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18/10/2022 | FRANCE | N°22/00022

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 18 octobre 2022, 22/00022


COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président









Date du prononcé de la décision18 Octobre 2022

OrdonnanceN°

DossierN° RG 22/00022 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ3V

AffaireOrdonnance du Juge des libertés et de la détention de CLERMONT-FERRAND en date du 02 Mai 2022 et Procès-verbaux de visite et de saisie du 03 Mai 2022









Ordonnance du dix huit octobre deux mille vingt deux





rendue par Nous, Philippe VALLEIX, Président de la première chambre civile, délé

gué par Madame la Première présidente de la cour d'appel de Riom, assisté de Céline DHOME, greffière lors des débats et de Marlène BERTHET, greffière lors de la m...

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Date du prononcé de la décision18 Octobre 2022

OrdonnanceN°

DossierN° RG 22/00022 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ3V

AffaireOrdonnance du Juge des libertés et de la détention de CLERMONT-FERRAND en date du 02 Mai 2022 et Procès-verbaux de visite et de saisie du 03 Mai 2022

Ordonnance du dix huit octobre deux mille vingt deux

rendue par Nous, Philippe VALLEIX, Président de la première chambre civile, délégué par Madame la Première présidente de la cour d'appel de Riom, assisté de Céline DHOME, greffière lors des débats et de Marlène BERTHET, greffière lors de la mise à disposition ;

Dans l'affaire entre

S.A.R.L. APR

[Adresse 2]

[Localité 5]

et

S.A. TECHNI CONCEPT SPORT

[Adresse 8]

[Localité 1]

SUISSE

et

M. [E] [C]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentés par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

demandeurs,

et :

DGFIP - DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Maître Pierre PALMER, substituant Maître Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

défendeur,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 6 septembre 2022 et après avoir mis en délibéré au 18 octobre 2022, après prorogé du délibéré initialement prévu le 11 octobre 2022, avons rendu la décision dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Saisi sur requête du 6 avril 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant une ordonnance n° RG-22/1408 rendue le 2 mai 2022 au visa des dispositions des articles L.16-B et R.16-B-1 du Livre des procédures fiscales, autorisé les services de la Direction nationale d'enquêtes fiscales de [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) en résidence aux Brigade d'intervention interrégionale (BRI) de [Localité 11] et de [Localité 12], relevant de la Direction générale des finances publiques (DGFP), à effectuer des visites domiciliaires et saisies dans les locaux et dépendances ci-après désignés :

- [Adresse 7]), susceptibles d'être occupés par M. [E] [C], Mme [A] [C] née [B], la société de droit suisse TECHNI CONCEPT SPORT SA et la SCI DU CHAMBON ;

- [Adresse 2]), susceptibles d'être occupés par la SARL APR, la SARL DOME LOGISTIQUE et la société de droit suisse TECHNI CONCEPT SPORT SA « et/ou toute société du groupe » ;

- [Adresse 6]), susceptibles d'être occupés par la SARL APR, la SARL DOME LOGISTIQUE, la société de droit suisse TECHNI CONCEPT SPORT SA, la SAS ULTIMATE CUP SÉRIES, la SARL UCM, la SARL AUVERGNE T, la SARL CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS RÉGION AUVERGNE VIGIER, la SARL CENTRE DE FORMATION TRANSPORT LOGISTIQUE TRAVAUX PUBLICS « et/ou toute société du groupe ».

Quatre procès-verbaux de visite et de saisie ont été dressés le 3 mai 2022 en exécution de cette ordonnance du 2 mai 2022, un l'ayant été par la BRI de [Localité 12] et les trois autres par la BRI de [Localité 11].

Par courrier daté du 18 mai 2022 et déposé le 18 mai 2022, le conseil de la SARL APR, de la société de droit suisse TECHNI CONCEPT SPORT (TCS) SA et de M. [E] [C] ont formé un recours devant le Premier président de la cour d'appel de Riom au visa de l'article L.16B-V du Livre des procédures fiscales à l'encontre de cette ordonnance du 2 mai 2022 du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

' Par dernières conclusions [n° 2] d'appelant communiquées le 28 juin 2022, la SARL APR, la société de droit helvétique TECHNI CONCEPT SPORT (TCS) SA et M. [E] [C] ont demandé de :

' au visa de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales et des articles 56 et 58 du code de procédure pénale ;

' à titre principal, juger les visites domiciliaires du 3 mai 2022 entachées de nullité et annuler les quatre procès-verbaux de visites et de saisies susmentionnés ainsi que les saisies opérées, en ordonnant en conséquence la restitution des documents et fichiers saisis sur supports matériels comme immatériels ;

' à titre subsidiaire ;

' annuler toutes les saisies de correspondances, courriers postaux, copies de courriers postaux et courriels provenant du cabinet d'avocats [D] et de M. [X] [O] en qualité d'avocat ayant été adressés à l'une quelconque des parties visées par l'ordonnance d'autorisation ;

' annuler les saisies portant sur deux lettres de consultation juridique adressées le 23 février 2017 à la société TCS par Me [X] [O], intitulées : « TECHNI CONCEPT SPORT SA - Consultation détachement de travailleurs en France » ;

' annuler les saisies de courriels des 14 et 15 mai 2015 provenant du cabinet d'avocat espagnol Fissa envers la société TCS (Mme [V]) ainsi que le courriel du 14 mai 2015 du cabinet d'avocat espagnol M&O Abogados envers Mme [V] sous l'adresse électronique [Courriel 10] ;

' ordonner les restitutions de chacune des pièces susmentionnées ;

' en tout état cause ;

' débouter la DGFP de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la DGFP à leur payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' statuer ce que de droit sur les dépens.

' Par dernières conclusions d'intimé n° 2 communiquées le 29 août 2022, la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFP) a demandé de :

' au visa de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales ;

' lui donner acte qu'elle accepte l'annulation des saisies concernant les documents adverses n° 6, n° 12, n° 13 et n° 14 ;

' rejeter toutes les autres demandes ;

' condamner les appelants à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience du 6 septembre 2022 à 11h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, prorogée au 18 octobre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article L.16-B du Livre des procédures fiscales dispose notamment que « I. ' Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustraie à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponible et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. / II. ' Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. / (') / Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. / (...) / Le juge motive sa décision par indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. / (...) / V. ' Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils sont établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; / (...) Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. (...) / (...) ».

En application des dispositions législatives qui précèdent, le Premier président de la cour d'appel statue en fait et en droit sur la régularité des opérations de saisies et visites domiciliaires, sur l'atteinte éventuelle à d'autres droits protégés, tel le secret professionnel, sur le principe de proportionnalité, et, sans pour autant être juge de l'impôt, sur la pertinence et la suffisance des présomptions pouvant initialement justifier le recours à ces mesures.

Le recours formé par les sociétés APR, occupant le site [Adresse 2], et TCS (ayant son siège en Suisse) ainsi que M. [C], gérant de la société APR et occupant à titre de résidence personnelle la maison située [Adresse 7], ne donne lieu à aucune contestation de recevabilité de la part de la DGFP.

Les saisies ont principalement consisté en des fichiers informatiques et des historiques de messageries électroniques. Dans la masse des documents collectés, figurent effectivement des correspondances entre ces personnes morales ou physiques soupçonnées de se livrer à des activités de fraude fiscale et des avocats, alors qu'un tel type de correspondance est rigoureusement couvert par le secret professionnel entre l'avocat et son client tel que cela résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Cette protection est aussi strictement assurée dans la loi suisse.

Les demandeurs exposent à ce sujet qu'une saisie ne peut être massive et indifférenciée et doit être annulée dans son ensemble dès lors qu'elle contient un document de ce type, au demeurant saisi sans l'assentiment de la personne concernée, d'autant que l'administration fiscale était assistée lors des opérations de perquisition d'un officier de police judiciaire à même de veiller au respect du secret professionnel et aux droits de la défense. Ils demandent en conséquence à titre principal l'annulation générale de l'ensemble de ces mesures de visites domiciliaires et saisies en raison de saisies indûment opérées sur des correspondances confidentielles et strictement protégées au titre des droits de la défense et de constitution d'un avocat.

En l'occurrence sur cette critique de portée générale, outre que l'ordonnance d'autorisation elle-même est très large dans son libellé en ce qui concerne le champ de saisissabilité de la documentation pouvant être recherchée, le fait que le résultat de la saisie puisse le cas échéant inclure des pièces particulières qui seraient elles-mêmes soumises à des régimes de protection supérieurs et juridiquement opposables ne peut suffire à entraîner la nullité de l'ensemble des opérations de visites domiciliaires et de saisies.

En effet, d'une part l'administration fiscale ne dispose par définition que d'un temps contraint et limité en contexte domiciliaire pour effectuer sur place un tri utile et définitif des pièces lui paraissant nécessaires à la finalité de ses recherches, et d'autre part la personne faisant l'objet de cette mesure coercitive dispose elle-même en temps réel d'un droit de présence et d'observation afin de solliciter l'absence de saisie de ce type de pièce ou d'en demander rapidement la restitution. En tout état de cause, la DGFP réplique à juste titre à ce sujet qu'elle dispose de prérogatives qui sont par définition étendues et qui ne peuvent être tributaires des simples indications et observations des contribuables eux-mêmes pour juger pendant le cours même de ces opérations de la pertinence de la saisie de pièces spécifiques qui peuvent elles-mêmes être mêlées à des ensembles d'autres pièces ne faisant pour ces dernières l'objet d'aucun régime particulier de protection ni d'aucun risque d'illicéité.

