COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 novembre 2022
N° RG 21/02643 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXJP
-PV- Arrêt n° 512
[T] [D] [Z] [A] épouse [J] / [K] [E] divorcée [P]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 08 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00251
Arrêt rendu le MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [T] [D] [Z] [A] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Paul CHATEAU de la SCP AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [K] [E] divorcée [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-ESPINASSE-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D] [Z] [A] est décédé le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder ses cinq enfants : Mme [T] [D] [Z] [A] épouse [J], M. [H] [D] [Z] [A], M. [F] [D] [Z] [A], Mme [L] [D] [Z] [A] épouse [C] et M. [Y] [D] [Z] [A]. Il avait rédigé le 19 mai 2000 un testament olographe en faveur de sa gouvernante Mme [K] [E], ainsi notamment libellé à l'intention de ses héritiers : « Je vous demande de verser à Madame [E] 3 000 francs par mois et à son départ au moins 20'000 francs ».
Saisi sur l'interprétation de cette clause testamentaire, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, dans un jugement du 3 avril 2008 notamment dit que cette clause constituait une charge de la succession susmentionnée, condamné en conséquence in solidum les héritiers susnommés à verser à Mme [E] les sommes ainsi prévues et dit que les sommes échues produiront des intérêts au taux légal à compter de leur échéance au plus tôt à compter du 13 octobre 2004. Suivant un arrêt rendu le 24 mars 2009, la cour d'appel de Riom a confirmé ce jugement, sauf à préciser que cette clause institue une charge assortissant le legs consenti par M. [W] [D] [Z] [A] à ses enfants et à dire que la condamnation principale des consorts [D] [Z] [A] à payer les sommes prévues par ce testament n'est pas prononcée in solidum.
Recherchant la mise à exécution de cette décision de justice, Mme [K] [E] a fait délivrer plusieurs commandements aux fins de saisie-vente à l'encontre de Mme [T] [D] [Z] [A] épouse [J], notamment par actes d'huissier de justice signifiés le 22 décembre 2010, le 11 mars 2014 et le 8 décembre 2020. Elle a ensuite assigné le 15 mars 2021 Mme [T] [D] [Z] [A] épouse [J] devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-21/00251 rendu le 8 décembre 2021, a :
- constaté que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire, Mme [K] [E] ayant fait valoir au titre de l'arrêt précité du 24 mars 2009 de la cour d'appel de Riom la somme totale de 37.292,45 € en principal et accessoires, sauf mémoire, et ayant fait porter cette mesure de saisie immobilière sur une propriété bâtie cadastrée section AE numéro [Cadastre 5] et située [Adresse 2]) ;
- débouté Mme [J] de ses demandes incidentes tendant à annuler le commandement délivré le 11 mars 2014 et à constater la prescription des arriérés et intérêts de la créance nés avant le 8 décembre 2015 ;
- constaté la prescription des intérêts entre le 11 mars 2014 et le 8 décembre 2015 ;
- sursis à statuer sur l'orientation de la procédure ;
- invité le créancier poursuivant à conclure sur la fixation du montant de sa créance ;
- invité la débitrice à produire les éléments à l'appui de sa demande d'autorisation de vente amiable, celle-ci ayant demandé un délai de quatre mois pour permettre la vente amiable sur la base d'une mise à prix de 150.000 € ;
- renvoyé le dossier de la procédure à l'audience du 12 janvier 2022 à 14h00.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 décembre 2021, le conseil de Mme [T] [D] [Z] [A] épouse [J] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 16 septembre 2022, Mme [T] [D] [Z] [A] épouse [J] a demandé de :
' au visa des articles 2219 et 2224 ainsi que 2293 et suivants du Code civil;
' juger que l'inscription d'hypothèque effectuée le 14 février 2017 par Mme [E] sur un bien immobilier lui appartenant n'a pas interrompu la prescription quinquennale ;
' infirmer le jugement du 8 décembre 2021 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à juger prescrite l'action en paiement de Mme [E] concernant les termes, échéances et intérêts nés avant le 8 décembre 2015 et non exigibles à la date du 3 avril 2008 du jugement précité du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ainsi que sa demande tendant à débouter Mme [E] de sa demande de fixation de créance pour les montants correspondants ;
' juger prescrite l'action en paiement des arriérés, termes, échéances et intérêts nés avant le 8 décembre 2015 et non exigibles à la date du 3 avril 2008 du jugement précité du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
' débouter en conséquence Mme [E] de sa demande de fixation de créance pour les montants correspondants ;
' après avoir constaté l'omission de statuer en première instance sur ce chef, débouter Mme [E] de sa demande de fixation de créance concernant des frais figurant sur un décompte intitulé « Dépens procédure d'exécution, décompte de Me [V] 26/03/ 2019 » pour un montant réclamé à hauteur de 759,88 € ;
' condamner Mme [E] à lui payer une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [E] aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 12 septembre 2022, Mme [K] [E] a demandé de :
' au visa des articles R.321-3, L.111-4 et L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 2244 du Code civil, de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 2219 et 2488 du Code civil ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription des intérêts entre le 11 mars 2014 et le 8 décembre 2015 ;
' constater en conséquence que l'hypothèque judiciaire de 2017 a interrompu la prescription quinquennale sur l'intégralité des périodes contestées ;
' débouter Mme [J] de sa demande tendant à déclarer prescrite son action en paiement d'arriérés, termes, échéances et intérêts nés avant le 8 décembre 2015 et non exigibles à la date du jugement du 3 avril 2008 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et à rejeter sa demande de fixation de créance pour les montants correspondants ;
' confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
' débouter Mme [J] de sa demande de fixation de créance concernant la somme précitée de 759,88 € ;
' condamner Mme [J] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 22 septembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 8 novembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Questions préalables
Le juge de première instance ne s'est pas prononcé sur le montant de la créance principale litigieuse, dont le principe n'est plus contestable compte tenu de l'arrêt précité du 24 mars 2009 de la cour d'appel de Riom, invitant dans sa mesure de sursis à statuer Mme [E] à en recalculer le montant après avoir admis l'acquisition de la prescription quinquennale sur une partie de cette créance. Le débat en cause d'appel ne porte donc principalement que sur cette question de prescription dans le cadre de l'appel principal de Mme [J] comme dans celui de l'appel incident de Mme [E]. Pour des raisons de méthodologie, l'appel incident de Mme [E] sera évoqué avant l'appel principal de Mme [J].
Il convient par ailleurs de constater qu'en définitive, Mme [J] ne critique pas dans ses conclusions en cause d'appel le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à faire prononcer la nullité du commandement de payer du 11 mars 2014. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé sur ce point.
Le jugement de première instance sera également confirmé quant à sa décision de sursis à statuer, son invitation faite au créancier poursuivant de conclure à nouveau sur la fixation du montant de sa créance et sa demande faite au débiteur de produire les éléments utiles à l'appui de sa demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier susmentionné.
Enfin, le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il constaté que le créancier poursuivant en vertu d'un titre exécutoire est titulaire d'une créance liquide et exigible, celui-ci étant en réalité titulaire d'une créance certaine et exigible mais non encore liquide.
2/ En ce qui concerne la prescription
Il convient préalablement de rappeler que le jugement précité du 3 avril 2008 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, confirmé par l'arrêt précité du 24 mars 2009 de la cour d'appel de Riom, a définitivement jugé que les intérêts [de retard] afférents à la créance périodique litigieuse seront calculés au taux légal à compter de leur échéance mais à partir uniquement de la date du 13 octobre 2004.
L'article 2219 du Code civil dispose que « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant ce laps de temps. » tandis que l'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». Par ailleurs, en application des dispositions des articles L.111-3/1° et L.111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, dès lors qu'elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires dont l'exécution peut être poursuivie pendant un délai de dix ans. L'ensemble des normes précitées est applicable à une créance payable à termes périodiques, constituant la nature de la créance invoquée par Mme [E] au titre de l'exécution de ce testament
En application des dispositions législatives qui précèdent, le premier juge a considéré, sur la question de la prescription des arriérés et intérêts, que :
- les intérêts échus exigibles à la date du jugement de première instance [3 avril 2008] relèvent de la prescription décennale ;
- les intérêts échus non exigibles à cette même date relèvent de la prescription quinquennale.
Mme [J] exprime dans ses conclusions d'appelant son accord sur le principe et l'application de cette dissociation entre prescription décennale et prescription quinquennale.
Reconnaissant une cause d'interruption des délais de prescription à un commandement de saisie-vente du 11 mars 2014, qui sans être un acte d'exécution forcée engage une mesure d'exécution, le premier juge en a déduit que :
- antérieurement à cette date du 11 mars 2014, ni les intérêts échus exigibles au jour de l'arrêt d'appel du 24 mars 2009 (soumis à prescription décennale) ni les intérêts échus non exigibles à cette date (soumis à prescription quinquennale), ne sont atteints par la prescription ;
- postérieurement à cette date du 11 mars 2014 et jusqu'à la délivrance d'un autre commandement interruptif de prescription le 8 décembre 2020, seuls les intérêts échus et non exigibles à la date de l'arrêt d'appel du 24 mars 2009 (soumis à prescription quinquennale) sont atteints par la prescription quinquennale pour la période courant du 11 mars 2014 au 8 décembre 2015 (date obtenue en retranchant cinq ans à compter de la date du 8 décembre 2020).
Pour autant, Mme [E] fait état, au visa de l'article 2244 du Code civil sur l'interruption de prescription par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution en matière de prises de sûretés judiciaire, d'une nouvelle cause d'interruption de prescription. Elle met ainsi en débat le caractère interruptif de prescription d'une inscription d'hypothèque judiciaire enregistrée le 14 février 2017 auprès du Service de la publicité foncière de Cusset (Allier), volume 2017 V numéro 64, au titre du jugement précité du 3 avril 2008 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand confirmé par l'arrêt précité du 24 mars 2009 de la cour d'appel de Riom, sur le bien immobilier situé à Gannat (Allier) de Mme [J]. Or, elle fait à juste titre observer qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce type de sûreté judiciaire a un effet interruptif sur la prescription des intérêts. À la date d'inscription de cette hypothèque, l'article 2412 du Code civil [ancien], alors en vigueur, définissait l'hypothèque judiciaire non pas comme une hypothèque conservatoire mais comme une hypothèque résultant d'un jugement.
Un acte interruptif de prescription étant en conséquence intervenu le 14 février 2017, soit entre les deux dates respectives du 11 mars 2014 et du 8 décembre 2020 ayant été retenues par le premier juge, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a constaté la prescription des intérêts intervenus entre le 11 mars 2014 et le 8 décembre 2015.
Par ailleurs, Mme [J] demande dans le cadre de son appel principal l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande de constatation de la prescription concernant les termes, échéances et intérêts nés avant le 8 décembre 2015 et non exigibles à la date du jugement du 3 avril 2008 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Elle convient qu'à compter du 3 août 2008 quatre actes interruptifs de prescriptions sont intervenus le 22 novembre 2010, le 27 juillet 2011, le 18 janvier 2012 et le 11 mars 2014, objectant toutefois qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre l'acte interruptif d'instance du 11 mars 2014 et l'acte interruptif d'instance suivant n'ayant été diligenté que le 8 décembre 2020. Elle estime ainsi que tous les arriérés constitués par les échéances successives en principal et intérêts postérieurs au jugement du 3 avril 2008 et antérieurs au 8 décembre 2015 sont prescrits.
En l'occurrence, l'effet interruptif qui s'attache à l'inscription d'hypothèque judiciaire précitée du 14 février 2017 fait échec à cette démonstration ainsi que cela a été précédemment motivé à propos de l'appel incident qu'il convenait méthodologiquement de traiter avant l'appel principal. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce point.
3/ Sur les autres demandes
Contrairement à ce qu'indique Mme [J], le premier juge n'a pas omis de statuer sur une de ses demandes portant sur la somme de 759,88 € au titre d'un décompte intitulé « Dépens procédure d'exécution, décompte de Me [V] 26/03/ 2019 ». En effet, Mme [J] demandait en première instance dans ses conclusions en défense de débouter Mme [E] de ce poste de demande alors qu'aucune prétention de ce type ne figurait dans ses conclusions en demande telles que citées dans le jugement de première instance. Cette prétendue demande de condamnation judiciaire ne figure pas davantage dans les conclusions de Mme [E] en cause d'appel (celle-ci prenant visiblement par erreur ce poste de demande comme une demande de condamnation pécuniaire à son encontre'). Cette demande de Mme [J] apparaît donc sans objet, tant en première instance qu'en cause appel.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [E] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [J] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
INFIRME le jugement n° RG-21/00251 rendu le 8 décembre 2021 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il a constaté la prescription des intérêts intervenus entre le 11 mars 2014 et le 8 décembre 2015.
CONFIRME ce même jugement dans toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que le créancier poursuivant est en réalité titulaire d'une créance certaine et exigible mais non encore liquide.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [T] [D] [Z] [A] épouse [J] à payer au profit de Mme [K] [E] une indemnité de 1.500 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [T] [D] [Z] [A] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le Président,