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11/10/2022 | FRANCE | N°20/01230

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 11 octobre 2022, 20/01230


11 OCTOBRE 2022



Arrêt n°

KV/NB/NS



Dossier N° RG 20/01230 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOQN



[G] [X]

/

Organisme [8], CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER - SERVICE AIDE SOCIALE

Arrêt rendu ce ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI, Gref

fier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



Mme [G] [X]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me DARRAS, avocat suppléant Me Danielle DEMURE de la SCP DEMUR...

11 OCTOBRE 2022

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 20/01230 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOQN

[G] [X]

/

Organisme [8], CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER - SERVICE AIDE SOCIALE

Arrêt rendu ce ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [G] [X]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me DARRAS, avocat suppléant Me Danielle DEMURE de la SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

Organisme [8] ([9]) de l'ALLIER

[Adresse 7]

[Localité 2]

[8] ([9]) de l'ALLIER, représenté par Monsieur Claude RIBOULET, Président du Conseil départemantal de L'ALLIER

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté à l'audience par Mme [F] [W], muni d'un pouvoir de représentation du 6 janvier 2022

INTIMES

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport après avoir entendu, à l'audience publique du 05 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 27 mai 2019, la [9] ([9]) de l'ALLIER a refusé à Mme [X] l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la prestation de compensation du handicap mention aides humaines dont elle avait sollicité le bénéfice le 1er octobre 2018.

Par décision en date du 29 mai 2019, le président du conseil départemental de l'ALLIER a notifié à Mme [X] le rejet de sa demande d'attribution de carte mobilité inclusion mention 'invalidité' et mention 'stationnement'.

Par courrier reçu le 25 juin 2019, Mme [X] a introduit un recours administratif préalable et obligatoire, dont l'examen s'est soldé le 22 juillet 2019 par la confirmation du rejet de toutes ses demandes au titre du handicap.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2020, Mme [X]

a contesté auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS les décisions de la CDAPH de l'ALLIER et du conseil départemental de l'ALLIER.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 novembre 2020, une mesure d'expertise a été confiée au Dr [U] qui a déposé son rapport le 3 février 2020.

Suivant jugement en date du 31 août 2020, le pole social du tribunal judiciaire de MOULINS:

- a déclaré recevable le recours de Mme [X] ;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé par Mme [X] à l'encontre de la décision concernant la carte mobilité inclusion mention 'stationnement' ;

- a renvoyé Mme [X] à saisir le tribunal administratif compétent;

- a rejeté la demande de contre-expertise de Mme [X] ;

- a fixé le taux d'incapacité de Mme [X] comme inférieur à 50 %;

- a confirmé les décisions de la [9] en date du 27 mai 2019 et du 22 juillet 2019, et du conseil départemental en date du 29 mai 2019 ;

- a rejeté les demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources, de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' et de la prestation de compensation du handicap formulées par Mme [X] ;

- a rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 142-l l du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la [6];

- a condamné la [9] et le conseil départemental de l'ALLIER aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 3 septembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses écritures visées à l'audience du 5 septembre 2022, oralement soutenues, Mme [X] demande à la cour de :

- réformer les décisions de la [9] en date du 27 mai 2019 lui ayant été notifiée le 29 mai 2019 lui refusant l'aide à domicile, l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources et celle du 18 juin 2018 lui refusant l'allocation aux adultes handicapés;

- réformer les décisions du conseil départemental de l'ALLIER du 22 juillet 2019 lui refusant en outre la carte mobilité inclusion invalidité et la carte mobilité inclusion stationnement ;

- voir constater sa situation de handicap et un taux d'incapacité au moins égal à 50 % ;

- lui octroyer l'aide à domicile, l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources avec en outre la carte mobilité inclusion 'invalidité' et la carte mobilité inclusion 'stationnement' ;

- voir ordonner une contre-expertise médicale en vertu de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, afin de décrire le degré de handicap ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par leurs écritures visées à l'audience du 5 septembre 2022, oralement soutenues, le conseil départemental de l'ALLIER et le [8] ( [9]) de l'ALLIER demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de MOULINS en date du 31 août 2020 ;

- fixer l'incapacité de Mme [X] à un taux inférieur à 50 % ;

- refuser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources;

- refuser l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité ;

- condamner Mme [X] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire :

En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise.

En l'espèce, une expertise judiciaire a d'ores et déjà été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS. Aux termes d'un rapport qui décrit de façon claire et détaillée l'histoire de la maladie, les doléances de la victime, le traitement en cours, les constatations opérées au cours de l'examen clinique, puis expose une discussion avant de soumettre des conclusions en rapport avec les éléments descriptifs précédemment exposés, le docteur [U] a suffisamment éclairé la juridiction sur les questions techniques qui lui étaient soumises.

En conséquence, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande aux fins d'organisation d'une nouvelle expertise médicale.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources:

Aux termes de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 10] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.'

Pour pouvoir prétendre à l'allocation adulte handicapé (AAH), la personne handicapée doit être âgée d'au moins 20 ans et justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80%, tel que fixé par l'article D821-1 du code de la sécurité sociale.

L'article L821-2 du code de la sécurité sociale prévoit cependant que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80% fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 821-1 est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Pour l'application de cet article, le taux d'incapacité est de 50 % selon les dispositions de l'article D821-1 précité du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article L821-1-1 du même code, la personne handicapée peut éventuellement bénéficier du complément de ressources, octroyé au bénéficiaire de l'AAH dont le taux d'incapacité est d'au moins 80% et si la capacité de travail appréciée par la [9] est inférieure à 5% du fait du handicap.

L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles portant guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :

- déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.

- incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,

- désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.

En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :

- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;

- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

Au soutien de son appel, Mme [X] expose que le 23 décembre 2015 puis le 22 octobre 2017 elle a subi deux accidents dont les séquelles consécutives l'empêchent d'accéder à un emploi. Elle soutient qu'en raison des traumatismes crâniens causés par ces accidents et d'une déficience motrice du membre supérieur droit, non seulement elle n'a plus été en capacité de poursuivre son activité professionnelle antérieure d'auto-entrepreneur mais qu'au surplus elle a perdu la possibilité plus générale de travailler. Elle considère en conséquence se trouver dans une situation de handicap justifiant qu'il soit fait droit à ses demandes.

L'expert médical désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a relevé que ' l'état de santé de Mme [X] est donc marqué par deux épisodes de tachycardie il y a 19 ans pour laquelle elle prend un traitement, une obésité morbide, une apnée du sommeil qui n'a pas besoin d'être appareillée, et des séquelles de ses deux accidents du 23/12/2015 et 22/10/2017 à type de diminution du force du poignet droit et de syndrome subjectif des traumatisés du crâne.

Les séquelles de l'accident du 22/10/2017 sont évaluées à 2% pour le côté fonctionnel, 2/7 pour les souffrances endurées et 0,5/7 pour le préjudice esthétique. Elles ont déjà été indemnisées. Mme [X] juge que son état s'est aggravé, mais il appartient à l'assurance d'en juger et d'indemniser si nécessaire. Les séquelles de l'accident du 23/12/2015 sont évaluées à 8% et sont en attente d'indemnisation'.

Il a en outre formulé les conclusions qui suivent :

'- les séquelles des accidents au total se montent à 10%

- l'état de santé de Mme [X] en dehors de ces séquelles (épisode ancien de tachychardie, apnée du sommeil non appareillée, obsésité) est inférieure à 50%

- la station débout n'est pas pénible

- il n'y a pas de difficulté absolu pour une activité, ni grave pour deux activités.'

Contestant l'évaluation du taux d'incapacité ainsi proposée par le docteur [U], Mme [X] affirme qu'elle est atteinte de séquelles entraînant une restriction substantielle et durable et que son état correspond aux critères du guide-barème de l'annexe 2-4 précité du code de l'action sociale et des familles.

Elle verse aux débats le pré-rapport d'expertise judiciaire établi le 12 juillet 2019 par le docteur [J], duquel il ressort que les séquelles dont elle reste atteinte dans les suites de son accident du 23 décembre 2015 sont constituées par des céphalées post-traumatiques ponctuelles, un enraidissement du poignet droit avec limitation de la flexion palmaire et de la pro-supination et des douleurs résiduelles et oedème au niveau du membre supérieur droit. Cet expert conclut qu'il n'existe pas de trouble grave dans les conditions d'existence et que l'état de santé de la victime ne semble pas susceptible d'aggravation.

S'agissant de l'accident de voie publique s'étant produit le 22 octobre 2017, l'expert ayant examiné Mme [X] relate une absence de déficit fonctionnel mais tient compte des éléments constitutifs du syndrome post-traumatique pour évaluer à 2% le déficit fonctionnel permanent. Il écarte les préjudices de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle.

Aux termes de son certificat en date du 19 février 2021, le docteur [Y], médecin traitant de l'appelante, indique que celle-ci présente un état de santé actuellement incompatible avec un emploi physique et stressant. Cette conclusion n'est toutefois pas étayée par des éléments médicaux complémentaires.

Aucun des éléments mis en exergue par les pièces médicales soumises aux débats ne permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Mme [X], au sens du guide-barème précité. Or sans ce critère, le taux d'incapacité doit être déterminé à moins de 50%.

Il en résulte que l'appelante ne satisfait pas à la condition relative au taux d'incapacité minimal pour prétendre à l'attribution de l'allocation adulte handicapé et au complément de ressources.

Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux demandes comme étant mal fondées.

- Sur la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap volet des aides humaines à domicile :

Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 10], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

La personne doit justifier soit d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités tel que définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 de l'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées par ce référentiel, en rappelant que les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activité doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

En l'espèce, il résulte de l'expertise médicale du docteur [U] que Mme [X] ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ni aucune difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 d l'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles.

Les éléments médicaux produits aux débats par Mme [X] ne contiennent pas d'éléments d'information de nature à démentir cette conclusion de l'expert désigné, en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande formée à ce titre, faute de pouvoir caractériser les conditions fixées pour être éligible au bénéfice de cette prestation.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité:

Par application des articles L 241-3, R 241-14 et R 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux invalides 'qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'

Lorsque la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l'espèce, pour les motifs susvisés, l'incapacité présentée par Mme [X] n'excède pas 80% et l'examen des éléments médicaux soumis à l'appréciation de la cour amène à considérer que cette dernière ne peut davantage être classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit qu'elle ne remplit pas les conditions requises pour l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement :

Aux termes de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, 'la carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;

2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;

3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

(...)

Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.'

Dans sa version applicable aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020 comme c'est le cas en l'espèce, l'article L142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale soumis aux juridictions judiciaires comprend notamment les décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions 'invalidité' et ' priorité'.

Dès lors que ces textes n'incluent pas dans la compétence du juge judiciaire de sécurité sociale la contestation des décisions du conseil départemental relatives à la carte mobilité inclusion mention 'stationnement', c'est à bon droit que les premiers juges, par un jugement qui sera également confirmé sur ce point, se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande à ce titre formée par Mme [X], laquelle en tout état de cause n'articule aucun moyen au soutien de la compétence de l'ordre judiciaire.

- Sur les dépens :

Les intimés ne concluent pas à l'infirmation du jugement entrepris qui, en dépit du rejet des demandes formées par Mme [X], les a condamnés à supporter les dépens de première instance. Cette disposition sera dès lors confirmée.

En revanche, Mme [X] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel, étant observé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne Mme [G] [X] aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01230
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.01230 ?
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