22 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 20/00641 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMXI
[V] [N]
/
la société DIM FRANCE ou la société HANES FRANCE venant aux droits de la société DIM
Arrêt rendu ce VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cecile CHRESTEIL, avocat au barreau de MEAUX
APPELANT
ET :
la société DIM FRANCE ou la société HANES FRANCE venant aux droits de la société DIM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M, RUIN Président en son rapport, à l'audience publique du 19 septembre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SAS DIM, dont le siège social était situé à [Localité 5] (92), avait pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits textiles.
Monsieur [V] [N] a été engagé en qualité de VRP par la société DIM à compter du 20 octobre 1994, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet daté du 19 octobre 1994.
Monsieur [V] [N] exerçait plusieurs mandats de représentant du personnel (membre titulaire du comité d'entreprise, membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, membre titulaire du comité central d'entreprise, membre titulaire du comité européen). Il était également délégué syndical central.
Le 11 septembre 2014, Monsieur [V] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir obtenir le paiement d'heures supplémentaires par l'employeur.
Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2015 (audience du 18 mai 2015), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit recevables mais non fondées les réclamations de Monsieur [V] [N] ;
- débouté Monsieur [V] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société DIM de sa demande reconventionnelle ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le 10 juillet 2015, Monsieur [V] [N] a interjeté appel de ce jugement. La procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 15/01938 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2017 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom où les avocats des parties ont sollicité un retrait du rôle. Par arrêt du 19 juin 2017, la cour a ordonné le retrait du rôle des affaires en cours.
Sur demande écrite et dépôt de conclusions de l'avocat de Monsieur [V] [N] en date du 9 juillet 2017, l'affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 17/01667.
L'intimée est devenue alors la société HANES FRANCE venant aux droits de la société DIM.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 4 juin 2018 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
L'appelant a déposé des conclusions les 20 juillet 2017 et 9 mai 2018. L'intimée a déposé des conclusions le 2 juin 2018.
Les parties ne souhaitant pas voir l'affaire retenue à l'audience du 4 juin 2018 (demande de renvoi), la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a constaté que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et, par arrêt rendu en date du 4 juin 2018, a :
- ordonné la radiation de l'affaire ;
- dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours ;
- dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses, ces diligences devant être impérativement accomplies dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de la notification du présent arrêt ;
- rappelé que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
L'arrêt de radiation du 4 juin 2018 a été notifié aux parties le 6 juin 2018.
Le 2 juin 2020, l'avocat de Monsieur [V] [N] a demandé au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, par courriel, le rétablissement de l'affaire au rôle en joignant des conclusions au fond.
Le 4 juin 2020, l'affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 20/00641.
Le 1er février 2022, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était appelée à l'audience du 19 août 2022 et qu'une ordonnance de clôture serait rendue le 22 août 2022.
Le 11 août 2022, l'avocat de l'intimée (désormais SAS DIM FRANCE) a notifié des conclusions d'incident pour demander à la cour de constater la péremption d'instance de l'appel.
Le 12 août 2022, l'avocat de l'intimée a notifié des conclusions au fond.
Le 13 août 2022, l'avocat de l'appelant a notifié des conclusions en réponse sur incident.
Le 17 août 2022, l'avocat de l'intimée a notifié des conclusions d'incident responsives.
À l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 19 septembre 2022, toutes les parties étant régulièrement représentées, la cour a avisé les avocats des parties qu'elle statuerait d'abord par arrêt sur le seul incident de péremption d'instance. Les avocats des parties ont repris sur ce point oralement à l'audience leurs dernières écritures d'incident. La cour a ensuite indiqué aux avocats des parties que l'affaire était mise en délibéré et que sa décision serait rendue le 22 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures sur incident, oralement reprises à l'audience, la SAS DIM FRANCE demande à la cour de :
- constater la péremption d'instance de l'appel engagé par Monsieur [N] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand du 6 juillet 2015 le déboutant de ses demandes ;
- ordonner l'extinction de l'instance d'appel opposant la société DIM France SAS et Monsieur [N], enregistrée sous le numéro RG 20/00641 ;
- dire et juger que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand le 6 juillet 2015 acquiert l'autorité de la chose jugée.
La SAS DIM FRANCE soutient que Monsieur [N] n'a accompli aucune diligence interruptive du délai de péremption depuis le 31 mai 2018, date de communication par l'appelant de ses nouvelles pièces à l'intimée suite aux conclusions d'appelant déposées le 9 mai 2018.
