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04/10/2022 | FRANCE | N°20/01576

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 04 octobre 2022, 20/01576


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 04 octobre 2022

N° RG 20/01576 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPNN

-PV- Arrêt n° 448



[D] [K], [A] [R] / [C] [O], [D] [W] épouse [O]



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 25 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00131



Arrêt rendu le MARDI QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALL

EIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du p...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 04 octobre 2022

N° RG 20/01576 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPNN

-PV- Arrêt n° 448

[D] [K], [A] [R] / [C] [O], [D] [W] épouse [O]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 25 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00131

Arrêt rendu le MARDI QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [D] [K]

et M. [A] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Maître Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [C] [O]

et Mme [D] [W] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BILLY-BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement n° RG-17/00131 rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [D] [K] et M. [A] [R] à Mme [D] [W] épouse [O] et M. [C] [O].

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par le RPVA le 4 novembre 2020 par le conseil de Mme [D] [K] épouse [O] et M. [A] [R].

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 8 février 2022 par Mme [D] [K] et M. [A] [R], se désistant de leur appel.

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 17 février 2022 par M. [C] [O] et Mme [D] [W] épouse [O], demandant de :

- constater leur acceptation de ce désistement d'appel principal ;

- constater le désistement de leur appel incident ;

- juger en conséquence parfait ce désistement d'instance et d'action réciproque de l'ensemble des parties dans le cadre de cette procédure d'appel ;

- homologuer l'accord intervenu entre les parties, suivant lequel Mme [D] [K] et M. [A] [R] devront payer à M. [C] [O] et Mme [D] [W] épouse [O] la somme de 1.725,00 € en remboursement du timbre fiscal acquitté en appel et au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les y condamner en tant que de besoin ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses autres frais et dépens exposés en appel.

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 18 février 2022 par Mme [D] [K] et M. [A] [R], demandant de :

- constater qu'ils se désistent de leur appel principal ;

- constater en tant que de besoin que le règlement des sommes dues par eux-mêmes, toutes causes confondues, est intervenu par virement CARPA du 11 février 2022 pour un montant de 5.328,51 €, ainsi détaillé dans un courrier officiel adressé le 21 janvier 2022 par le conseil de Mme [D] [K] et M. [A] [R] au conseil de M. [C] [O] et Mme [D] [W] épouse [O] :

* principal jugement, soit : 1.500,00 € ;

* article 700 CPC jugement, soit : 2.000,00 € ;

* droit de plaidoirie, soit : 13,00 € ;

* signification, soit : 90,51 € ;

* peindre fiscal, soit : 225,00 € ;

* article 700 CPC cour, soit : 1.500,00 €.

Vu la mention apposée au dossier le 23 mai 2022, énonçant que les conclusions de chacune des parties ne sont pas concordantes en termes d'indications chiffrées relatives au protocole d'accord transactionnel et demandant d'établir des conclusions concordantes en ce sens de produire le protocole d'accord transactionnel.

Vu les dernières conclusions notifiées par le 14 juin 2022 par Mme [D] [K] et M. [A] [R], demandant de :

' constater que Mme [D] [K] et M. [A] [R] se désistent de leur appel formé par déclaration d'appel du 4 novembre 2020 et que M. [C] [O] et Mme [D] [W] épouse [O] se désistent de leur appel incident, à l'encontre du jugement précité du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 septembre 2020 ;

' constater en conséquence que le jugement susmentionné est définitif ;

' homologuer l'accord intervenu entre les parties susnommées par courriers du 21 janvier 2002 et du 7 février 2002 , dans les termes suivants :

« Monsieur [R] et Madame [K] se désistent de leur appel.

M. [O] et Mme [U] se désistent de leur appel incident.

Le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 25 septembre 2020 (n° 20/324 ; RG 17/00131) est définitif.

En exécution, Monsieur [R] et Madame [K], d'une part, règlent à M. [O] et Mme [U], d'autre part, une somme de 5.328,51 € se décomposant comme suit :

- Principal jugement 1.500 € 00

- Article 700 jugement 2.000 € 00

- Droit de plaidoirie 13 € 00

- Signification 90 € 51

- Timbre fiscal 225 € 00

- Art. 700 cour conventionnel 1.500 € 00 »

' constater que le règlement des sommes dues par Mme [D] [K] et M. [A] [R], toutes causes confondues, au titre du jugement précité du 25 septembre 2020 et de cet accord de désistement, est intervenu par virement interne CARPA de compte à compte du Bâtonnier [N] à Me [H] en date du 11 février 2022 pour un montant de 5.328,51 € ;

Vu les dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 juin 2022 par M. [C] [O] et Mme [D] [W] épouse [O], demandant de :

' juger parfait le désistement d'instance et d'action réciproque de la procédure d'appel de l'ensemble des parties ;

' homologuer l'accord intervenu entre les parties et constater en conséquence que Mme [D] [K] et M. [A] [R] ont payé par virement sur le compte CARPA de M. [C] [O] et de Mme [D] [W] épouse [O] la somme totale de 5.328,51 € en exécution du jugement de première instance susmentionné, en remboursement du timbre fiscal acquitté en appel et au titre d'une indemnité forfaitaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cour d'appel ;

' constater que chacune des parties conservera à sa charge ses autres frais et dépens exposés en appel.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience civile collégiale du 30 juin 2022 à 14h00 au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 octobre 2022.

Il y a lieu de constater le désistement de chacune des parties et l'homologation de leur accord transactionnel, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT.

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel susmentionné conclu par courriers du 21 janvier 2022 du conseil Mme [D] [K] et M. [A] [R] et du 7 février 2022 du conseil de M. [C] [O] et Mme [D] [W] épouse [O].

RAPPELLE en conséquence que ce protocole d'accord transactionnel produira ses pleins et entiers effets entre les parties susnommées.

CONSTATE que Mme [D] [K] et M. [A] [R] ont fait procéder le 11 février 2022 au paiement de la somme litigieuse de 5.328,51 €au profit de M. [C] [O] et de Mme [D] [W] épouse [O].

CONSTATE que que Mme [D] [K] et M. [A] [R] se désistent de leur appel principal formé le 4 novembre 2020 et que M. [C] [O] et de Mme [D] [W] épouse [O] se désistent de leur appel incident, à l'encontre du jugement précité du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 septembre 2020.

CONSTATE en conséquence que le jugement précité du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 septembre 2020 est définitif et produira son plein effet.

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés en cause d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01576
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.01576 ?
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