2018, la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU a appelé la SARL ADEC en intervention forcée à cette procédure d'appel, cet acte ayant donné lieu à l'ouverture de l'instance n° RG-18/01846.
Par acte d'huissier de justice signifié le 13 septembre 2018, la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU a appelé la SAS SOREDAL en intervention forcée à cette procédure d'appel, cet acte ayant donné lieu à l'ouverture de l'instance n° RG-18/01847.
Par acte d'huissier de justice signifié le 13 septembre 2018, la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU a appelé la SARL CMF STRUCTURES en intervention forcée à cette procédure d'appel, cet acte ayant donné lieu à l'ouverture de l'instance n° RG-18/01848.
Par acte d'huissier de justice signifié le 14 septembre 2018, la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU a appelé la société EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST (anciennement EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE-ALPES-AUVERGNE) en intervention forcée à cette procédure d'appel, cet acte ayant donné lieu à l'ouverture de l'instance n° RG-18/01849.
Par ordonnances rendues le 4 octobre 2018, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG-18/01846, n° RG-18/01847, n° RG-18/01848 et n° RG-18/01849 à l'instance n° RG-17/01959.
Par actes d'huissier de justice signifiés le 3 avril 2020, la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU a appelé la SAS IGC (anciennement SAS ALPHA BTP SUD), la société SOCOTEC, M. [R] [L] et la SARL SECOBA (anciennement société ALTAIS INGÉNIERIE) ainsi que la SARL AMG en interventions forcées à cette procédure d'appel, ces actes ayant donné lieu à l'ouverture de l'instance n° RG-20/00568.
Suivant un arrêt rendu avant dire droit au fond le 24 septembre 2019, la cour d'appel de Riom a :
- rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés ADEC, SOREDAL, CMF STRUCTURES et EIFFAGE ROUTE CENTRE EST ;
- débouté la société PERFEZOU de sa demande d'annulation de l'expertise judiciaire susmentionnée ;
- ordonné avant dire droit au fond, de manière opposable à l'ensemble des parties en cause, une seconde mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Y] [F], architecte-expert près la cour d'appel de Lyon.
Par ordonnance rendue le 17 septembre 2020, le Conseiller de la mise en état a notamment ordonné la jonction de l'instance n° RG-20/00568 à l'instance n° RG-17/01959. Par ordonnance de même date, le Conseiller de la mise en état a déclaré cette seconde mesure d'expertise judiciaire commune et opposable à M. [R] [L] et aux sociétés IGC, SOCOTEC et SECOBA ainsi qu'à la société AMG.
Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis M. [T] [F] a établi son rapport le 20 janvier 2022. C'est en lecture de ce second rapport d'expertise judiciaire que les parties ont été de nouveau amenées à conclure.
2/ Exposé des conclusions d'incidents
Les incidents ci-après énoncés ont été joints au fond devant la formation collégiale de jugement, peu important dès lors qu'ils aient été adressés au Conseiller de la mise en état ou à la Cour.
' Les conclusions d'incidents notifiées le 10 août 2022 et le 31 août 2022 par la SARL ARCHI 3A, la SAS SILICIUM (anciennement SAS 3A RÉALISATION), M. [R] [L] et la SARL SECOBA (anciennement société ALTAIS INGÉNIERIE) ne seront pas examinées, compte tenu, d'une part de l'ordonnance précédemment rendue le 8 mars 2018 par le Conseiller de la mise en état, ayant eu pour effet de prononcer l'impossibilité de toutes conclusions d'intimé à l'encontre de la SAS 3A RÉALISATION et de la SARL ARCHI 3A (du fait de l'irrecevabilité de leurs conclusions d'intimé du 5 janvier 2018) en application de la sanction de caducité prévue à l'article 909 du code de procédure civile, et d'autre part de l'ordonnance précédemment rendue pour le même motif d'irrecevabilité de conclusions d'intimé et sous le même visa juridique le 17 septembre 2020 par le Conseiller de la mise en état à l'encontre de la SARL SECOBA et de M. [R] [L].
' Par conclusions identiques d'incidents notifiées par le RPVA le 2 août 2022 et le 2 septembre 2022, la SARL ADEC et la SAS SOREDAL ont demandé de :
' au visa des articles 910, 555 et 914 du code de procédure civile et 2224 du Code civil ;
' juger irrecevable l'appel en intervention forcée de la société AMG par la société PERFEZOU comme ne résultent pas d'une évolution du litige ;
' juger irrecevable, en raison de la prescription quinquennale, l'action en responsabilité de la société AMG dans ses conclusions de fond du 7 juillet 2022 ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
' Par conclusions d'incidents notifiées par le RPVA le 6 septembre 2022, la SNC EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST (anciennement société EIFFAGE TRAVAUX PUBLIQUE RHÔNE-ALPES-AUVERGNE) a demandé de :
' au visa des articles 555 du code de procédure civile et 2224 du Code civil ;
' débouter la société AMG de l'ensemble de ses demandes formé à son encontre en raison de la prescription ;
' déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de la société AMG par la société PERFEZOU en raison de l'absence d'évolution du litige ;
' condamner la société AMG à lui payer une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société AMG aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par conclusions d'incidents notifiées par le RPVA le 6 septembre 2022, la SARL CMF STRUCTURES a demandé de :
' au visa des articles 555 du code de procédure civile et 2224 du Code civil ;
' déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de la société AMG par la société PERFEZOU en raison de l'absence d'évolution du litige ;
' déclarer irrecevable l'action en responsabilité de la AMG dirigée à son encontre en raison de la prescription ;
' débouter en conséquence la société AMG de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
' condamner la société AMG à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société AMG aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
' Par conclusions de défense à incidents notifiés par le RPVA le 26 août 2022, la société AMG a demandé de :
' au visa des articles 2224 du Code civil et 555, 914 et 771 du code de procédure civile ;
' après avoir décliné la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état, juger recevable son appel en intervention forcée de la société AMG ainsi que l'ensemble des demandes formé par cette dernière à l'occasion de cette instance ;
' condamner les sociétés ADEC, ARCHI 3A, SILICIUM et SECOBA ainsi que M. [R] [L] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les sociétés ADEC, ARCHI 3A, SILICIUM et SECOBA ainsi que M. [R] [L] aux entiers dépens.
' La SAS IGC (anciennement SAS ALPHA BTP SUD) n'a pas conclu sur ces incidents contentieux et est donc censée s'en rapporter à la décision à intervenir à ce sujet.
' Enfin, la société SOCOTEC n'a pas constitué avocat et n'a donc fait valoir aucun moyen de défense à l'occasion de cette procédure d'incidents en cause d'appel.
