COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 29 Novembre 2022
DOSSIER N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5FT
AFFAIRE
[Z] [E]
/ CENTRE HOSPITALIER [4] [Localité 2]
N° 63
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 01 septembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Z] [E]
née le 14 décembre 1981 à [Localité 2]
SDF
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4]
[Localité 2]
comparant assistée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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Après avoir entendu Madame [Z] [E], son conseil et avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 29 novembre 2022 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Madame [Z] [E], née le 14 décembre 1981, a été admis au Centre Hospitalier [4] de [Localité 2] le 8 novembre 2022 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Docteur [C] [W] médecin .
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND a a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [Z] [E].
Cette décision a été notifiée à Madame [Z] [E] le 18 Novembre 2022.
Madame [Z] [E] a interjeté appel de cette décision par courrier du 18 novembre 2022 reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 22 novembre 2022.
A l'audience de ce jour Madame [Z] [E] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 23 novembre 2022 par le docteur [M] [O], psychiatre indique :
'Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques :
Patiente hospitalisée durant une désocialisation avec changement de comportement ayant inquité son entourage.
Evolution du comportement du patient depuis son admission ensoins psychiatriques
Au début d'hospitalisatio la patiente se montrait méfiante dans une maîtrise des pensées et des affects. Les modalités de relation étaient marquées par une sensibilité et une projectivité notable.
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Actuellement le contact s'améliore. Il persiste toutefois des aménagements de personnalité sensitive et projective avec tendance à la quérulence La patiente reste dans une conscience partielle des éléments sus-cités.
A ce jour projet de soins et suivi envisagé :
La patiente s'est vu fortement conseiller un suivi psychologique auquel elle s'oppose ce jour.
Il convient également de stabiliser sa situation sociale avec l'obtention d'un logement stable pour éviter toute décompensation.'
Il résulte des éléments du dossier et notamment du certificat médical du 23 novembre 2022 que l'état psychologique de Madame [E] s'est stabilisé et qu'elle a conscience de ses difficultés personnelles et sociales.
Elle accepte désormais un suivi psychologique et elle indique avoir un rendez vous prochain pour un travail. Il n'existe pas de motif décisif permettant de maintenir une hospitalisation sous contrainte dans ce contexte.
L'ordonnance querellée sera ainsi infirmée et il sera donné mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Infirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention de CLERMONT FERRAND en date du 18 novembre 2022 ;
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [E].
Le Greffier, Le Président,