15 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 20/01846 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQDX
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER SERVICE AIDE SOCIALE, MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE L'ALLIER
/
[B] [M]
Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER
SERVICE AIDE SOCIALE ou de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES (MDPH) de l'ALLIER, représenté par Monsieur [V] [C], Président du Conseil départemantal de L'ALLIER
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES de l'ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Mme [K] [N] muni d'un pouvoir de représentation du 6 janvier 2022
APPELANTS
ET :
Mme [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante à l'audience
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 12 Septembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 août 2018, Madame [B] [M] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 24 juin 2019, le taux d'incapacité de Madame [M] a été jugé inférieur à 50 % et l'attribution de l'AAH lui a été refusée.
Par courrier reçu le 26 août 2019, Madame [M] a introduit un recours administratif préalable et obligatoire (RAPO) à l'encontre de la décision du 24 juin 2019.
Par décision de la CDAPH en date du 21 octobre 2019, le refus d'attribution de l'AAH a été maintenu.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 août 2019, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULIN, qui a succédé au pôle social du tribunal de grande instance à compter du 1er janvier 2020, a :
- déclaré recevable le recours de Madame [M] ;
- ordonné la jonction des recours numéros 19/00377 et l9/00378, sous ce premier numéro ;
- fixé le taux d'incapacité de Madame [M] comme étant compris entre 50 % et 79 % ;
- ordonné l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à Madame [M] à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 août 2023 ;
- rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention priorité formée par Madame [M] ;
- renvoyé Madame [M] auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES de l'ALLlER et du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER pour la liquidation de ses droits ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.l42-1 l du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
- condamné la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES de l'ALLIER et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2020, la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER ont interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 27 juillet 2020.
Suite à une radiation, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a réinscrit l'affaire le 17 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2022, oralement reprises, la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER demandent à la cour de :
- annuler le jugement du 24 juillet 2020 ;
- fixer le taux d'incapacité de Madame [M] inférieur à 50 % ;
- refuser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
- condamner Madame [M] aux dépens (article 696 du Nouveau Code de procédure civile).
La MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER soutiennent que les pathologies de Madame [M] relèvent d'un taux d'incapacité situé entre 20 % et 40 %, et donc inférieur à 50 %.
Ils estiment que l'expert médical fait état de déficiences et de retentissements limités. L'expertise médicale ne démontrerait en effet aucune entrave notable dans la vie quotidienne de l'assurée puisqu'il y serait constaté que le poignet et l'épaule gauche sont indolores et qu'elle présenterait une simple diminution de la force musculaire de la main gauche. L'ensemble des troubles constatés n'entraînerait aucun retentissement sur la vie quotidienne de Madame [M] car elle ne nécessiterait pas l'aide d'un tiers pour ses actes essentiels.
Ils affirment en outre que les difficultés de Madame [M] pourraient lui permettre tout de même de se maintenir dans l'emploi.
A l'audience du 12 septembre 2022, Madame [M], comparante en personne, a précisé qu'elle n'avait pas rédigé de conclusions écrites et a fait part des demandes et observations orales suivantes auprès de la cour.
Madame [M] demande à la cour de confirmer le jugement en date du 15 mai 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de MOULIN.
Elle fait valoir que son état de santé s'est aggravé et qu'elle ne peut plus travailler. Elle indique cependant qu'elle souhaiterait pouvoir bénéficier d'une formation pour l'aider à reprendre un travail adapté. Elle soutient que son taux d'incapacité est supérieur à 50% et estime qu'elle doit bénéficier de l'AAH.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources -
Aux termes de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.'
Pour pouvoir prétendre à l'allocation adulte handicapé (AAH), la personne handicapée doit être âgée d'au moins 20 ans et justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80%, tel que fixé par l'article D821-1 du code de la sécurité sociale.
L'article L821-2 du code de la sécurité sociale prévoit cependant que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80% fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 821-1 est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Pour l'application de cet article, le taux d'incapacité est de 50 % selon les dispositions de l'article D821-1 précité du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article L821-1-1 du même code, la personne handicapée peut éventuellement bénéficier du complément de ressources, octroyé au bénéficiaire de l'AAH dont le taux d'incapacité est d'au moins 80% et si la capacité de travail appréciée par la CDAPH est inférieure à 5% du fait du handicap.
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles portant guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
- déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
- incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
- désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Au soutien de leur appel, la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER considèrent que les pathologies de Madame [M] relèvent d'un taux d'incapacité situé entre 20 % et 40 %, et donc inférieur à 50 %.
