27 SEPTEMBRE 2022
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 20/00455 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMGO
S.A.S. GAB 03
/
[S] [J]
Arrêt rendu ce VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. GAB 03 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine FOURVEL, avocat suppléant Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller, après avoir entendu Mme DALLE Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 20 juin 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [J] a été embauchée par la SAS GAB 03 le 24 mai 2003 en qualité d'hôtesse de caisse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 17 septembre 2006.
Sa rémunération mensuelle brute était de 1.164,64 euros pour une durée de travail de 107h30.
Victime d'un accident de trajet le 2 février 2017, Madame [J] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2017.
Le 3 juillet 2017, dans le cadre d'une visite de pré reprise, le médecin du travail a donné un avis favorable à la reprise du poste.
Le 15 novembre 2017, Madame [J] a été revue par le médecin du travail qui a rendu cette fois un avis défavorable à la reprise du poste et a envisagé l'inaptitude. Le 27 novembre 2017, un autre examen a de nouveau constaté l'inaptitude, ainsi que l'impossibilité de tout reclassement dans un emploi.
Afin de contester la décision d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés, qui a confirmé l'inaptitude le15 mai 2018, suite au rapport rendu par le médecin expert désigné, remis le 27 mars 2018.
Dans ce contexte, la société GAB 03 a informé Madame [J] par courrier du 4 mai 2018 qu'elle allait procéder à son licenciement pour inaptitude.
Par courrier du 5 mai 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 mai 2018 en vue d'un licenciement.
Par courrier du 24 mai 2018, il lui a été notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
' Madame,
Vous ne vous êtes pas présentée le 18 mai 2018 à 11 heures, à l'entretien auquel nous vous avons convoqué en date du 05 mai 2018.
Cette absence n'ayant pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à votre reclassement.
La date d'envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Les motifs de ce licenciement sont ceux que nous envisagions de vous exposer lors de l'entretien précité du 18 mai 2018, à savoir votre inaptitude à votre poste de hôtesse de caisse constatée en date du 27 novembre 2018 par le médecin du travail et l'impossibilité de vous reclasser pour les motifs notifiés dans notre courrier du 4 mai 2018, que nous vous rappelons:
Suite à votre saisine du Conseil de prud'hommes en référé, l'expert a dans son rapport d'expertise du 27 mars 2018 confirmé votre pathologie et conformément à la mission qui lui était enjoint par le Conseil de prud'hommes confirme votre inaptitude définitive à votre poste de travail, ce qui a été acté par le Conseil de prud'hommes dans son ordonnance de référé.
Comme nous l'avions déjà fait préalablement à votre saisine du Conseil, nous avons à nouveau sollicité les trois entités du groupe pour connaître les postes qui auraient pu, dans l'intervalle, devenir vacants, et être proposés pour validation au médecin du travail, avant de vous les soumettre à titre de reclassement. Or, aucun poste n'est disponible au sein de ces trois entités.
Par ailleurs, nous avons accordé la plus grande attention à votre courrier du 17 mai dans lequel vous souhaitez qu'un poste adapté puisse vous être proposé au sein de la Société GAB 03. Or, le seul poste vacant au sein de notre société est un poste de Boucher qui ne peut en aucun cas faire l'objet d'une quelconque adaptation au plan physique et qui relève en outre d'une qualification professionnelle spécifique. Il nous est donc impossible de vous proposer un reclassement.
Nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. '
Le 26 mars 2019, par requête expédiée en recommandé, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 2 mai 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 26 mars 2019), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 20 février 2020 (audience du 19 décembre 2019), le conseil de prud'hommes de VICHY a:
- dit que le licenciement de Madame [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la société GAB 03 à porter et payer à Madame [J] la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et à l'encontre d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, le remboursement au Pôle Emploi Auvergne, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être versées à Madame [J] pour une durée de six mois ;
- dit que les sommes nettes s'entendent - net - de toutes cotisations et contributions sociales ;
- dit qu'en application de l'article R.1454-28 du Code du Travail le salaire de référence s'élève à la somme de 1 164,64 euros ;
- débouté Madame [J] de ses autres demandes ;
- débouté la société GAB 03 de ses demandes reconventionnelles de remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité doublée de licenciement ;
- débouté la société GAB 03 de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour préjudice subi et exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté Madame [J] de sa demande d'article 700-2 du code de procédure civile ;
- débouté la société GAB 03 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GAB 03 aux dépens.
Le 10 mars 2020, la société GAB 03 a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 février 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 avril 2020 par la société GAB 03,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 juillet 2020 par Madame [J],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la société GAB 03 demande à la cour de :
- constater que le licenciement de Madame [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, réformer le jugement du conseil de prud'hommes de VICHY en date du 20 février 2020 en ce qu'il a octroyé à Madame [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et condamné l'employeur au remboursement des allocations servies par Pôle Emploi ;
- juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles qui avait été formulées par elle devant le conseil de prud'hommes de VICHY et réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale doublée et de l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
- en conséquence, condamner Madame [J] à lui porter et payer :
* 2.097,91 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 5.393,26 euros net lié au doublement de l'indemnité légale;
En raison de l'accident de trajet à l'origine de son inaptitude et sur le fondement de la répétition de l'indu :
* 6.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'employeur du fait de son exécution déloyale du contrat de travail ;
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GAB 03 conteste avoir été tenue d'une obligation de reclassement car dans l'avis de l'expert désigné par le conseil des prud'hommes, seule la question de l'inaptitude était envisagée, sans remettre en question la dispense de reclassement actée initialement par le médecin du travail. En effet, elle indique que la salariée ne peut en aucun cas prétendre que la dispense de reclassement n'ayant pas été reprise ni par le conseil de prud'hommes, ni par l'expert, elle n'aurait plus cours dans la mesure où le reclassement ne faisait pas partie des éléments médicaux susceptibles d'être contestés en référé.
Elle ajoute qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir consulté les représentants du personnel dans la mesure où aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à Madame [J] d'une part en raison de la dispense de reclassement qui avait toujours cours et d'autre part en raison de l'absence de poste disponible susceptible d'être proposé au médecin du travail. Elle fait de plus valoir qu'il est absurde pour le conseil de prud'homme d'avoir considéré qu'elle aurait dû attendre la décision en référé pour relancer la procédure de licenciement dans la mesure où, l'expert ayant confirmé que Madame n'était pas apte à son poste mais bien inapte, elle était parfaitement fondée à la licencier en application de l'avis initial qui n'avait pas été remis en cause. En conséquence, elle considère qu'ayant le rapport de l'expert qui confirmait l'inaptitude, elle était parfaitement fondée à réenclencher la procédure, sans avoir à attendre la décision en référé du conseil de prud'hommes, lequel d'ailleurs n'avait pas compétence pour contredire l'expert.
Elle soutient également que même si une obligation de reclassement devait subsister, celle-ci était néanmoins limitée dans son périmètre. En effet, le seul groupe que l'on peut évoquer regroupe les sociétés YABE, GAB 03, CEVEDE et PELOPE, mais à aucun moment l'ensemble du groupe CARREFOUR. Même si GAB 03 exploite un fond de commerce sous l'enseigne CARREFOUR, il n'y a en réalité aucun lien entre ces deux entités. La société GAB 03 ne se considère donc pas fautive de ne pas avoir étendu sa recherche à l'ensemble du groupe CARREFOUR. De plus, elle argue que le défaut de consultation des délégués du personnel ne peut être invoqué car comme aucune proposition de reclassement ne devait et ne pouvait être proposée, aucune obligation légale n'imposait une consultation de ces délégués.
La société GAB 03 demande ensuite le remboursement par Madame [J] des sommes correspondant à l'indemnité spéciale compensatrice de préavis et au doublement de l'indemnité légale de licenciement. En effet, l'inaptitude de Madame [J] ayant pour origine un accident de trajet et non pas un accident du travail, elle affirme que c'est indûment que ces indemnités ont été versées. Dès lors, elle soutient que l'erreur de droit n'est pas créatrice de droit et qu'il convient de faire droit à sa demande de remboursement.
La société GAB 03 argue enfin que Madame [J] a oeuvré de manière dilatoire pour continuer de percevoir ses salaires, retardant la procédure de licenciement en contestant l'avis du médecin du travail, générant ainsi un préjudice à la société placée dans l'obligation de reprendre le paiement des salaires.
