COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 29 Novembre 2022
DOSSIER N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5ED
AFFAIRE
[H] [B]
/ M. LE PREFET DE L'[Localité 4]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
N° 62
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 01 septembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [B]
né le 14 mai 1998 à ORAN (Algérie)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 11]
Comparant assisté de Me Anne Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame LA PREFETE DE L'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé
CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 8]
Unité de psychiatrie
[Adresse 6]
[Localité 11]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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Après avoir entendu Monsieur [H] [B] son conseil et avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 29 novembre 2022 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [H] [B] , né le 14 mai 1998 à ORAN (Algérie), a été admis au Centre Hospitalier [Localité 10] de l'Assomption de [Localité 9] le 30 avril 2022 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de le Préfet du Puy de Dôme.
Il a par la suite été transféré le 16 mai 2022 au Centre Hospitalier le Vinatier de [Localité 7]
et le 13 juillet 2022 au Centre Hospitalier de [Localité 11], Unité de psychiatrie et le 26 juillet 2022 à l'Unité de Psychiatrie de [Localité 11] Ouest.
Par requête du 26 octobre 2022, Madame la Préfète de l'Allier a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CUSSET afin qu'il soit statué sur l'hospitalisation complète avant l'échéance de la période en continu des 6 mois.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [B].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [B] le 10 novembre 2022.
Monsieur [H] [B] a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2022 par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 12 novembre 2022.
Le Ministère Public a requis par ses observations écrites du 28 novembre 2022 à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Monsieur [H] [B] déclare se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le désistement étant sans réserve, il conviendra de la constater et de rendre plein effet à l'ordonnance entreprise.
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PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Constatons le désistement de Monsieur [H] [B] et disons que l'ordonnance déférée rendra son plein et entier effet.
Le Greffier, Le Président,