22 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00254 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRCB
[L] [T] [E]
/
[3]
Arrêt rendu ce VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé et de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors des débats et du prononcé .
ENTRE :
M. [L] [T] [E]
[Adresse 1]
P 5070-259 Favaios
PORTUGAL
Non comparant, ni représenté
APPELANT
ET :
[3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [M] munie d'un pouvoir de représentation en date du 01/11/2022
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 14 Novembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La [3] a servi à M. [Z] [W] une pension de vieillesse assortie de l'allocation supplémentaire jusqu'à son décès survenu le 16 juin 2013.
Au vu du montant cumulé des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire sur la période du 1er novembre 1986 au 30 juin 2013 et de l'actif net successoral, la [3], au visa des dispositions de l`artic1e D 815-4 du code de la sécurité sociale, a engagé une action à l'encontre des ayants droit à l'effet de recouvrer la somme de 45.849,25 euros.
La caisse de retraite a ainsi demandé à chacun des héritiers de [Z] [W] de rembourser la somme recouvrable proportionnellement à la part héréditaire reçue.
En dépit d'une mise en demeure datée du 14 septembre 2017, M. [L] [T] [E], fils de [Z] [W], ne s'est pas acquitté du règlement de la somme de 2.917,67 euros qui lui a été réclamée de ce chef.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 novembre 2019, la [3] a saisi le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY d'une action en paiement.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, ayant succédé au pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY à effet du 1er janvier 2020, a :
- déclaré le recours de la de la [3] recevable ;
- confirmé la décision de la [3] en date du 27 octobre 2016 de réclamer à M. [L] [T] [E] le remboursement de la somme de 2.917, 67 euros ;
- condamné M. [L] [T] [E] à payer à la [3] la somme de 2.917, 67 euros au titre de sa quote-part de l'allocation supplémentaire versée à M. [Z] [W] ;
- condamné M. [L] [T] [E] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2021, M. [L] [T] [E] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 8 janvier 2021 .
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 14 novembre 2022.
SUR CE
Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les juridictions de sécurité sociale de premier degré donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.
En l'espèce, la lettre recommandée portant convocation de M. [E] à l'audience du 14 novembre 2022 a été expédiée le 25 février 2022 et l'avis de réception a été signé.
Ce dernier n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui, et aucun motif légitime d'empêchement n'a été justifié ni même seulement allégué.
Dans ces conditions, l'appelant, qui n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise. Il ne soutient donc pas l'appel qu'il a interjeté.
La [3], comparante à l'audience, n'a pas requis un arrêt sur le fond.
N'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par M. [E], lequel sera condamné à supporter les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [L] [T] [E] contre le jugement prononcé le 10 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY ;
- Condamne M. [L] [T] [E] aux dépens de la procédure d'appel ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN