COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 29 Novembre 2022
DOSSIER N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5EX
AFFAIRE
[D] [X] [Z] [K]
/ [G] [K]
ASSOCIATION TUTELAIRE DE HAUTE LOIRE
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Adresse 8]
N° 62
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 01 septembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [D] [X] [Z] [K]
Née le 17 novembre 1996 à [Localité 7] (HERAULT)
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ASSOCIATION TUTELAIRE DE HAUTE LOIRE
es qualité de curateur de Madame [D] [X] [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, régulièrement avisée-
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, régulièrement avisée
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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Après avoir entendu Madame [D] [X] [Z] [K] et avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 29 novembre 2022 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Madame [D] [X] [Z] [K], née le 17 novembre 1996, a été admise au Centre Hospitalier [Adresse 8] le 10 novembre 2022 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [G] [K] sa mère , .
Par ordonnance du 18 novembre 2022 le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de LE PUY EN VELAY a dit que les conditions légales autorisant une hospitalisation sous contrainte au delà d'une période de douze jours sont actuellement réunies.
Cette décision a été notifiée à Madame [D] [X] [Z] [K] le .18 Novembre 2022.
Madame [D] [X] [Z] [K] a interjeté appel de cette décision le 19 novembre 2022 par courrier reçu au greffe de la Cour d'Appel de RIOM le 21 novembre 2022.
.
A l'audience du 29 novembre 2022, Madame [D] [X] [Z] [K] et Maître Christine PARET son conseil ont été entendues en leurs observations.
L'Association tutélaire de Haute Loire a informé la Cour de son absence à l'audience par courrier du 22 novembre 2022.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 28 novembre 2022 par le docteur [I] [C], psychiatre indique ce qui suit :
'Rappel des fait ayant motivé l'admission :
La patiente n'est pas sous décision judiciaire ; Passage à l'acte de type strangulation à plusieurs reprises dans l'unité en lien avec la majoration des angoisses dit-elle et
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décision de mutation dans une unité plus contenante.
Trouble du comportement récurrent par phase. Phase actuelle dépressive.
Evolution du comportement depuis l'admission :
le séjour dans une unité plus contenante a permis une diminution des angoisses avec arrêt partiel des passages à l'acte suicidaire.
Il existe une meilleure adhésion aux soins avec une demande personnelle de repartir en ergothérapie à l'entretien de ce jour.
Projet de soins actuel et suivi envisagé :
le projet serait de travailler en ESAT mais les comportements limites nous font penser qu'une nouvelle orientation en foyer de vie serait plus adaptée. Des projets antérieurs d'autonomie ont été mis en échec, perte d'autonomie importante avec épisodes régressifs actuellement.'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [D] [X] [Z] [K] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d'éviter à Madame [D] [X] [Z] [K] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de LE PUY EN VELAY du 18 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,