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04/10/2022 | FRANCE | N°20/01586

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 04 octobre 2022, 20/01586


04 OCTOBRE 2022



Arrêt n°

KV/NB/NS



Dossier N° RG 20/01586 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPOK



[R] [V]



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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

Arrêt rendu ce QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme N

adia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



M. [R] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant, assisté de Me Jean-julien PERRIN de l'AARPI JURIS LITEM AARPI, a...

04 OCTOBRE 2022

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 20/01586 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPOK

[R] [V]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

Arrêt rendu ce QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [R] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant, assisté de Me Jean-julien PERRIN de l'AARPI JURIS LITEM AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 27 Juin 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 juin 2010, M. [R] [V], salarié de la société [3], a été victime d'un accident du travail ayant provoqué un lumbago constaté médicalement le 20 juin 2010.

Par décision du 30 juin 2010, la CPAM du PUY DE DOME a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après avis du médecin conseil, son état a d'abord été jugé consolidé le 22 avril 2013.

Sur contestation de l'assuré quant à cette date de consolidation, une expertise médicale technique, confiée au Professeur [T], a été diligentée.

Au vu des conclusions de l'expert, établies le 1er août 2013, la CPAM du PUY DE DÔME a informé l'assuré, le 9 août 2013, que les indemnités journalières lui seraient servies jusqu'au 1er août 2013, date de la consolidation retenue par l'expert.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2013, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du PUY DE DÔME qu'il avait saisie d'une contestation.

Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au Docteur [U] [O] avec pour mission de dire si l'état de M. [V] résultant de l'accident du travail du 14juin 2010 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er août 2013 et, dans la négative, fixer la date de consolidation.

Aux termes de son rapport déposé le 5 janvier 2015, cet expert a confirmé que l'état de l'assuré résultant de l'accident du 14 juin 2010 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er août 2013.

Après le retrait du rôle ordonné le 22 janvier 2015, M. [V] n'a sollicité la réinscription de l'instance au rang des affaires en cours que le 9 août 2018.

Par jugement en date du 22 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avait été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME, a :

- débouté la CPAM du PUY DE DÔME de sa demande tendant à voir prononcer la péremption d'instance ;

- débouté M. [V] de son recours et de l'intégralité de ses demandes;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 novembre 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 27 octobre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses écritures visées le 27 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience, M. [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en date du 22 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la CPAM du PUY DE DÔME de sa demande visant à ordonner la péremption d'instance;

- réformer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions ;

- avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise médicale technique confiée au Docteur [B] [N], lequel aura pour mission de dire :

- si son état résultant de l'accident du travail du 14 juin 2010 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er août 2013 ; dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être considérée comme acquise.

Sur la péremption, M. [V] soutient qu'aucune diligence n'a été mise à sa charge par le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette exception.

Sur le fond, il fait valoir que son état ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er août 2013. Selon lui, le médecin conseil de la CPAM et le Docteur [O] ont commis d'importantes erreurs dans la lecture des pièces médicales qui leur ont été soumises, l'analyse du Docteur [O] étant par ailleurs contredite par différents experts médicaux.

Il soutient en outre que les juges de première instance n'ont pas appliqué la présomption d'imputabilité concernant ses lésions, rappelant à cet égard que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. Il en déduit que cette présomption devait s'appliquer aux lésions ou symptômes, et notamment aux lyses isthmiques, apparus ultérieurement. Il affirme qu'il n'est pas établi de manière certaine que les lésions apparues postérieurement à l'accident sont totalement étrangères à cet accident et aux soins liés à sa prise en charge. Il en déduit que la présomption d'imputabilité ne peut être considérée comme renversée.

Par ses écritures visées le 27 juin 2022 et oralement soutenues, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [V] aux dépens.

La CPAM du PUY-DE-DÔME souligne à l'appui de sa position que les deux expertises médicales ont conclu à une date de consolidation au 1er août 2013 et considère qu'aucun des avis médicaux produits par M. [V] n'est susceptible de remettre en cause les conclusions des deux experts qui ont eu à connaître de son dossier.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Il sera constaté à titre liminaire que la CPAM du PUY DE DOME, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ne soulève plus en cause d'appel la péremption de l'instance introduite devant la juridiction de premier degré. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption.

- Sur la demande aux fins de nouvelle expertise :

La consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, correspond à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré de façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.

En l'espèce, M. [V] prétend que la consolidation des séquelles consécutives à son accident du travail du 14 juin 2010 ne peut être fixée au 1er août 2013 comme l'ont apprécié les deux experts techniques auxquels son dossier médical a été soumis, raison pour laquelle il sollicite, sur le fondement de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale, l'organisation d'une nouvelle expertise.

Le contenu de l'expertise réalisée par le docteur [O], au terme de laquelle la date de consolidation a été fixée au 1er août 2013, est contesté, mais le rapport afférent n'est produit aux débats par aucune des parties.

A défaut de production du rapport contesté, la cour s'en tiendra aux énonciations non remises en cause des premiers juges quant aux constatations et observations insérées au rapport du docteur [O], lequel a exposé que :

- l'accident du travail subi par M. [V] a provoqué une hernie discale L4-L5 droite qui a nécessité, devant l'échec du traitement médicale, un geste opératoire qui s'est compliqué de la persistance d'une douleur sciatique en rapport avec une cicatrice postopératoire, les IRM du 19 avril 2012 et du 26 février 2013 ayant permis d'éliminer une récidive de hernie discale ;

- ces sciatiques postopératoires sont de traitement difficile et d'évolution souvent prolongée, mais au 1er août 2013, nonobstant le fait que la symptomatologie a perduré après cette date, l'état était stabilisé et ne pouvait plus être amélioré ;

- si des éléments nouveaux sont apparus après l'expertise du professeur [T], ceux-ci sont sans lien direct avec l'accident du travail ;

- une pathologie osseuse à type d'ostéoporose se traduisant par un tassement du plateau vertébral L2, non révélé par les radios effectuées avant la consolidation, est apparue, mais ce tassement est une pathologie osseuse fragilisant la texture osseuse dans son architecture et son contenu minéral qui n'est pas directement liée à l'accident du 14 juin 2010, même si elle aggrave les symptômes douloureux ;

- une lyse isthmique droite de L5, en grande partie imputable à la fragilité osseuse, est également apparue ; le geste opératoire a peut-être pu fragiliser l'isthme mais c'est essentiellement l'existence d'un trouble statique d'hyperlordose et d'une ostéoporose, tous deux sans rapport avec l'accident, qui sont responsables de cette lyse, dont le rôle dans la symptomatologie lombaire est pour le moins discutable dans la mesure où l'immobilisation de M. [V] à son domicile n'a pas apporté de changement ;

- les nombreux examens médicaux pratiqués après la consolidation fixée par le Professeur [T] n'ont pas noté de récidive de la lésion initale (hernie discale), mais ont révélé la persistance de l'aspect cicatriciel postopératoire, état chronique et peu accessible aux traitements dispensés, ce qui démontre leur caractère pérenne et leur stabilité.

M. [V] prétend à l'organisation d'une nouvelle expertise au motif que le docteur [O] a commis des erreurs manifestes dans la lecture des pièces médicales soumises à son examen.

Il résulte de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale encore applicable à la date de sa demande que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse, mais le juge peut sur demande d'une partie ordonner une nouvelle expertise, le succès de cette demande supposant que l'expertise de première intention soit jugée insuffisamment claire et précise, ce qu'il appartient à la juridiction de fond d'apprécier souverainement.

Au soutien de sa demande, M. [V] produit :

- un certificat du Professeur [K], neurochirurgien, en date du 20 juin 2017, selon lequel la lyse isthmique, contrairement à ce qu'a affirmé le docteur [O], existait avant l'intervention chirurgicale pratiquée le 22 novembre 2011 puisqu'elle a été révélée dès le 19 avril 2011 à l'issue d'un IRM, bien qu'elle n'a pas été mentionnée dans le compte rendu du radiologue. En outre, il expose que l'IRM du 19 avril 2012 montre l'apparition d'une très nette hernie discale médiane en L4-l5 s'étant constituée depuis l'opération du 22 novembre 2011 ; que les derniers bilans radiologiques font état d'une déstabilisation progressive de la charnière lombo-sacrée avec spondylolisthésis L5-S1de grade II du fait de la lyse isthmique bilatérale existant en pré-opératoire, ainsi que d'une ostéoporose responsable d'une fracture L2 visible pour la première fois sur l'IRM du 2 septembre 2013, quoique non mentionnée par le radiologue, dont le lien avec l'intervention a été évoqué par le rhumatologue lors d'une consultation spécialisée de l'ostéoporose. Il conclut que ' l'évolution vers la déstabilisation lombaire traduite par un tableau de lombalgies chroniques invalidantes en relation avec l'opération imputable à l'accident du travail du 14 juin 2010 conduit à mettre en cause la date de consolidation au 1er août 2013" ;

- un certificat daté du 4 mars 2015 du docteur [M], médecin spécialisé en réparation juridique du dommage corporel, qui confirme la détection du début de lyse isthmique L4-L5 dès l'IRM pratiqué le 19 avril 2011, les lyses isthmiques L5 bilatérales ayant par la suite progressé, de même qu'a persisté une nette hernie discale médiane postérieure L4-L5. Ce praticien conclut que ' le docteur [O], dans son expertise du 20/12/2014 reliait l'existence des lyses isthmiques à l'intervention chirurgicale du 22/11/2011, il semble qu'il n'ait pas retenu l'existence d'un début de lyse isthmique en avril 2011, antérieurement à l'intervention chirurgicale. Ce point est toutefois important, bien que l'analyse des clichés soit toujours un peu difficile, pour considérer le lien entre les conséquence de l'accident du travail et les suites de celui-ci sur l'état de santé de Monsieur [V]. De ce fait on peut s'interroger sur la consolidation de son état de santé à la date du 01/08/2013, qui n'apparaît pas consolidé au regard des lésions initiales et secondairement imputables qu'il a présentées. De plus la relation entre une ostéoporose et une lyse isthmique n'apparaît pas totalement établie'

- le courrier du docteur [A] daté du 2 juin 2015, qui mentionne notamment que ' les conditions de la survenue de cette fracture tassement, l'absence d'antécédent personnel ou familial, la normalité de la densité minérale osseuse niveau fémoral laissent penser que le problème d'ostéopathie fragilisante chez ce patient est localisé au rachis et potentiellement secondaire aux interventions et immobilisations prolongées post opératoires' ;

- les constatations du docteur [Y], neurochirurgien qui l'a opéré, transcrites dans un courrier du 24 juillet 2013 adressé au médecin traitant, aux termes duquel il est noté que ' quoi qu'il en soit, la symptomatologie reste évolutive et l'état actuel n'est pas consolidé et ne permet pas la reprise d'une activité.'

- le rapport en date du 18 juillet 2018 du docteur [N], désigné comme expert dans la procédure de reconnaissance de faute inexcusable engagée contre l'employeur, qui relève que ' le scanner du 09/12/2010 et l'IRM du 19/04/2011 n'avait pas apporté d'élément probant pour préciser cette symptomatologie obligeant M. [V] à passer une saccaradiculographie. Il est relevé, après analyse de ces images, la présence d'un début de lyse isthmique L4-L5, non noté dans les comptes-rendus' et que ' L'IRM du 19/04/2012 met en évidence la présence d'une hernie discale en L4-L5 et la poursuite de la lyse isthmique'.

Il ressort des appréciations et avis médicaux ainsi versés par l'appelant des divergences d'analyse avec le docteur [O], qui portent sur l'antériorité de la lyse isthmique par rapport à l'intervention chirurgicale réalisée le 22 novembre 2011 et la récidive d'hernie discale en L4-L5, ce dernier élément permettant, comme l'a relevé à juste titre la juridiction de première instance, d'interroger la pertinence de la conclusion de l'expert suivant laquelle les douleurs postopératoires présentées par M. [V] seraient en rapport avec une cicatrice postopératoire.

Contrairement aux premiers juges dont le jugement sera infirmé au fond, la cour considère que ces éléments sont suffisants pour faire naître, sur les conclusions du docteur [O], une ambiguïté qui justifie que conformément aux dispositions de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale, une nouvelle expertise technique soit ordonnée quant à la date de consolidation des séquelles imputables à l'accident du travail du 14 juin 2010.

La mission de l'expert, qui selon la Cour de cassation ne peut être désigné par le juge lui-même dans le cadre des dispositions des article L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sera précisée au dispositif du présent arrêt et l'examen de l'affaire sera renvoyé à l'audience du 2 mai 2023.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM du PUY DE DOME de sa demande tendant à voir prononcer la péremption d'instance ;

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] [V] de sa demande aux fins d'organisation d'une nouvelle expertise et statuant à nouveau sur ce point, avant dire droit, ordonne une expertise médicale qui sera confiée à un médecin expert désigné par la CPAM du PUY DE DOME, qui aura pour mission de :

- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [R] [V] ;

- recueillir, s'il l'estime nécessaire, toutes informations utiles auprès des différents médecins consultés par M. [R] [V];

- convoquer et examiner M. [R] [V] ;

- dire si les lyses isthmiques, la récidive de hernie discale en L4-L5 qui serait mise en évidence par l'IRM du 19 avril 2012 et le tassement du plateau vertébral L2 sont détachables de l'accident du travail du 14 juin 2010 ;

- dire si l'état de M. [R] [V] résultant de l'accident du travail du 14 juin 2010 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er août 2013 ;

- dans la négative, déterminer la date de consolidation des séquelles consécutives à l'accident présentées par M. [R] [V] ;

- fournir toutes précisions utiles à la solution du litige ;

- Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME ;

- Fixe à trois mois à compter de sa saisine le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport ;

- Désigne le Président de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM, ou à défaut un conseiller de la chambre, pour suivre en cas de besoin les opérations d'expertise;

- Réserve le surplus des demandes des parties et les dépens ;

- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 2 mai 2023 à 13H30 ;

- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience de renvoi et que les parties devront conclure dans le mois suivant la réception du rapport d'expertise.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01586
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.01586 ?
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