3/ Exposé des conclusions de fond
' Les dernières conclusions de fond notifiées par le RPVA le 8 septembre 2022 par la SARL ARCHI 3A, la SAS SILICIUM (anciennement SAS 3A RÉALISATION), M. [R] [L] et la SARL SECOBA (anciennement société ALTAIS INGÉNIERIE) ne seront pas examinées, compte tenu, d'une part de l'ordonnance précédemment rendue le 8 mars 2018 par le Conseiller de la mise en état, ayant eu pour effet de prononcer l'impossibilité de toutes conclusions à l'encontre de la SAS 3A RÉALISATION et de la SARL ARCHI 3A en application de la sanction de caducité prévue à l'article 909 du code de procédure civile, et d'autre part de l'ordonnance précédemment rendue pour le même motif et sous le même visa juridique le 17 septembre 2020 par le Conseiller de la mise en état à l'encontre de la SARL SECOBA et de M. [R] [L].
' Les dernières conclusions de fond notifiées par le RPVA le 7 septembre 2022 par la société AMG ne seront pas examinées, compte tenu des motifs d'irrecevabilité ci-après statués.
' Par dernières conclusions de fond en qualité d'appelant notifiées par le RPVA le 15 avril 2022, la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU a demandé de :
' confirmer le jugement du 26 juin 2017 du tribunal de grande instance de Cusset en ce qu'il a réservé la demande portant sur les honoraires de la société ARCHI 3A et en ce qu'il a ordonné la conversion d'hypothèque provisoire en inscription définitive ;
' réformer ce même jugement pour le surplus et statuer de nouveau ;
' au visa des articles 1134, 1147 et 1152 du Code civil [ancien], déclarer les sociétés ARCHI 3A, SILICIUM, SECOBA, EIFFAGE, CMF, SOREDAL et ADEC responsables in solidum des désordres affectant le bâtiment industriel litigieux ;
' débouter en conséquence ces sociétés de toutes demandes de règlements d'honoraires ou de rémunérations à son encontre ;
' rejeter les demandes des sociétés ARCHI 3A et SILICIUM tendant à la conversion en inscription définitive de la prise d'hypothèque provisoire susmentionnée ;
' condamner les sociétés ARCHI 3A, SILICIUM, SECOBA, EIFFAGE, CMF, SOREDAL et ADEC à lui rembourser :
* l'ensemble des rémunérations versé au titre de la construction du bâtiment litigieux, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
' les intérêts versés au titre des condamnations prononcées à son encontre et les frais de justice consécutifs aux procédures d'exécution engagées contre elle ;
' ordonner une mesure d'expertise judiciaire comportant la mission ci-après libellée :
' Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour ramener la pente de l'accès de la voie publique au bâtiment de 11 % à 5 % et pour permettre un accès au bâtiment par le [Adresse 9]
' Décrire et chiffrer ceux nécessaires à mettre un terme aux fuites constatées sur les réseaux d'évacuation des eaux usées des eaux vannes,
' Décrire et chiffrer ceux nécessaires à la mise en conformité des fondations présentées comme inadaptés par l'expert [F] dans sa note du 8/12/2021
' Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la réfection du dallage de l'ensemble de la zone de bureaux afin de les mettre en conformité avec les plans prévus par la société ADEC (dalle portée)
' Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la réfection du dallage de l'atelier pour assurer sa stabilité et éviter qu'elle ne soit affectée par les variations du terrain
' Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la réfection du dallage du haut du rez-de-chaussée
' Chiffrer les préjudices résultant pour la société PERFEZOU des désordres constatés et de l'ensemble des travaux de réfection
' condamner in solidum les sociétés ARCHI 3A, SILICIUM, SECOBA, EIFFAGE, CMF, SOREDAL et ADEC à lui payer :
* la somme provisionnelle de 500.000,00 € à valoir sur la liquidation ultérieure de l'ensemble de ses préjudices ;
* une indemnité de 100.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum ces mêmes intimés aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions de fond en qualité d'intimé notifiées par le RPVA le 31 août 2022, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST (anciennement SOCIÉTÉ EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE-ALPES-AUVERGNE) a demandé de :
' au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil [ancien] ;
' juger que sa responsabilité n'est pas engagée au titre des désordres affectant le bâtiment industriel litigieux et débouter en conséquence la société PERFEZOU de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
' condamner la société PERFEZOU à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société PERFEZOU aux entiers dépens de l'instance au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions de fond en qualité d'intimé notifiées par le RPVA le 5 septembre 2022 (desquelles sont écartées les demandes formées à l'encontre de la société AMG pour être statuées dans le cadre de la procédure préalable d'incidents jointe au fond), la SARL CMF STRUCTURES a demandé de :
' au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil [ancien] ;
' débouter la société PERFEZOU de l'ensemble de ses demandes formé à son encontre ;
' condamner la société PERFEZOU à lui payer une indemnité de 15.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société PERFEZOU aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Henri Arsac, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions identiques de fond en qualité d'intimés notifiées par le RPVA le 2 septembre 2022 (desquelles sont écartées les demandes formées à l'encontre de la société AMG pour être statuées dans le cadre de la procédure préalable d'incidents jointe au fond), la SAS SOREDAL et la SARL ADEC ont demandé de :
' au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil [ancien] ;
' dire que la responsabilité des sociétés SOREDAL et ADEC n'est pas engagée à l'occasion des travaux litigieux et débouter en conséquence la société PERFEZOU de l'ensemble des demandes formées à leur encontre en termes de condamnations provisionnelles et de mise en 'uvre de mesure d'expertise judiciaire ;
' condamner la société PERFEZOU à payer au profit de la société SOREDAL une indemnité de 10.000,00 € et au profit de la société ADEC une indemnité de 8.000,00 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société PERFEZOU aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions de fond en qualité d'intimé notifiées par le RPVA le 8 juillet 2022, la SAS IGC a demandé de :
' prononcer sa mise hors de cause ;
' statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance, en excluant de les mettre à sa charge, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton (SELARL LEXAVOUÉ Riom Clermont), Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Enfin, la société SOCOTEC n'a pas constitué avocat et n'a donc fait valoir aucun moyen de défense au fond à l'occasion de cette procédure en cause d'appel. La présente décision sera en conséquence rendue de manière réputée contradictoire.
4/ Derniers rappels de procédure
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l'audience civile collégiale du 17 octobre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 décembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR LES INCIDENTS
L'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
Par acte d'huissier de justice signifié le 13 septembre 2018, la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU a appelé la SARL AMG en intervention forcée à cette procédure d'appel, cette dernière ayant par conclusions de fond notifiées par le RPVA le 7 juillet 2022 puis le 7 septembre 2022 notamment demandé, pour la première fois donc en cause d'appel, la condamnation in solidum des sociétés ARCHI 3A, SILICIUM, SECOBA, EIFFAGE, CMF, SOREDAL et ADEC à la réparation des désordres et malfaçons de travaux affectant le bâtiment industriel litigieux sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1152 ainsi que 1382 du Code civil [ancien].
Précisant dans ses écritures qu'elle n'agit que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, soit uniquement au visa de l'article 1382 du Code civil [ancien], la société AMG déclare ne pouvoir bénéficier de bonnes conditions d'exploitation dans les locaux litigieux du fait des non-conformités et malfaçons de travaux alléguées, sollicitant par ailleurs l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de chiffrer le préjudice en résultant. Bien que faisant également visa dans ces mêmes écritures des articles 1134, 1147 et 1152 du Code civil [ancien], elle ne présente pour autant aucune demande au titre de la responsabilité contractuelle à l'encontre de son bailleur la société PERFEZOU.
En l'occurrence, force est de constater que les demandes ayant été formées au fond par la société AMG à l'encontre in solidum des sociétés EIFFAGE, CMF, SOREDAL et ADEC, d'une part relèvent de la prescription quinquennale prévue aux dispositions précitées de l'article 2224 du Code civil, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la société AMG, et d'autre part sont effectivement prescrites au regard de ce régime de prescription quinquennale.
En effet, la société AMG a démarré l'exploitation de son activité industrielle dans les locaux litigieux à partir de la date du 15 avril 2013 d'un bail commercial dont elle est titulaire. Par ailleurs, eu égard au fait qu'elle occupait dès le début de son bail un bâtiment venant d'être livré à l'état neuf, elle ne peut sérieusement affirmer qu' « (') avant le dépôt du rapport de Monsieur [F] [établi le 20 janvier 2022], elle n'avait aucune raison de penser que ses difficultés d'exploitation étaient la conséquence des fautes commises par les constructeurs de l'immeuble qu'elle exploite. ». Le préjudice d'inadaptation de la dalle aux machines qu'elle invoque au fond en lecture du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] [F] du 20 janvier 2022 ne pouvait aucunement être ignoré d'elle dès le début de son exploitation industrielle quant à l'identification des sources potentiellement vibratoires occasionnées à ses machines d'usinage de précision. Il lui aurait été très aisément loisible de prendre l'initiative en temps réel des demandes actuellement formulées afin de faire engager vis-à-vis de son bailleur ou du constructeur les travaux nécessaires de conformité immobilière, avec au besoin la demande d'un concours expertal de justice avant l'expiration de ce délai quinquennal puis le cas échéant sous astreinte par la voie judiciaire. Elle fait en outre état, sur la base notamment d'une attestation du 1er septembre 2022 de son expert-comptable, d'un préjudice de gêne dans l'exercice de ses activités de production (arrêts d'activité, pertes de temps subies par les équipes, retards de livraison, réglages des machines manquant de pérennité') qui par définition pouvait être objectivé dès le début de son exploitation industrielle à partir du 15 avril 2013 et non en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire du 20 janvier 2022.
Dans ces conditions, l'ensemble des demandes formé par la société AMG doit être déclaré irrecevable à l'égard des sociétés EIFFAGE, CMF, SOREDAL et ADEC, et par voie de conséquence également à l'égard des sociétés ARCHI 3A, SILICIUM et SECOBA pour les mêmes motifs, eu égard à l'acquisition de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code de procédure civile, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties à propos de l'évolution du litige.
Par voie de conséquence, la demande additionnelle de défraiement formée par la société AMG au visa de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des sociétés ARCHI 3A, SILICIUM, SECOBA, EIFFAGE, CMF, SOREDAL et ADEC sera également jugée irrecevable.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des sociétés EIFFAGE et CMF à l'occasion de ce débat d'incidents.
II - SUR LE FOND
1/ Questions préalables
Il convient préalablement de constater que la société PERFEZOU ne présente aucune demande à l'encontre de M. [L] et des sociétés SOCOTEC et IGC, estimant que leur responsabilité n'est manifestement pas engagée dans la survenance des désordres allégués et qu'ils doivent être mis hors de cause.
Il importe dans ces conditions de prononcer la mise hors de cause des trois parties intimées susnommées.
La société PERFEZOU ne présente et développe en cause d'appel que des critiques relevant des débats de fond à l'encontre du premier rapport d'expertise judiciaire de M. [K] [E]. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins d'annulation de ce rapport d'expertise.
Par ailleurs, eu égard à la seconde mesure d'expertise judiciaire ayant été ordonnée et confiée en cours de procédure d'appel à M. [Y] [F], sa demande formée en première instance aux fins d'organisation d'une seconde mesure d'expertise devient sans objet, d'autant que la troisième expertise judiciaire qu'elle sollicite en cause d'appel ne porte pas sur l'origine et les causes des désordres allégués mais uniquement sur le montant des réparations des préjudices qu'elle invoque. Le jugement de première instance sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise judiciaire formée par la société PERFEZOU.
