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22/11/2022 | FRANCE | N°20/00491

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 22 novembre 2022, 20/00491


22 NOVEMBRE 2022



Arrêt n°

SN/NB/NS



Dossier N° RG 20/00491 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMJO



[S] [V]



/



S.A. CONSTRUCTEL ENERGIE

Arrêt rendu ce VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des dÃ

©bats et du prononcé



ENTRE :



M. [S] [V]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par M. [W] [I], défenseur syndical C.G.T muni d'un pouvoir de représentation du 7 mars 2020



...

22 NOVEMBRE 2022

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 20/00491 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMJO

[S] [V]

/

S.A. CONSTRUCTEL ENERGIE

Arrêt rendu ce VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [S] [V]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par M. [W] [I], défenseur syndical C.G.T muni d'un pouvoir de représentation du 7 mars 2020

APPELANT

ET :

S.A. CONSTRUCTEL ENERGIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 19 septembre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Constructel Energie assure des prestations électriques et gazières, notamment pour le compte d'Enedis.

M. [S] [V], domicilié à [Localité 3] dans les Bouches du Rhône, a initialement été embauché par la société Meci à compter du 7 avril 2015 en qualité d'électricien dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en contrepartie d'un salaire de 1873,26 euros bruts.

Le salarié était rattaché à l'agence de [Localité 3] et était en charge de la pose de compteurs et de boîtiers GSM.

La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 est applicable à la relation de travail.

Le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2016 par avenant du 6 avril 2016 avec la société Constructel Energie.

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 septembre 2016, M. [S] [V] a été embauché par la société Constructel Energie à compter du 1er octobre 2016, au poste d'électricien, classification niveau 2, position I, coefficient 125, au salaire de 1 888,22 euros bruts correspondant à 39 heures par semaine.

Le contrat de travail stipulait que 'dans le cadre de ses fonctions le salarié est rattaché à l'établissement de [Localité 6]' et que 'le lieu de travail de M. [S] [V] sera sur l'ensemble des chantiers extérieurs de la société situé dans la région de [Localité 6]'. M. [V] [S] s'engage à accepter de travailler en déplacement sur les différents chantiers et à accepter tout changement de lieu de travail, nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise, cette mobilité étant limitée au territoire de la France métropolitaine'.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 18 avril 2017 et le 4 décembre 2017.

Après son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 28 mars 2018, il a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont Ferrand le 9 juillet 2018 pour obtenir, au dernier état de ses demandes, une reclassification au niveau 2 position II coefficient 140 pour la période d'avril 2015 à mars 2016 et au niveau 3 position I à compter du mois d'avril 2016, un rappel de salaire lié à cette reclassification, des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice pécunaire subi à l'occasion des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, un rappel d'indemnités de petits déplacements, un rappel d'indemnité de grands déplacements, le paiement de l'amplitude en grands déplacements, le paiement des frais liés aux voyages périodiques en grands déplacements et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 6 février 2020, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- dit et jugé les demandes de Monsieur [V] recevables et en partie fondées ;

- dit et jugé que Monsieur [V] aurait dû être embauché au niveau 2 position 2 et évoluer au niveau 3 coefficient 1 après 12 mois de service ;

- condamné la société Constructel Energie à payer et porter à Monsieur [V] les sommes de :

* 5 115,27 euros à titre de rappel de salaire sur classification,

* 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,

* 4 390,70 euros à titre d'indemnité de petits déplacements,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société Constructel Energie de remettre à Monsieur [V] une attestation Pôle Emploi rectifiée en conformité avec la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la présente décision et ce pendant 30 jours, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;

- débouté Monsieur [V] de ses autres demandes ;

- débouté la société Constructel Energie de ses demandes

- condamné la société Constructel Energie aux entiers dépens.

Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2020.

Vu les écritures notifiées à la cour le 13 juin 2020 par Monsieur [V],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 juillet 2020 par la société Constructel Energie,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 août 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] demande à la cour :

- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur les indemnités de grand déplacement et de condamner la société Constructel Energie à lui payer les sommes suivantes :

* 11 855 euros au titre du rappel sur indemnités de grand déplacement,

* 544.4 euros au titre du paiement de l'amplitude en grand déplacement,

* 1 716 euros au titre du paiement des frais liés aux voyages périodiques en grand déplacement ;

- de condamner la société Constructel Energie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'ordonner à la société Constructel Energie de lui porter une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, pour la liquidation de laquelle le Conseil réservera sa compétence ;

- de condamner la société Constructel Energie au paiement des dépens ainsi que des éventuels frais liés à l'exécution de l'arrêt à intervenir.

Dans ses dernières conclusions, la société Constructel Energie demande à la cour :

- de dire et juger recevable l'appel incident ;

- de réformer le jugement en ce qu'il :

- dit et juge les demandes de Monsieur [V] recevables et en partie fondées ;

- dit et juge que Monsieur [V] aurait dû être embauché au niveau 2 position 2 et évoluer au niveau 3 coefficient 1 après 12 mois de service ;

- condamne la société Constructel Energie à payer et porter à Monsieur [V] les sommes de :

* 5 115,27 euros à titre de rappel de salaire sur classification,

* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

* 4.390,70 euros à titre d'indemnité de petits déplacements,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonne à la société Constructel Energie de remettre à Monsieur [V] une attestation Pôle Emploi rectifiée en conformité avec la présente décision sous astreintes de 50 euros par jour de retard a compter du 10ème jour suivant la notification de la présente décision et ce pendant 30 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;

- déboute la société Constructel Energie de ses demandes et la condamne aux entiers dépens ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

- déboute Monsieur [V] de ses autres demandes ;

- de débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner Monsieur [V] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de reclassification et de rappel de salaires :

Selon l'article 12.2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics : 'La grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en 4 niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent 7 positions.

A ces définitions d'emploi est annexé un tableau de critères classants permettant de faciliter l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les occuper.

ces critères sont les suivants :

responsabilité dans l'organisation du travail ;

autonomie/initiative ;

technicité ;

formation/expérience (...)'.

Selon l'article 12.5 de la convention collective des ouvriers des travaux publics : 'Les titulaires d'un diplôme professionnel en usage dans les travaux publics seront classés dans l'entreprise de la façon suivante :

- diplômes de niveau V de l'éducation nationale (CAP, CFPA, BEP) en niveau II, position 1, de la grille de classification travaux publics ;

A l'issue d'une période probatoire maximum de six mois après leur classement, les titulaires d'un de ces diplômes seront reconnus dans leur position ou niveau ou classés dans la hiérarchie à une position ou niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles ;

- diplômes de niveau IV de l'éducation nationale (BP, BT, baccalauréat technologique) en niveau II, position 2, de la grille de classification travaux publics ;

A l'issue d'une période probatoire maximum de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un de ces diplômes seront classés dans l'entreprise à un niveau supérieur ;

- diplôme de niveau IV de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel) en niveau II, position 2, de la grille de classification travaux publics ;

A l'issue d'une période probatoire maximum de 12 mois après leur accueil, les jeunes titulaires de ce diplôme seront classés dans l'entreprise à un niveau supérieur ou, en fonction de leurs aptitudes, appelés à occuper des fonctions dans les postes concernés de la classification des ETAM.

Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue effectuée à la demande de l'employeur, la période probatoire sera réduite de moitié.

Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles'.

Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement qui a jugé que le salarié aurait dû être embauché au niveau II, position 2 et évoluer au niveau III, 'coefficient' 1 après 12 mois de services, la société Constructel Energie fait valoir que M. [S] [V] ne peut prétendre à une embauche au niveau II position 2 dès lors que le diplôme de baccalauréat professionnel spécialité Electronique énergie équipements communicants dont il est titulaire n'est pas un diplôme des travaux publics puisque les arrêtés des 28 février 2011 et 30 mars 2012 ne visent pas ce diplôme comme faisant partie des diplômes des travaux publics.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] [V] est titulaire d'un baccalauréat professionnel obtenu dans la spécialité Electrotechnique énergie équipements communicants délivré par le Ministère de l'Education nationale le 24 septembre 2012.

Selon les arrêtés du 28 février 2011 et du 30 mars 2012, le baccalauréat professionnel spécialité Electrotechnique énergie équipements communicants 'aborde toutes les compétences professionnelles liées au métier d'électricien, depuis le point de livraison jusqu'aux applications terminales. (...)' et le titulaire de ce diplôme est amené à travailler dans des entreprises qui travaillent, notamment, dans le secteur d'activités des équipements publics.

Ce diplôme est donc bien un diplôme professionnel en usage dans les travaux public.

M. [S] [V] aurait dont dû être embauché en niveau II, position 2, coefficient 140 de la grille de classification travaux publics le 1er octobre 2016 et au niveau III, position 1, coefficient 150 au maximum 12 mois après son accueil.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaires fondée sur la reclassification conventionnelle :

La société Constructel Energie soutient qu'une partie de la demande de rappel de salaire fondée sur la reclassification conventionnelle est prescrite mais le dispositif de ses conclusions ne contient pas cette fin de non recevoir de sorte.

En conséquence et par application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.

Pour s'opposer à la condamnation prononcée par les premiers juges, la société Constructel Energie soutient que la demande de reclassification n'est pas fondée.

M. [S] [V] ne répond pas à ce moyen.

Il est jugé plus haut que la demande de reclassification est fondée.

En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Constructel Energie à payer à M. [V] la somme de 5 115,27 euros à titre de rappel de salaire sur classification.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Le jugement déféré a fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [S] [V] aux motifs que la société Constructel Energie avait indiqué à la CPAM un montant de salaire minoré durant l'arrêt de travail du mois d'avril au mois de décembre 2017, entraînant une minoration du montant de ses indemnités journalières, préjudice n'ayant pu être réparé en raison du refus de la CPAM de prendre en compte les rectifications de salaire ordonnées par le conseil des prud'hommes.

Pour obtenir la réformation de ce chef de jugement, la société Constructel Energie fait valoir :

- que la demande de reclassification n'est pas fondée

- que M. [S] [V] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi et du fait que la CPAM refuse de prendre en compte les rectifications de salaire ordonnées par le conseil des prud'hommes.

M. [S] [V] ne répond pas à ces moyens et ne produit aucun élément permettant d'établir que la CPAM a refusé de régulariser le montant de ses indemnités journalières après la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur reclassification conventionnelle prononcée le 6 février 2020.

En l'absence de preuve du préjudice subi, l'employeur ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel d'indemnités de petits déplacements :

Selon l'article 8.1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics : 'Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.

Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

- indemnité de repas ;

- indemnité de frais de transport ;

- indemnité de trajet,

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers'.

L'article 8.2 alinéa 1 de la convention collective précise que : 'Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail (...)'.

Selon l'article 8.3 de cette convention collective : ' Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau.

Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8.4 ci-dessous.

Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine.

A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où le chantier se trouverait placé sur deux ou plusieurs zones, c'est-à-dire au cas où une ou plusieurs circonférences passeraient à l'intérieur du chantier, la zone qui sera prise en considération sera celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable pour le cas où il travaillerait sur deux zones'.

Selon l'article 8.4 de la convention collective des ouvriers des travaux publics : 'Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier.

Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier'.

En l'espèce, la demande de rappel d'indemnité de petits déplacements formée par le salarié concerne la période du mois d'avril 2015 au mois d'avril 2016 durant laquelle ce dernier était rattaché par le contrat de travail à l'agence de [Localité 3] dans les Bouches du Rhône.

Après avoir constaté que 'plusieurs accords applicables à l'entreprise MECI, désormais reprise par Constructel Energie, établissent l'existence de zones de petits déplacements supplémentaires, les zones 6 et 7. La zone 7 correspond à une zone de chantier située à plus de 120 kilomètres de l'établissement d'origine et l'indemnité de trajet correspondante est de 30 €', le jugement a considéré que l'employeur ne fournissait aucun document informant M. [V] du changement de point de départ de [Localité 3] à [Localité 2] et qu'en application de l'accord d'entreprise, M. [V] aurait dû percevoir une indemnité correspondant à la zone 7 des petits déplacements.

L'employeur soutient que M. [V] peut prétendre à des indemnités de petits déplacements correspondant à une zone 7 mais uniquement à une zone 2 dans la mesure où :

- il disposait d'un véhicule de société qu'il utilisait depuis son domicile situé à [Localité 7]

- le point de départ des petits déplacements était fixé à l'agence du client Enedis située à [Localité 2] où se trouvait le matériel et où les salariés se rendaient en fin de journée

- M. [S] [V] ne se rendait jamais à l'agence de [Localité 3]

- 'il ne démontre pas se situer en zone 7".

La société Constructel Energie ajoute que la demande est partiellement prescrite.

Cependant, la cour n'est saisie d'aucune fin de non recevoir par le dispositif des conclusions de la société Constructel Energie.

Les attestations de deux salariés, M. [E] [M] et M. [O] [G], ne sont pas suffisantes pour démontrer que le salarié disposait d'un véhicule mis gratuitement à sa disposition pour se rendre sur les chantiers et en revenir et le contrat de travail ne comporte aucune clause en ce sens.

En application de l'article 8.4 précité, le point de départ des petits déplacements est fixé au lieu d'établissement de l'employeur (siège social, agence régionale ou bureau local) et non pas au lieu d'établissement de l'un de ses clients.

En conséquence, le point de départ des petits déplacements doit être fixé à l'agence de [Localité 3], désignée dans le contrat de travail comme lieu de travail et non pas à l'établissement de la société Enedis situé à [Localité 2].

En revanche, l'employeur fait justement valoir que M. [S] [V] ne justifie pas avoir travaillé sur des chantiers se situant en zone 7.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel d'indemnités de petits déplacements.

Sur la demande de rappel d'indemnité de grands déplacements :

Selon l'article 8.10 de la convention collective des ouvriers des travaux publics : 'Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche'.

Selon l'article 8.11 de cette même convention collective : 'L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.

Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;

c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,

est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte (...)'.

En l'espèce, le contrat de travail signé entre les parties à effet du 1er octobre 2016 mentionne que le salarié est domicilié sur la commune d'[Localité 7] située dans les Bouches du Rhône, adresse qui figure également sur ses bulletins de paie.

Pour l'application des dispositions de l'article 8.10 précité le lieu de résidence du salarié tel que déclaré à l'embauche et repris sur tous les bulletins de paie est donc situé à [Localité 7], peu important qu'il soit désigné sous le terme de domicile dans le contrat de travail.

De même, il importe peu que le CDI ait été signé à [Localité 6], que le contrat de travail stipule comme lieu de rattachement la ville de [Localité 6] ou encore que M. [S] [V] ait résidé dans sa maison de famille située à [Localité 9], élément contesté par ce dernier et dont la preuve n'est pas suffisamment rapportée par les deux attestations de salariés versées aux débats en pièces 17 et 18.

Par conséquent, M. [V] dont le lieu de travail était contractuellement fixé 'sur l'ensemble des chantiers extérieurs de la société situés dans la région de [Localité 6]' (Puy de Dôme), dont il n'est pas discuté que l'éloignement lui interdisait, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence située à [Localité 7], se trouvait bien en situation de grands déplacements.

La société Constructel Energie conteste à titre subsidiaire le mode de calcul du rappel d'indemnités de grands déplacements détaillé dans la pièce 8 de la partie appelante mais ne précise pas ses points de contestation.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Constructel Energie à payer à M. [S] [V] la somme de 11 855 euros à titre de rappel d'indemnités de grands déplacements.

Sur la demande de paiement de l'amplitude en grands déplacements :

Selon l'article 8.13 de la convention collective des ouvriers des travaux publics : 'L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier, ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :

1° Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé (...)'.

Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande, M. [S] [V] fait seulement valoir, au seul visa de l'article 8.13, que sur 12 voyages de détente périodiques prévus par la convention collective effectués, l'amplitude ne lui a pas été indemnisée, lui causant une perte de 554,4 €.

La société Constructel Energie ne fait valoir aucun moyen en réponse.

Cependant, le salarié ne précise ni ne justifie des heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée de ses temps de voyage.

En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de paiement de l'amplitude en grands déplacements.

Sur la demande de paiement des frais liés aux voyages périodiques en grand déplacement :

Selon l'article 8.14 de la convention collective des ouvriers des travaux publics : ' Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre dans la localité située dans la métropole où il a déclaré résider au moment de son embauchage, à condition qu'il y ait conservé une résidence, et pour revenir au lieu de son travail, sont remboursés au prix d'un voyage en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après.

Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier, pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé ;

- un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres ;

- un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 kilomètres ;

un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 kilomètres ;

- un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kilomètres (...)'.

M. [S] [V] soutient que l'employeur ne lui a pas payé les frais périodiques au tarif SNCF à hauteur de 1 716 €.

La société Constructel Energie ne fait valoir aucun moyen en réponse.

Le salarié verse aux débats des copies d'écran du site sncf.com destinées à démontrer le prix des billets de train entre [Localité 5] et la ville de [Localité 8].

Cependant, ces éléments ne permettent d'établir la preuve des frais engagés pour se rendre périodiquement à [Localité 7], son lieu de résidence déclaré.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de remboursement des frais liés aux voyages périodiques en grands déplacements.

Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :

La société Constructel Energie sera également condamnée à remettre à M. [S] [V] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.

Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée.

Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, la société Constructel Energie supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, M. [S] [V] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Constructel Energie à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :

- condamné la société Constructel Energie à payer à M. [S] [V] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société Constructel Energie à payer à M. [S] [V] la somme de 4 390,70 euros à titre d'indemnité de petits déplacements ;

- rejeté la demande de rappel d'indemnité de grands déplacements ;

INFIRME le jugement de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande de rappel d'indemnités de petits déplacements ;

CONDAMNE la société Constructel Energie à payer à M. [S] [V] la somme de 11 855 euros à titre de rappel d'indemnités de grands déplacements ;

DIT que la somme allouée supportera, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

CONDAMNE la société Constructel Energie à remettre à M. [S] [V] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;

CONDAMNE la société Constructel Energie à payer à M. [S] [V] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Constructel Energie aux entiers dépens d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00491
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.00491 ?
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