COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 septembre 2022
N° RG 19/00037 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FEFU
-PV- Arrêt n° 434
Association HORIZON 3000 / [A] [E], SARL FREYCHET, Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, es qualité d'assureur de M. [E] [A] et de la SARL FREYCHET, Mme [M] [D] veuve [B], Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, es qualité d'assureur de l'entreprise [K] [B], S.A.R.L. [Z], Compagnie d'assurance MAAF, es qualité d'assureur de l'entreprise [Z], EURL MICHALON représentée par Maîre [H] [C] es qualités de mandataire judiciaire, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP-, S.A. MOULIN, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. MANDATUM, prise en la personne de Me [C] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de l'asssociation HORIZON 3000
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY en VELAY, décision attaquée en date du 29 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 14/01205
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Association HORIZON 3000
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Maître Philippe DAUPHIN de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [A] [E]
La Rive
[Localité 4]
et
SARL FREYCHET représentée par Maîre [H] [C] es qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 21]
[Localité 20]
et
Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, es qualité d'assureur de M. [E] [A] et de la SARL FREYCHET
[Adresse 8]
[Localité 10]
tous trois représentés par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
Mme [M] [D] veuve [B]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Maître Elodie MABIKA de la SELARL SELARL ELODIE MABIKA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, es qualité d'assureur de l'entreprise [K] [B]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. [Z]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Non représentée
Compagnie d'assurance MAAF, es qualité d'assureur de l'entreprise [Z]
Chauray
[Localité 13]
Représentée par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SCP BONNET- EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
EURL MICHALON représentée par Maîre [H] [C] es qualités de mandataire judiciaire
La Chambertière Haute
[Localité 3]
et
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP-
[Adresse 14]
[Localité 12]
et
S.A. MOULIN
[Adresse 22]
[Localité 7]
toutes trois représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE- LOIRE
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, appelée en intervention forcée par Mme [D] [M] veuve [B] dans le cadre de la procédure 19/01725 jointe à la présente procédure
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. MANDATUM, prise en la personne de Me [C] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de l'asssociation HORIZON 3000, appelée en cause par l'association HORIZON 3000
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ASSOCIATION HORIZON 3000 exerce une activité de gestion d'un centre de vacances situé dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] et situé au lieu-dit Hameau de Mendigoules sur le territoire de la commune de [Localité 20] (Haute-Loire). Projetant une extension de son centre en faisant notamment réaliser la construction de quatre nouveaux bâtiments d'hébergement, elle a confié une mission de maîtrise d''uvre complète à l'EURL MICHALON suivant deux contrats conclus le 19 octobre 2001 et le 10 février 2004. La réception des travaux a été effectuée en deux tranches : le 24 septembre 2003 pour la première tranche et le 13 juillet 2004 pour la seconde tranche, avec formulation de réserves sans liens avec le litige.
Les travaux susmentionnés ont été répartis dans les conditions suivantes :
' l'EURL MICHALON en ce qui concerne la maîtrise d''uvre en mission complète, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), actuellement représentée par Me [C] [H] en qualité de mandataire judiciaire ;
' la société SOCOTEC, au titre d'une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et sur la sécurité dans un établissement recevant du public ;
' M. [A] [E], au titre du lot de carrelages sur sols et murs, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE ;
' M. [K] [B] (décédé le 24 juillet 2011), exerçant en entreprise individuelle, au titre du lot de plomberie, sanitaire et VMC, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE puis la société AXA FRANCE IARD (du 1er janvier 2005 au 30 juillet 2011), aux droits et obligations duquel se trouve actuellement Mme [M] [D] veuve [B] ;
' la société MOULIN TP, au titre du lot de démolition, terrassements et VRD hors emprise des bâtiments, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société SMABTP ;
' la SARL FREYCHET, au titre du lot de plâtrerie-peintures, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, actuellement représentée par Me [C] [H] en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 6 juillet 2012 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay ;
' M. [Y] [S], au titre du lot de maçonneries, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE ;
' la SARL [Z], au titre du lot de charpente, couverture, zinguerie, menuiseries extérieures et intérieures et bardage, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société MAAF ASSURANCES.