2/ Rappel des investigations expertales
' L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 28 mars 2015 de M. [K] [E] amène notamment à retenir que :
' les travaux litigieux ont débuté fin mai 2011 avec un premier compte rendu de chantier daté du 23 mai 2011, la livraison de l'ouvrage étant alors prévue pour le 10 août 2011, l'atelier étant lors d'une visite expertale du 10 janvier 2014 entièrement équipé de machines de précision en fonctionnement depuis janvier 2013 et les locaux à usage de bureaux et vestiaires étant alors achevés mais non encore en service du fait de l'inachèvement des revêtements de sol ;
' le délai contractuel d'achèvement des travaux ayant été fixé au 10 août 2011, aucune réception des travaux n'a été réalisée alors que ce délai a été de toute façon prorogé, l'ouvrage apparaissant toutefois livrable en fin d'année 2011 alors qu'un constat d'huissier de justice du 13 janvier 2012 montre des locaux paraissant achevés à l'identique du stade de l'expertise
' le réglage du plafond à la hauteur de 2,50 m, alors que les plans prévoyaient une hauteur sous plafond de 2,60 m, n'apparaît pas avoir d'incidences sur la fonctionnalité des locaux du rez-de-chaussée à usage de bureaux, une machine ayant pu y être installée avec un défoncé de plafond de hauteur de 51 cm ;
' il en est de même en ce qui concerne la hauteur du local à usage de bureaux des méthodes, qui était de 2,70 m au lieu de 2,60 m, alors que la hauteur de 3,20 m depuis le sol de l'atelier est conforme au plan ;
' il n'est pas démontré que le changement d'emplacement du ballon de production d'eau chaude du local à usage de vestiaire soit de nature à compromettre l'usage de ce local ;
' concernant l'extérieur, la rampe d'accès depuis la voie située à l'arrière de l'usine ne fait toujours l'objet d'aucun aménagement ni d'aucun revêtement, l'excès d'inclinaison de cette pente qui serait par endroits de 15 % et qui ne permettrait pas la livraison et le déchargement des machines équipant l'usine étant compensée par l'aménagement d'une autre solution de desserte à l'avant du site moyennant un marché complémentaire d'aménagement de la plate-forme située de ce côté de l'ouvrage ;
' le relevé topographique de cette rampe d'accès depuis le [Adresse 9] révèle une pente maximale de 13 % au départ avec un amortissement progressif jusqu'à sa mi-longueur pour atteindre ensuite une pente régulière de l'ordre de 3 % à l'abord du bâtiment, la différence d'altimétrie entre le niveau du dallage de l'atelier et le [Adresse 9] étant de 2,95 m alors que le plan de masse du dossier de permis de construire présentait un bâtiment à créer à seulement 0,30 m par rapport au [Adresse 9] et que la forte pente du terrain naturel ne pouvait échapper à l'architecte, même en l'absence de moyens topographiques
' l'inversion du sens d'ouverture de la porte vestiaire-atelier n'a pas d'incidence sur son usage et n'apparaît donc pas préjudiciable au maître d'ouvrage ou à l'exploitant industriel ;
' il est nécessaire de procéder au remplacement d'une dalle de plafond en raison d'une réservation de climatisation non utilisée et insuffisamment étanche aux eaux de pluie, cette sortie devant par ailleurs être provisoirement obturée ;
' les sols en béton du rez-de-chaussée (bureaux et ateliers), comportant une finition avec métallisation destinée à endurcir la surface, sont affectés de plusieurs réseaux de fissurations et de microfissurations ainsi que de traces d'usure en différents endroits (provenant du roulage des fenwicks) et d'incrustations de copeaux et paillettes métalliques provenant des machines de fraisage, alors que les revêtements prévus en PVC collé ne sont pas posés, sans que ces altérations n'entraînent de nuisances pour l'usage des lieux ;
' ce dallage constitué d'un béton de qualité moyenne ne comporte pas pour autant de défauts majeurs après analyse visuelle de carottages, y compris à proximité des fissurations, et apparaît conforme en termes notamment de treillis soudé et situé en fond de dalle sur polyane, de résistance à la compression, de masses volumiques le composant et de valeurs de porosité, sans par ailleurs révéler des désordres structurels ou des risques pour la solidité de l'ouvrage du fait par exemple de pressions hydrostatiques ou de défaillances provenant du remblai de terre-plein, ces défauts restant néanmoins dans les tolérances admises et n'étant pas de nature à nuire à l'usage des lieux ;
' concernant la planimétrie au niveau des microfissures du dallage, les écarts sont tous inférieurs à 7 mm sur 2 m (hors joints de fractionnement) ;
' concernant les griefs de vibrations excessives des machines, qui provoqueraient selon la société AMG des dérèglements constants, des contretemps, et des refus de pièces par les clients, celles-ci ne sont pas fixées dans le dallage mais posées sur des patins métalliques réglables, sans interposition d'aucun dispositif antivibratoire ;
' le sol du local d'accueil, non aménagé, est affecté d'un phénomène de fissuration de retrait formant une croix centrée dans la pièce avec un creux maximal de 7 mm, le maître d'ouvrage disant craindre en cet endroit pour la stabilité du dallage, les tolérances de planéité pour la pose d'un carrelage collé avec ragréage préalable étant par ailleurs de 10 mm ;
' il existe également des lignes de microfissures du dallage au niveau du local réfectoire (dans la diagonale de la pièce) et au niveau du local côté atelier sur les deux poutres porteuses des bacs métalliques supports du dallage, alors que cela ne révèle pas de faiblesses structurelles et que le plancher de l'étage a été dimensionné pour une surcharge d'exploitation de 250 kg/m²
' L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 20 janvier 2022 de M. [Y] [F], assisté d'un sapiteur en la personne de M. [I] [X], ingénieur en mécanique industrielle et structures du bâtiment, amène notamment à retenir que :
' aucune des machines-outils d'usinage de précision situées dans le hall industriel du rez-de-chaussée n'est équipée au niveau de ses appuis ponctuels ou au droit de ses piètements de dispositifs antivibratiles ;
' des constatations identiques de microfissurations sont faites concernant les surfaces des dallages des locaux tertiaires et sanitaires du rez-de-chaussée, des locaux tertiaires de l'étage et du hall de production industrielle, avec ponctuellement de très léger désaffleurs trahissant des fissurations en pleine épaisseur de la chape de compression du plancher du rez porteur ;
' l'ensemble de la structure porteuse ponctuelle ne semble pas ou semble peu affectée par des désordres dus à des mouvements, notamment celle du plancher de l'étage à usage tertiaire, ces désordres restant dans les caractéristiques de microfissures, les désordres n'étant pas évolutifs et aucun d'entre eux ne portant atteinte à la stabilité ou à la destination du bâtiment, « Les désordres relevés [n'étant] objectivement pas très important et leur caractère peu évolutif, voire très peu évolutif ou stabilisé suivant les zones. » ;
' le principal grief exprimé par l'exploitant industriel est le déréglage récurrent de ses machines-outils ou presses pouvant être mises en lien avec la non-conformité de planéité du dallage du hall de production ;
' d'une manière générale, les phénomènes vibratoires résultant des usinages industriels constituent un enjeu majeur et un des facteurs les plus limitants du process, pouvant entraîner des pertes de productivité, des contretemps du fait des mises au point et des reprises ainsi que des usures susceptibles d'entraîner la mise au rebut de pièces de machines, alors qu'il persiste toujours un manque de méthodes prédictives robustes et de logique d'ensemble pour remédier concrètement à ce problème (théorie des lobes de stabilité permettant en pratique d'estimer les vitesses de rotation afin de jouer sur l'ampleur des vibrations, systèmes d'amortisseurs par ajout de manière à maximiser la dissipation d'énergie, systèmes ajoutés aux systèmes usinants afin d'étouffer les vibrations, dispositifs de bandes de caoutchoucs butyle, connaissance théorique des différents paramètres et conditions de coupe, dispositifs antivibratoires directement intégrés dans les machines par les fabricants, qualités de la surface de support pouvant conduire à des surépaississements généraux ou ponctuels) ;
' il n'apparaît pas que la mise en 'uvre des remblais de plateforme et des structures des dallage des planchers ait été défaillante ou rende les locaux litigieux inexploitables au regard de leur finalité ni que la construction ait été faite en méconnaissance du terrain en tréfonds, seul étant en cause le niveau d'épaisseur de la dalle du rez-de-chaussée sur remblais ;
' une campagne de mesurages millimétriques en 3D de l'ensemble des surfaces à usage industriel et tertiaire du rez-de-chaussée du bâtiment a été effectuée les 11 et 12 octobres 2021 par un sapiteur géomètre expert, contrôlant ainsi la planéité générale des dallages sur un bâtiment de 61,02 m de long par 24,38 m de large, alors que ce contrôle technique n'accuse en définitive qu'un léger fléchissement de 9 mm, « Ces constats [révélant] que la planéité générale du dallage est parfaite et qu'elle n'a pas pu varier dans le temps, (10 ans) vues les valeurs de mesurage relevées. », étant noté par ailleurs qu'un contrôle technique de résistance de la plateforme remblayée sous dallage s'est avéré positif ;
' concernant l'exploitation industrielle du hall, les remblais de plateforme et la plate-forme du bâtiment ainsi que ses dallages ne présentent aucune distorsion de planéité anormale dans le premier tiers du hall côté est alors que le deuxième tiers central subit des fractionnements de dallage pouvant impacter l'exploitation industrielle et que le troisième tiers côté ouest comporte des parties de dallage qui sont également déstabilisés, l'ensemble du bâti étant implanté dans des conditions périphériques très défavorables sur le plan hydrique, au demeurant sur une pente naturelle de l'ordre de 5 % ;
' un certain nombre de travaux correctifs et complémentaires doivent être envisagés : achèvement du réseau VRD des abords des bureaux avec mise en terre et végétalisation, récupération des eaux de ruissellement périphériques à la partie du bâtiment à usage de bureaux, constitution d'une barrière hydrofuge notamment au pied des façades des bureaux et du hall, barrages par drainage et collecte étanche des eaux d'infiltrations périphériques, traitement par membrane du bassin de rétention avec réinjection plus en aval, vérification de la bonne étanchéité des réseaux d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux usées, afin de tenir compte des contraintes de gonflement depuis 10 ans d'un terrain géologiquement considéré comme étant « moyennement gonflant » ;
' l'échelle du bâtiment révèle des épaisseurs de dallages de 15 à 18/19 cm qui s'avèrent insuffisantes en termes de prévention de propagation dans un contexte vibratoire, alors que les prescriptions d'épaisseurs de béton des socles sont prévues entre 25 et 30 centimètres par les fabricants des différentes machines-outils ayant été disposées dans ce hall industriel et que « La conceptions prescrite, de socles de 30 cm d'épaisseur sur 4 m de long, présente un rapport 10 fois plus important et durs à mettre en vibration (') » ;
' la densité massique de ces socles, associée à celle des machines, permet de s'opposer efficacement à leur mise en vibration, outre dispositifs de fixation au sol constituant de véritables lests, la mise en 'uvre de socles indépendants constituant dès lors la seule issue pour contrer efficacement les sources de vibrations et permettre une bonne exploitation des lieux, outre nécessité d'isoler systématiquement chaque machine constituant une source potentiellement vibratoire.
3/ Concernant les griefs autres que les vibrations excessives et le défaut d'altimétrie
Il convient d'abord d'entériner l'appréciation convergente des deux experts judiciaires en ce qui concerne toute une pluralité de griefs qui sont sans aucune incidence sur la pérennité de l'ouvrage et la destination des lieux et d'écarter à ce sujet toutes demandes de réparations de la part de la société PERFEZOU, conformément à ce qui a été décidé en première instance.
Il s'agit en l'occurrence :
- des fissurations et microfissurations apparaissant dans plusieurs pièces du rez-de-chaussée et de l'étage, qui d'une part procèdent d'un phénomène normal de retrait du béton au regard des tolérances usuellement admises dans le bâtiment et d'autre part ne révèlent aucune faiblesse structurelle de l'ouvrage ni aucun réseau significatif de désordres structurels, étant par ailleurs observé que l'ensemble de ces fissurations n'occasionne aucune nuisance dans l'usage et la fonctionnalité des locaux et que leur aspect le cas échéant inesthétique peut aisément être remédié par la pose de revêtements de sol en PVC qui n'a jamais été effectuée ;
- des différences de planéité qui demeurent en définitive inférieure à la tolérance admise de 10 mm et qui ne sont ni évolutives ni importantes ni génératrices de gènes fonctionnelles dans l'utilisation des locaux ;
- de l'existence de traces d'usure et d'incrustations de copeaux et paillettes métalliques résultant des fraisages ainsi que d'incrustations de graviers provenant des roues des véhicules en certains endroits du sol béton du hall industriel, qui ne compromettent aucunement l'usage et la fonctionnalité de ce sol ayant au demeurant bénéficié d'une finition de métallisation afin d'en durcir davantage la surface ;
- des différences de certaines hauteurs de plafond de 10 cm en certaines pièces par rapport aux plans, qui s'avèrent totalement neutres quant au bon usage des locaux livrés, étant observé à ce sujet que la hauteur sous plafond du hall industriel de production est bien de 3,20 m conformément aux plans ;
- de l'implantation du ballon d'eau chaude (non conforme au plan initial) du vestiaire et de l'inversion du sens ouverture de la porte de cette pièce, qui n'ont strictement aucune incidence sur l'utilisation de cette partie des locaux.
Aucun de ces désordres ou non-conformités ne porte atteinte à la fonctionnalité, à la stabilité ou à la pérennité du bâtiment litigieux. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qui concerne le rejet de l'ensemble des demandes de réparations en invocation de ces griefs, la société PERFEZOU ne portant au demeurant le débat en cause d'appel quant à l'exception d'inexécution contractuelle du paiement des factures d'honoraires des sociétés ARCHI 3A et SILICIUM et à ses demandes de réparation que sur le grief de vibrations excessives de ses machines en incriminant la qualité de la dalle du rez-de-chaussée et sur le grief d'inadaptation de la rampe d'accès à son bâtiment, qui seront ci-après discutés.
Enfin, quelle que soit l'état de conformité par rapport aux plans initiaux, aucun des deux rapports d'expertise judiciaire ne fait état du fait que les conditions d'alignement des plots de fondation réalisés par la société ADEC ainsi que la pose des portiques métalliques sur ces mêmes plots de fondation par la société CMF seraient génératrices de désordres ou d'atteintes à l'usage ou à la pérennité du bâtiment. Les griefs formés à ce sujet par la société PERFEZOU n'apparaissent dès lors pas fondés, étant noté par ailleurs que cette dernière ne formule dans ses écritures aucun autre grief particulier à l'encontre des sociétés ADEC et CMF.
4/ Concernant le grief de vibrations excessives et d'inappropriation de la dalle
Il convient préalablement de déterminer si la partie rez-de-chaussée du bâtiment industriel a été conçue et construite en vue d'une utilisation ordinaire ou standard ou au contraire en vue d'une utilisation spécifique comprenant l'installation de machines lourdes à fortes charges dynamiques d'usinage et à émissions vibratoires importantes.
Dans l'optique d'une construction à usage ordinaire, indépendamment donc de toute finalité d'exercice par le futur exploitant industriel des activités litigieuses de production générale de pièces mécaniques de précision, force est de constater que cette partie rez-de-chaussée du bâtiment construit ne comporte aucunes non-conformités ni faiblesses structurelles ou désordres particuliers, en dépit de la qualité moyenne du béton employé, dans la mesure où un contrôle technique de résistance de la plateforme remblayée sous dallage s'est avéré positif, où le fléchissement, et donc le déficit de planéité, de la dalle litigieuse n'excède pas la norme communément admise (pas plus de 9 mm de différences mesurées sur l'ensemble du bâtiment (de 61,02 m de long et de 24,38 m de large), où l'épaisseur de la dalle n'est dès lors pas en cause, où le procédé constructif de cette dalle reste tout à fait conforme aux règles de l'art et aux normes techniques en vigueur (treillage soudé placé en fond de dalle, masses volumiques, valeurs de porosité, résistance à la compression) où les sols et leur finalisation par un durcissement métallique sont en parfait état d'usage et de fonctionnalité.
Au regard des documents contractuels initiaux du 18 mai 2011, ni le contrat d'architecte conclu avec la société ARCHI 3A ni le contrat de maîtrise d''uvre de réalisation de travaux conclu avec la société 3A RÉALISATION (actuellement SILICIUM) ne spécifie que la construction projetée a pour finalité une activité spécifique de production industrielle de mécanique générale de précision, seule étant indiqué que « (') les prestations [concourent] à la construction d'un bâtiment à usage d'atelier et de bureaux pour AMG ». Aucune clause de ces contrats ne précise ce qu'est AMG ni en quoi consistent ses futures activités et donc les futures conditions d'utilisation du bâtiment, laissant simplement deviner il s'agit là du futur exploitant industriel du bâtiment à construire. En définitive, en lecture des documents contractuels, il n'apparaît pas anormal que le choix d'épaisseur de la dalle du rez-de-chaussée ait été conçu en vue d'une utilisation standard et ordinaire moyennant une épaisseur de dallage de l'ordre de 15 à 18/19 cm au lieu d'une épaisseur de dallage de l'ordre de 25 à 30 cm telle que spécifiquement prévue et recommandée pour la réception de machines lourdes à effets dynamiques. Il était pourtant aisément loisible à la société PERFEZOU, qui se réservait en qualité de maître d'ouvrage la définition du programme de construction dans le contrat d'architecte conclu avec la société ARCHI 3A, d'inclure précisément dans la définition de ce programme les contraintes constructives spécifiques à l'activité industrielle devant être exercée par la société AMG et notamment celle relative à la surépaisseur de la dalle porteuse sur l'ensemble de sa surface de manière à pouvoir changer les machines de place au fil du temps.
La société PERFEZOU ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que les maîtres d''uvre de conception et d'exécution des travaux litigieux ont été dûment informés dans les documents contractuels les missionnant de l'exacte finalité d'utilisation du bâtiment à construire. L'inappropriation des caractéristiques mécaniques du dallage par rapport à l'activité industrielle particulière qu'y exerce actuellement l'exploitant industriel ne leur sont donc pas imputables. Dans ces conditions, c'est à la société PERFEZOU qu'il importe de rechercher directement et exclusivement avec son locataire exploitant industriel, en termes d'imputation des frais et des contraintes s'y rapportant, les correctifs nécessaires pour permettre à ce dernier d'exercer convenablement son activité.
Le second expert judiciaire rappelle de manière tout à fait documentée à ce sujet qu'il existe plusieurs solutions techniques sur ce problème identifié dans l'industrie depuis plus d'un siècle, dont celle consistant notamment à construire ponctuellement sous chaque machine un socle en béton afin d'obtenir ou de rattraper cette épaisseur techniquement requise entre 25 à 30 cm (sur 4 m de long afin d'obtenir un amortissement vibratoire 10 fois plus important). Ces socle indépendants ont en effet pour finalité, outre solutions d'arrimage ou dispositifs d'amortissement au niveau directement des bases et piètements des machines, de mieux amortir les inévitables émissions vibratoires des machines d'usinage. Ces dispositifs d'arrimage et d'amortissement n'ont même pas été constatés par les deux experts judiciaires sur cette dalle ordinaire. Le second expert judiciaire rappelle de manière suffisamment documentée que les fabricants de ces machines préconisent eux-mêmes dans les cahiers des charges leur pose sur des socles dédiés pour optimiser en surépaisseur ponctuelle l'amortissement des vibrations. Or, toutes les machines sont simplement posées sur des patins métalliques réglables sans aucune interposition de dispositifs périphériques et jointifs à effet de barrières vibratiles. Le second expert conclut et confirme très clairement que, compte tenu de l'état actuel de construction du bâtiment litigieux, la mise en 'uvre de socles indépendants, outre joints périphériques souples et étanches assurant une réelle indépendance massique, sous chaque machine constitue désormais la seule solution pour contrer efficacement les sources de vibrations de ces machines rotatives et permettre la bonne exploitation des lieux.
À cela s'ajoutent des mouvements hydriques provenant du sol naturel, ayant pour effet d'occasionner ou en tout cas de laisser poindre des distorsions de planéité et des fractionnements ainsi que des instabilités au niveau du tiers central de la dalle du hall industriel et plus encore de son tiers ouest. Le second expert indique à ce sujet que les conditions périphériques de ce bâtiment sont très défavorables sur le plan hydrique. Pour autant, il n'apparaît pas d'une manière générale que la mise en 'uvre des remblais de plateforme et la construction des structures des dallages ait été défaillante ou rendent les locaux inexploitables, pour les motifs précédemment énoncés. Par ailleurs, la teneur du tréfonds du terrain d'emprise du bâti était initialement connue, s'agissant d'un sous-sol naturel qualifié de « moyennement gonflant » au gré des variations hydriques saisonnières.