La personne soupçonnée dispose donc en tout état de cause d'un droit ultérieur et rapide de réclamation, de rectification et de restitution, la sanction de ce type de saisie ne pouvant en conséquence intervenir que dans le cadre de la restitution ultérieurement rapide des pièces litigieuses ou le cas échéant de l'annulation partielle des visites domiciliaires et saisies à seule concurrence des pièces litigieuses. Cette demande principale d'annulation formée sur l'intégralité des visites domiciliaires et saisies du 3 mai 2022, telles que consignées sur chacun des quatre procès-verbaux de visites et de saisies établis à même date, ne peut donc se baser sur l'effet massif et indifférencié de ces saisies et sera en conséquence rejetée.

En ce qui concerne la demande d'annulation partielle, il convient de constater que la DGFP accepte celle-ci à concurrence des pièces n° 6 (courrier du 23 février 2017 de Me [O] relevant du cabinet d'avocats suisse [D]) ainsi que des pièces n° 12, n° 13 et n° 14 (échanges de correspondances avec des cabinets d'avocats espagnols) mises en débat par les appelants, convenant qu'il s'agit effectivement de correspondances confidentielles adressées à des avocats et relevant en conséquence de ce droit supérieur de protection. Sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion, il sera en conséquence fait droit à cette demande d'annulation partielle concernant uniquement les pièces susmentionnées.

Il importe de rappeler qu'il incombe aux appelants de lister davantage et de mettre explicitement en débat chacune des pièces arguées de nullité après saisie, ceux-ci ne pouvant au-delà des pièces numéros 6 et 12 à 14 se borner à de simples affirmations en demandant d'une manière générale l'annulation de « (') tous documents couverts par le secret professionnel (') ».

Les appelants font enfin état d'un préjudice supplémentaire pour atteinte aux droits de la défense de la personne mise en cause en exposant que la société TCS n'a pu faire valoir ses droits au moment même des visites domiciliaires et saisies et ne s'est vue ainsi notifier les ordonnances et procès-verbaux s'y rapportant qu'à une date postérieure. Ils précisent que « C'est ainsi que cette dernière n'a pas été informée du début des visites domiciliaires en chacun des lieux où elles s'exerçaient, alors qu'il s'agit de l'auteur présumé de la fraude ayant donné lieu à la procédure de vérification et d'enquête diligentée par l'administration et à l'ordonnance du JLD. ».

À ce sujet, la DGFP répond à juste titre que l'ordonnance d'autorisation n'a à être notifiée au début des opérations de visites domiciliaires et de saisies qu'à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. Or, la société TCS n'a pas été déclarée comme occupante des lieux visités sur l'un quelconque des procès-verbaux de visite et de saisie du 3 mai 2022, occasionnant dès lors une mesure ultérieure de notification de l'ordonnance d'autorisation le 16 mai 2022. Ce moyen sera en conséquence également rejeté.

Les appelants ayant inutilement mêlé un débat infondé d'annulation générale à leur demande d'annulation partielle, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à engager à l'occasion de cette instance.

L'administration fiscale convenant en cours de procédure du caractère infondé des saisies des pièces numéros 6 et 12 à 14, l'équité ne commande pas de faire application à son égard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, succombant à la demande subsidiaire d'annulation partielle formée par les appelants, la DGFP supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Philippe VALLEIX,Président de chambre à la cour d'appel de Riom, délégué par le Premier président de la cour d'appel de Riom en matière de recours relevant de la compétence du Premier président à l'encontre des décisions des juges des libertés et de la détention en matière d'autorisation et de contrôle des visites domiciliaires et des saisies fiscales, statuant contradictoirement et en dernier ressort.

ANNULONS partiellement les mesures de visites domiciliaires et de saisies autorisées dans les locaux susmentionnés par ordonnance n° RG-22/1408 du 2 mai 2022 Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en l'occurrence en ce qui concerne les pièces saisies n° 6 (courrier du 23 février 2017 de Me [O] relevant du cabinet d'avocats suisse [D]) ainsi que n° 12, n° 13 et n° 14 (échanges de correspondances avec des cabinets d'avocats espagnols).

ORDONNONS en conséquence la restitution des pièces susmentionnées.

REJETONS le surplus des demandes des parties.

CONDAMNONS la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFP) aux entiers dépens de l'instance.

La greffière,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00022
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;22.00022 ?
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