La SAS DIM FRANCE fait valoir que les conclusions déposées par l'appelant en juin 2020, à l'appui de sa demande de réinscription de l'affaire, étaient strictement identiques à celles du 9 mai 2018, ne comprenant absolument aucun développement nouveau. Nonobstant, la transmission à la cour de ces conclusions n'est pas interruptive du délai de péremption puisque ces écritures n'avaient pas été communiquées préalablement à l'intimée comme prescrit par la cour dans l'arrêt de radiation du 4 juin 2018.
En tout état de cause, la SAS DIM FRANCE soutient que Monsieur [N] n'a accompli aucune diligence interruptive du délai de péremption depuis le 2 juin 2020.
Dans ses dernières écritures sur incident, oralement reprises à l'audience, Monsieur [V] [N] conclut au rejet par le cour de la demande de péremption d'instance.
Monsieur [V] [N] soutient d'abord que le délai de deux ans ne courait pas à compter de l'arrêt du 4 juin 2018 puisque celui-ci ne lui pas été signifié. Il ajoute qu'il a demandé la réinscription de l'affaire le 2 juin 2020, ce qui a interrompu en tout état de cause le délai de péremption.
Il fait valoir qu'un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 1er février 2022, ce qui a interrompu le délai de péremption.
Il relève que la procédure est orale et que les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, que les prescriptions de l'arrêt de radiation du 4 juin 2018 sont donc indifférentes et que cette décision n'a pas fait courir un délai de péremption.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions ou écritures déposées qui ont été oralement reprises lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'inactivité prolongée des parties éteint l'instance d'appel dans la mesure où celle-ci est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'ancien article R. 1452-8 du code du travail, abrogé depuis le 1er août 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
À titre liminaire, il échet d'indiquer qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a été saisi avant le 1er août 2016 et que la déclaration d'appel est antérieure également au 1er août 2016.
En conséquence, la présente procédure d'appel est orale et sans représentation obligatoire (et le principe de l'unicité de l'instant s'applique également). C'est donc à tort que la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a rendu une ordonnance de clôture de l'instruction dans la procédure RG 20/00641 et qu'il a été mentionné un magistrat de la mise en état au lieu d'un magistrat chargé d'instruire l'affaire.
La Cour de cassation est d'avis qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 (avis du 14 avril 2021 / 21.70005).
En l'espèce, les dispositions de l'ancien article R. 1452-8 du code du travail sont donc applicables.
La péremption en cause d'appel se différencie de la péremption devant le premier degré de juridiction par ses effets. En appel, elle confère au jugement la force de chose jugée même s'il n'a pas été notifié. Le jugement rendu au premier degré ne peut plus faire l'objet d'aucun recours et il devient irrévocable.
La péremption, lorsqu'elle est sollicitée, est de droit et le juge doit la prononcer sans pouvoir en apprécier l'opportunité en équité ou la rejeter en l'absence de grief.
L'article 386 du code de procédure civile fait peser sur toutes les parties (appelant et intimé) la charge d'interrompre, par leurs diligences, le délai de péremption. Les diligences émanant du juge n'ont pas, en principe, d'effet interruptif.
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non par la décision de radiation. Le délai de péremption débute, en appel, à compter du dépôt de la déclaration d'appel si aucune diligence procédurale n'a été accomplie depuis. Un nouveau délai repart à compter de chaque diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties.
Si les parties ont sollicité un retrait du rôle en vertu de l'article 382 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la date où le retrait a été ordonné et non antérieurement.
Les diligences interruptives de péremption consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire. Ces diligences de l'une quelconque des parties interrompent alors le délai de péremption.
Ne sont pas interruptifs du délai de péremption : une décision de radiation de l'affaire ; une décision de renvoi ; des pourparlers transactionnels ; un changement d'avocat ; une demande de renvoi de l'affaire ou de jonction d'instances.
En cas de radiation, c'est l'accomplissement de la diligence demandée par le juge qui a radié, ou en l'absence d'une telle demande le dépôt au greffe des conclusions comportant la demande de réinscription au rôle, qui interrompt le délai de péremption.
La demande afin de constat de péremption n'est pas interruptive du délai de péremption.
En principe, il n'y a pas de péremption quand les parties ne sont plus tenues à aucune diligence.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [V] [N] a accompli des diligences interruptives de péremption le 31 mai 2018 (communication de pièces par l'appelant à l'intimée).
À compter de la fixation par le magistrat chargé d'instruire l'affaire (et non le magistrat de la mise en état), le 1er février 2022, de la date des débats (audience de plaidoirie du 19 septembre 2022), décision notifiée le jour même aux avocats des parties par le greffe, Monsieur [V] [N] et la société DIM FRANCE n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouvait suspendu à compter du 1er février 2022
Il échet donc d'examiner la période entre le 31 mai 2018 et le 1er février 2022.
L'arrêt de radiation prononcé par la cour le 4 juin 2018 n'est pas un acte interruptif du délai de péremption mais il a mis expressément des diligences à la charge des parties, à peine de péremption de l'instance d'appel, et ce au sens de l'ancien article R. 1452-8 du code du travail.
L'arrêt de radiation du 4 juin 2018 a été rendu contradictoirement en présence des avocats des parties à l'audience du même jour, et cette décision a été notifiée par le greffe aux parties le 6 juin 2018 selon les mentions et pièces du dossier de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Il en résulte que la décision du 4 juin 2018 de la cour d'enjoindre à la partie la plus diligente, à peine de péremption d'instance, d'accomplir des actes précis, à savoir remettre au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom des conclusions ou une argumentation écrite notifiées préalablement aux parties adverses, diligences devant être impérativement accomplies dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de la notification du présent arrêt, soit le 6 juin 2018, est parfaitement claire, légale et opposable aux parties.
La cour a ainsi imposé à partie la plus diligente, pour qu'un rétablissement de l'affaire au rôle soit interruptif de péremption, qu'elle dépose ou notifie au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom de nouvelles écritures, conclusions devant être notifiées préalablement à la partie adverse (ou son avocat).
En conséquence, faute pour la partie la plus diligente d'accomplir, avant le 7 juin 2020, toutes les diligences mises à sa charge par la cour dans son arrêt du 4 juin 2018, la péremption d'instance était acquise.
Or, il n'est justifié par Monsieur [V] [N] que d'une demande de rétablissement de l'affaire au rôle adressée par courriel le 2 juin 2020, accompagnée de conclusions de remise au rôle non notifiées préalablement à l'intimée ou à son avocat, comme l'imposait portant la cour dans sa décision du 4 juin 2018.
Le fait que les conclusions de remise au rôle du 2 juin 2020 de Monsieur [V] [N] seraient identiques ou similaires ou proches de celles déposées par l'appelant avant le 4 juin 2018 ne dispensait nullement Monsieur [V] [N] de les notifier, préalablement à sa demande de rétablissement, à la société DIM FRANCE (ou à son avocat), comme la cour l'exigeait dans son arrêt du 4 juin 2018 pour permettre à la partie adverse de connaître le fondement écrit (ainsi que les pièces visées) d'une nouvelle demande de réenrôlement, et ce pour une instance d'appel ouverte depuis le 10 juillet 2015 dans une procédure ayant déjà fait l'objet depuis d'un arrêt de retrait du rôle en 2017 et d'un arrêt de radiation en 2018.
La société DIM FRANCE fait valoir en effet que l'appelant ne lui a pas notifié préalablement les conclusions ou l'argumentation écrite déposées par Monsieur [V] [N] au soutien de sa demande de rétablissement du 2 juin 2020 et, en tout état de cause, l'appelant ne justifie pas d'une telle notification préalable entre le 4 juin 2018 et le 2 juin 2020, ou même avant le 7 juin 2020, ou même entre juin 2018 et la fin de l'année 2020.
Ainsi, la demande de Monsieur [V] [N], en date du 2 juin 2020, de rétablissement de l'affaire au rôle, ne répond pas aux diligences prescrites par la cour dans son arrêt du 4 juin 2018 et ne constitue pas un acte d'instance manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire. Elle n'est donc pas interruptive du délai de péremption.
La notification par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom d'un rétablissement au rôle de l'affaire sous le numéro RG 20/00641 n'est pas interruptive du délai de péremption.
Pour le surplus, depuis le 31 mai 2018, en tout cas depuis le 6 juin 2018, la cour ne relève l'existence d'aucun acte interruptif du délai de péremption avant le 1er février 2022, soit une diligence quelconque d'une des parties manifestant la volonté de faire avancer le cours de l'instance d'appel et de nature à faire progresser l'affaire.
Le délai de péremption de deux ans a donc couru et la cour juge, vu les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile, que l'instance sur appel du jugement rendu le 6 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, opposant Monsieur [V] [N] à la société DIM FRANCE (ou société HANES FRANCE venant aux droits de la société DIM), est périmée.
En conséquence, il échet de constater l'extinction de l'instance d'appel et de dire que le jugement du 6 juillet 2015 du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a la force de la chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'aucun recours.
Aux termes de l'article 393 du code de procédure civile : 'Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.'
Monsieur [V] [N] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- dit que l'instance sur appel du jugement rendu le 6 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, opposant Monsieur [V] [N] à la société DIM FRANCE (ou société HANES FRANCE venant aux droits de la société DIM), est périmée ;
- constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour d'appel de Riom ;
- dit que le jugement du 6 juillet 2015 du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a la force de la chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'aucun recours ;
- condamne Monsieur [V] [N] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN