La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2022 | FRANCE | N°20/00351

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 novembre 2022, 20/00351


15 Novembre 2022



Arrêt n°

KV/CC/NS



Dossier N° RG 20/00351 - Portalis DBVU-V-B7E-FL5I



S.A.S. [4]

/

Organisme CPAM DU [Localité 2]

Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Sophie NOIR, Conseiller



En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors des débats et Mme Nadia BELARO

UI, Greffier lors du prononcé



ENTRE :



S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis

[Adresse 3]

[Ad...

15 Novembre 2022

Arrêt n°

KV/CC/NS

Dossier N° RG 20/00351 - Portalis DBVU-V-B7E-FL5I

S.A.S. [4]

/

Organisme CPAM DU [Localité 2]

Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué à l'audience par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Organisme CPAM DU [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Madame Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 17 Octobre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 juillet 2017, la SAS [4], employeur de M. [U], a souscrit une déclaration se rapportant à un accident du travail ayant eu lieu le 5 juillet 2017, assortie d'un certificat médical daté du même jour faisant état d'un 'traumatisme du genou gauche'.

Par décision en date du 20 septembre 2017, intervenue après enquête et avis du médecin conseil, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après désignée CPAM) DU [Localité 2] a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 26 septembre 2017, elle a également admis la prise en charge, au titre de cet accident du travail, d'une nouvelle lésion désignée par un certificat médical de prolongation datant du 14 août 2017 comme une ' lésion méniscale genou gauche.'

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 novembre 2017, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM DU [Localité 2] d'un recours contre ces décisions de prise en charge.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 14 février 2018, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 2] d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement rendu contradictoirement le 7 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 2], a :

- débouté la [4] de sa demande principale ;

- sursis à statuer sur la demande subsidiaire de la [4] ;

- ordonné, en conséquence, la réouverture des débats et renvoyé l'affaire devant le pôle social à l'audience du jeudi 12 décembre 2019 à 8h45 ;

- enjoint pour cette audience :

* aux parties de présenter leurs observations quant à l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable concernant la demande d'inopposabilité des arrêts de travail délivrés à M. [U] du 25 août 2017 au 27 février 2018 ;

* à la CPAM DU [Localité 2] de produire 1'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] du 14 août 2017 au 27 février 2018 ;

- réservé les dépens.

Par déclaration du 21 novembre 2019, la [4] a interjeté appel limité au chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande principale visant à lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 5 juillet 2017 et de la nouvelle lésion du 14 août 2017.

Par jugement rendu contradictoirement le 6 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, qui a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT- FERRAND à compter du 1er janvier 2020, a :

- déclaré la demande subsidiaire de la [4] tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [U] du 25 août 2017 au 27 février 2018 ainsi que les soins délivrés à ce salarié jusqu'au 31 mars 2018 irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;

- débouté la [4] de sa demande d'expertise ;

- condamné la [4] aux dépens.

Par déclaration en date du 20 février 2020, la [4] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 11 février 2020.

Par arrêt du 15 mars 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses écritures visées le 17 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, la [4] demande à la cour de :

- dire bien appelé, mal jugé ;

- réformer le jugement du 6 février 2020 en ce qu'il :

* a déclaré irrecevable sa demande subsidiaire tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [U] à compter du 25 août 2017 jusqu'au 27 février 2018, ainsi que les soins délivrés à ce salarié jusqu'au 31 mars 2018 en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;

* l'a déboutée de sa demande d'expertise médicale ;

* la condamnée aux dépens.

- dire et juger recevable sa demande tendant à dire et juger inopposables à son égard les arrêts de travail et soins délivrés à M. [U] à compter du 25 août 2017 jusqu'au 27 février 2018, et pour les soins, précisément jusqu'au 31 mars 2018 ;

En conséquence,

- lui dire et juger inopposables l'ensemble des arrêts de travail et soins délivrés à M. [U] à compter du 25 août 2017 jusqu'au 27 février 2018, et pour les soins précisément jusqu'au 31 mars 2018 ;

A titre infiniment subsidiaire :

- ordonner une expertise médicale telle que prévue à l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, afin de déterminer si les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 25 août 2017 jusqu'au 27 février 2018, et pour les soins, précisément jusqu'au 31 mars 2018, sont en lien avec l'accident prétendument survenu le 5 juillet 2017 ou avec l'état de santé pathologique antérieur de M. [U] et la lésion « chondropathie méniscale interne genou gauche », non prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

En tout état de cause :

- débouter la CPAM DU [Localité 2] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner la CPAM DU [Localité 2] aux entiers dépens.

La SAS [4] soutient que la demande tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits au salarié pour la période du 25 août 2017 au 27 février 2018 et des soins jusqu'au 31 mars 2018 ne constitue pas une demande nouvelle impliquant, préalablement à l'introduction d'un recours judiciaire, sa soumission à la connaissance de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale.

Elle fait valoir que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'un accident du travail lui rend en outre automatiquement inopposables les conséquences financières qui y sont attachées, et notamment les arrêts de travail et prestations de soins reçues, lesquelles ne peuvent dès lors être imputées sur son compte employeur.

Elle considère de la sorte qu'en cas de succès, le recours qu'elle a formé devant la commission de recours amiable de la CPAM du PUY-DE-DOME, suivant un courrier recommandé avec avis de réception daté du 16 novembre 2017, à l'encontre des deux décisions de prise en charge de la caisse respectivement intervenues en date des 20 septembre 2017 (prise en charge de l'accident du travail de M. [U]) et 26 septembre 2017 (prise en charge de la lésion méniscale du genou gauche constatée par certificat médical du 14 août 2017), aurait impliqué l'inopposabilité des arrêts de travail et soins reçus en conséquence.

Elle relève par ailleurs avoir, dans son acte de saisine de la commission de recours amiable, réclamé que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [U] en date du 5 juillet 2017 'avec toutes les conséquences qui en découlent'. Selon elle, une telle précision vise à l'évidence à obtenir l'inopposabilité des arrêts de travail et soins reçus en suite de la suite de la décision de prise en charge, en sorte qu'il ne peut lui être fait valablement grief de ne pas avoir expressément mentionné qu'elle entendait contester la longueur des arrêts de travail prescrits à son salarié.

Elle soutient qu'en tout état de cause, la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [U] tend aux mêmes fins que celle qu'elle a formée à l'effet que lui soient déclarées inopposables les décisions de la CPAM du PUY-DE-DOME en date des 20 et 26 septembre 2017, les conséquences étant parfaitement identiques.

Sur le fond, elle fait valoir que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail du salarié n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de continuité de soins et de symptômes, c'est à dire en l'absence de toute rupture dans les prescriptions médicales d'arrêts de travail. Elle relève à cet égard, pour arguer au cas présent d'une absence de continuité de soins et de symptômes, que la prolongation de l'arrêt de travail de M. [U] en date du 25 août 2017 a été prescrite à raison du constat médical d'une chondropathie méniscale qui est sans lien avec la lésion initiale.

Par ses écritures visées le 17 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du [Localité 2] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement de première instance et déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité des arrêts de travail de M. [U] ;

- débouter la [4] de son recours ;

A titre subsidiaire :

- dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge les soins et arrêts de travail afférents à l'accident de M. [U] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision opposable à l'employeur.

La CPAM du PUY-DE-DOME conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours formé par l'employeur en inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié au motif de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse, alors même qu'un tel recours est obligatoire s'agissant d'une réclamation relevant des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Elle expose que le courrier de l'employeur portant saisine de la commission de recours amiable comportait seulement deux contestations: l'une relative à la décision du 20 septembre 2017 de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de M. [U] et l'autre afférente à la décision du 26 septembre 2017, par laquelle a été approuvée la prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 14 août 2017.

Elle souligne en outre qu'au terme de ce courrier de saisine, l'employeur a conclu au rejet de 'la décision de prise en charge du caractère professionnel de l'accident de M. [U] laquelle lui sera déclarée inopposable avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment l'inopposabilité de la décision de la CPAM du 26 septembre 2017 pour la lésion nouvelle'. Elle considère que de telles mentions ne sauraient raisonnablement s'entendre comme emportant une demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la victime, ni même une demande d'expertise médicale, lesquelles sont parfaitement distinctes.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle établit la continuité des soins et arrêts de travail litigieux. A cet égard, elle indique produire l'ensemble des arrêts de travail de M. [U], prescrits dans le cadre d'un suivi médical régulier. Elle précise qu'interrogé sur la justification du repos du salarié, le médecin conseil a émis un avis favorable au motif que l'état de santé de celui-ci imposait la poursuite de l'arrêt de travail.

Elle rappelle que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, ce qu'échoue à faire la SAS [4] au cas d'espèce en l'absence de toute démonstration de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé complet de leurs moyens.

MOTIFS

En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

L'article R 142-18 du même code prévoit quant à lui que la juridiction de sécurité sociale est saisie après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure de saisine de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L142-1 et R142-1 du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les réclamations visées au premier de ces deux textes, le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Dans les matières qui relèvent de ce contentieux général, le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable rend toute demande portée devant le juge judiciaire irrecevable.

La contestation par l'employeur de l'opposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au salarié victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels relève du contentieux général de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale et se trouve dès lors soumise à l'article R142.1.

La [4] a, selon courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 novembre 2017, saisi la commission de recours amiable de la CPAM du PUY-DE-DOME afin de contester :

'- la décision du 20 septembre 2017 (...) de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [P] [U], comme étant survenu le 5 juillet 2017. Cette décision lui (ayant) été notifiée par lettre recommandée avec AR le 20 septembre 2017 et réceptionnée le 22 septembre 2017 ;

- La décision du 26 septembre 2017 (...) de prise en charge au titre d'une nouvelle lésion du 14 août 2017 de l'accident survenu le 5 juillet 2017. Cette décision lui (ayant) été adressée par lettre simple le 26 septembre 2017 et a été réceptionnée le 4 octobre 2017".

L'appelante a conclu cette correspondance en sollicitant de la commission de recours amiable le rejet de 'la décision de prise en charge du caractère professionnel de 'l'accident' de [U] laquelle lui sera déclarée inopposable avec toutes les conséquences qui en découlent notamment l'inopposabilité de la décision de la CPAM du 26 septembre 2017 pour la lésion nouvelle'.

Contrairement à ce que prétend la [4], il ne ressort pas de la formulation de la requête qu'elle a ainsi déposée devant la commission de recours amiable qu'elle ait entendu contester la longueur des arrêts de travail prescrits à son salarié.

Par ailleurs, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, à la date de la saisine de la commission de recours amiable, la caisse n'avait connaissance, ni de l'existence de l'ensemble des arrêts de travail objets du litige dès lors que ceux-ci ont cessé d'être prolongés le 27 février 2018, ni de la nature et de l'étendue exacte des soins dispensés à M. [U], lesquels n'ont en effet été interrompus que le 31 mars 2018, soit à des dates significativement postérieures.

Cette circonstance témoigne du fait que les contestations soumises à la commission de recours amiable ne portaient que sur le principe de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident invoqué par M. [U] et de l'imputabilité de la lésion nouvelle à cet accident, et non sur la durée des arrêts de travail et soins dont la caisse ignorait encore à cette date l'ampleur et la teneur.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la [4] n'a pas saisi la commission de recours amiable de la CPAM du PUY-DE-DOME d'une demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident de son salarié, alors qu'un tel recours en inopposabilité constitue une réclamation qui relève de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il doit, sous peine d'irrecevabilité, être porté préalablement devant la commission de recours amiable.

La [4] objecte que la CPAM du PUY-DE-DOME ne lui a jamais notifié de décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [U] sur la période litigieuse, si bien qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir soumis préalablement à la commission de recours amiable sa contestation de leur prise en charge.

Dans leur rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, applicable depuis le 1er janvier 2010, les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale font obligation à l'organisme de sécurité sociale, lorsqu'il notifie sa décision, d'en préciser les motifs et d'indiquer les délais et voies de recours. Une telle notification s'impose à l'égard de celle des parties à laquelle la décision est susceptible de faire grief.

Le défaut de notification de la décision de la caisse n'a toutefois pas pour effet de rendre inopposable à l'employeur ladite décision, cette irrégularité emportant seulement inopposabilité des délais du recours contentieux, en sorte que l'employeur concerné ne peut qu'en contester le bien fondé sans condition de délai, en portant en premier lieu sa réclamation devant la commission de recours amiable.

En conséquence, c'est à raison que, faisant application de ce principe, les premiers juges ont considéré que la [4], nonobstant l'absence de notification des décisions de prise en charge des arrêts de travail, aurait dû soumettre à l'examen de la commission de recours amiable la contestation qu'elle a portée directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

L'introduction de ce recours préalable devant la commission de recours amiable n'étant pas démontrée par la société appelante, c'est à bon droit que les premiers juges ont appliqué la sanction de l'irrecevabilité de sa demande aux fins d'inopposabilité des arrêts de travail et soins et l'ont déboutée subséquemment de sa demande d'expertise médicale.

Le jugement entrepris mérite donc entière confirmation, y compris en ce qu'il a condamné la [4] aux dépens.

Les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile commandent de condamner la SAS [4], qui succombe en son recours, à supporter, en sus de ceux de première instance, les dépens afférents à la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

- Condamne la SAS [4] à supporter les dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N.BELAROUI C.RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00351
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.00351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award