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27/09/2022 | FRANCE | N°20/01822

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 20/01822


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 27 septembre 2022

N° RG 20/01822 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQBY

-PV- Arrêt n° 435



[L] [B] / [P] [B] épouse [X], [W] [B]



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 02 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00342



Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLE

IX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marl...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 27 septembre 2022

N° RG 20/01822 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQBY

-PV- Arrêt n° 435

[L] [B] / [P] [B] épouse [X], [W] [B]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 02 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00342

Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [L] [B]

[Adresse 19]

[Localité 22]

Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

Mme [P] [B] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 18]

non représentée

M. [W] [B]

[Adresse 20]

[Localité 6]

Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [B] et Mme [S] [A], son épouse, sont respectivement décédés le 26 novembre 2016 et le 8 janvier 2018, laissant pour lezur succéder leurs trois enfants : M. [W] [B], M. [L] [B] et Mme [P] [B] épouse [X]. Tous deux avaient contracté mariage sous le régime légal de la communauté légale et n'ont apparemment laissé aucune disposition testamentaire. L'actif de cette succession se compose notamment de diverses placements financiers auprès du Crédit Agricole pour un montant de 95.703,27 €, d'une propriété agricole d'une superficie de l'ordre de 26 ha comprenant des terres et des bâtiments d'exploitation situés au lieu-dit [Adresse 19] sur le territoire de la commune de [Localité 22] (Cantal) et d'une maison d'habitation située au même endroit.

Sur assignation du 29 mai 2018 de M. [W] [B], le tribunal judiciaire d'Aurillac a, suivant un jugement n° RG-18/00342 rendu le 2 novembre 2020 :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions laissées par M. [C] [B] et Mme [S] [A] veuve [B] ainsi que de la communauté ayant existée entre eux ;

- désigné Me [E] [G]-[T], notaire à [Localité 21] (Cantal), pour procéder à ce règlement successoral ;

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aurillac pour surveiller les opérations de ce règlement successoral ;

- ordonné au notaire instrumentaire, conformément aux articles 1368 et 1369 du code de procédure civile, de dresser un état liquidatif de ce règlement successoral dans un délai d'un an, le notaire commis pouvant se faire remettre l'ensemble des pièces bancaires, fiscales et administratives estimé nécessaire et les parties étant renvoyées aux dispositions des articles relatives au partage judiciaire et notamment des articles 1364 à 1373 du code de procédure civile ;

- ordonné l'attribution préférentielle à M. [L] [B] d'un ensemble immobilier agricole constitué de terres et de bâtiments, représentant une surface totale de 26 ha 01 a 68 ca, relevant des parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 13], section ZA numéros [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 16], section ZB numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 11], section ZC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 3], section ZD numéro [Cadastre 10] et section ZN numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 9], situé au lieu-dit [Adresse 19] sur le territoire de la commune de [Localité 22] (Cantal) ;

- ordonné, avant dire droit pour parvenir au partage, une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [J] [V], expert en économie sociale et en estimations foncières près la cour d'appel de Riom, avec mission d'usage en la matière et avance des frais d'expertise par la succession ;

- réservé les demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes, notamment d'une demande de M. [L] [B] aux fins de reconnaissance d'une créance de salaire différé pour un montant total de 137.002,60 € au cours d'une période de dix ans ayant couru du 1er janvier 1979 au 15 décembre 1989 ainsi que d'une demande d'indemnisation pour des travaux de conservation ou d'amélioration de ce fonds rural à hauteur de la somme de 15.000,00 €.

- réservé les dépens de l'instance.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 10 décembre 2020, le conseil de M. [L] [B] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de ses demandes de reconnaissance de créance de salaire différé et d'indemnisation des travaux de conservation ou d'amélioration.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 9 septembre 2021, M. [L] [B] a demandé de :

' au visa des articles 815 et suivants ainsi que 831 et suivants du Code civil :

' infirmer le jugement du 2 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qui concerne le rejet de ses demandes de salaire différé et d'indemnisation et statuer à nouveau sur ces deux points ;

- en conséquence, juger que l'indivision successorale doit lui payer :

* la somme totale de 142.133,30 € à titre de créance de salaire différé pour ses travaux sur l'exploitation familiale sur une période de 10 ans au cours de la période du 1er janvier 1979 [et non 1976 comme mentionné visiblement par erreur] au 15 décembre 1989 ;

* la somme de 15.000,00 € à titre d'indemnisation de travaux de conservation et d'amélioration des biens objet du partage, avec demande par défaut de ne pas prendre contre ces travaux dans l'estimation des immeubles ;

- confirmer pour le surplus le jugement interjeté d'appel, concernant l'attribution préférentielle dont il bénéficie sur la totalité de la propriété agricole familiale, le principe de la liquidation et du partage de cette succession, la désignation du notaire instrumentaire et la mise en 'uvre de la mesure d'expertise judiciaire ;

- rejeter l'appel incident de M. [W] [B] aux fins de rapport à la succession à son encontre de la somme de 70.000,00 € en allégation d'un solde impayé de fermage, à défaut dire que cette demande ne relève pas de la compétence d'attribution du tribunal judiciaire d'Aurillac mais de celle du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour et que cette demande est en tout état de cause irrecevable en raison de la prescription et au demeurant infondée ;

- rejeter les demandes adverses formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mise à sa charge des dépens de l'instance ;

- condamner M. [W] [B] à lui payer une indemnité de 6.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 9 juin 2021, M. [W] [B] a demandé de :

' confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rejet des demandes de salaire différé et d'indemnité au titre des travaux de conservation et d'amélioration ;

' faisant appel incident du jugement entrepris, juger que M. [L] [B] doit rapporter à la succession la somme de 70.000,00 €correspondant à un solde de fermages impayés lui ayant été abandonné à titre de libéralité par leurs parents ;

' débouter M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

' condamner M. [L] [B] et Mme [P] [B] épouse [X] à lui payer chacun une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. [L] [B] et Mme [P] [B] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

' Enfin, Mme [P] [B] épouse [X] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience civile collégiale du 27 juin 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 27 septembre 2022, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les demandes tendant à « Constater que' », « dire et juger' » ou « Donner acte' » figurant dans tout dispositif de conclusions de procédure d'appel renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions.

1/ Sur la créance de salaire différé

L'article L.321-13 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. », tandis que l'article L.321-17 du Code civil dispose notamment que « Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; (') / (') ».

M. [L] [B] a été débouté en première instance d'une demande de reconnaissance de salaire différé sur une période de 10 ans du 1er janvier 1979 au 15 décembre 1989 à hauteur de la somme totale de 137.002,60 €, le premier juge ayant considéré qu'il rapportait certes la preuve au cours de la période concernée d'une participation directe, effective et régulière à l'exploitation familiale mais qu'il échouait à rapporter celle de l'absence de rémunération ou d'association aux résultats de l'exploitation. En cause d'appel, M. [L] [B] rehausse ce poste de demande à la somme totale de 142.133,30 € [(2080 x 10,25 €/heure x2/3), soit 14.213,33 €/an x 10 ans = 142.133,30 €].

En l'occurrence, le premier juge a d'abord correctement vérifié que M. [L] [B] avait bien été affilié en qualité d'aide familial au cours de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1989, en lecture d'une attestation de la Mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne du 5 janvier 2018. Même si cette affiliation n'est pas en soi suffisante pour objectiver le travail bénévole propre aux conditions de reconnaissance de la créance de salaire différé, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une première base sur le plan probatoire.

Par ailleurs, les attestations du 4 décembre 2018 de M. [K] [I], du 29 novembre 2018 de M. [M] [H], du 28 novembre 2018 de Mme [Y] [D] épouse [Z] et du 28 novembre 2018 (avec rectificatif du 5 janvier 2019) de M. [N] [O] ont été convenablement analysées par le premier juge, constatant ainsi que M. [L] [B] a au cours de cette période effectivement travaillé sur l'exploitation agricole de ses parents, y accomplissant plusieurs sortes de tâches (fenaisons, soins aux animaux, traite des vaches, entretien des surfaces). Ces attestations apparaissent suffisamment crédibles, en dépit du temps écoulé, et il ne ressort pas en tout cas que celle de M. [M] [H] diffère entre l'écriture du corps de l'attestation et celle de la signature.

En revanche, ces attestations demeurent insuffisantes pour établir la preuve que M. [L] [B] a été privé de toute rémunération ou de toute association aux bénéfices de cette exploitation agricole familiale en contrepartie de ce travail tout au long de cette période. Celui-ci doit en effet apporter cette preuve par d'autres moyens que par des témoins qui ne peuvent avoir, en lecture des attestations produites, constaté par eux-mêmes cette absence de rémunération ou de contrepartie, notamment par la production d'éléments d'ordre comptable, bancaire ou administratif . En l'occurrence, force est de constater qu'il ne rapporte pas davantage cette preuve en cause d'appel qu'en première instance, notamment par la production de ses relevés de comptes et documents bancaires alors que cette carence probatoire spécifique est pourtant dûment mentionnée en motivation de première instance. Au cas où il n'aurait pas été titulaire à cette époque d'un compte bancaire, il lui eût été aisément loisible de verser aux débats d'appel les justificatifs et la mention de son compte bancaire actuel, sur lequel il demeure totalement taisant, et notamment le justificatif de la date d'ouverture de celui-ci ou une attestation de sa banque sur la date d'ouverture de son premier compte bancaire.

Par ailleurs, le précédent cadre amiable de reconnaissance devant le notaire instrumentaire ou entre les copartageants d'une allocation sous ce libellé par ses frère et s'ur [W] et [P] [B], suivant un montant limité à la somme de 42.800,00 € ou à celle de 55.000,00 €, ne peut être a posteriori considéré comme un aveu judiciaire ou une présomption de la reconnaissance et de l'existence du principe de cette créance de salaire différé, cette orientation quant aux modalités du partage n'ayant eu de toute évidence pour mobile et finalité qu'un esprit de compromis et de concessions en vue de faciliter la solution d'un partage amiable en essayant d'éviter que celui-ci ne dégénère en procédure judiciaire entre les partageants.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [B] de sa demande de reconnaissance de créance de salaire différé.

2/ Sur la demande d'indemnisation

Sans aucun visa juridique spécifique, le seul visa général des articles 815 et suivants ainsi que 831 et suivants du Code civil étant ici insuffisant, M. [L] [B] fait à nouveau valoir en cause d'appel une créance de remboursement de divers travaux de conservation et d'amélioration qu'il dit avoir engagés sur les biens indivis alors qu'il n'était plus aide familial sur ces mêmes biens. Il globalise ce poste de demande à la somme de 15.000,00 € en faisant état des dépenses suivantes (sur la base de factures produites) :

* toiture grange en 1994, soit 45.427,60 Frs, soit 6.925,39 € ;

* plancher grange-étable en 1994 (matériel), soit 538,92 Frs, soit 82,16 € ;

* toiture grange et maison en 2014, soit 1.440,00 € ;

* gravillons cour, maison étable, soit 610,32 € ;

* porte grange + étable en 2016, soit (689,03 € + 7,45 € + 89,27 €), soit 785,75 € ;

Il convient d'abord de s'étonner que l'ensemble de ces factures ne représente que la somme totale de 9.843,62 € pour une allégation de créance globalisée à 15.000,00 €, même si elle est assortie de la mention « sans comptabiliser la main-d''uvre conséquente ! ». Précisément, la nature de ce poste de demande d'indemnisation au réel ne l'en dispensait pas.

Apparaissent en tout cas éventuellement applicables les dispositions de l'article 815-13 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ces deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. ».

C'est par une appréciation qui n'est qu'en partie erronée et qui n'a en tant que telle aucune conséquence matérielle que le premier juge a rejeté ce chef de demande en relevant que ces dépenses avaient été engagées par M. [L] [B] alors qu'il « (...) était aide familial puis fermier (...) » et qu'il « (...) ne s'[agissait] pas de biens indivis. ». Certes, ce dernier n'était plus aide familial entre 1994 et 2016. Il ne conteste pour autant pas qu'il était alors fermier au cours de cette même période qui, étant antérieure au décès du dernier de ses parents (le 26 novembre 2016 pour son père et le 8 janvier 2018 pour sa mère), ne peut se rapporter à une époque où ces biens étaient en indivision.

M. [W] [B] fait par ailleurs justement observer que M. [L] [B] disposait alors du seul recours en indemnisation en qualité de fermier qui ne pouvait être engagé au-delà de l'année suivant la résiliation du bail à peine de forclusion, c'est-à-dire au cours de l'année 2018. Or, toute procédure en cas de contentieux à ce sujet relève en tout état de cause de la seule compétence d'attribution du Tribunal paritaire des baux ruraux, conformément aux dispositions d'ordre public des articles L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il convient ici de rappeler que les dispositions de l'article L.411-69 assimile aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation et à l'exploitation du bien loué par le du preneur.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef. Par voie de conséquence, les demandes subsidiairese de M. [L] [B] tendant à ce que ces travaux soient intégrés à la mesure d'expertise judiciaire ou à ce qu'ils ne viennent pas s'ajouter à la valeur des biens à évaluer seront également rejetées.

3/ Sur la demande de rapport à succession

Il résulte des dispositions de l'article 843 alinéa 1er du Code civil que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. ».

Débouté en première instance sur ce chef, M. [W] [B] réclame de nouveau en cause d'appel incident à M. [L] [B], en application des dispositions législatives qui précèdent, le rapport à la succession de la somme de 70.000,00 € au titre d'un solde de fermage qui serait resté dû et dont ses parents lui auraient fait remise par libéralité. Cette dette arguée de fermage impayé peut effectivement être le cas échéant constitutive d'une donation déguisée, entrant dans ces conditions dans la compétence d'attribution du Tribunal judiciaire en dépit de la compétence exclusive d'attribution du Tribunal paritaire des baux ruraux en matière de baux ruraux. Ce dernier était en effet titulaire d'un bail à ferme par acte du 22 septembre 1989 moyennant le paiement d'un fermage annuel de 17.000,00 Frs.

En l'occurrence, force est de constater que M. [W] [B] ne rapporte pas davantage en cause d'appel qu'en première instance la preuve de l'existence, d'une part de cette dette de fermage à hauteur de 70.000,00 € et d'autre part d'une donation et d'une intention libérale par remise de cette dette de la part de leurs parents. Contrairement à ce que ce dernier indique dans ses écritures, M. [L] [B] conteste dans ses propres écritures tout à la fois le principe et le montant de cette dette alléguée de fermage. Il incombe dès lors à M. [W] [B] d'en apporter la preuve alors qu'il ne précise pas en quoi M. [L] [B] aurait reconnu devoir cette somme en 2014.

Le fait qu'il ait à titre subsidiaire fait valoir que cette demande relèverait en tout état de cause de la seule compétence d'attribution du Tribunal paritaire des baux ruraux ne peut être considéré comme un aveu judiciaire mais comme un simple moyen de défense à ce sujet. Enfin, M. [W] [B] ne produit à l'appui de ce chef de demande qu'un document comptable CER France qui ne constitue qu'une simulation de partage intégrant effectivement cette créance mais qui n'a jamais été ratifié par M. [L] [B].

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de rapport à succession formée par M. [W] [B].

4/ Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur la question de l'attribution préférentielle, ce point ayant été préalablement tranché en première instance sans aucun appel de la part de l'une ou l'autre des parties. En toute hypothèse, aucune objection n'est faite à M. [L] [B] quant à son intention de n'exercer son droit d'attribution référentielle que postérieurement à la mesure d'expertise judiciaire.

De même, aucun appel n'a été interjeté quant à la décision de première instance d'ordonner l'ouverture des opérations de ce règlement successoral, de désignation du notaire instrumentaire et de recours préalable à une mesure d'expertise judiciaire, les demandes de confirmation formées en ce sens par M. [L] [B] étant dès lors inutiles.

Chacune des parties échouant respectivement dans son appel principal et dans son appel incident l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre à l'occasion de cette procédure d'appel.

Enfin, succombant dans son appel principal, M. [L] [B] supportera les entiers dépens de l'instance en cause d'appel.

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT

ET DE MANIÈRE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/00342 rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aurillac dans l'instance opposant M. [W] [B] à M. [L] [B] Mme [P] [B] épouse [X].

Y ajoutant.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE [L] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01822
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.01822 ?
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