À ce sujet, sur ce terrain qui n'en est pas moins normalement constructible, le second expert identifie précisément à l'ouest du bâtiment un phénomène de « migration hydrique » avec un effet de cuvette sans aucune protection périphérique des eaux en terre-plein. Il préconise en conséquence un ensemble de travaux qui sont entièrement à la charge du propriétaire : achèvement du réseau VRD des abords des bureaux avec mise en terre et végétalisation, récupération des eaux de ruissellement périphériques au niveau de la partie du bâtiment à usage de bureaux, constitution d'une barrière hydrofuge notamment au pied des façades des bureaux et du hall, barrages par drainages et collectes étanches des eaux d'infiltrations périphériques, traitement par membrane du bassin de rétention avec réinjection plus en aval, vérification de la bonne étanchéité des réseaux d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux usées, afin précisément de tenir compte des contraintes de gonflement depuis dix ans de ce terrain géologiquement considéré comme étant « moyennement gonflant ».
Ces désordres apparaissent donc uniquement imputables à la société PERFEZOU qui a visiblement négligé ses obligations d'entretien des abords et équipements périphériques extérieurs du bâtiment litigieux, en sa qualité de propriétaire.
Dans ces conditions, la cause des émissions vibratoires excessives ainsi que les les effets des mouvements provenant du sol naturel n'apparaissent pas devoir être imputés aux sociétés ARCHI 3A, SILICIUM, ADEC, SOREDAL, CMF et EIFFAGE. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de faute des maîtres d''uvre de conception et d'exécution concernant ce grief et en ce qu'il a en conséquence, ' l'exception d'inexécution alléguée devenant dès lors sans fondement, condamné la société PERFEZOU à payer à la société 3A RÉALISATIONS (SILICIUM) ses honoraires contractuels à hauteur de 46.644,00 €,outre intérêts moratoires et capitalisation, et autorisé la conversion en inscription définitive de la mesure d'hypothèque provisoire susmentionnée.
5/ Concernant le grief d'absence de prise en compte de la déclivité du terrain
Il résulte en effet d'une manière concordante des deux rapports d'expertise judiciaire qu'une faute de maîtrise d''uvre de conception a été commise en ce qui concerne la prise en considération du terrain d'emprise du bâti et plus particulièrement la réalisation de la rampe d'accès à l'arrière de l'usine. Le relevé topographique réalisé lors de la première expertise judiciaire révéle au sujet de cette desserte d'une soixantaine de mètres une pente de 13 % du fait d'une différence d'altimétrie de 2,95 m entre le début de ce chemin d'accès et le seuil du rez-de-chaussée du bâtiment alors que le plan de masse afférent à la demande de permis de construire ne faisait mention que d'une différence altimétrique de 0,30 m.. En clair, tous les documents techniques et administratifs initiaux faisaient ainsi état d'un terrain plat et non d'un terrain pentu ! ' Il n'est effectivement pas contestable que cette pente occasionne une gêne, voire un obstacle, aux activités de livraison et de déchargement des machines et des produits depuis l'arrière de ce bâtiment. Il n'est pas moins contestable que la commission de cette faute d'appréciation technique et économique incombe à la SARL ARCHI 3A qui ne pouvait méconnaître cette configuration particulière des lieux en sa qualité de maître d''uvre de conception du projet. L'architecte a ainsi déposé au nom du maître d'ouvrage une demande de permis de construire non conforme sur ce point à la réalité du terrain.
Pour autant, il convient d'abord de relever que la société PERFEZOU s'est indéniablement et totalement accommodée, sur plusieurs années dans un premier temps, de cette situation de non-conformité contractuelle et surtout de la solution alternative qui a été immédiatement mise en 'uvre (et qui sera ci-après discutée) entre la fin des travaux datant vraisemblablement de la fin de l'année 2011 et la date du 15 octobre 2012 d'assignation en première instance à la seule initiative des sociétés ARCHI 3A et 3A CONSTRUCTION en raison de leurs honoraires de maîtrise d''uvre impayés. On peut également constater qu'elle a de toute évidence continué de s'accommoder totalement de cette situation jusqu'à la date du 29 mai 2015 de réinscription au rôle de la procédure de première instance en lecture du rapport d'expertise judiciaire du 23 mars 2015 de M. [K] [E]. En lecture du jugement de première instance, ce n'est même visiblement que par des conclusions du 10 février 2017 qu'elle a formulé ce grief particulier concernant la pente de cette rampe d'accès dans le cadre de sa demande de contre-expertise ayant été rejetée.
Cette acceptation tacite résulte également du fait que la société PERFEZOU n'a pas remis en cause en temps réel l'exécution du lot de terrassements par la société EIFFAGE. Cette prestation de travaux avait en effet pour objet de profiler cette rampe d'accès en fonction de la pente réelle du terrain, en corrigeant donc de fait cette erreur qui figurait dans le plan de masse afférent à la demande de permis de construire. Sur ce sujet, le maître d'ouvrage peine donc à justifier de son hypothèse de mise devant le fait accompli.
Il convient surtout de considérer que la société PERFEZOU n'objective à propos de cette non-conformité contractuelle aucun préjudice particulier. Elle ne formule aucune critique particulière de non-fonctionnalité ou d'inappropriation en ce qui concerne la solution alternative ayant été mise en place par la création d'une autre ouverture similaire à partir de [Adresse 11] et après rectificatifs des plans d'exécution et des quantitatifs prévus. La société PERFEZOU n'explique pas en quoi cette erreur de conception serait une des causes d'inachèvement de la construction depuis plus de dix ans ans. Elle se borne à ce sujet à énoncer qu'elle est désormais contrainte de longer le bâtiment pour y entrer ou en sortir. Cette erreur, et cette solution alternative qui entend la compenser ou la corriger, n'ont donc e de toute évidence aucune incidence particulière quant à la fonctionnalité du bâtiment. L'erreur d'altimétrie est donc réelle dans le travail de conception originelle mais apparaît totalement neutre dans ses effets du fait de l'absence totale de conséquences dommageables.
