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04/10/2022 | FRANCE | N°20/01329

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 04 octobre 2022, 20/01329


04 OCTOBRE 2022



Arrêt n°

KV/NB/NS



Dossier N° RG 20/01329 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOZK



Société [5]



/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la CORREZE

(C.P.A.M.)

Arrêt rendu ce QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En pr

ésence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



Société [5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social si...

04 OCTOBRE 2022

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 20/01329 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOZK

Société [5]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la CORREZE

(C.P.A.M.)

Arrêt rendu ce QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Société [5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas KATZ de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la CORREZE (C.P.A.M.)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 27 Juin 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 février 2017, M. [E] [O], salarié au sein de la société [5] en qualité d'agent de précontrainte, a été victime d'un accident du travail alors qu'il manipulait un vérin hydraulique.

Cet accident du travail, déclaré le lendemain à la CPAM de la CORREZE, a entraîné une amputation post-traumatique au niveau du pied gauche. Il a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 8 février 2019, l'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables donnant lieu à l'attribution d"une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 16%.

Par courrier daté du 3 mai 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de NOUVELLE AQUITAINE d'un recours visant à contester la décision de la CPAM de la CORREZE attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 16% à M. [S].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 novembre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC d'un recours contre la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 6 septembre 2019.

Par ordonnance de dessaisissement en date du 17 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC, ayant succédé au pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC depuis le 1er janvier 2020, a :

- déclaré se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de TULLE ;

- ordonné la transmission des pièces de la procédure et d'une copie du présent jugement au secrétariat de la juridiction désignée.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juin 2020, la société [5] a interjeté appel de cette ordonnance de dessaisissement notifiée à sa personne le 13 mai 2020.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours.

L'affaire a ensuite été réinscrite le 15 octobre 2020 à l'initiative de la société MATIÈRE.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses écritures visées le 27 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel ;

- la déclarer bien fondée ;

In limine litis :

- infirmer la décision rendue le 17 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'AURILLAC ;

Statuant à nouveau :

- renvoyer l'examen de ce litige sur le fond devant le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC ;

Sur le fond, si la cour venait à user de son pouvoir d'évocation :

A titre principal :

- juger que les séquelles de M. [O] en lien avec l'accident du travail du 21 février 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ;

A titre subsidiaire :

- ordonner une mesure d'instruction, c'est-à-dire soit une consultation à l'audience, soit une expertise médicale judiciaire ;

- en tout état de cause, si la cour décidait d'ordonner une expertise médicale judiciaire, désigner tel expert qu'il lui plaira en lui confiant la mission ci-après définie :

recueillir préalablement les observations des parties, dont celles du Docteur [P], médecin conseil désigné par la société MATIÈRE,

prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [O] constitué par la CPAM de la CORREZE,

dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] a été correctement évalué,

déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien direct et exclusif avec l'accident du travail de M. [O] en date du 21 février 2017.

La société [5] soutient que son recours relève de la compétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC dès lors que son siège social se trouve à ARPAJON-SUR-CERE, dans le département du CANTAL.

Sur le fond elle affirme que les séquelles de M. [O] en lien avec l'accident du travail survenu le 21 février 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, et non de 16% comme retenu par la caisse de sécurité sociale.

Par ses écritures visées le 27 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience, la CPAM de la CORREZE demande à la cour de :

- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à droit quant à la compétence du tribunal judiciaire d'AURILLAC ;

S'il est fait usage du droit d'évocation :

- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société [5] aux entiers dépens.

Sur le fond, la CPAM de la CORREZE affirme qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale et que le taux d'IPP du salarié, retenu à hauteur de 16% au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail, a été justement évalué au regard des préconisations du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail. Elle ajoute que la demande d'expertise est inopportune en l'absence d'élément médical suffisamment probant pour contredire l'appréciation portée par son service médical.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Sur la juridiction de première instance territorialement compétente :

Dans sa version applicable à la cause, l'article R142-10 du code de la sécurité sociale dispose que 'le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.'

Le président du pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC s'est appuyé sur le domicile du salarié victime de l'accident du travail, situé dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de TULLE, pour retenir la compétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.

Cette conclusion est contraire aux dispositions susvisées de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le litige soumis à l'appréciation de la juridiction de sécurité sociale oppose la caisse de sécurité sociale non pas à l'assuré victime, mais à l'employeur qui conteste le taux attribué au titre des séquelles de l'accident du travail.

En conséquence, l'employeur intéressé à la procédure contentieuse justifiant du fait que son siège social est fixé sur la commune d'ARPAJON-SUR-CERE dans le département du CANTAL, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise qui a ordonné, sur un motif erroné d'incompétence territoriale, le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire du CANTAL au profit de celui de la CORREZE.

Faisant droit à la demande principale de la société [5], l'affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC.

- Sur les dépens :

Les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la CPAM de la CORREZE.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC;

- Condamne la CPAM de la CORREZE aux dépens d'appel;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01329
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.01329 ?
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