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27/09/2022 | FRANCE | N°19/02315

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 27 septembre 2022, 19/02315


27 SEPTEMBRE 2022



Arrêt n°

KV/NB/NS



Dossier N° RG 19/02315 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKVK



C.P.A.M du PUY de DOME



/



S.A.S.U. [6], (salariée : [T] [F] épouse [N])

Arrêt rendu ce VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme Nad

ia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



C.P.A.M du PUY de DOME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de...

27 SEPTEMBRE 2022

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 19/02315 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKVK

C.P.A.M du PUY de DOME

/

S.A.S.U. [6], (salariée : [T] [F] épouse [N])

Arrêt rendu ce VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

C.P.A.M du PUY de DOME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.S.U. [6]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(salariée [T] [F] épouse [N])

INTIMEE

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Juin 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, le 13 septembre 2022, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 27 septembre 2022 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 avril 2017, Mme [F] épouse [N], salariée de la société [6] en qualité de conductrice de presse, a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle assorties de deux certificats médicaux datés du 14 avril 2017 faisant respectivement état des constatations suivantes:

1) ' - canal carpien + compression cubitale membre supérieur Dt confirmés par EMG' ;

2) ' canal carpien + compression cubitale au coude membre supérieur G confirmés à l'EMG'.

Par courrier du 17 mai 2017, la CPAM du Puy-de-Dôme a transmis les déclarations de maladie professionnelle à la société [6], qui en réponse a émis des réserves.

Après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM du Puy-de-Dôme a, par décision du 19 octobre 2017, admis la prise en charge des deux pathologies au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.

Le 8 décembre 2017, la société [6] a formé un recours contre ces décisions de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mars 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui a finalement rejeté le recours le 12 juin 2018.

Suivant jugement du 21 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, estimant que la procédure n'a pas été conduite dans le respect du principe du contradictoire en raison d'un changement de qualification de la maladie professionnelle sur lequel l'employeur n'a pu présenter ses observations, a:

- déclaré inopposables à la société [6] les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Mme [F] épouse [N] le 18 avril 2017 ;

- condamné la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens.

Par déclaration reçue le 12 décembre 2019, la CPAM du Puy-de-Dôme a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience du 20 juin 2022 et oralement soutenues, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :

- déclarer les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [F] épouse [N] au titre de la législation professionnelle opposables à la société [6] ;

- débouter la société [6] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société [6] aux dépens.

Au soutien de son appel, elle affirme qu'elle n'a pas procédé à un changement de qualification de la maladie professionnelle, ayant seulement qualifié celle-ci conformément au libellé visé au tableau 57. Elle estime avoir respecté le principe du contradictoire et avoir à bon droit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les maladies déclarées par Mme [N]. Elle fait valoir que celles-ci figurant dans un tableau dont les conditions sont remplies, elle n'était pas tenue de solliciter l'avis préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juillet 2021, oralement reprises à l'audience, la société [6] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :

- juger que la maladie nerf cubital droit déclarée par Mme [N] lui est inopposable ;

- juger que la maladie nerf cubital gauche déclarée par Mme [N] lui est inopposable ;

L'intimée soutient principalement que :

- la demande de renseignement adressée par la caisse concernait une pathologie qui ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles;

- elle n'a pas été mise en mesure de vérifier si les conditions posées étaient remplies, étant démunie d'information sur la pathologie précisément instruite;

- la CPAM a changé la désignation de la pathologie, lors de la clôture de l'instruction, sans l'en informer expressément ;

- elle démontre que Mme [N] occupait un poste dont les gestes ne correspondent pas à la nature des travaux visés au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse:

Selon l'article L461 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

L'article R441-11, III du même code dispose qu''en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés...'

L'article R441-14 du code de la sécurité sociale alors en vigueur prévoit en son alinéa 3 :

'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13.'

En l'espèce, l'employeur reproche à la caisse d'avoir modifié la qualification de la maladie déclarée et de ne pas l'avoir informé, au cours de l'instruction, du nouvel intitulé de la pathologie qu'elle instruisait.

Certes, il appartient à la caisse d'informer l'employeur lorsque la prise en charge est envisagée sur la base d'un tableau qui n'est pas celui auquel renvoie le certificat médical initial, mais l'obligation d'information ne pèse sur la caisse qu'en présence d'une requalification emportant modification du tableau pertinent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la caisse s'étant bornée à modifier la dénomination de l'affection telle que visée par le certificat médical, sans que cette modification de pure forme ait une incidence sur le tableau des maladies professionnelles applicable.

Il convient de rappeler que la déclaration de maladie professionnelle n'est pas établie par le praticien conseil du contrôle médical mais par un médecin choisi par le malade. Seule la [5], au vu des éléments apportés, parmi lesquels figure le certificat médical susvisé, arrête la décision quant à la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. A cet égard, il lui incombe de vérifier que les conditions tenant tant aux manifestations cliniques qu'aux délais de prise en charge et aux travaux professionnels accomplis, telles qu'énoncées par le tableau dont la maladie relève, sont ou non satisfaites.

Ainsi que le précise l'article L461-5 du code de la sécurité sociale, le certificat initial se borne à indiquer ' la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables...'.

Peu important le libellé précis indiqué au certificat médical, dès lors que les manifestations décrites correspondent précisément aux conditions du tableau envisagé, la caisse n'est pas tenue à une obligation d'information autre que la notification à l'employeur à la fin de l'instruction. Ainsi, elle n'est pas débitrice, au cours de l'instruction, d'un devoir d'information.

C'est seulement à l'issue de l'instruction, préalablement à la prise de décision, que l'employeur doit être mis en mesure de formuler des observations et partant, d'identifier le tableau sur la base duquel l'instruction s'est déroulée et en vertu duquel la prise en charge est susceptible d'intervenir.

En l'espèce, les déclarations de maladie professionnelle en cause faisaient respectivement état des constatations ci-dessous :

1)Déclaration de maladie professionnelle du 18 avril 2017 :

' Canal Carpien Droit + nerf cubital Droit (conf EMG) -T 57'

Date de 1ère constatation médicale : 25 janvier 2017

certificat médical

' - canal carpien + compression cubitale membre supérieur Dt confirmés par EMG'

Date de 1ère constatation médicale : 25 janvier 2017

2) Déclaration de maladie professionnelle du 18 avril 2017

' Canal carpien Gauche + compression nerf cubital gauche - tableau n°57'

Date de 1ère constatation médicale : 25 janvier 2017

certificat médical :

' canal carpien + compression cubitale au coude membre supérieur G confirmés à l'EMG'.

Date de 1ère constatation médicale : 25 janvier 2017.

Par courriers du 29 septembre 2017 portant avis de clôture de l'instruction, la caisse de sécurité sociale, informant la société [6] de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, a indiqué à celle-ci que la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'Syndrome du nerf ulnaire droit' et 'Syndrome du nerf ulnaire gauche' inscrites dans le 'TABLEAU n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' interviendrait le 19 octobre 2017.

Selon l'argumentaire du médecin conseil de la caisse, le nerf cubital et le nerf ulnaire renvoient à la même réalité, la seconde désignation ayant simplement la particularité de correspondre à un terme latin à visée d'interprétation internationale.

Le médecin conseil explique encore que'la définition du tableau est concordante avec la symptomatologie des 2 côtés : syndrome canalaire du nerf ulnaire (ou nerf cubital) dans la gouttière épitrochléo-olécranienne (c'est à dire au niveau de la face interne du coude) et confirmé par électromyogramme ou EMG (ce qui est le cas sur l'examen EMG du 12.04.2017 du Dr [O] qui rédige : arguments électrophysiologiques modérés d'ne neuropathie motrice et sensitive localisée des nerfs cubitaux au niveau des gouttières épitrochléo-olécraniennes.

Ce n'est donc pas une MP HT mais une MP TABLEAU 57 B conformément à la description.'

Il apparaît donc que l'avis de clôture susvisé mentionnait bien la nature de la maladie instruite et le tableau de maladie professionnelle correspondant, ces deux éléments étant conformes à la description portée aux déclarations de maladie professionnelle et aux certificats médicaux initiaux.

Contrairement à ce qu'il prétend, l'employeur avait connaissance du tableau des maladies professionnelles visé puisque celui-ci figurait dans les déclarations qui lui ont été transmises et qu'il en fait état dans son courrier du 20 mai 2017.

En outre, une simple consultation sur internet permet de vérifier l'identité de notion entre nerf cubital et nerf ulnaire.

L'employeur n'explique pas en quoi le fait de n'avoir pas été informé de cette identité lorsque il a rempli le questionnaire et donné des précisions sur la gestuelle du poste ne lui a pas permis de répondre de manière circonstanciée à ce questionnaire, étant précisé que la localisation des lésions étaient précisées et que les rubriques à renseigner (poste de travail, lieu et conditions de travail, nature et description des travaux effectués, machines, engins et outils utilisés, description des gestes et mouvements, en précisant contrainte, fréquence et cadence imposée parla machine ou demandée à l'agent, existence de coupures, temps de pause ou interruptions, périodes d'absences du salarié et coordonnées du médecin du travail) n'ont pas vocation à donner lieu à des réponses différentes selon la pathologie instruite.

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la caisse n'a pas procédé à un changement de qualification de la maladie déclarée par la salariée et décrite dans le certificat initial, mais a simplement renommé celle-ci conformément à l'intitulé figurant dans le tableau n°57 B des maladies professionnelles.

Le principe du contradictoire a donc été respecté par la caisse à l'égard de l'employeur qui a disposé des informations nécessaires pour consulter le dossier et formuler ses observations.

- Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :

Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions doivent être cumulativement réunies :

- la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,

- le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,

- l'exposition au risque du tableau doit être démontrée.

Il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.

En l'espèce, l'employeur soutient que sa salariée, Mme [N], occupait un poste dont les gestes ne correspondent pas à ceux visés au tableau n°57 B dont il a été fait application.

Ledit tableau, relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' prévoit, s'agissant du syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne confirmé par électro neuro myographie (EMG) dont il est question, que les postures susceptibles de provoquer cette maladie consistent en des 'travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée' ou des 'travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieures du coude'.

Or il ressort de l'enquête administrative effectuée par la caisse d'assurance maladie que les tâches de travail assurées par Mme [N], conductrice de presse depuis le 1er décembre 1994, comportent habituellement des mouvements répétitifs et/ou postures maintenues en flexion forcée.

Le procès-verbal de constatation de l'agent de la caisse fournit ainsi les informations essentielles suivantes:

- Mme [N] déclare être droitière, avoir en charge la conduite de 2 à 3 presses par poste de travail sur les 10 presses qui fonctionnent dans l'atelier,

- elle se positionne debout en sortie de machines. Elle se saisit des 2 mains des pièces dont le poids est très variable en fonction de la nature des produits, Sur la presse observée, les pièces pesaient 54 gr. L'opératrice saisit plusieurs pièces à la fois pour assembler en plaques (12 pièces par plaque)

- une fois la plaque assemblée, l'opératrice la dispose sur une table élévatrice. 8 plaques constituent un colis. L'opératrice filme le colis pesant environ 5 kg, le scotche puis le dispose sur une palette (mouvements sollicitant les coudes en flexion forcée). Par poste de travail, une opératrice, sur cette presse, peut manipuler 5 à colis (sic) à l'heure (une palette par heure).

- le temps de cycle est variable ( entre 1 mn20 et 1mn40), le volume ainsi que le poids également. La hauteur de palette est d'environ 1m70 (5 à 6 niveaux de paquets)

- selon les presses, l'opératrice peut cercler les produits, les palettiser ou les mettre en cartons.

- la préhension des pièces pour leur palettisation et leur mise en carton sollicitent les coudes en flexion forcée.

Il ne ressort pas des énonciations de ce procès-verbal la formulation de contestations de la part de Mme [B], adjointe de direction et service RH et de M. [Y], dont la présence a été mentionnée.

L'employeur n'apporte aucune contradiction sérieuse à l'existence des mouvements répétitifs et/ou postures maintenues en flexion forcée mis en évidence par l'enquête et ne soumet pas d'éléments pertinents laisser supposer que la pathologie développée par sa salariée, qui a accompli des tâches correspondant aux travaux prévus au tableau n°57B, n'est pas d'origine professionnelle.

Contrairement aux premiers juges dont le jugement sera infirmé, la cour déduit des motifs qui précèdent que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [N] doivent être déclarées opposables à la société [6].

- Sur les dépens :

Le recours de la CPAM du Puy de Dôme étant fondé, la société [6] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, la disposition contraire du jugement entrepris étant infirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement prononcé le 21 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND ;

Statuant à nouveau,

DECLARE les décisions de la caisse primaire d'assurances maladie du Puy-de-Dôme de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies déclarées le 18 avril 2017 par Madame [T] [F] épouse [N] opposables à la société [6] ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02315
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.02315 ?
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