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15/11/2022 | FRANCE | N°20/00426

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 novembre 2022, 20/00426


15 NOVEMBRE 2022



Arrêt n°

SN/NB/NS



Dossier N° RG 20/00426 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMDZ



S.A. CONFORAMA FRANCE



/



[O] [E]

Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



Mme Sophie NOIR, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des déb

ats et du prononcé



ENTRE :



S.A. CONFORAMA FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adre...

15 NOVEMBRE 2022

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 20/00426 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMDZ

S.A. CONFORAMA FRANCE

/

[O] [E]

Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A. CONFORAMA FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Floriane DI SALVO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

M. [O] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS

INTIME

Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 12 Septembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [E] a été embauché par la société Conforama France par contrat de travail à durée déterminé en qualité de vendeur spécialisé dans le secteur EMRTV à compter du 8 septembre 2011 puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.

Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [E] occupait le poste de vendeur qualifié EMRTV, affecté au rayon électroménager, statut employé, groupe 3, niveau 1.

Par courrier du 8 avril 2016 remis en main propre, le salarié a fait l'objet d'un 'recadrage' pour avoir, le 8 avril 2016, effectué deux remises non autorisées au préalable par un cadre du magasin.

Par courrier du 25 août 2016, le salarié a été convoqué à un entretien fixé au 6 septembre 2016, préalable à un éventuel licenciement.

Le salarié a été licencié par lettre du 3 octobre 2016, par courrier rédigé ainsi :

' Monsieur,

Suite à notre entretien du mardi 6 septembre 2015, auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [M], délégué du personnel, je vous informe de ma décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, eu égard aux faits suivants :

Vous avez été embauché en qualité de vendeur spécialisé dans le secteur EMRTV depuis le 8 septembre 2011. A ce titre vous avez pour principales missions de rendre compte de votre activité à votre supérieur hiérarchique pu à toute autre personne désignée par ce dernier pour superviser votre activité. Vous vous devez d'accueillir, conseiller et vendre les produits et des services de Conforama en respectant les consignes de votre direction. Plus précisément, vos fonctions ne vous autorisent pas à réaliser des remises commerciales à nos clients sans que ces derniers n'aient fait l'objet d'une validation expresse par votre hiérarchie.

Or, depuis le mois de juin 2016, nous avons constaté que vous procédiez à des remises commerciales sans aucune validation de votre hiérarchie.

Nous vous avions d 'ailleurs déjà mis en garde, par courrier en date du 8 avril 2016, sur ces mêmes pratiques et vous avions rappelé les règles relatives aux remises effectuées auprès de nos clients.

Dans ce même courrier, nous avions stipulé que nous ne pouvions tolérer que vous effectuiez des remises ou des livraisons gratuites sans l 'accord d 'un cadre du magasin. Nous vous avions mis en garde en vous demandant d 'exercer votre emploi de vendeur sans transgresser les règles de votre contrat ni les procédures de l 'entreprise.

Cette règle de l 'interdiction des remises de votre propre chef avait été également rappelée par une note du directeur de l'exploitation en mars 2015 mais également à l 'occasion de la réunion de votre service qui s 'était tenue le 5 juillet 2016. Vous étiez en congé lors de cette réunion mais avez reconnu avoir été informé de son contenu.

Or, et malgré ces rappels vous avez persisté à octroyer de la remise commerciale sans aucun accord préalable de votre hiérarchie.

Ainsi et à titre d'exemple, depuis le mois de juin 2016 et jusqu 'au 18 août 2016, vous avez octroyé plus de 260 euros de remises commerciales sans aucun accord de votre hiérarchie sur les factures suivantes :

- Facture 0684269 M. [K] [IO] du 11/06/2016,

- Facture 0684445 Mme [KO] [G] du 14/06/2016

- Facture 0689103 M. [D] [H] du 06/08/2016

- Facture 0689103 Mme [B] [U] du 09/08/2016

- Facture 0689277 Mr [Y] [T] du 09/082016

- Facture 0689487 Mme [KZ] [S] du 11/08/2016

- Facture 0689481 M.[J] [I] du 11/08/2016

- Facture 0689581 Mme [IJ] [V] du 12/08/2016

- Facture 0689934 M [A] [O] du 16/08/2016

- Facture 0690083 M. [KJ] [X] du 18/08/2016

- Facture 0690050 Mme [R] [N] du 18/08/2016

- Facture 0690061 Mme [L] [P] du 18/08/2016.

Il convient d'ajouter ici que vous avez posé des congés payés du 4 juillet au 18 juillet inclus.

Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits et avez précisé que vous trouviez nécessaire de faire des remises dans la mesure où celle-ci vous permettait de vendre des services notamment celui des extensions de garantie. (GLD)

Je vous ai également rappelé encore une fois que la pratique de remise des GLD était totalement hors procédure et avait été maintes fois rappelée.

Vous avez regretté vos agissements et avez reconnu que ceux-ci étaient contraires à la procédure de l 'enseigne sur les remises en magasin dont vous aviez parfaitement connaissance.

Enfin je vous ai reproché votre attitude sur le magasin consistant à vous vanter de ne pas respecter les règles de l 'entreprise s 'agissant des remises commerciales. En effet, et en pleine connaissance de vos agissements contraires à la politique de l'enseigne, vous n'hésitez pas à expliquer que vous faisiez ce que vous vouliez, et que vous au moins vous faisiez du busines.

A la lecture de ces propos, vous avez démenti avoir tenu de tels dires.

Toutefois, et au regard des griefs sus visés ci~dessus, nous ne pouvons poursuivre nos relations contractuelles largement entachées par votre manque de respect des directives et procédures.

Votre attitude en la manière pouvant en effet s'apparenter à de l'insubordination puisqu'en dépit de nos multiples rappels, vous avez persisté à ne pas modifier votre comportement.

Ainsi, nous avons pris la décision, par ce courrier, de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...)».

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Moulins le 6 janvier 2017 pour contester le bien fondé de son licenciement.

Par jugement du 7 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Moulins a :

- dit le licenciement notifié le 3 octobre 2016 à Monsieur [E] dépourvu de cause

réelle et sérieuse ;

- condamné la société Conforama France à lui payer :

* 34 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes nettes s 'entendent net de toutes cotisations sociales ;

- débouté la société Conforama France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Conforama France aux dépens de l'instance.

La société Conforama France a interjeté appel de ce jugement le 2 janvier 2018.

Par arrêt du 18 février 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a ordonné la radiation de l'instance suite à une demande de renvoi des parties consécutive à un mouvement de grève des avocats.

L'affaire a été réinscrite le 5 mars 2020 sur demande de la société Conforama France.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 mars 2020 par la société Conforama France,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 mars 2020 par Monsieur [E],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 août 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions la société Conforama France demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit le licenciement notifié le 3 octobre 2016 à Monsieur [E] dépourvu de cause

réelle et sérieuse ;

- condamné la société Conforama France à lui payer :

* 34 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes nettes s 'entendent - net de toutes cotisations sociales ;

- débouté la société Conforama France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Conforama France aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, de débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner Monsieur [E] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] demande à la cour :

- de confirmer intégralement le jugement

Y ajoutant

- de condamner la société Conforama France à lui une somme non inférieure à 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- de condamner la société Conforama France aux dépens.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures mais qu'en revanche, elle ne statue pas sur des prétentions indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d'une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d'une partie, de l'argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs.

Sur le licenciement :

Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que M. [O] [E] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison des faits suivants :

- avoir, depuis le mois de juin 2016 et jusqu'au 18 août 2016, malgré une précédente mise en garde par courrier du 8 avril 2016, un rappel des règles relatives aux remises commerciales, une note du directeur de l'exploitation du mois de mars 2015 et une réunion de service du 5 juillet 2016 ayant rappelé l'interdiction des remises de son propre chef, consenti de telles remises à des clients à hauteur d'une somme totale supérieure à 260 euros sans l'accord de sa hiérarchie, en violation de la procédure de l 'enseigne sur les remises en magasin :

Le salarié conteste avoir consenti des remises à des clients sans autorisation et soutient :

- qu'il n'a jamais accordé de remises commerciales sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique M. [Z] ou, en l'absence de ce dernier, du responsable de permanence

- que les remises commerciales étaient toujours accordées oralement par le responsable de sorte qu'il ne peut rapporter la preuve des autorisations obtenues

- que 'les remises commerciales sont bloquées et seul un responsable peut donner un accord pour une remise commerciale'

- que parmi les remises commerciales qui lui sont reprochées, certaines étaient automatiquement accordées du seul fait de la possession d'une carte de fidélité 'conforama' ou 'clear affaire'

- que d'autres remises ont été accordées par le SAV

- que d'autres remises encore sont liées aux prix déjà annoncés en magasin ou correspondent à des produits d'exposition

- qu'il n'a jamais été mis en possession du double du courrier du 8 avril 2016 mais que, dans son souvenir, ce courrier lui adressait seulement une remarque sur une erreur de prix d'un produit

Il met également en cause la sincérité des témoignages produits par l'employeur.

La S.A Conforama France répond que :

- M. [O] [E] ne produit aucun élément de preuve permettant de remettre en cause l'existence des griefs invoqués au soutien du licenciement et notamment la preuve des autorisations de remise données par un cadre conformément aux procédures commerciales en vigueur, ou de ce que les remises litigieuses correspondaient à des cas dans lesquels aucune autorisation préalable d'un responsable n'est requise ou encore de ce que les remises commerciales étant bloquées un responsable a nécessairement dû les débloquer pour qu'elles soient effectives

L'employeur verse aux débats une note interne datée du 9 mars 2015, dont M. [O] [E] ne conteste pas avoir eu connaissance, rappelant aux équipes magasins les règles relatives aux pratiques des remises en magasin et notamment la nécessité d'obtenir systématiquement l'autorisation du chef de rayon, du directeur du magasin ou du cadre de permanence avant de consentir une remise commerciale sur un prix de vente. Cette note rappelle également que le personnel non encadrant n'a pas reçu mandat de consentir des remises à sa discrétion.

L'employeur produit également la photocopie des factures litigieuses mentionnées dans la lettre de licenciement.

Le salarié critique chacune de ces factures pour démontrer que les remises accordées ne l'ont pas été de sa propre initiative.

Cependant, la S.A Conforama France démontre au moyen d'un prospectus récapitulant les avantages offerts par la carte Conforama que cette carte n'accorde pas à son possesseur une remise automatique de 10% maximum mais qu'elle permet uniquement au client de cumuler 5% de tous ses achats sur sa cagnotte Confo +.

La possession d'une carte de fidélité n'est donc pas de nature à démontrer que les remises ont été consenties de façon automatique au titre des factures suivantes :

- Facture 0684269 M. [K] [IO] du 11/06/2016,

- Facture 0690061 Mme [L] [P] du 18/08/2016

- Facture 0689481 M.[J] [I] du 11/08/2016

- Facture 0690083 M. [KJ] [X] du 18/08/2016.

S'agissant de la carte de fidélité Clear Affaires, M. [O] [E] ne rapporte pas la preuve de ce que la possession d'une telle carte de fidélité entraînait une réduction automatique de 10 % sur les produits achetés et il ressort du manuel des procédure comptables et administratives (pièce 15 de la partie appelante) que le libellé 'Remise commercial' (code 3), correspond à des remises commerciales à l'initiative des magasins effectuées 'lorsque l'on souhaite effectuer un geste commercial', ce qui démontre l'absence d'automaticité de la remise.

Il ressort également de cette pièce que la mention 'Clear affaire' apposée à la suite de la mention 'remise commercial' sur les factures 0689581 de Mme [IJ] [V] du 12/08/2016 et 0690083 de M. [KJ] [X] du 18/08/2016 vise simplement à préciser le motif de la remise commerciale accordée et non pas à signaler une remise automatique sur présentation de cette carte de fidélité comme le soutient M. [O] [E].

Tel est également le cas des mentions 'remise fin de série' et ' remise commerciale expo HG' figurant sur les factures 0689934 de M. [A] [O] du 16/08/2016 et 0690050 de Mme [R] [N] du 18/08/2016 dont M. [O] [E] soutient qu'elles correspondent à des remises automatiques alors que le manuel des procédures comptables et administratives révèle qu'elles sont réservées aux remises commerciales consenties à l'initiative des magasins lorsque le vendeur souhaite effectuer un geste commercial sur un modèle d'exposition ou une fin de série.

Les factures 0684445 de Mme [KO] [G] du 14/06/2016, 689277 de M. [Y] [T] du 09/082016, 0689487 de Mme [KZ] [S] du 11/08/2016 - qui sont produites dans leur intégralité - ne mentionnent pas que ces clients sont titulaireS d'une carte de fidélité et M. [O] [E] ne peut donc valablement soutenir que les remises mentionnées sur ces factures l'ont été de façon automatique, en raison de la détention de cartes de fidélité.

S'agissant de la facture [KZ], M. [O] [E] ne démontre pas non plus que la remise était automatiquement consentie s'agissant d'un achat effectué en période de promotion

La facture éditée au nom de M. [H] [D] indique effectivement comme motif de remise 'SAV autre facture'et mentionne également que le vendeur concerné est '[O] vend electro' ce qui démontre que ce dernier est bien à l'origine de la 'remise commerciale' de 9,30 euros consentie au client.

La facture du 9 août 2016 éditée au nom de Mme [B] mentionne une remise commerciale de 30 euros effectuée par M. [O] [E]. Ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce 'qu'il ne pouvait s'agir que du prix affiché en magasin puisque le produit n'était assorti d'aucune garantie' et la cour relève en outre que ce produit faisait bien l'objet d'une garantie de 1 an pièces et main d'oeuvre.

S'agissant du second produit mentionné sur cette facture, il n'est aucunement démontré que s'agissant d'une remise pour fin de série, la remise était nécessairement affichée sur le produit du magasin et qu'elle n'a donc pas été consentie par le salarié lui-même.

A l'issue de cette analyse il apparaît que toutes les remises commerciales reprochées à M. [O] [E] dans la lettre de licenciement ont été volontairement consenties par ce dernier et non pas accordées de façon automatique.

Or, le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que ces remises commerciales ont été autorisées verbalement par l'un de ses supérieurs hiérarchiques conformément à la procédure de l 'enseigne sur les remises en magasin ni que les remises étaient bloquées dans l'attente de l'accord du responsable alors que la S.A Conforama France fait justement remarquer qu'il ressort du manuel des procédures comptables et administratives que le code 03 correspondant à l'opération 'remise commercial' est activé en permanence, démontrant ainsi l'absence blocage dans l'attente d'une autorisation.

L'employeur démontre également au moyen de la note interne du 8 mars 2015 relative aux pratiques de remises en magasin, dont M. [O] [E] ne conteste pas avoir eu connaissance, de la lettre de recadrage du 8 avril 2016 reçue et signée par le salarié le 9 avril 2016 lui reprochant des remises et livraisons gratuites consenties le 8 avril 2016 sans l'autorisation d'un cadre du magasin et de l'attestation de M. [F] [C], vendeur conseiller du magasin que M. [O] [E] avait été préalablement informé de la nécessité de n'accorder des remises commerciales qu'après accord de sa hiérarchie et qu'il avait déjà fait l'objet d'une mise en garde peu de temps auparavant en raison de griefs identiques à ceux invoqués au soutien du licenciement.

La matérialité de ces faits est donc établie.

- s'être vanté de ne pas respecter les règles de l 'entreprise s 'agissant des remises commerciales :

La matérialité de ce fait, contesté par M. [O] [E], est établie par l'attestation de Mme [OO] [W], responsable administrative, dans laquelle cette dernière affirme avoir entendu le salarié se vanter auprès de ses collègues le 18 août 2016 d'avoir consenti des remises sans autorisation en affirmant qu'il pouvait agir comme il le voulait dans la mesure où il faisait du chiffre d'affaires.

A l'issue de cette analyse il apparaît que tous les griefs invoqués au soutien du licenciement sont matériellement établis et la cour considère qu'ils justifiaient le licenciement, même au regard de l'ancienneté du salarié.

En revanche, M. [O] [E] ne produit aucun élément permettant de démontrer que, comme il le soutient, le motif réel de son licenciement est lié aux difficultés économiques du magasin et à la jalousie de certains de ses collègues.

Par conséquent, le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a condamné la S.A Conforama France à payer au salarié la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, M. [O] [E] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [O] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Rejette l'intégralité des prétentions de M. [O] [E] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

Condamne M. [O] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00426
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.00426 ?
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