Dans ses dernières écritures, Madame [J] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et demande à la cour, y ajoutant, de :
- constater l'absence de bien fondé de l'appel principal de la société GAB 03 ;
- constater la recevabilité et le bien fondé de son appel incident ;
Statuant à nouveau :
- condamner, en conséquence, la société GAB 03 à lui payer et porter la somme de 15 000,00 euros nets de toutes cotisations sociales y compris CSG- CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société GAB 03 :
A titre principal :
- constater l'absence de bien fondé de l'appel de la société GAB 03 ;
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter la société GAB 03 de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire :
S'agissant de l'indemnité de licenciement :
- condamner la société GAB 03 à lui payer et porter la somme correspondant au trop perçu réclamé à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser de la faute commise par la société GAB 03 qui a attendu plus d'un an après le versement de cette somme pour en réclamer répétition ;
- ordonner, en conséquence, sa compensation avec les dommages et intérêts que la société GAB 03 réclame ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation avec les dommages et intérêts à intervenir pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
S'agissant de l'indemnité de préavis :
- condamner la société GAB 03 à lui payer et porter la somme de 2 097,91 euros bruts ;
- ordonner sa compensation avec l'indemnité compensatrice du même montant à elle déjà versée ;
En toute hypothèse :
- dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter :
- de la convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial,
- du jugement dont appel pour les sommes allouées à caractère indemnitaire,
- de l'arrêt-à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire en plus du jugement déféré ;
- condamner la société GAB 03 à payer et porter à Maître Anicet LECATRE, Avocat de Madame [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 et 75 de la Loi du 10 JUILLET 1991 pour ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ;
- condamner la société GAB 03 en tous les dépens.
Madame [J] soutient qu'elle rapporte la preuve que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse car la société GAB 03 n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement.
En effet, elle soutient que l'employeur n'a jamais bénéficié d'une dispense d'obligation de reclassement car la décision du 15 mai 2018 rendue par le conseil des prud'hommes statuant en la forme des référés s'est purement et simplement substituée à l'avis rendu par le médecin du travail le 27 novembre 2017.
Madame [J] affirme que l'employeur ne bénéficiait d'aucune exonération de recherche de reclassement et qu'en limitant sa recherche de reclassement à certaines structures, sans tenir compte de l'ensemble du groupe CARREFOUR ou en s'abstenant de consulter les délégués du personnel, elle a purement et simplement failli à ses obligations en la matière. En outre, elle fait valoir le fait que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait initié la procédure de licenciement antérieurement à la décision en référé suivant recours d'inaptitude et qu'en conséquence, les recherches que l'employeur prétendait avoir faites étaient prématurées. En conséquence, il ne peut y avoir de recherche de reclassement valable car la procédure de licenciement était déjà initiée, étant précisé que le courrier de convocation à entretien préalable est daté du 5 mai 2018, et est donc antérieur à la constatation définitive de l'inaptitude.
Elle affirme ensuite que sa contestation de l'avis d'inaptitude ne peut être considérée comme abusive et dilatoire étant donné que le conseil de prud'hommes a remplacé ledit avis par une inaptitude au seul poste d'hôtesse de caisse et que l'employeur a d'ailleurs été condamné en première instance aux dépens.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement entrepris, sauf concernant le quantum des dommages et intérêts et sollicite une somme de 15.000 euros, tenant compte de son ancienneté de 15 ans au sein de la structure, des conditions injustes du licenciement et du fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis son départ de l'entreprise.
Madame [J] conteste ensuite les multiples demandes reconventionnelles effectuées par la société GAB 03 et formule à son tour un certain nombre de demandes. Tout d'abord, elle avance que si un trop perçu d'indemnités (indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis) était avéré, la société GAB 03 ne serait en tout état de cause, plus fondée à demander la répétition de l'indu du fait de la tardiveté de la demande.
Elle soutient, également, qu'en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité de préavis est automatique et qu'il est compensable avec l'indemnité spéciale compensatrice.
Enfin, en ce qui concerne les dommages et intérêts, Madame [J] conteste être responsable de la durée de la procédure judiciaire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la rupture du contrat de travail -
Le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment bénéficie d'un droit au reclassement.
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La preuve du respect de l'obligation de reclassement du salarié inapte pèse sur l'employeur et le manquement de ce dernier à cette obligation prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié et sur l'impossibilité de le reclasser.
L'employeur, non dispensé de son obligation de reclassement, doit interroger le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié, notamment sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, le cas échéant, sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des dernières indications en date que celui-ci formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et sa capacité à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. En cas d'avis successifs du médecin du travail, l'employeur doit se conformer au dernier avis émis, que celui-ci ait été donné à l'issue d'une nouvelle suspension du contrat de travail ou non.
Lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités. Si le reclassement est impossible, il doit le notifier par écrit au salarié.
L'emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptions ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié inapte. Toutefois, si le seul poste disponible emporte une modification du contrat de travail, il doit être proposé au salarié déclaré inapte.
L'employeur doit consulter les délégués du personnel ou le comité social et économique, à compter de sa mise en place, sur les possibilités de reclassement du salarié.
En cas de manquement de l'employeur à son obligation de consultation des représentants du personnel en matière de reclassement, le licenciement pour inaptitude du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
Pour être valable, la consultation des représentants du personnel doit intervenir après la constatation de l'inaptitude et avant proposition au salarié d'un poste de reclassement ou avant l'engagement de la procédure de licenciement. Il est admis que l'employeur, ayant proposé un reclassement à un salarié sans avoir recueilli préalablement l'avis des représentants du personnel, puisse régulariser la procédure en faisant une nouvelle offre de reclassement, après avoir consulté les représentants du personnel et avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Lorsque l'entreprise qui emploie le salarié appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s'effectuer au sein des entreprises du groupe situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. En cas de litige sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, le juge forme sa conviction au vu de l'ensemble des éléments fournis par les deux parties.
La société GAB 03 conteste avoir été tenue d'une obligation de reclassement car dans l'avis de l'expert désigné par le conseil des prud'hommes, seule la question de l'inaptitude était envisagée, sans remettre en question la dispense de reclassement actée initialement par le médecin du travail. En effet, elle indique que la salariée ne peut en aucun cas prétendre que la dispense de reclassement n'ayant pas été reprise ni par le conseil de prud'hommes, ni par l'expert, elle n'aurait plus cours dans la mesure où le reclassement ne faisait pas partie des éléments médicaux susceptibles d'être contestés en référé.
Elle ajoute qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir consulté les représentants du personnel dans la mesure où aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à Madame [J] d'une part en raison de la dispense de reclassement qui avait toujours cours et d'autre part en raison de l'absence de poste disponible susceptible d'être proposé au médecin du travail. Elle fait de plus valoir qu'il est absurde pour le conseil de prud'homme d'avoir considéré qu'elle aurait dû attendre la décision en référé pour relancer la procédure de licenciement dans la mesure où, l'expert ayant confirmé que Madame n'était pas apte à son poste mais bien inapte, elle était parfaitement fondée à la licencier en application de l'avis initial qui n'avait pas été remis en cause. En conséquence, elle considère qu'ayant le rapport de l'expert qui confirmait l'inaptitude, elle était parfaitement fondée à réenclencher la procédure, sans avoir à attendre la décision en référé du conseil de prud'hommes, lequel d'ailleurs n'avait pas compétence pour contredire l'expert.
Elle soutient également que même si une obligation de reclassement devait subsister, celle-ci était néanmoins limitée dans son périmètre. En effet, le seul groupe que l'on peut évoquer regroupe les sociétés YABE, GAB 03, CEVEDE et PELOPE, mais à aucun moment l'ensemble du groupe CARREFOUR. Même si GAB 03 exploite un fond de commerce sous l'enseigne CARREFOUR, il n'y a en réalité aucun lien entre ces deux entités. La société GAB 03 ne se considère donc pas fautive de ne pas avoir étendu sa recherche à l'ensemble du groupe CARREFOUR. De plus, elle argue que le défaut de consultation des délégués du personnel ne peut être invoqué car comme aucune proposition de reclassement ne devait et ne pouvait être proposée, aucune obligation légale n'imposait une consultation de ces délégués.
Madame [J] soutient qu'elle rapporte la preuve que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse car la société GAB 03 n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement.
En effet, elle fait valoir que l'employeur n'a jamais bénéficié d'une dispense d'obligation de reclassement car la décision du 15 mai 2018 rendue par le conseil des prud'hommes statuant en la forme des référés s'est purement et simplement substituée à l'avis rendu par le médecin du travail le 27 novembre 2017.
Madame [J] affirme que l'employeur ne bénéficiait d'aucune exonération de recherche de reclassement et qu'en limitant sa recherche de reclassement à certaines structures, sans tenir compte de l'ensemble du groupe CARREFOUR ou en s'abstenant de consulter les délégués du personnel, elle a purement et simplement failli à ses obligations en la matière. En outre, elle fait valoir le fait que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait initié la procédure de licenciement antérieurement à la décision en référé suivant recours d'inaptitude et qu'en conséquence, les recherches que l'employeur prétendait avoir faites étaient prématurées. En conséquence, il ne peut y avoir de recherche de reclassement valable car la procédure de licenciement était déjà initiée, étant précisé que le courrier de convocation à entretien préalable est daté du 5 mai 2018, et est donc antérieur à la constatation définitive de l'inaptitude.
En l'espèce, Madame [S] [J] a été embauchée par la SAS GAB 03 le 24 mai 2003 en qualité d'hôtesse de caisse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 17 septembre 2006.
Sa rémunération mensuelle brute était de 1.164,64 euros pour une durée de travail de 107h30.
Victime d'un accident de trajet le 2 février 2017, Madame [J] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2017.
Le 30 mars 2017, la CPAM de l'Allier a reconnu le caractère professionnel de l'accident du trajet en précisant:
'En effet, l'accident de trajet entre dans le champ d'application de la législation relative aux risques professionnels. Au regard des conditions posées par l'article L.411-2 du CSS, le sinistre déclaré intervenu sur le trajet protégé et est par conséquent considéré comme un accident du travail.'
Le 3 juillet 2017, dans le cadre d'une visite de pré reprise, le médecin du travail a donné un 'avis favorable à la reprise du poste'.
Le 15 novembre 2017, Madame [J] a été revue par le médecin du travail qui a rendu l'avis suivant:
'Avis défavorable à la reprise du poste de travail. C'est souhaitable le reclassement à temps partiel thérapeutique à poste aménagé comme accueil / information. L'inaptitude est envisagée.'
Le 27 novembre 2017, un autre examen a constaté l'inaptitude, ainsi que l'impossibilité de tout reclassement dans un emploi en précisant que 'tout maintien du salarié dans un autre emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Afin de contester la décision d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés, qui a confirmé l'inaptitude le15 mai 2018, suite au rapport rendu par le médecin expert désigné, remis le 27 mars 2018.
Dans ce contexte, la société GAB 03 a informé Madame [J] par courrier du 4 mai 2018 qu'elle allait procéder à son licenciement pour inaptitude.
Par courrier du 5 mai 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 mai 2018 en vue d'un licenciement.
Par courrier du 24 mai 2018, il lui a été notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
' Madame,
Vous ne vous êtes pas présentée le 18 mai 2018 à 11 heures, à l'entretien auquel nous vous avons convoqué en date du 05 mai 2018.
Cette absence n'ayant pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à votre reclassement.
La date d'envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Les motifs de ce licenciement sont ceux que nous envisagions de vous exposer lors de l'entretien précité du 18 mai 2018, à savoir votre inaptitude à votre poste de hôtesse de caisse constatée en date du 27 novembre 2018 par le médecin du travail et l'impossibilité de vous reclasser pour les motifs notifiés dans notre courrier du 4 mai 2018, que nous vous rappelons:
Suite à votre saisine du Conseil de prud'hommes en référé, l'expert a dans son rapport d'expertise du 27 mars 2018 confirmé votre pathologie et conformément à la mission qui lui était enjoint par le Conseil de prud'hommes confirme votre inaptitude définitive à votre poste de travail, ce qui a été acté par le Conseil de prud'hommes dans son ordonnance de référé.
Comme nous l'avions déjà fait préalablement à votre saisine du Conseil, nous avons à nouveau sollicité les trois entités du groupe pour connaître les postes qui auraient pu, dans l'intervalle, devenir vacants, et être proposés pour validation au médecin du travail, avant de vous les soumettre à titre de reclassement. Or, aucun poste n'est disponible au sein de ces trois entités.
Par ailleurs, nous avons accordé la plus grande attention à votre courrier du 17 mai dans lequel vous souhaitez qu'un poste adapté puisse vous être proposé au sein de la Société GAB 03. Or, le seul poste vacant au sein de notre société est un poste de Boucher qui ne peut en aucun cas faire l'objet d'une quelconque adaptation au plan physique et qui relève en outre d'une qualification professionnelle spécifique. Il nous est donc impossible de vous proposer un reclassement.
Nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. '
Il résulte de la décision du conseil de prud'hommes de VICHY statuant en la forme des référés du 15 mai 2018 les éléments suivants:
'(...) Attendu que l'expert saisi, suivant son rapport, a analysé les différentes pièces médicales, a fait une description du poste occupé par Madame [J], a dressé un commémoratif sur ses explications, a procédé à un examen clinique sur le plan locomoteur, sur le plan psychologique, et concernant son aptitude professionnelle, il a dit que 'actuellement considérant ces éléments un poste comprenant des contraintes sur le plan cervical n'est plus adapté à l'état de santé de Madame [J]. Un poste d'hôtesse de caisse voire un poste comprenant du port de charges ou un poste de ménage n'est donc pas adapté. Après discussion, Madame [J] est en adéquation avec cette analyse elle ne se sent plus la capacité avec le recul, de tenir ce type de poste' ;
Attendu qu'en conclusions et réponse à la mission, l'expert dit que 'Madame [J] est inapte définitivement au poste d'hôtesse de caisse à la société GAB 03" ;
Attendu que le médecin du travail, lors de la visite du 27 novembre 2017 a indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et conclut 'l'état de santé est compatible avec le suivi d'une formation à l'issue' mais que le médecin expert dit que Madame [J] est inapte définitivement, seulement au poste d'hôtesse de caisse à la société GAB 03 ;
En l'espèce, le Conseil de Prud'Hommes statuant en la forme des référés constate que l'expert désigné a rempli sa mission telle que définie par la décision du 1er février 2018 ;
En conséquence, le Conseil de Prud'Hommes de VICHY statuant en la forme des référés constate que Madame [J] est inapte définitivement au poste d'hôtesse de caisse à la société GAB 03.
- sur son reclassement
Attendu que Madame [J] indique que compte tenu de son état de santé actuel, rien ne fait obstacle à un reclassement dans un emploi et que ce reclassement peut lui être proposé en privilégiant ses compétences et son expérience professionnelle ;
Attendu que Madame [J] revient devant le Conseil de Prud'hommes statuant en la forme des référés suite à une décision du 1er février 2018 qui a désigné un médecin expert avec une mission bien définie, à savoir 'il devra déclarer Madame [S] [J] apte, apte sous réserve d'aménagement de poste, ou inapte définitif à ce poste' ;
Qu'en l'espèce l'expert a rempli la mission qui lui a été confiée ;
Attendu que le Conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est compétent pour se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude d'un salarié et qu'il n'entre pas dans son domaine de compétence de statuer sur la procédure de reclassement ;
En conséquence le Conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés ne fait pas droit à la demande de Madame [J] de statuer sur son reclassement. (...)
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de VICHY statuant en la forme des référés en application de l'article R 1455-12 du code du travail, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Constate que le médecin expert désigné a rempli sa mission telle que définie par l'ordonnance de référé du 1er février 2018 ;
Constate que Madame [S] [Y] épouse [J] est inapte définitivement au poste d'hôtesse de caisse à la société GAB 03 ;
Ne fait pas droit à la demande de Madame [S] [Y] épouse [J] de statuer sur un reclassement ; (...)'
Ainsi, il convient de relever que le conseil de prud'hommes de VICHY statuant en la forme des référés par ordonnance du 15 mai 2018 a explicitement refusé de statuer sur l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur.
Il est constant en outre que cette décision est définitive en l'absence d'appel des parties.
Dès lors, le conseil de prud'hommes n'ayant statué que sur l'inaptitude médicale de la salariée, il y a lieu de considérer que la dispense de reclassement contenue dans le deuxième avis du médecin du travail en date du 27 novembre 2017 est demeurée en vigueur, l'ordonnance du conseil de prud'hommes n'ayant pas modifié ce point.
Or, sur ce point particulier l'avis médical du 27 novembre 2017 est tout à fait clair et précis, le médecin du travail habilité ayant constaté l'inaptitude de la salariée ainsi que l'impossibilité de tout reclassement dans un emploi en précisant que 'tout maintien du salarié dans un autre emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
L'employeur ayant dès lors été dispensé de son obligation de reclassement de la salariée, la procédure de licenciement pour inaptitude est justifiée, même à supposer que les recherches de reclassement de la salariée n'ont pas été loyales ni sérieuses et que la procédure de consultation des délégués du personnel n'a pas été respectée.
Au vu de ces éléments de preuve et des principes de droit susvisés, il échet d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de recherche loyale de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, la cour dit que le licenciement de Madame [S] [J] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a condamné la SAS GAB 03 à payer à Madame [S] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, la cour déboute Madame [S] [J] de ses demandes indemnitaires subséquentes à son licenciement pour inaptitude.
- Sur les demandes reconventionnelles de remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement -
La société GAB 03 demande le remboursement par Madame [J] des sommes correspondant à l'indemnité spéciale compensatrice de préavis et au doublement de l'indemnité légale de licenciement. En effet, l'inaptitude de Madame [J] ayant pour origine un accident de trajet et non pas un accident du travail, elle affirme que c'est indûment que ces indemnités ont été versées. Dès lors, elle soutient que l'erreur de droit n'est pas créatrice de droit et qu'il convient de faire droit à sa demande de remboursement.
Madame [J] avance que si un trop perçu d'indemnités (indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis) était avéré, la société GAB 03 ne serait en tout état de cause, plus fondée à demander la répétition de l'indu du fait de la tardiveté de la demande. Elle soutient, également, qu'en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité de préavis est automatique et qu'il est compensable avec l'indemnité spéciale compensatrice.
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, lorsqu'une déclaration au titre de la législation sur les risques professionnels a été établie, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Le salarié a droit également à l'indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité prévue.
En l'espèce, victime d'un accident de trajet le 2 février 2017, Madame [J] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2017.
Le 30 mars 2017, la CPAM de l'Allier a reconnu le caractère professionnel de l'accident du trajet en précisant:
'En effet, l'accident de trajet entre dans le champ d'application de la législation relative aux risques professionnels. Au regard des conditions posées par l'article L.411-2 du CSS, le sinistre déclaré intervenu sur le trajet protégé et est par conséquent considéré comme un accident du travail.'
Le 6 décembre 2017, la CPAM a adressé une décision de taux d'incapacité permanente fixé à 3% à compter du 16 novembre 2017.
Il est constant que ces décisions n'ont pas été contestées par l'employeur et sont définitives.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS GAB 03 de ses demandes reconventionnelles de remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice subi et exécution déloyale du contrat de travail -
La société GAB 03 argue que Madame [J] a oeuvré de manière dilatoire pour continuer de percevoir ses salaires, retardant la procédure de licenciement en contestant l'avis du médecin du travail, générant ainsi un préjudice à la société placée dans l'obligation de reprendre le paiement des salaires.
Madame [J] affirme que sa contestation de l'avis d'inaptitude ne peut être considérée comme abusive et dilatoire étant donné que le conseil de prud'hommes a remplacé ledit avis par une inaptitude au seul poste d'hôtesse de caisse et que l'employeur a d'ailleurs été condamné en première instance aux dépens.
En l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucun préjudice spécifique alors qu'il est seulement reproché à la salariée d'avoir fait usage d'une liberté fondamentale, à savoir du droit d'ester en justice.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS GAB 03 de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice subi et exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au vu de la solution apportée au litige en cause d'appel, il échet de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de recherche loyale de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, dit que le licenciement de Madame [S] [J] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS GAB 03 à payer à Madame [S] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, déboute Madame [S] [J] de ses demandes indemnitaires subséquentes à son licenciement pour inaptitude ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant,
- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN