La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2022 | FRANCE | N°20/01820

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 novembre 2022, 20/01820


15 NOVEMBRE 2022



Arrêt n°

FD/NB/NS



Dossier N° RG 20/01820 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQBL



[Z] [E]



/



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER, MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE L'ALLIER

Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



Mme Sophie NOIR, Conseiller<

br>


En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



M. [Z] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Françoise PETIT, avo...

15 NOVEMBRE 2022

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 20/01820 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQBL

[Z] [E]

/

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER, MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE L'ALLIER

Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [Z] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007132 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER - SERVICE AIDE SOCIALE ou de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES (MDPH) de l'ALLIER, représenté par Monsieur [F] [Y], Président du Conseil départemantal de l'ALLIER

Hôtel du Département

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE L'ALLIER

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentés par Mme [D] [X] muni d'un pouvoir de représentation du 6 janvier 2022

INTIMES

Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 12 Septembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que

l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 23 septembre 2019, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES (CDAPH) de l'ALLIER a fixé un taux d'incapacité inférieur à 50 % à Monsieur [Z] [E] et lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) et du complément de ressources.

Par décision en date du 27 septembre 2019, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL de l'ALLIER a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) à Monsieur [E] au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 80 % et en l'absence de reconnaissance d'une station debout pénible.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 octobre 2019, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, d'une contestation des décisions de la CDAPH de l'ALLIER et du CONSEIL DÉPARTEMENTAL de l'ALLIER.

Par jugement en date du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, qui a succédé au pôle du tribunal de grande instance, a :

- déclaré recevable le recours de Monsieur [E] ;

- ordonné la jonction des recours numéro 19/00426 et 19/00427, sous ce premier numéro ;

- fixé le taux d'incapacité de Monsieur [E] comme inférieur à 50 % ;

- constaté l'absence de station debout pénible ;

- en conséquence, a confirmé la décision en date du 23 septembre 2019 de la CDAPH de l'ALLIER et la décision en date du 27 septembre 2019 du CONSEIL DÉPARTEMENTAL de l'ALLIER ;

- débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES de l'ALLIER et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL de l'ALLIER aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2020, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 2 décembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2022, oralement reprises, Monsieur [E] demande à la cour de :

- Juger Monsieur [Z] [E] recevable et bien fondé en son appel,

- Infirmer la décision entreprise,

- Tous droits et moyens réservés,

- Ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission pour l'expert:

- procéder à l'examen clinique de Monsieur [Z] [E]

- prendre connaissance de toutes les pièces médicales produites par Monsieur [Z] [E] et plus largement de son entier dossier médical,

- entendre les parties en leurs dires et observations,

- émettre un avis sur l'état de santé de Monsieur [Z] [E] en examinant le retentissement des déficiences sur sa vie sociale, professionnelle et domestique,

- émettre un avis sur le taux d'incapacité correspondant à la situation de Monsieur [E].

- Juger qu'il sera statué sur les demandes de Monsieur [E] après dépôt du rapport d'expertise,

- Réserver les dépens.

Monsieur [E] considère que le rapport d'expertise du Docteur [H] ne comporte pas les éléments qui ont conduit l'expert à estimer que le taux d'incapacité était inférieur à 50% et affirme notamment que l'expert n'a pas examiné le retentissement professionnel de ses déficiences. Il verse en outre des pièces médicales postérieures à l'expertise et estime qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée sur ce double fondement.

Par ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2022, oralement reprises, la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, demande à la cour de:

- confirmer le jugement du 27 novembre 2020 ;

- fixer l'incapacité de Monsieur [E] à un taux inférieur a 50 % ;

- refuser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources ;

- refuser l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité ;

- condamner Monsieur [E] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

La MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES indique que le taux d'incapacité de Monsieur [E] a été fixé à moins de 50 %. Elle ajoute qu'il n'a pas été reconnu médicalement comme souffrant d'une station debout pénible et que l'attribution de l'AAH et du complément de ressources, ainsi que l'attribution de la CMI ont été refusées à juste titre à Monsieur [E].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources -

Aux termes de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.'

Pour pouvoir prétendre à l'allocation adulte handicapé (AAH), la personne handicapée doit être âgée d'au moins 20 ans et justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80%, tel que fixé par l'article D821-1 du code de la sécurité sociale.

L'article L821-2 du code de la sécurité sociale prévoit cependant que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80% fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 821-1 est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Pour l'application de cet article, le taux d'incapacité est de 50 % selon les dispositions de l'article D821-1 précité du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article L821-1-1 du même code, la personne handicapée peut éventuellement bénéficier du complément de ressources, octroyé au bénéficiaire de l'AAH dont le taux d'incapacité est d'au moins 80% et si la capacité de travail appréciée par la CDAPH est inférieure à 5% du fait du handicap.

L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles portant guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :

- déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.

- incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,

- désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.

En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :

- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;

- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

Au soutien de son appel, Monsieur [E] expose que le rapport d'expertise du Docteur [H] ne comporte pas les éléments qui ont conduit l'expert à estimer que le taux d'incapacité était inférieur à 50% et affirme notamment que l'expert n'a pas examiné le retentissement professionnel de ses déficiences. Il conteste de ce fait le taux d'incapacité attribué aux termes de cette première expertise médicale. Il verse en outre des pièces médicales postérieures à l'expertise et estime qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée sur ce double fondement.

Aux termes d'un rapport d'expertise particulièrement précis et circonscrit, l'expert médical désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a notamment relevé que:

'Monsieur [Z] [E], âgé de 47 ans présente une gonalgie droite survenant sur un genu varum bilatéral avec pincement de l'interligne fémoral à droite, et lombalgies chroniques nécessitant une prise en charge médicamenteuse et une surveillance régulière par le médecin généraliste.

Le jour de l'expertise, il allègue des douleurs quasi-permanentes du rachis dorsolombaire et des gonalgies à droite. Il a été opéré le 02/06/2020: il s'agit d'une ostéotomie de valgisation.

L'examen clinique met en évidence une mobilisation satisfaisante du rachis cervical et du rachis dorsolombaire, l'absence de syndrome radiculaire, une bonne mobilisation des membres supérieurs et du membre inférieur gauche, le membre inférieur droit étant immobilisé par une attelle en raison de l'intervention récente. L'examen neurologique est normal.

Monsieur [Z] [E] se déplace seul sur de petits parcours, son périmètre de marche est illimité dans la journée, il n'y aurait pas de trouble cognitif, pas de désorientation temporo-spatiale au décours de l'examen, il assure les soins d'hygiène, fait ses courses.'

L'expert conclut qu'au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et de l'incapacité des personnes handicapées, le taux d'incapacité correspondant à la situation de Monsieur [E] est inférieur à 50%.

Il convient en outre de relever que l'expert a bien pris en compte l'activité professionnelle et les conditions de travail de Monsieur [E] puisque le Docteur [H] précise que si ce dernier était, au moment de l'expertise, en arrêt de travail suite à une opération médicale récente, il exerce habituellement les fonctions de chauffeur chez Emmaüs. L'expert indique également que l'assuré a un périmètre de marche illimité et fait beaucoup de kilomètres dans la journée lors de son travail chez [7]. Il relève enfin que Monsieur [E] fait état de difficultés liées à l'adaptation de son poste avec observation des restrictions préconisées par le médecin du travail.

S'agissant des pièces médicales postérieures à l'expertise et au jugement versées par Monsieur [E] en cause d'appel, il importe de souligner que la cour doit justement tenir compte de l'état de santé de l'assuré au moment du jugement de première instance et n'a pas à se saisir de faits ultérieurs et potentiellement dénués de tout lien avec l'objet du litige initial.

De façon surabondante, les pièces en question portent principalement sur une hernie discale et sur la prescription de massages et de rééducation pour l'épaule droite et le rachis cervical ainsi que pour le rachis lombaire, alors que l'ensemble de ces éléments médicaux ont bien été évoqués et pris en compte par l'expert dans son rapport.

Ainsi, aucun des éléments mis en exergue par les pièces médicales soumises aux débats n'est de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité réalisée par l'expert, ceci alors que le rapport d'expertise en question est tout à fait complet et motivé.

Il en résulte que l'appelant, dont le taux d'incapacité est inférieur à 50%, ne satisfait pas à la condition relative au taux d'incapacité minimal pour prétendre à l'attribution de l'allocation adulte handicapé et au complément de ressources.

Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de Monsieur [Z] [E] comme inférieur à 50% et en ce qu'il a rejeté ses deux demandes comme étant mal fondées.

En outre, la cour étant suffisamment éclairée par les éléments figurant dans la procédure, il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de Monsieur [E] de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale.

- Sur la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion -

Aux termes de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, 'la carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;

2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;

3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.'

La cour a déjà retenu que le taux d'incapacité de Monsieur [E] était inférieur à 50%.

Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise effectué par le Docteur [H] que Monsieur [Z] [E] ne présente pas 'd'incapacité nécessitant la reconnaissance d'une station debout pénible'.

Il s'ensuit que les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion ne sont pas remplies.

Le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [E] de ses demandes d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de la carte mobilité inclusion mention priorité.

- Sur les dépens et les frais d'expertise -

L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais d'expertise seront confirmées.

Monsieur [Z] [E], qui succombe en son recours, sera condamné au paiement des dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande de voir ordonner une expertise médicale ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne Monsieur [Z] [E] au paiement des dépens en cause d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01820
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.01820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award