Se pose dès lors la question de la sanction pouvant être appliquée à cette simple non-conformité contractuelle. La solution de reprofilage général du terrain environnant le bâti apparaît ici totalement disproportionnée au regard des coûts de reprises de terrassements qui seraient réalisés pour simple mise en conformité avec le permis de construire et les plans d'origine, alors que ceux-ci peuvent faire l'objet d'une simple demande de mise en conformité rectificative, et pour permettre l'accès poids-lourds depuis le [Adresse 9] sur une pente réduite, alors qu'il n'est pas allégué que la solution alternative de desserte ne serait ni fonctionnelle ni appropriée. Cette faute initiale de conception ayant été corrigée en cours de chantier au vu et au su du maître de l'ouvrage n'apparaît dès lors pas devoir donner lieu à allocation de dommages-intérêts, étant observé à ce sujet que la société PERFEZOU réclame une indemnité provisionnelle de 500.000 € dans le but d'engager des travaux dont elle ne précise ni la teneur ni l'ampleur et sans faire mention en tout cas d'une demande de réparation forfaitaire à des dommages-intérêts sur le simple motif de contrariété, de tracasseries ou de déceptions du fait de cette non-conformité contractuelle, ou encore d'une demande de remboursement du surcoût du lot de terrassements ayant été occasionné par cette erreur.
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en ce qu'il a jugé que la société ARCHI 3A a commis une faute indemnisable dans sa mission de maîtrise d''uvre et en ce qu'il a réservé la demande de cette dernière aux fins de paiement par la société PERFEZOU de ses honoraires contractuels à hauteur de 31.096,00 € TTC. La société PERFEZOU sera en conséquence condamnée au paiement de la somme précitée au profit de la société ARCHI 3A, avec le même dispositif d'intérêts de retard et de capitalisation des intérêts moratoires.
De ce fait, le jugement de première instance sera également infirmé en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise judiciaire concernant la réparation du préjudice prétendument subi.
6/ Sur les autres demandes
Dans la mesure où la société PERFEZOU échoue à rapporter la preuve des préjudices qu'elle allègue et ne peut en conséquence se prévaloir de l'exception d'inexécution à l'égard des sociétés ARCHI 3A et SILICIUM concernant le paiement des honoraires contractuels de maîtrise d''uvre, sa demande d'organisation d'une troisième mesure d'expertise judiciaire sera rejetée.
La bonne foi procédurale étant présumée et aucune des parties au litige n'apportant la preuve vis-à-vis des parties adverses d'une conduite procédurale empreinte d'abus et de mauvaise foi, le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne le rejet des demandes de dommages-intérêts complémentaires.
Le jugement de première instance sera enfin confirmé en ce qui concerne son rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une quelconque des parties ainsi que la condamnation de la société PERFEZOU aux entiers dépens de frais de prise d'hypothèque provisoire et de conversion en inscription définitive au profit de la société 3A RÉALISATION, devenue société SILICIUM.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés EIFFAGE, CMF, SOREDAL et ADEC les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 € chacune.
Enfin, succombant à l'instance, la société PERFEZOU sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET DE MANIÈRE RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE.
JUGE IRRECEVABLE pour cause de prescription l'ensemble des demandes formé par la SARL AMG aux fins de recherches de responsabilité civile, d'expertise judiciaire avant condamnations pécuniaires et de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL ARCHI 3A, de la SAS SILICIUM, substituée à la SAS 3A RÉALISATION, de la SARL SECOBA, substituée à la société ALTAIS INGÉNIERIE, de la société EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST, substituée à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLIQUE RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, de la SARL CMF STRUCTURES, de la SAS SOREDAL et de la SARL ADEC.
DÉBOUTE la société EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST et la SARL CMF STRUCTURES de leurs demandes de défraiement formées au visa au visa de l'article 700 du code de procédure civile à l'occasion de la fin de non-recevoir qui précède.
PRONONCE la mise hors de cause de M. [R] [L], de la SAS IGC et de la société SOCOTEC.
CONFIRME le jugement n° RG-12/01399 rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Cusset en ce qu'il a :
- rejeté les demandes formées par la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU aux fins d'annulation de la mesure d'expertise judiciaire réalisée par M. [K] [E] et d'organisation d'une mesure de contre-expertise judiciaire ;
- rejeté les demandes formées par la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU à l'encontre de la SARL ARCHI 3A et de la SAS 3A RÉALISATIONS (devenue société SILICIUM) aux fins de recherche de responsabilité civile professionnelle concernant les allégations de préjudice autres que le défaut de prise en compte de la déclivité du terrain d'emprise du bâtiment ayant fait l'objet du programme de construction litigieux ;
- condamné la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU à payer au profit de la société 3A RÉALISATION (devenue société SILICIUM) la somme principale de 46.644,00 € TTC au titre de ses honoraires contractuels, avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts moratoires par année entière à compter du 5 décembre 2012 ;
- autorisé, à titre de garantie de la condamnation pécuniaire qui précède, la conversion en inscription définitive d'une hypothèque judiciaire provisoire qui avait été autorisée sur la parcelle d'emprise de la construction litigieuse par décision du 25 juillet 2012 du Président du tribunal de grande instance de Cusset ;
- rejeté les demandes de dommages intérêts complémentaires, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société PERFEZOU aux entiers dépens de la prise d'hypothèque provisoire et de sa conversion en inscription définitive au profit de la société 3A RÉALISATION, sauf à y ajouter les entiers dépens se rapportant aux frais engagés à ce même titre par la SARL ARCHI 3A, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Presle & Associés, Avocat au barreau de Cusset-Vichy.
INFIRME ce même jugement en ce qu'il a :
- dit que la société ARCHI 3A a commis une faute [indemnisable] dans sa mission de maîtrise d''uvre de conception du projet litigieux du fait du défaut de prise en compte de la déclivité du terrain ;
- réservé la liquidation du préjudice résultant de ce prétendu défaut de maîtrise de conception concernant le projet litigieux ;
- ordonné en conséquence un complément d'expertise judiciaire sur dossier confié à M. [K] [E] ;
- réservé les dépens de première instance.
Y ajoutant.
DÉBOUTE la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU de l'ensemble de ses demandes formé à l'encontre de la SARL ARCHI 3A, de la société SILICIUM (anciennement société 3A RÉALISATION), de la société EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST (anciennement société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE-ALPES-AUVERGNE), de la SARL CMF STRUCTURES, de la SAS SOREDAL et de la SARL ADEC.
CONDAMNE la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU à payer au profit de la SARL ARCHI 3A la somme principale de 31.096,00 € TTC au titre de ses honoraires contractuels, avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts moratoires par année entière à compter du 5 décembre 2012.
CONDAMNE la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU à payer au profit de la société EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST, de la SARL CMF, de la SAS SOREDAL et de la SARL ADEC une indemnité de 3.000 € chacune, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL ÉTABLISSEMENTS PERFEZOU aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, de Me Henri Arsac et de Me Barbara Gutton (SELARL LEXAVOUÉ Riom Clermont), Avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président