Arguant de la survenance de désordres de construction à l'occasion de ces travaux, l'ASSOCIATION HORIZON 3000 a obtenu, par assignation du 23 février 2009 et suivant une ordonnance de référé du 29 avril 2009 du Président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confioée à M. [X] [I], architecte-expert près la cour d'appel de Lyon. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 11 juillet 2011.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, l'ASSOCIATION HORIZON 3000 a, par actes d'huissier de justice signifiés le 15 mai 2012, assigné les parties susnommées devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.
Suivant une ordonnance rendue le 7 mai 2013, le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a condamné in solidum l'EURL MICHALON et la société SMABTP, M. [A] [E] et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, la SARL FREYCHET et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE et Mme [M] [D] veuve [B] et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE à payer au profit de l'ASSOCIATION HORIZON 3000 une indemnité provisionnelle d'un montant de 236.542,00 €, à valoir sur la réparation des désordres affectant l'étanchéité des douches, outre une indemnité de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant un jugement n° RG-14/01205 rendu le 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a :
- à titre préalable :
- déclaré irrecevables les demandes ayant été formées par l'ASSOCIATION HORIZON 3000 aux fins de condamnations pécuniaires à l'encontre des sociétés MICHALON et FREYCHET ;
- rejeté la fin de non-recevoir formée au titre de la prescription de l'action directe par la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE ;
- concernant les désordres de construction affectant le revêtement carrelé de l'escalier du bâtiment n° 1 :
- déclaré M. [A] [E] et l'EURL MICHALON responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
- dit que les sociétés SMABTP et GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE sont tenues de garantir leurs assurés susnommés à raison de la condamnation pécuniaire ci-après énoncée ;
- condamné in solidum M. [A] [E] et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE ainsi que la société SMABTP à payer au profit de l'ASSOCIATION HORIZON 3000 la somme de 250,00 € en réparation de ce poste de préjudice ;
- condamné in solidum, dans leurs rapports entre eux, M. [A] [E] et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE à garantir intégralement la société SMABTP de la condamnation pécuniaire qui précède ;
- concernant les désordres de remontées d'humidité sur les cloisons de douches :
- déclaré M. [A] [E], Mme [M] [D] veuve [B], la SARL FREYCHET et l'EURL MICHALON responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
- condamné les sociétés GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE et SMABTP à garantir leurs assurés susnommés à raison de la condamnation pécuniaire qui suit ;
- condamné in solidum, en deniers ou quittance, M. [A] [E], Mme [M] [D] veuve [B], la société SMABTP et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE à payer au profit de l'ASSOCIATION HORIZON 3000 la somme de 312.576,27 € en réparation de ce poste de préjudice ;
- condamné, dans leurs rapports entre eux, les constructeurs déclarés responsables de ce poste de préjudice à se garantir de la condamnation pécuniaire qui précède, à hauteur de 60 % à la charge de la SARL FREYCHET, de 30 % à la charge de l'EURL MICHALON, de 5 % à la charge de M. [A] [E] et de 5 % à la charge de Mme [M] [D] veuve [B] ;
- dit que l'indemnité provisionnelle précédemment versée en exécution de l'ordonnance du 7 mai 2013 du Juge de la mise en état devra être déduite de la condamnation pécuniaire qui précède ;
- concernant les désordres de remontées d'humidité sur les murs périphériques :
- déclaré la société MOULIN TP responsable à ce titre, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
- dit que la société SMABTP doit garantir les sociétés MOULIN TP et MICHALON de la condamnation pécuniaire ci-après énoncée ;
- condamné in solidum les sociétés MOULIN TP et SMABTP à payer au profit de l'ASSOCIATION HORIZON 3000 la somme de 14.722,57 € en réparation de ce poste de préjudice ;
- condamné, dans leurs rapports entre eux, les constructeurs déclarés responsables de ce poste de préjudice à hauteur de 50 % chacun ;
- concernant les désordres affectant l'alimentation en eau chaude :
- déclaré l'EURL MICHALON et Mme [M] [D] veuve [B] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
- dit que les sociétés SMABTP et GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE doivent garantir leurs assurés à raison de la condamnation pécuniaire ci-après énoncée ;
- condamné in solidum Mme [M] [D] veuve [B], la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE et la société SMABTP à payer au profit de l'ASSOCIATION HORIZON 3000 la somme de 3.946,00 € en réparation de ce poste de préjudice ;
- condamné dans leurs rapports entre eux, les constructeurs déclarés responsables de ce poste de préjudice à hauteur de 80 % à la charge de l'EURL MICHALON et de 20 % à la charge de Mme [M] [D] veuve [B] ;
- concernant les désordres relatifs aux bardages et bois extérieur de la charpente :
- déclaré les sociétés FREYCHET et MICHALON responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du Code civil [ancien] ;
- dit que les sociétés GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE et SMABTP ne sont pas tenues à garantie sur la condamnation pécuniaire ci-après énoncée ;
- rappelé que l'ASSOCIATION HORIZON 3000 a été déclarée irrecevable en ses demandes de paiement dirigées sur ce chef à l'encontre des sociétés MICHALON et FREYCHET
- débouté l'ASSOCIATION HORIZON 3000 de ses demandes au titre des désordres affectant les bardages et bois extérieurs de la charpente ;
- concernant les désordres relatifs à la couverture :
- déclaré l'EURL MICHALON et la SARL [Z] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
- dit que la société SMABTP est tenue à garantie envers l'EURL MICHALON à raison de la condamnation pécuniaire ci-après énoncée ;
- dit que la société MAAF est fondée à décliner sa garantie contractuelle à l'égard de la SARL [Z] à raison de la condamnation pécuniaire ci-après énoncée et débouté en conséquence l'ASSOCIATION HORIZON 3000 de sa demande formée sur ce chef à l'encontre de la société MAAF ;
- condamné in solidum les sociétés SMABTP et [Z] à payer au profit de l'ASSOCIATION HORIZON 3000 la somme de 5.228,80 € en réparation de ce poste de préjudice ;
- dit que, dans leurs rapports entre eux, la responsabilité des désordres affectant la couverture sera partagée à hauteur de 80 % à la charge de l'EURL MICHALON et à hauteur de 20 % à la charge de la SARL [Z] ;
- concernant les désordres affectant le réseau d'eaux pluviales :
- déclaré l'EURL MICHALON et la SA MOULIN TP responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
- condamné in solidum les sociétés MOULIN TP et SMABTP à payer au profit de l'ASSOCIATION HORIZON 3000 la somme de 5.000,00 € au titre de la réfection couvrant la moitié de ce poste de préjudice ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de cette condamnation pécuniaire incombera à la SA MOULIN TP, en définitive à la société SMABTP, assureur commun des sociétés MICHALON et MOULIN TP ;
- concernant les dommages immatériels :
- condamné in solidum la SA MOULIN TP, M. [A] [E] et Mme [M] [D] veuve [B] ainsi que la société SMABTP (en qualité d'assureur respectif de l'EURL MICHALON et de la société MOULIN) et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE (en qualité d'assureur respectif de la société FREYCHET, de M. [E] et de Mme [B]) à payer au profit de l'ASSOCIATION HORIZON 3000 :
* la somme de 120.000,00 € en réparation de son préjudice d'exploitation ;
* la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice d'image ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de ce dommage sera définitivement supportée à hauteur de 40 % par l'EURL MICHALON, de 45 % par la SARL FREYCHET, de 5 % par M. [A] [E], de 5 % par Mme [M] [D] veuve [B] et de 5 % par la SA MOULIN TP, les constructeurs susnommés et leur assureur respectif étant en conséquence condamnés à se garantir à proportion de ces parts de responsabilité ;
- sur les autres demandes :
- débouté l'ASSOCIATION HORIZON 3000 de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 30.279,32 € au titre des travaux conservatoires ;
- débouté Me [C] [H], en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL MICHALON, de sa demande reconventionnelle dirigée à l'encontre de l'ASSOCIATION HORIZON 3000 en paiement d'une somme de 2.104,00 € ;
- débouté la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE de sa demande d'application d'un plafond de garantie et de franchise contractuelles concernant M. [A] [E] ;
- débouté la société SMABTP de sa demande d'application d'un plafond de garantie et de franchise contractuelles concernant les sociétés MICHALON et MOULIN TP ;
- sur les demandes accessoires :
- dit qu'aux condamnations pécuniaires exprimées hors taxes, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
- dit que les condamnations pécuniaires prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum la SA MOULIN TP, M. [A] [E] et Mme [M] [D] veuve [B] ainsi que les sociétés SMABTP et GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE (chacun de ces assureurs au titre de son assuré ou de ses assurés susnommés) à payer au profit de l'ASSOCIATION HORIZON 3000 une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens de l'instance et des frais irrépétibles au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des dommages immatériels ;
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la SA MOULIN TP, M. [A] [E] et Mme [M] [D] veuve [B] ainsi que les sociétés SMABTP et GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE (chacun de ces assureurs au titre de son assuré ou de ses assurés susnommés) aux dépens de l'instance, comprenant les frais de la mesure d'expertise judiciaire et de la procédure de référé susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en faisant la demande.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 janvier 2019, le conseil de l'ASSOCIATION HORIZON 3000 a interjeté appel du jugement susmentionné (instance n° RG-1900037).
Par acte d'huissier de justice signifié le 1er août 2019, Mme [M] [D] veuve [B] a appelé en intervention forcée la société AXA ASSURANCES IARD, afin d'être garantie par cette dernière à raison de la responsabilité civile professionnelle de M. [K] [B] (instance n° RG-19/01725).
Suivant une ordonnance rendue le 9 janvier 2020, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance n° RG-19/01725 à l'instance n° RG-19/00037
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 20 septembre 2019, l'ASSOCIATION HORIZON 3000 a demandé de :
' au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil [ancien] ,des articles 1792 et suivants du Code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
' réformer le jugement du 29 novembre 2018 du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay et statuer à nouveau ;
' déclarer irrecevable et infondé l'appel incident de la société GROUPAMA en qualité d'assureur de M. [B] ;
' déclarer responsables les sociétés MICHALON et FREYCHET et condamner in solidum leur assureur respectif SMABTP et GROUPAMA à lui payer la somme de 40.329,00 € en réparation des désordres relatifs aux bardage ;
' condamner in solidum la société MOULIN, la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés MICHALON et MOULIN , la société GROUPAMA, en qualité d'assureur de la société FREYCHET, M. [E], la société GROUPAMA, en qualité d'assureur de M. [E], Mme [B] [ayant-droits de M. [B]], et la société GROUPAMA, en qualité d'assureur de M. [B], à lui payer :
* la somme de 22.923,16 € au titre des honoraires d'architecte ;
* la somme de 30.279,00 € au titre des travaux conservatoires ;
* la somme de 370.000,00 € en réparation de son préjudice d'exploitation ;
' « Dire et juger que le coût des travaux nécessaires à la réparation des malfaçons tel que fixé dans le rapport d'expertise [I] en date du 11 juillet 2011, soit la somme de 502'756,39 €, soit réévaluée au jour du jugement en date du 29 novembre 2018 suivant l'indice du coût de la construction ; » ;
' condamner en outre in solidum la société GROUPAMA, en qualité d'assureur de M. [E] et de la société FREYCHET, Mme [B], la société GROUPAMA, en qualité d'assureur de M. [B], la société MOULIN, la société [Z], la société MAAF, en qualité d'assureur de la société [Z], et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société MICHALON :
* à lui payer une indemnité de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de l'instance devant comprendre les frais des expertises judiciaires de M. [I] et de M. [V], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Philippe Dauphin, Avocat au barreau de la Haute-Loire.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 5 mai 2022, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de l'EURL MICHALON et de la société MOULIN TP, ainsi que l'EURL MICHALON et la société MOULIN TP ont demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l'article 1134 du Code civil [ancien], de l'article L.641-9 du code de commerce; et de l'article 122 du code de procédure civile ;
' constater le défaut de qualité de l'association HORIZON ;
' statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de l'association HORIZON ;
' réformer le jugement entrepris sur les points ci-après énoncés :
* dire qu'elle sera autorisée à opposer aux sociétés MICHALON et MOULIN sa franchise contractuelle concernant la garantie obligatoire et à l'association HORIZON son plafond de garantie et sa franchise contractuelle concernant la garantie facultative ;
* dire que la part de responsabilité de la société MICHALON en sa qualité de maître d''uvre avec mission de suivi du chantier ne saurait être supérieure à 15 %, s'agissant du préjudice d'exploitation ;
