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15/11/2022 | FRANCE | N°20/01847

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 novembre 2022, 20/01847


15 NOVEMBRE 2022



Arrêt n°

FD/NB/NS



Dossier N° RG 20/01847 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQDY



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER SERVICE AIDE SOCIALE, MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE L'ALLIER





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[W] [L]

Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Frédérique DALLE, Conseiller


r>Mme Sophie NOIR, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER - SERVICE AIDE SOCI...

15 NOVEMBRE 2022

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 20/01847 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQDY

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER SERVICE AIDE SOCIALE, MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE L'ALLIER

/

[W] [L]

Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER - SERVICE AIDE SOCIALE ou de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES (MDPH) de l'ALLIER, représenté par Monsieur Claude RIBOULET, Président du Conseil départemantal de L'ALLIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES de l'ALLIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentés par Mme [C] [S] muni d'un pouvoir de représentation du 6 janvier 2022

APPELANTS

ET :

M. [W] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

INTIME

Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 12 Septembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] [L] a travaillé jusqu'en février 2013, date de son licenciement pour motif économique, en qualité d'opérateur préparation de véhicules.

A compter de 2016, son état de santé s'est dégradé (diabète de type II, infarctus).

A compter du 16 janvier 2018, Monsieur [L] a sollicité le bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources et de la reconnaissance de travailleur handicapé.

Par décisions des 12 juin 2018 et 17 septembre 2018, la RQTH lui a été accordée du 12 2018 au 11 juin 2023 mais son taux d'incapacité ayant été estimé inférieur à 50 %, l'AAH ainsi que le complément de ressources lui ont été refusés.

Monsieur [L] a régularisé un recours administratif préalable et obligatoire (RAPO) à l'encontre de la décision du 17 septembre 2018.

La la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé le 23 septembre 2019 le refus d'attribution de l'AAH et du complément de ressources.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2019, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, en contestation de la décision de la CDAPH de l'ALLIER.

Par jugement en date du 15 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULIN, qui a succédé au pôle sociale du tribunal de grande instance, a :

- déclaré recevable le recours formé par Monsieur [L];

- constaté le désistement de Monsieur [L] de sa demande de complément de ressources ;

- fixé le taux d'incapacité de Monsieur [L] comme étant compris entre 50 % et 79 % ;

- ordonné l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à Monsieur [L] à

compter du 1er février 2018 et jusqu'au 30 mai 2023 ;

- renvoyé Monsieur [L] auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'ALLIER pour la liquidation de ses droits,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

- condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'ALLIER aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2020, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 27 juillet 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2022, oralement reprises, la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER demandent à la cour de :

- annuler le jugement du 24 juillet 2020 .

- fixer le taux d'incapacité de Monsieur [L] inférieur à 50 % ;

- refuser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

- condamner Monsieur [L] aux dépens (article 696 du Nouveau Code de procédure civile).

La MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER soutiennent que Monsieur [L] ne relève pas du champ du handicap et de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, mais qu'il relève du milieu ordinaire du travail.

Ils indiquent que les problèmes de santé de Monsieur [L] lui permettent néanmoins de conserver une vie quotidienne dans les limites de la normale, justifiant donc un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Par ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2022, oralement reprises, Monsieur [L] demande à la cour de :

- déclarer l'appel du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER irrecevable et mal fondé ;

- débouter le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre principal, confirmer en tout point la décision du pôle social du Tribunal judiciaire de MOULINS du 24 juillet 2020 qui a fixé son taux d'incapacité comme étant compris entre 50 et 79 % avec restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi ;

- ordonner l'attribution de l'AAH à Monsieur [L] à compter du 1er février 2018 et jusqu'au 30 mai 2023 avec renvoi auprès de la MDPH pour la liquidation de ses droits.

- subsidiairement, faire droit à la demande d'AAH de Monsieur [L] à compter du 1er novembre 2019 et jusqu'au 30 mai 2023 ;

- y ajoutant, condamner la MDPH de l'ALLIER en tous les dépens.

Monsieur [L] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il affirme que l'expert, le Docteur [Y], a légitimement conclu qu'il était licite de retenir un taux d'incapacité entre 50 et 79 % outre restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi. Il ajoute que l'expertise précise que son état de santé  n'était pas susceptible d'amélioration, de sorte que la prestation sollicitée (AAH) devait lui être attribuée de façon définitive.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés -

Aux termes de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.'

Pour pouvoir prétendre à l'allocation adulte handicapé (AAH), la personne handicapée doit être âgée d'au moins 20 ans et justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80%, tel que fixé par l'article D821-1 du code de la sécurité sociale.

L'article L821-2 du code de la sécurité sociale prévoit cependant que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80% fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 821-1 est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Pour l'application de cet article, le taux d'incapacité est de 50 % selon les dispositions de l'article D821-1 précité du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article L821-1-1 du même code, la personne handicapée peut éventuellement bénéficier du complément de ressources, octroyé au bénéficiaire de l'AAH dont le taux d'incapacité est d'au moins 80% et si la capacité de travail appréciée par la CDAPH est inférieure à 5% du fait du handicap.

L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles portant guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :

- déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.

- incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,

- désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.

En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :

- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;

- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

Au soutien de leur appel, la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER soutiennent que Monsieur [L] ne relève pas du champ du handicap et de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, mais qu'il relève du milieu ordinaire du travail. Les appelants considèrent que l'expertise se base essentiellement sur du déclaratif de Monsieur [L] et non sur un bilan cardiologique ni pneumologique qui pourraient étayer le degré d'essoufflement et de fatigue allégués. L'expertise prendrait également en compte la difficulté pour l'assuré de trouver un travail à son âge, ce qui n'est pas en soi un critère pour l'évaluation d'une prestation liée au handicap. Au vu du guide barème, les problèmes de santé de Monsieur [L] lui permettraient de conserver une vie quotidienne dans les limites de la normale, justifiant donc un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Aux termes de son rapport, l'expert médical désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a notamment relevé que:

'Monsieur [W] [L] souffre d'une cardiopathie ischémique sur un diabète ancien qui nécessite maintenant une injection quotidienne d'insuline, ce qui implique une vie réglée avec des horaires réguliers. On note aussi un début de bronchite chronique entraînant un essoufflement et une hypertension artérielle.

Il est contraint dans sa recherche de travail par son âge, la nécessité des horaires réguliers, la fatigue de l'après-midi, la limitation du port de charges (risque de récidive d'infarctus). Il a une RQTH.'

L'expert conclut qu'au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et de l'incapacité des personnes handicapées, le taux d'incapacité correspondant à la situation de Monsieur [L] est compris entre 50% et 79%.

Ainsi, l'expert relève que Monsieur [L] souffre cumulativement de plusieurs pathologies, à savoir une cardiopathie ischémique, un diabète, une hypertension artérielle ainsi qu'une bronchite chronique.

Ces pathologies, l'âge de l'assuré, les contraintes qui découlent desdites pathologies ainsi que le risque de récidive d'infarctus ont conduit l'expert à évaluer le taux d'incapacité de Monsieur [L] comme étant compris entre 50 et 79%, au vu de l'entrave majeure dans la vie quotidienne et de l'atteinte à son autonomie individuelle que ces troubles graves ont engendré pour l'intéressé.

Il convient en outre de relever que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, l'expert ne s'est pas basé sur les seules déclarations de l'assuré mais a bien eu accès à l'intégralité des pièces médicales du dossier médical.

La MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER n'apportent aucun élément de preuve de nature à objectiver une remise en cause du rapport de l'expert médical, tant dans son contenu que dans ses conclusions.

Au vu de ces éléments et des principes de droit susvisés, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS sera confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de Monsieur [W] [L] comme étant compris entre 50% et 79% et en ce qu'il a ordonné l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à Monsieur [L] à compter du 1er février 2018 et jusqu'au 30 mai 2023.

- Sur les dépens et les frais d'expertise -

L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais d'expertise seront confirmées.

La MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER seront condamnés au paiement des dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER au paiement des dépens en cause d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01847
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.01847 ?
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