15 Novembre 2022
Arrêt n°
KV/CC/NS
Dossier N° RG 20/01911 - Portalis DBVU-V-B7E-FQIL
[D] [K]
/
Caisse MSA POITOU
Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
Caisse MSA POITOU,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Madame [I] [N] muni d'un pouvoir de représation du 16 Mai 2022
INTIME
Madame Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 10 Octobre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre réceptionnée le 12 juin 2018, M. [K] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de CHARENTE MARITIME, section agricole, à la contrainte en date du 3 mai 2018, établie par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) POITOU et notifiée le 28 mai 2018 en vue du recouvrement de la somme de 1.677,33 euros correspondant aux cotisations non salariées, contributions et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Le 14 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de CHARENTE MARITIME , section agricole, a transmis le recours pour attribution au tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER, section agricole, au regard du domicile de M. [K] situé dans le département de l'ALLIER.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 avril 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la MSA POITOU, saisie le 15 février 2019 de sa contestation de la mise en demeure délivrée le 18 janvier 2019 de payer la somme de 2.291,07 euros au titre des majorations dues pour les années 2016, 2017 et 2018.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER .
Suivant jugement contradictoire en date du 20 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- ordonné la jonction des procédures numéros 18/0117 et numéro 19/00206 sous ce dernier
numéro ;
- déclaré l'opposition formée par M. [K] recevable ;
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses moyens et demandes ;
- validé la contrainte émise le 3 mai 2018 par la MSA POITOU à l'encontre de M. [K] pour un montant de 1.677,33 euros, concernant les cotisations non salariées agricoles, contributions et les majorations de retard pour l'année 2016 ;
- constaté la validité de la mise en demeure en date du 18 janvier 2019 ;
- constaté que M. [K] est redevable auprès de la MSA POITOU des sommes suivantes :
- 2.082 euros de cotisations des non salariés agricoles et 120,22 euros de majorations de retard au titre de l'année 2018
- 1.971 euros de cotisations des non salariés agricoles et 175,58 euros de majorations de retard au titre de l'année 2017
- 1.610 euros de cotisations des non salariés agricoles et 105,61 euros de majorations de retard au titre de 1'année 2016 ( titre exécutoire : contrainte du 3 mai 2018) ;
- débouté la MSA POITOU de sa demande au titre des cotisations et majorations de l'année 2019, faute de mise en demeure préalable ;
- condamné M. [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 26 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures visées le 10 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' - débouté M. [K] de l'ensemble de ses moyens et demandes ;
- validé la contrainte émise le 3 mai 2018 par la MSA POITOU à l'encontre de M. [K] pour un montant de 1.677,33 euros, concernant les cotisations non salariées agricoles,
contributions et les majorations de retard pour l'année 2016 ;
- constaté la validité de la mise en demeure en date du 18 janvier 2019 ;
- constaté que M. [K] est redevable auprès de la MSA POITOU des sommes suivantes :
- 2.082 euros de cotisations des non salariés agricoles et 120,22 euros de majorations de retard au titre de l'année 2018
- 1.971 euros de cotisations des non salariés agricoles et 175,58 euros de majorations de retard au titre de l'année 2017
- 1.610 euros de cotisations des non salariés agricoles et 105,61 euros de majorations de retard au titre de 1'armée 2016 ( titre exécutoire : contrainte du 3 mai 2018) ;
- débouté la MSA POITOU de sa demande au titre des cotisations et majorations de l'année
2019, faute de mise en demeure préalable ;
- condamné M. [K] aux dépens de l'instance'.
Statuant à nouveau,
- dire recevable et bien fondée son opposition à contrainte en date du 3 mai 2018 ainsi que sa mise en demeure en date du 18 janvier 2019 ;
- constater qu'il n'est débiteur d'aucune cotisation vis-à-vis de la MSA POITOU et débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes à son encontre;
- condamner la MSA POITOU à lui porter et payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de la procédure.
Par ses écritures visées le 10 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, la MSA POITOU demande à la cour de :
- constater que l'affiliation de M. [K] résulte d'une démarche volontaire de M. [K] qui a repris une exploitation agricole où il exerce ;
- constater que M. [K] est, dès lors, redevable de cotisations sociales compte tenu de son statut d'exploitant agricole auprès d'elle ;
- dire que son affiliation est légalement et intégralement justifiée ;
- confirmer le jugement du tribunal de MOULINS et rejeter l'intégralité des prétentions de M. [K].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
M. [K], admis au régime de la retraite depuis l'année 2000, a fait exploiter par une société en son nom propre des terres agricoles lui appartenant libérées par le fermier en 2013 dans le cadre d'un cumul activité-retraite.
Au titre de cette exploitation, il a été affilié au régime agricole de la MSA POITOU qui l'a assujetti au paiement de cotisations sociales afférentes, au règlement desquelles il s'oppose.
La contestation qu'il soulève vis à vis de la contrainte frappée d'opposition et de la mise en demeure du 18 janvier 2019 porte sur le principe de son affiliation au régime agricole.
A l'appui de cette contestation, M. [K] expose qu'il dépend du régime social des indépendants au titre de l'assurance maladie et qu'il ne peut tirer aucun avantage à être affilié au régime agricole au titre de l'assurance vieillesse, ne pouvant prétendre à aucune prestation complémentaire à celles que lui sert déjà la caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires.
Si la MSA POITOU lui oppose le principe de solidarité nationale, tel qu'il est énoncé à l'article L111-1 du code de la sécurité sociale, elle ne fonde toutefois pas l'obligation d'affiliation qu'elle défend le concernant sur ce seul argument.
Au delà de la demande d'affiliation présentée par M. [K] lui même le 30 octobre 2013 et de l'absence de contestation de ce dernier quant l'application de règles issues de son statut d'affilié jusqu'à l'opposition à la contrainte délivrée le 3 mai 2018, circonstances non démenties quelle rappelle dans ses écritures, l'intimée se prévaut de l'application des textes du code rural et de la pêche maritime dont elle infère le caractère obligatoire de l'affiliation de M.[K] au regard des critères légaux posés.
En application des dispositions de l'alinéa 3 de1'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salaries et des salaries des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L.722-1 et L.722-20.
Aux termes de l'article L722-1, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations de culture de quelque nature qu'elles soient.
Les dispositions de l'article L722-4 du même code posent le principe d'un assujettissement de ces chefs d'exploitations de culture au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, ' sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant'
L'article L722-5 auquel il est renvoyé dispose que l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement, laquelle est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions posées ce texte, dont celle relative à la superficie mise en valeur au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Aux termes de l'article L722-5-1, 'la surface minimale d'assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l'exception des productions hors sol.'
Par arrêté du 21 juin 2016, le préfet de la VIENNE, département sur le territoire duquel se situent les terres agricoles exploitées par M. [K], a fixé à 12,5 hectares la surface minimale d'assujettissement en polyculture-élevage.
Aux termes de sa demande d'affiliation au régime agricole non salarié datée du 30 octobre 2013, M. [K] a déclaré exploiter en polyculture une superficie de plus de 22 hectares, aucune déclaration de modification ultérieure de cette superficie n'étant alléguée par l'appelant.
Il apparaît dès lors que M. [K], qui ne conteste pas être chef d'une exploitation agricole dont la superficie est supérieure à la surface minimale d'assujettissement prévue dans le département où ses terres sont sises, remplit les critères légaux d'affiliation au régime agricole non salarié, comme l'a pertinemment retenu le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS après avoir exactement apprécié la portée et les conséquences des éléments soumis aux débats.
L'absence d'avantage personnel retiré du versement de cotisations à ce régime, outre qu'elle relève d'une d'assertion non étayée, ne constitue pas un argument de nature à l'affranchir de la mise en oeuvre du dispositif légal d'affiliation.
Etant constaté que la contestation de sa qualité de débiteur des sommes visées à la contrainte et la mise en demeure litigieuses ne repose que sur la négation de son affiliation au régime agricole, le rejet de ce moyen conduit à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, y compris en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens de l'instance.
En sus des dépens de première instance, M. [K] qui succombe en son recours sera condamné, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens afférents à la procédure d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il forme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [D] [K] à supporter les dépens d'appel ;
- Rejette la demande de M. [D] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N.BELAROUI C.RUIN