Ils estiment que l'expert médical fait état de déficiences et de retentissements limités. L'expertise médicale ne démontrerait en effet aucune entrave notable dans la vie quotidienne de l'assurée puisqu'il y serait constaté que le poignet et l'épaule gauche sont indolores et qu'elle présenterait une simple diminution de la force musculaire de la main gauche. L'ensemble des troubles constatés n'entraînerait aucun retentissement sur la vie quotidienne de Madame [M] car elle ne nécessiterait pas l'aide d'un tiers pour ses actes essentiels.
Ils affirment en outre que les difficultés de Madame [M] pourraient lui permettre tout de même de se maintenir dans l'emploi.
Aux termes d'un rapport en date du 19 février 2020, l'expert médical désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a notamment relevé que:
'Madame [B] [M], âgée de 37 ans présente plusieurs pathologies: un syndrome dépressif traité depuis 2001, un syndrome algodystrophique et des séquelles de fracture du coude gauche à type de blocage du coude gauche, et raideur due à une capsulite de l'épaule gauche.
Elle est prise en charge par son médecin traitant, la thérapeutique en cours comporte des antalgiques, des séances de kinésithérapie trois fois par semaine et une aide pour les activités ménagères à raison de 3 heures par semaine.
Le jour de l'expertise, elle allègue des difficultés à la mobilisation du membre supérieur gauche, des douleurs quasi-permanentes, une limitation douloureuse de l'amplitude du coude et des doigts à gauche et la nécessité d'un traitement comportant des antalgiques et un psychotrope avec un anxiolytique.
L'examen clinique met en évidence un bon état général, une limitation complète du coude avec défaut d'extension de 40°, flexion de quelques dizaines de degrés, enroulement des doigts incomplet à 3 cm de la paume. (...) Elle assure ses soins d'hygiène, mais nécessite une aide pour les activités ménagères, les courses.'
L'expert conclut qu'au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et de l'incapacité des personnes handicapées, le taux d'incapacité correspondant à la situation de Madame [M] est supérieur à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable de l'emploi pour un temps inférieur à un mi-temps.
Il ressort ainsi du rapport d'expertise que l'assurée présente plusieurs pathologies médicales cumulatives, à savoir un syndrome dépressif, un syndrome algodystrophique, un blocage du coude gauche et une capsulite de l'épaule.
Il convient de relever, contrairement à ce qu'affirment les appelants, que ces pathologies sont de par leur nature même extrêmement douloureuses, l'algodystrophie, appelée aussi syndrome douloureux régional complexe, étant en premier lieu caractérisée par une douleur continue d'une région du corps. De même, en ce qui concerne la capsulite de l'épaule qui consiste en une inflammation et un rétrécissement de la capsule articulaire, une enveloppe fibreuse qui recouvre les articulations, dont le tissu souple va devenir très raide et provoquer une douleur intense.
L'intimée doit également suivre une contrainte thérapeutique non négligeable tant d'un point de vue médicamenteux (antalgiques, psychotropes et anxiolytiques) que médical (médecin traitant, thérapie et kinésithérapie).
L'ensemble de ces éléments, combiné à une difficulté générale à la mobilisation du membre supérieur gauche ainsi qu'à la nécessité de se faire aider hebdomadairement pour ses activités ménagères, permet de considérer que la vie quotidienne de Madame [M] est notablement entravée du fait des pathologies dont elle souffre.
Enfin, les appelants ne fournissent à la cour aucun élément ou pièce de nature à objectiver leur affirmation aux termes de laquelle l'intimée ne ferait aucune démarche active de recherche d'emploi ou d'éventuelle reconversion.
Au vu de ces éléments et des principes de droits susvisés, il convient de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de Madame [B] [M] comme étant compris entre 50% et 79% et en ce qu'il a ordonné l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à Madame [B] [M] à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 août 2023.
- Sur la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion -
Aux termes de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, 'la carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.'
La cour a déjà retenu que le taux d'incapacité de Madame [M] était compris entre 50% et 79%.
Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise rédigé par le Docteur [W] que l'état de Madame [B] [M] n'induit pas une station debout pénible.
Il s'ensuit que les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion priorité ne sont pas remplies.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] [M] de sa demande de carte mobilité inclusion.
- Sur les dépens et les frais d'expertise -
L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais d'expertise seront confirmées.
La MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER seront condamnés au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ALLIER au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN