22 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 20/00486 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMJF
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C.P.A.M. DE SAONE ET LOIRE
Arrêt rendu ce VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR,Conseiller
En présence de Mme Cecile CHEBANCE greffier placé lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
[5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas FAGEOLE SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
C.P.A.M. DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme VALLEE, Conseiller, après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 24 Octobre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 janvier 2014, M. [Z] [L], salarié de la société [5] en qualité de menuisier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle concernant une surdité professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 12 novembre 2013, faisant état d'une 'surdité de type perception'.
La maladie ainsi déclarée a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de SAONE ET LOIRE au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 3 juillet 2014, la CPAM de SAONE ET LOIRE a notifié à la société [5] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30% à compter du 13 novembre 2013 concernant ce salarié.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 juillet 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2019, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS a déclaré manifestement irrecevable comme forclose la requête formée par la société [5] le 9 juillet 2019 et mis les frais à la charge de l'entreprise.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2019, la société [5] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée à sa personne morale le 26 septembre 2019.
Suivant ordonnance rendue le 28 janvier 2020, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné sa radiation du rang des affaires en cours.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 13 mars 2020, la société [5] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire.
Par arrêt contradictoire prononcé le 22 mars 2022, la chambre sociale de la cour a :
infirmé l'ordonnance entreprise ;
déclaré recevable le recours formé le 9 juillet 2019 par la société [5] à l'encontre de la décision en date du 3 juillet 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie de SOANE ET LOIRE ;
ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [Y], afin notamment qu'il détermine le taux d'incapacité permanente correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle prise en charge ;
renvoyé l'affaire à l'audience du 24 octobre 2022 à 13H45 ;
L'expert désigné a déposé rapport de ses opérations le 12 juillet 2022.
A l'audience de renvoi du 24 octobre 2022, la société [5], représentée par son Conseil, a déclaré s'en rapporter après dépôt du rapport d'expertise médicale.
La CPAM de SAONE ET LOIRE, quoique régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 mars 2022, n'a pas comparu à cette audience, ni ne s'y est faite représenter.
MOTIFS
- Sur la forme :
Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours formés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, quand bien même l'intimé n'est pas comparant et ne conclut pas, la cour saisie d'un appel doit néanmoins statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Nonobstant le défaut de comparution de la CPAM de SOANE ET LOIRE, il convient donc d'examiner le bien fondé de l'appel interjeté par la société [5].
- Sur la fixation du taux d'IPP de M. [Z] [L] :
Aux termes de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R432-32 du code de la sécurité sociale.
A son paragraphe 4.6, le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles renvoie, en ce qui concerne les surdités, aux paragraphes 5.5.2 et 5.5.3 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.
Aux termes de son rapport d'expertise déposé le 12 juillet 2022, le docteur [Y] indique avoir été destinataire de l'audiogramme réalisé le 12 novembre 2013 par le docteur [X], ORL, dont les données sont
compatibles avec les résultats de l'audiogramme effectué par le docteur [C], sapiteur ORL, en date du 22 avril 2014.
Selon l'expert, les courbes audiométriques relevées par ces deux spécialistes à quelques mois de distance attestent des mêmes déficits. Il précise à cet égard que 'même si les courbes ainsi que les détails du calcul réalisés par le sapiteur ORL ne sont pas présents, les mesures nécessaires dans le cadre du tableau 42 à savoir le déficit de chaque oreille est bien mentionné. Les conditions de réalisation de cet examen audiométrique sont également compatibles avec le tableau 42".
Il conclut qu'en considération des mesures audiométriques fournies, l'incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles provoquées par la maladie professionnelle affectant M. [L] s'établit bien, conformément au barème indicatif d'invalidité applicable, à 30%, comme l'avait évalué le médecin conseil de la caisse.
Aucun argument d'ordre médical de nature à contredire cette conclusion étayée de l'expert n'est soulevé par la société [5], qui d'ailleurs s'en rapporte.
En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [Z] [L] à raison des séquelles de sa maladie professionnelle sera fixé à 30%.
- Sur les dépens :
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui succombe en son recours sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Fixe à 30% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [L] en suite de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 7 janvier 2014 au titre d'une surdité professionnelle ;
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN