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15/11/2022 | FRANCE | N°20/00643

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 novembre 2022, 20/00643


15 NOVEMBRE 2022



Arrêt n°

SN/NB/NS



Dossier N° RG 20/00643 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMXP



[V] [O]



/



SELARL [X], représentée par Me [X] [M], en sa qualité de

liquidateur judiciaire de la SARL O CAFE CREPES, Association AGS ELISANT DOMICILE AU CGEA ORLEANS

Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Fr

édérique DALLE, Conseiller



Mme Sophie NOIR, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



M. [V] [O]

[A...

15 NOVEMBRE 2022

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 20/00643 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMXP

[V] [O]

/

SELARL [X], représentée par Me [X] [M], en sa qualité de

liquidateur judiciaire de la SARL O CAFE CREPES, Association AGS ELISANT DOMICILE AU CGEA ORLEANS

Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [V] [O]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

SELARL [X], représentée par Me [X] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL O CAFE CREPES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurène BONNEFOY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Association AGS ELISANT DOMICILE AU CGEA ORLEANS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 12 Septembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société O Café Crêpes exploitait un restaurant situé à [Localité 5].

Elle appliquait la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

M. [V] [O] a été embauché par la société BHR à compter du 17 novembre 2012 en qualité de chef cuisinier, niveau 2, échelon 3, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Suite à la reprise du fonds de commerce par la société O Café Crêpes, le contrat de travail a été transféré à cette société et les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 6 décembre 2014 au salaire de 1712,35 euros bruts correspondant à 35 heures de travail par semaine avec possibilité pour l'employeur de demander au salarié la réalisation d'heures supplémentaires.

Par jugement du 4 décembre 2015, le tribunal de commerce de Clermont Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société O Café Crêpes.

Salarié et employeur ont signé une rupture conventionnelle à la demande de M. [V] [O], homologuée par la Direccte le 16 décembre 2015, et le contrat de travail a été rompu à compter du 31 décembre 2015.

M. [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand le 22 juillet 2016 pour obtenir un rappel d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de commerce de Clermont Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la société O Café Crêpes, la Selarl [X] représentée par Maître [M] [X] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 27 février 2018 le conseil des prud'hommes de Clermont Ferrand a :

- jugé recevables et en partie fondées les demandes de M. [V] [O]

- fixé la créance de M. [V] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société O Café Crêpes aux sommes suivantes :

salaires impayés du 10 au 17/12/2014 et du 16 au 22/02/2015 : 602,56 euros

congés payés sur salaires impayés : 60,25 euros

dommages et intérêts : 350 euros

- débouté M. [V] [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires

- débouté M. [V] [O] au titre de sa demande au titre du travail dissimulé

- déclaré le jugement opposable à l'AGS et le CGEA d'[Localité 7] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail, D 3253-5 et suivants du code du travail et du décret n°2003 du 24 juillet 2003

- constaté les limites de leur garantie

- dit et jugé que le présent jugement ne prononce aucune condamnation à leur encontre

- dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-1 et suivants

- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s'exercer que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire

- dit que les intérêts de droit ne seront pas capitalisables

- dit et jugé que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sauf pour ce qui l'est de droit

- condamné la Selarl [X], représentée par Maître [M] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société O Café Crêpes à la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la Selarl [X], représentée par Maître [M] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société O Café Crêpes aux dépens.

M. [V] [O] a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2018.

Par arrêt du 26 mai 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a ordonné la radiation de l'instance en raison d'une demande de renvoi des avocats des parties consécutive à un mouvement de grève.

Le 3 juin 2020, le conseil de M. [V] [O] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 juin 2020 par M. [V] [O],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 juin 2020 par la Selarl [X], représentée par Maître [M] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O Café Crêpes,

Vu les conclusions notifiées le 18 juin 2020 de l'AGS CGEA d'[Localité 7],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 août 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions M. [V] [O] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [V] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

- omis de statuer sur la demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos

- débouté M. [V] [O] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- limité la créance de M. [V] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société O Café Crêpes à la somme de 350 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- de fixer la créance de M. [V] [O] à la liquidation judiciaire de la société O Café Crêpes aux sommes suivantes :

- 5309,81 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires

- 531 euros bruts de congés payés afférents

- 982,93 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos

- 98 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 4678,36 euros bruts au titre de la rémunération retenue indûment sur le salaire de M. [V] [O], outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales

- 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre intérêts de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter de l'arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales

- 10 493 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

- de déclarer l'arrêt commun et opposable au CGEA AGS

- de condamner le CGEA AGS à faire l'avance entre les mains du mandataire de l'intégralité des condamnations prononcées à l'exception de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de débouter le Selarl [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société O Café Crêpes et le CGEA AGS de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions, Selarl [X] représentée par Maître [M] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O Café Crêpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND sur ces points :

- dire et juger qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires non réglées ;

- dire et juger que Monsieur [O] a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

- constater que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de son préjudice au titre de l'exécution fautive de son contrat de travail ;

- constater qu'il n'existe aucun élément intentionnel permettant de démontrer l'existence d'un travail dissimulé ;

En conséquence :

- de débouter Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;

- de débouter Monsieur [O] de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND sur les condamnations ordonnées et, dès lors :

- de débouter Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaire du 10 au 17 décembre 2014 et du 16 au 22 février 2015 ;

- de débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail ;

A titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que le préjudice de Monsieur [O] s'élève à 350 euros, Monsieur [O] ne démontrant pas un préjudice à hauteur de 10.000 euros ;

Dans tous les cas :

- de débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de statuer sur la demande formulée par Monsieur [O] relative à la contrepartie obligatoire en repos ;

- de débouter Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

- de considérer que la demande nouvelle formulée en cause d'appel s'agissant d'une retenue indue sur salaire, doit être écartée.

Dans ses dernières conclusions, l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 7] demande à la cour :

A titre principal :

- de confirmer le jugement du 27 février 2018 rendu par le conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ;

- de voir débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions comme infondées ;

A titre subsidiaire :

- de voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 7] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du Travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;

- de voir constater que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ;

- de voir constater les limites de leur garantie ;

- de voir dire et juger que le jugement à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;

- de voir dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du

Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ;

- de voir dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;

- de voir dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 du Code de Commerce et suivants).

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires :

La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutient de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M. [V] [O] fait valoir :

- qu'il travaillait chaque semaine au-delà des 17,33 heures supplémentaires stipulées au contrat de travail, sans en être payé

- qu'il en justifie par plusieurs éléments, notamment un relevé de ses horaires de travail de toute l'année 2015 et un planning établi par la société O Café Crêpes durant l'année 2015 fixant sa durée de travail à 48 heures

- que le liquidateur judiciaire ne justifie quant à lui d'aucun décompte du temps de travail, lequel n'existait pas dans l'entreprise, hormis un planning daté du 31 août 2015 établi pour les besoins de la cause

- que sa demande tient compte des heures supplémentaires déjà payées.

La Selarl [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O Café Crêpes, répond :

- que Monsieur [O] produit des éléments imprécis ou établis à la main par lui-même qui ne suffisent pas à rapporter la preuve des heures supplémentaires prétendument effectuées

- qu'elle verse aux débats un planning des horaires de travail de M. [V] [O] signé par les deux parties faisant état d'un temps de travail de 39 heures hebdomadaires, conforme aux stipulations du contrat de travail et aux bulletins de salaire

- que le salarié présente des calculs erronés puisqu'il sollicite le règlement d'heures supplémentaires qui lui ont déjà été payées.

L'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 7] fait valoir:

- que le planning produit par M. [V] [O] n'est pas daté, contrairement à celui qu'elle produit, lequel est signé par les deux parties et démontre, avec les bulletins de salaire, que M. [V] [O] travaillait 39 heures par semaine qui lui ont été payées

- que les attestations produites par M. [V] [O] sont imprécises.

Le salarié produit aux débats un cahier comportant une rubrique intitulée 'heures' dans laquelle sont mentionnés de façon manuscrite mois par mois, entre janvier 2015 et décembre 2015, ses horaires de travail quotidiens du matin et du soir, le total des heures travaillées chaque jour ainsi qu'un décompte du nombre d'heures supplémentaires travaillées chaque semaine durant la même période, détaillant le nombre total d'heures travaillées chaque semaine, le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine, le nombre d'heures supplémentaires devant être payées avec une majoration de 10%, de 20% ou de 50%, conformément aux majorations fixées par la convention collective.

Ces éléments s'avèrent suffisamment précis pour permettre au liquidateur judiciaire de la société O Café Crêpes d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La Selarl [X] produit quant à elle une photocopie d'un document intitulé 'horaires de travail [V] [O]' portant la date manuscrite du 31 août 2015, correspondant à la date de fin de la relation de travail, mentionnant les heures quotidiennes de début et de fin de service du salarié correspondant à une durée de 39 heures hebdomadaires.

Cette pièce, qui constitue le prévisionnel des horaires de travail de M. [V] [O] et non pas un élément de contrôle de son temps de travail, n'est pas de nature à contredire utilement les éléments produits par le salarié, tout comme le fait que ce dernier n'a jamais évoqué la réalisation d'heures supplémentaires impayées pendant la relation de travail ou à l'occasion de sa demande de rupture conventionnelle ou encore qu'il a présentée sa demande 5 mois après la fin de la relation de travail.

Il est ainsi établi que M. [V] [O] a réalisé 530,50 heures supplémentaire durant l'année 2015 dont le montant total s'élève à la somme de 7 747,41 euros.

En tenant compte du montant - non discuté - des heures supplémentaires réglées sur la même période par l'employeur tel qu'il figure dans le décompte produit en pièce 11, la créance de rappel d'heures supplémentaires de M. [V] [O] s'établit à la somme de 5 309,81 euros.

En conséquence la cour, réformant le jugement déféré de ce chef, fixe la créance de rappel d'heures supplémentaires au passif de la liquidation judiciaire de la société O Café Crêpes à la somme de 5 309,81 euros, outre 531 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Selon les dispositions de l'article L1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

En l'espèce, M. [V] [O] soutient que Monsieur [T], gérant de la société O Café Crêpes, a sciemment et en toute mauvaise foi, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réel ce qui est démontré par le non paiement des 48 heures hebdomadaires fixées sur le planning de travail, du fait que le gérant était présent dans l'entreprise aux temps et heures de travail du salarié et qu'il n'ignorait donc pas le temps de travail de ce dernier.

La Selarl [X] et l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 7] répondent qu'aucun travail dissimulé ne saurait être retenu dès lors que toutes les heures supplémentaires ont été payées.

Il ressort du cahier manuscrit et du décompte du nombre d'heures supplémentaires produits par le salarié en pièces 10 et 11 que ce dernier a régulièrement réalisé des heures supplémentaires au-delà des 4 heures supplémentaires hebdomadaires qui lui étaient payées et qui figurent seules sur les bulletins de paie.

Or, M. [V] [O] n'est pas contredit en ce qu'il affirme que le gérant de la société O Café Crêpes était présent durant ses heures de travail de sorte que l'employeur avait bien connaissance des heures supplémentaires réalisées.

Cette connaissance est encore confirmée par le planning de travail de M. [V] [O] que ce dernier verse aux débats en pièce 9, dont la ressemblance formelle démontre qu'il émane bien de l'employeur, mais qui comporte des horaires de travail plus importants et une durée du travail hebdomadaire de 48 heures se rapprochant des horaires de travail mentionnés sur les relevés d'heures établis par le salarié.

L'existence d'un travail dissimulé est ainsi établie et la cour, infirmant le jugement déféré de ce chef, fixe la créance de M. [V] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société O Café Crêpes à la somme de 10 493 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, montant non discuté et qui correspond au montant du salaire des 6 derniers mois calculés en brut de sorte que la condamnation est également prononcée en brut et non pas en net comme demandé par M. [V] [O].

Sur la demande de rappel de salaire du 10 au 17 décembre 2014 et du 16 au 22 février 2015 :

Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail.

L'employeur doit prouver le refus du salarié d'exécuter son travail.

Au soutien de sa demande de rappel de salaire M. [V] [O] expose:

- que l'employeur ne lui a pas fourni de travail durant les périodes du 10 au 17 décembre 2014 et du 16 au 22 février 2015 pendants lesquelles le restaurant était fermé alors qu'il se tenait à sa disposition

- que l'employeur ne lui a pas payé son salaire et a même déduit sur le bulletin de paie du mois de février 2015 la somme de 602,56 euros au titre 'd'absences injustifiées'

- que l'employeur est tenu de payer le salaire sauf à justifier que le salarié était en congés payés ce qui n'était pas le cas.

La Selarl [X] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande de réformation de ce chef de jugement et l'AGS CGEA d'[Localité 7] conclut à la confirmation pure et simple du jugement.

La fiche de paie du mois de janvier 2015 mentionne une retenue pour 'absence non rémunérée' du 10 au 17 décembre 2014 et du 16 au 22 février 2015 à hauteur de 602,56 euros bruts.

La Selarl [X] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [V] [O] a refusé d'exécuter son travail pendant ces deux périodes et il n'est pas contesté que le restaurant a été fermé pour travaux entre le 16 au 22 février 2016, période au cours de laquelle ce dernier n'était pas en congés payés.

En conséquence, la retenue sur salaire de 602,56 euros était injustifiée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 602,56 euros, outre 60,25 euros de congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :

En application de l'article L 1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

M. [V] [O] fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :

- que l'employeur n'a pas respecté les durées maximales du travail telles que prévues aux articles 6.1 et 6.2 de la convention collective en le faisant travailler plus de 48 heures par semaine à 23 reprises pendant l'année 2015, plus de 46 heures pendant les 12 premières semaines entre le 23 février 2015 et le 17 mai 2015 et régulièrement plus de 11 heures par jour, manquant ainsi à son obligation de sécurité et lui créant un préjudice certain

- que l'employeur ne lui a pas payé une partie des heures supplémentaires réalisées, ne lui payait pas son salaire aux échéances légales mensuelles et ne s'acquittait pas de cette obligation à échéances fixes, le plaçant ainsi dans une situation financière précaire et générant de nombreux frais bancaires, les difficultés financières de la société ne pouvant justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires

- qu'il a subi, du fait des manquements de l'employeur un préjudice à la fois moral et financier

- que la somme de 350 euros accordée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts est insuffisante à réparer le préjudice subi.

La Selarl [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O Café Crêpes répond :

- que la date de paiement est fixée par l'employeur et non par la loi

- que les salaires ont été payés à intervalles réguliers

- que M. [V] [O] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice.

L'AGS CGEA d'[Localité 7] fait quant à elle valoir :

- que le temps de travail de M. [V] [O] s'élevait à 39 heures hebdomadaires

- que la date de paiement est fixée par l'employeur et non par la loi

- que les salaires ont été payés à intervalles réguliers.

Selon l'article L. 3121-34 du code du travail dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 10 août 2016 : « La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret ».

L'article 6 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants stipule que la durée maximale de travail d'un cuisinier ne peut excéder 11 heures par jour, heures supplémentaires comprises.

L'article L3121-35 du code du travail dans sa rédaction dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 10 août 2016 dispose que: 'Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures'.

Selon l'article L3121-36 du code du travail dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 10 août 2016 : 'La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.

A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures'.

L'article 6.2 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants stipule que : 'La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.

La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures (...)'.

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne, preuve qui incombe à l'employeur.

En l'espèce, La Selarl [X] ne rapporte pas la preuve du respect par la société O Café Crêpes des dispositions légales et conventionnelles susvisées relatives aux durées maximales de travail.

Au contraire, il ressort du cahier de relevé d'heure et du décompte des heures supplémentaires travaillées chaque semaine durant l'année 2015 que M. [V] [O] :

- a travaillé à de nombreuses reprises plus de 11 heures par jour durant l'année 2015

- a travaillé plus de 48 heures par semaine à 23 reprises et notamment les semaines du 12 au 18 janvier 2015, du 9 au 15 février, du 16 au 22 mars, du 13 au 19 avril, du 11 au 17 mai, du 8 au 14 juin, du 6 au 12 juillet, du 3 au 9 août 2015

- a travaillé 48,40 heures en moyenne durant les 12 semaines séparant le 23 février 2015 du 17 mai 2015.

Le non respect des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail et le manquement à l'obligation de sécurité que ces dispositions ont précisément pour but d'assurer sont ainsi établis.

Tel est également le cas de l'absence de paiement de l'intégralité des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2015, comme il est jugé plus.

La loi n'impose pas de date de paiement des salaires mais une périodicité à respecter entre deux échéances de paie.

En effet, selon l'article L3242-1 alinéa 3 du code du travail : 'Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande'.

En l'espèce, la Selarl [X] et l'AGS CGEA d'[Localité 7] ne précisent ni ne justifient de la date de paiement des salaires fixée par l'employeur.

Par ailleurs, il ressort des relevés de compte de M. [V] [O] que ce dernier a été payé de ses salaires sans respect de la périodicité de un mois prévue à l'article L3242-1 du code du travail.

En effet, l'employeur a payé par virement :

- le salaire du mois de juin 2015 le 29 juin 2015

- le salaire du mois de septembre 2015 le 7 octobre 2015 et le 9 octobre 2015

- le salaire du mois d'octobre 2015 le 9 novembre 2015 et le 12 novembre 2015.

Le manquement de l'employeur à son obligation est ainsi établi et le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.

Le non respect des durées maximales de travail, le non paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et le manquement de l'employeur à son obligation de paiement périodique du salaire caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.

Au vu de la régularité, de la multitude et de la durée des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de durée maximale du travail qui ont pour but de préserver la santé et la sécurité du salarié et des relevés de compte de M. [V] [O] qui démontrent les difficultés financières causées à ce dernier par le défaut de paiement des heures supplémentaires, la cour évalue à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi du fait du manquement de la société O Café Crêpes à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation des contreparties obligatoires en repos :

L'article L 3121-11 du contrat de travail dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés.

En vertu de l'article D 3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n'a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

L'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos a le caractère de salaire et donne donc lieu à une indemnité de congés payés afférents.

M. [V] [O] fait valoir qu'il a réalisé 530,5 heures supplémentaires au cours de l'année 2015 soit 170,5 heures au delà du contingent de 360 heures supplémentaires fixé par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants pour les établissements permanents.

La Selarl soutient que la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos n'est pas fondée et indique qu'en toute hypothèse, il convient de déduire les '39 heures déjà réglées', de sorte que 'si, par impossible, la cour de céans reconnaissait l'existence d'heures supplémentaires, ce ne pourrait être que dans la limite de 346,5 heures pour l'année 2015, soit en deçà du contingent annuel'.

L'AGS CGEA d'[Localité 7] soutient également que les 530,5 heures supplémentaires retenues par M. [V] [O] ne tiennent pas compte des 39 heures supplémentaires déjà réglées et qu'il convient de déduire celles-ci.

Il ressort de l'article L3121-11 du code du travail que la contrepartie obligatoire en repos se cumule avec le paiement des heures supplémentaires à un taux majoré et s'applique à toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire les heures supplémentaires payées par l'employeur pour déterminer si le contingent annuel de 360 heures supplémentaires fixé à la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants a été dépassé par M. [V] [O] au cours de l'année 2015.

Il ressort du décompte des heures supplémentaires produit par le salarié que ce dernier a réalisé 530,50 heures supplémentaires au cours de l'année 2015 soit 170,50 heures supplémentaires au-dessus du contingent annuel.

Sur la base d'un taux horaire de 11,53 euros et dans la mesure où la société O Café Crêpes occupait moins de 20 salariés, le montant de l'indemnité due au titre de la contrepartie obligatoire en repos s'élève à la somme de 982,93 euros auxquels doivent être ajoutés 98 euros de congés payés afférents.

Le jugement déféré, qui a effectivement omis de statuer sur cette prétention, sera complété sur ce point.

Sur la demande de paiement des rémunérations indûment retenues :

Sur la recevabilité de la demande :

La mention figurant dans le dispositif des conclusions de Maître [X] tendant à voir 'considérer que la demande nouvelle formulée en cause d'appel s'agissant d'une retenue indue sur salaire doit être écartée' s'analyse en une fin de non recevoir tirée de la présentation d'une demande nouvelle en cause d'appel.

Le liquidateur judiciaire invoque également dans les motifs de ses conclusions les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile selon lesquelles : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'

En l'espèce, M. [O] a présenté sa demande nouvelle par voie de conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de sorte que les dispositions de l'article 910-4 ont bien été respectées.

Selon l'article 564 précité : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

La demande de remboursement des salaires indûment prélevés par l'employeur présentée pour la première fois en cause d'appel fait suite à la réception par M. [O] d'un courriel du centre des finances publiques d'[Localité 5] reçu le 16 mars 2018, soit postérieurement à la déclaration d'appel.

Il s'agit donc là d'une prétention nouvelle destinée à faire juger une question née de la révélation d'un fait postérieure au jugement.

Cette demande est donc recevable.

Sur le bien fondé de la demande :

Au soutien de sa demande M. [V] [O] fait valoir que l'employeur a opéré des retenues sur ses salaires des mois de décembre 2014, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015 d'un montant total de 5437,68 euros au titre d'un avis à tiers détenteur mais n'en a reversé que 759,32 euros au créancier.

Il sollicite le remboursement du solde soit de la somme de 4 678,36 euros qu'il estime avoir été indûment prélevé.

Il ressort des bulletins de paie versés aux débats et il n'est pas contesté que la société O Café Crêpes a opéré plusieurs 'retenues diverses' sur les salaires de M. [O] au titre des mois de décembre 2014, août 2015, septembre 2015, octobre 2015, novembre 2015, décembre 2015 pour une somme totale de 5 437,68 euros.

M. [V] [O] rapporte la preuve au moyen d'un courriel reçu du contrôleur principal du centre des finances publiques d'[Localité 5] daté du 18 mars 2018 que ce créancier n'a reçu de l'employeur que la somme de 759,32 euros au total (379,66 euros payés le 4 novembre 2015 et 379,66 euros payés le 9 février 2016).

L'employeur est tenu au paiement de l'intégralité des salaires et liquidateur judiciaire ne justifie pas d'autres motifs que le paiement de la dette du trésor public pour justifier les retenues opérées sur les salaires des mois de décembre 2014 à décembre 2015.

En conséquence la demande est fondée et la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société O Café Crêpes la somme 4 678,36 euros au titre de la retenue indue sur salaire.

Sur les intérêts légaux :

Selon l'article L622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

Par jugement du 4 décembre 2015, le tribunal de commerce de Clermont Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société O Café Crêpes.

Le cours des intérêts a donc été arrêté à cette date.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que le jugement de redressement judiciaire du 4 décembre 2015 arrête le cours des intérêts légaux à compter du 4 décembre 2015.

Sur la capitalisation des intérêts légaux:

En l'absence d'intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à la date d'arrêt du cours des intérêts, la demande de capitalisation des intérêts légaux sera rejetée.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS :

L'AGS (CGEA) d'[Localité 7] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit de M. [V] [O] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société O Café Crêpes.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, la Selarl [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O Café Crêpes, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, M. [V] [O] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Selarl [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O Café Crêpes, à lui payer la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cette partie à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 300 euros au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé recevable et en partie fondées les demandes de M. [V] [O]

- fixé la créance de M. [V] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société O Café Crêpes aux sommes suivantes :

602,56 euros au titre des salaires impayés du 10 au 17 décembre 2014 et du 16 au 22 février 2015 ;

60,25 euros au titre des congés payés afférents ;

- dit que les intérêts de droit ne sont pas capitalisables ;

- condamné la Selarl [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O Café Crêpes, à payer à M. [V] [O] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

- rejette la demande de la Selarl [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O Café Crêpes, tendant à voir déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d'appel de retenues sur salaires indues ;

- fixe la créance de M. [V] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société O Café Crêpes aux sommes suivantes :

5 309,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

531 euros au titre des congés payés afférents ;

10 493 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

4 678,36 euros au titre de la retenue indue sur salaire ;

REPARANT L'OMISSION DE STATUER :

- fixe la créance de M. [V] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société O Café Crêpes au titre de l'indemnisation des contreparties obligatoires et repos à la somme de 982,93 euros outre 98 euros au titre des congés payés afférents ;

DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

DIT que le jugement de redressement judiciaire arrête le cour des intérêts légaux à compter du 4 décembre 2015 ;

DECLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS, CGEA d'[Localité 7] ;

Dit que l'AGS CGEA d'[Localité 7] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [V] [O] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société O Café Crêpes;

CONDAMNE la Selarl [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O Café Crêpes, à payer à M. [V] [O] la somme de 2 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Selarl [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O Café Crêpes, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00643
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.00643 ?
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