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22/11/2022 | FRANCE | N°21/00275

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 22 novembre 2022, 21/00275


22 NOVEMBRE 2022



Arrêt n°

KV/SB/NS



Dossier N° RG 21/00275 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRDN



[T] [W]

/

[5]

Arrêt rendu ce VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé et de Mme Pauline LA

CROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé .



ENTRE :



M. [T] [W]

La Pommerette

[Localité 2]

non comparant, ni représenté



APPELANT



ET :



[5]

[Adr...

22 NOVEMBRE 2022

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 21/00275 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRDN

[T] [W]

/

[5]

Arrêt rendu ce VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé et de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé .

ENTRE :

M. [T] [W]

La Pommerette

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

APPELANT

ET :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

INTIMEE

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 14 Novembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W], chef d'exploitation affilié à la [4] depuis 1989, a été victime le 30 décembre 2015 d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état a été considéré consolidé à compter du 22 mai 2018 et lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente fixé initialement à 20%, puis porté à 25% par jugement du 8 novembre 2019.

Se fondant sur un certificat médical en date du 9 mars 2019 faisant état d'une épicondylite du coude gauche, M. [W] a sollicité de la [4] la prise en charge d'une rechute.

Par courrier en date du 2 mai 2019, la [4] a rejeté sa demande au motif que, selon le médecin conseil, la pathologie présentée n'était pas en lien direct, certain et exclusif avec 1'accident du travail.

Par lettre recommandée du 15 mai 2019, M. [W] a saisi la [4] d'une contestation et a sollicité l'organisation d'une expertise médicale sur le fondement des articles L l4l-1 et R 14l-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le docteur [K], désigné pour y procéder, a confirmé l'absence de relation directe, certaine et exclusive de la pathologie mentionnée au certificat médical du 9 mars 2019 avec l'accident du travail du 30 décembre 2015, à la suite de quoi la [4], en date du 27 décembre 2019, a notifié un refus de prise en charge de la rechute.

Après rejet implicite de son recours amiable introduit devant la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale, M. [W] a, par lettre recommandée du 3 avril 2020, saisi le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND d'une procédure contentieuse.

Lors de sa séance du 19 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté de façon explicite le recours amiable de M. [W] au terme d'une décision notifiée à l'intéressé le 10 juillet 2020.

Par lettre recommandée du 23 juillet 2020, M. [W] a contesté cette décision explicite devant le tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND.

Par jugement en date du 8 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :

- ordonné la jonction des procédures introduites par M. [W] ;

- déclaré recevables les recours formés par M. [W] ;

- l'en a débouté ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 19 mai 2020 notifiée le l0 juillet 2020 ;

- condamné M. [W] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 février 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 14 janvier 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 14 novembre 2022.

SUR CE

Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les juridictions de sécurité sociale de premier degré donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.

L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.

En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation de M. [W] à l'audience du 14 novembre 2022 a été signé le 4 mars 2022.

Ce dernier n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui, et aucun motif légitime d'empêchement n'a été justifié ni même seulement allégué.

Dans ces conditions, étant rappelé qu'en procédure orale les observations écrites ne peuvent suppléer au défaut de comparution à l'audience, l'appelant, qui n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise. Il ne soutient donc pas l'appel qu'il a interjeté.

La [4], également non comparante à l'audience, n'a pas requis un arrêt sur le fond.

N'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par M. [W], lequel sera condamné à supporter les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [T] [W] contre le jugement prononcé le 8 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

- Condamne M. [T] [W] aux dépens de la procédure d'appel ;

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00275
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;21.00275 ?
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