* dire que la société MICHALON n'est pas responsable de la survenance du désordre relatif aux bardages, ceux-ci étant uniquement imputables à la société FREYCHET ;
* en cas de condamnation de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société MICHALON, dire que la société GROUPAMA, en qualité d'assureur de la société FREYCHET, devra la garantir ;
* rejeter la demande de l'association HORIZON aux fins de réparation des désordres affectant les cloisons de douches ;
' confirmer le jugement entrepris sur les points ci-après énoncés :
* dire que la société SMABTP ne doit pas garantie à la société MICHALON concernant le désordre relatif aux bardage en raison de sa nature non décennale, s'agissant uniquement d'une non-conformité d'ordre esthétique ;
* débouter l'association HORIZON de ses demandes relatives aux honoraires de maîtrise d''uvre, aux travaux conservatoires et au préjudice d'exploitation ;
* rejeter la prescription invoquée par la société GROUPAMA ;
' subsidiairement en cas de reconnaissance de la prescription invoquée, dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société SMABTP au titre de l'action directe ;
' constater également qu'il ne peut être prononcé de condamnations à paiement à l'encontre de la société MICHALON et qu'il ne peut en conséquence être prononcé de condamnation à garantie à l'encontre de la société SMABTP sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
' ordonner dans ce cas le remboursement des sommes versées par la société SMABTP au titre de la condamnation provisionnelle mise à sa charge avec exécution provisoire, à hauteur de la somme de 169.591,71 € ;
' débouter l'association HORIZON et les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
' rejeter les demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
' déduire du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société SMABTP la somme de 60.385,50 € précédemment versée en exécution de l'ordonnance de mise en état susmentionnée du 7 mai 2013 ;
' condamner l'association HORIZON, in solidum avec tout autre succombant à leur payer une indemnité de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l'association HORIZON aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 2 juillet 2019, M. [A] [E] et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, en qualité d'assureur de M. [A] [E], ont demandé de :
' au visa des articles 1134 et suivants du Code civil [ancien], des article 1792 et suivants du Code civil et des articles L.114-1 et suivants et L.124-3 du code des assurances ;
' réformer le jugement entrepris ;
' à titre principal ;
' déclarer prescrite l'action directe de l'association HORIZON sur le fondement des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances ;
' débouter purement et simplement l'association HORIZON de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' condamner l'association HORIZON à payer au profit de la société GROUPAMA la somme de 59.260,50 € à titre de remboursement de l'exécution de l'ordonnance précitée du 7 mai 2013 du Juge de la mise en état ;
' à titre subsidiaire ;
' réduire à de très fortes proportions l'ensemble des demandes pécuniaires de l'association HORIZON ;
' débouter en tout état de cause l'association HORIZON de ses demandes concernant les travaux conservatoires ainsi que les préjudices d'exploitation et d'image ;
' dire que la société GROUPAMA est fondée à opposer à M. [E] et à tout tiers sa franchise contractuelle, en ce qui concerne les dommages immatériels de pertes d'exploitation et d'image ;
' dans les rapports entre constructeurs, dire que la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société MICHALON, devra garantir M. [E] et la société GROUPAMA de l'intégralité des condamnations pécuniaires pouvant être prononcées à leur encontre ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner la société SMABTP à payer au profit de M. [E] et de la société GROUPAMA une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société SMABTP aux entiers dépens de l'instance devant comprendre ceux de la procédure de référé et de la procédure d'incident contentieux de mise en état susmentionnées ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 2 juillet 2019, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, en qualité d'assureur de la SARL FREYCHET, a demandé de :
' au visa des articles 1134 et suivants du Code civil [ancien], des article 1792 et suivants du Code civil et des articles L.114-1 et suivants et L.124-3 du code des assurances ;
' réformer le jugement entrepris ;
' à titre principal ;
' déclarer prescrite l'action directe de l'association HORIZON sur le fondement des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances ;
' débouter purement et simplement l'association HORIZON de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' condamner l'association HORIZON à lui payer la somme de 59.260,50 € à titre de remboursement de l'exécution de l'ordonnance précitée du 7 mai 2013 du Juge de la mise en état ;
' à titre subsidiaire ;
' débouter l'association HORIZON de l'ensemble de ses demandes formé à son encontre en qualité d'assureur de la société FREYCHET, au visa de l'article L.124-3 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' condamner l'association HORIZON à lui payer la somme de 59.260,50 € à titre de remboursement de l'exécution de l'ordonnance précitée du 7 mai 2013 du Juge de la mise en état ;
' débouter l'association HORIZON de sa demande de condamnation en qualité d'assureur de la société FREYCHET, in solidum avec l'ensemble des défendeurs ;
' en cas de condamnation pécuniaire en qualité d'assureur de la société FREYCHET, dire que celle-ci, s'agissant des dommages immatériels, ne pourra intervenir que dans les conditions et limites de sa franchise et plafond de garantie contractuelles opposables aux tiers ;
' dire que la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société MICHALON, devra la garantir de toutes condamnations pécuniaires ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner la société SMABTP à lui payer une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société SMABTP aux entiers dépens de l'instance devant comprendre ceux de la procédure de référé et de la procédure d'incident contentieux de mise en état susmentionnées ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 1er juin 2022, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, en qualité d'assureur de M. [K] [B], a demandé de :
' au visa des articles 32, 117,122 et 548 du code de procédure civile, de l'article L.641-9 du code de commerce, de l'article 1134 du Code civil [ancien] et des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' « (' ) [débouter] [l'association HORIZON] de l'ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir » ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamnée, in solidum, à payer au profit de l'association HORIZON :
* la somme de 120.000,00 € au titre du préjudice d'exploitation ;
* la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice d'image ;
' confirmer ce même jugement pour le surplus ;
' débouter Mme [B] de sa demande reconventionnelle formée à son encontre ;
' condamner l'association HORIZON ou tout succombant :
* à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 2 juillet 2019, Me [C] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FREYCHET, a demandé de :
' au visa des articles L.622-21 et suivants du code de commerce et de l'article 1240 du Code civil ;
' constater que l'association HORIZON ne formule aucune prétention à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société FREYCHET ;
' condamner l'association HORIZON à lui payer ès qualité :
* la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l'association HORIZON aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SARL OGMA, Avocats au barreau de la Haute-Loire.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 18 mai 2022, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL [Z], a demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l'article 1134 du Code civil [ancien] et de l'article L.641-9 du code de commerce ;
' à titre principal, « Juger que l'Association Horizon 3000 n'a plus qualité à agir depuis le jugement du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en date du 26 novembre 2020 l'ayant placé en liquidation judiciaire et que la SELARL MANDATUM n'a pas repris la procédure à son compte en sa qualité de liquidateur. / En conséquence, débouter l'Association Horizon 3000 de l'ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir. » ;
' à titre subsidiaire ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société MAAF en qualité d'assureur de la société [Z] ne doit pas sa garantie au titre des désordres affectant la couverture ;
' débouter l'association HORIZON de toutes demandes de condamnations solidaires à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
' imputer la responsabilité exclusive du désordre affectant l'ouvrage à la l'EURL MICHALON ;
' condamner l'association HORIZON à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l'association HORIZON ou toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel , avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bonnet'Marquis'Eymard-Navarro'Teyssier, Avocats au barreau de la Haute-Loire.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 18 mai 2022, Mme [M] [D] veuve [B] a demandée de :
' au visa de l'article L.641-9 du code de commerce, de l'article 1134 du Code civil [ancien] et des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' à titre principal, « DEBOUTER l'association Horizon 3000 de l'ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir. » ;
' à titre subsidiaire ;
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' débouter en conséquence l'association HORIZON de l'ensemble de ses demandes ;
' en cas de condamnations pécuniaires, condamner la société AXA à la garantir :
* de la somme de 120.000,00 € au titre du préjudice d'exploitation ;
* de la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice d'image ;
' condamner la société GROUPAMA à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société AXA à lui payer une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner toute partie succombante aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 12 mai 2020, la société AXA FRANCE IARD demandé de :
' au visa de l'article 555 et des articles 122 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l'article L.113-17 du code des assurances ;
' à titre principal ;
' la déclarer fondée à opposer à Mme [B] la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée du 1er août 2019 et « débouter » en conséquence cette dernière de ses demandes de garantie concernant les deux postes de préjudice d'exploitation et de préjudice d'image au titre du préjudice matériel ;
' débouter Mme [B] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
' à titre subsidiaire ;
' au visa de l'article L.113-17 du code des assurances, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la société GROUPAMA envers elle, concernant l'intégralité des condamnations mises à sa charge, en ce compris sur le volet des dommages immatériels ;
' débouter Mme [B] de ses demandes formées à son encontre afin de la condamner à la garantir des sommes respectives de 120.000,00 € au titre du préjudice d'exploitation et de 10.000,00 € au titre du préjudice d'image ;
' en cas de condamnations pécuniaires de Mme [B] sous sa garantie contractuelle au titre du préjudice immatériel, lui reconnaître son droit à opposer à Mme [B] et à toute autre partie le montant de sa franchise contractuelle avec revalorisation en tenant compte de l'indice BT-01 à la date de la réclamation ;
' débouter Mme [B] du surplus de ses demandes, notamment au titre des frais irrépétibles ;
' condamner en toute hypothèse Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.
' Enfin, la SELARL MANDATUM, représentée par Me [C] [H] et désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION HORIZON 3000 par jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, a été appelée en cause par assignation avec dénonciation de déclaration d'appel et du jugement de première instance par acte d'huissier de justice signifié au destinataire le 28 mai 2021 à la requête de l'ASSOCIATION HORIZON 3000. La SELARL MANDATUM n'a ni notifié de conclusions aux fins de reprise des prétentions et moyens précédemment soutenus par l' ASSOCIATION HORIZON 3000 ni repris la procédure à son compte en qualité de liquidateur judiciaire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile du 27 juin 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 27 septembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les demandes tendant à « Constater que' », « dire et juger' » ou « Donner acte' » figurant dans les dispositifs de conclusions de procédure d'appel ne sont pas, hors les cas prévus par la loi ou raisons particulières, des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
1/ Concernant l'appel principal
L'article L.641/I alinéa 1er du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. ».
En l'occurrence, en cours de procédure d'appel ouverte par déclaration d'appel du 3 janvier 2019, l'ASSOCIATION HORIZON 3000 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, la SELARL MANDATUM étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Or, ce mandataire de justice, régulièrement et personnellement appelé en cause par assignation précitée du 28 mai 2021 à l'initiative de l'ASSOCIATION HORIZON 3000, a fait le choix de ne pas intervenir dans cette procédure d'appel, ne constituant pas avocat et ne notifiant donc aucunes conclusions à des fins de régularisation des précédentes demandes de cette dernière ou de reformulation de nouvelles demandes.
Dans ces conditions, force est de constater que l'ASSOCIATION HORIZON 3000, juridiquement dessaisie de toute possibilité d'action sur son patrimoine, a perdu toute qualité pour agir en cours de procédure d'appel. L'ensemble de ses demandes doit être en conséquence déclaré irrecevable.
2/ Concernant les appels incidents
' Sur les franchises et plafonds de garantie
La société SMABTP, assureur de la garantie décennale des sociétés MICHALON et MOULIN, conteste le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'application concernant sa franchise et son plafond de garantie contractuels vis-à-vis de chacun de ses deux assurés.
En l'occurrence, elle justifie par la production des conditions générales et des clauses particulières de chacun de ces deux contrats de l'opposabilité de ces deux limites contractuelles dans les conditions qui sont directement énoncées au dispositif de la présente décision. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé sur ce chef.
' Sur les préjudices immatériels
M. [E] et son assureur GROUPAMA ainsi que cette dernière en qualité respectivement d'assureur de la société FREYCHET et de M. [B] contestent le principe même d'un préjudice d'exploitation, compte tenu notamment de l'incertitude sur les temps réels d'exécution des travaux et de la possibilité de scinder les travaux entre le rez-de-chaussée et le premier étage n'imposant pas en conséquence la fermeture totale de l'établissement et autorisant en tout cas une exploitation continue au moins à 50 %. Ils ne contestent pas que ces travaux pourraient être d'une certaine durée, évoquant une durée de 12 semaines, soit 3mois par bâtiment, avec une perte de chiffre d'affaires pouvant être calculée sur 12 mois au lieu de 16. Ils font ici à juste titre observer qu'il aurait été aisément loisible à l'ASSOCIATION HORIZON 3000 de fournir des explications et des justifications sur l'emploi de l'indemnité provisionnelle qu'elle a touchée à hauteur de la somme de 236.542,00 €, notamment sur la réalité des sujétions occasionnées par ces travaux que cette provision était d'ores et déjà censer financer, par rapport à ses modalités de fonctionnement et à des situations de pertes de chiffre d'affaires.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a chiffré ce chef de préjudice de pertes d'exploitation de manière manifestement excessive à la somme 120.000,00 €, celui-ci, qui ne peut pour autant être contesté dans son principe, devant être ramené la somme de 50.000,00 €.
Il est indéniable que l'ensemble des ces malfaçons a occasionné une perte d'image de l'établissement concerné, la somme allouée à hauteur de 10.000,00 € apparaissant toutefois ici encore excessive. Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce chef, ce poste de préjudice devant être ramené à la somme de 5.000,00 €.
Suite à la condamnation pécuniaire en première instance à hauteur de 120.000,00 € au titre du préjudice d'exploitation, la société SMABTP remet en cause le pourcentage de responsabilité ayant été évalué à 40 % à la charge de la société MICHALON dont elle est l'assureur, contre-proposant en l'espèce un taux ne pouvant selon elle être supérieur à 15 %. Il convient ici de rappeler que ces mêmes taux de responsabilité ont été fixés en première instance à hauteur de 45 % à la charge de la société FREYCHET, de 5 % à la charge de M. [E], de 5 % à la charge de M. [B] et de 5 % à la charge de la société MOULIN.
En l'occurrence, il n'apparaît d'abord pas contestable que la responsabilité de la survenance de ce préjudice d'exploitation, caractérisé par la gêne occasionnée dans l'activité économique pendant la durée des travaux de réfection, incombera à la fois au maître d''uvre chargé de la surveillance et de la coordination des travaux et aux locataires d'ouvrage, ces derniers devant supporter la majeure partie de cette part de responsabilité en leur qualité respective d'intervenant direct sur les travaux litigieux. Il ressort ensuite des débats que, compte tenu de l'ampleur de l'importance de ce chantier, de la multiplicité des intervenants nécessitant une surveillance d'autant plus importante et vigilante de la part de la maîtrise d''uvre et du contrat de maîtrise d''uvre prévoyant une mission complète, que cette part de responsabilité à hauteur respectivement de 40 % à la charge de la maîtrise d''uvre et de 60 % à la charge des intervenants de travaux a été correctement estimée par le premier juge. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce point.
' Sur les bardages et bois extérieurs
La société SMABTP conteste que la société MICHALON puisse être en concours de responsabilité quant à la survenance du désordre relatif aux bardage et bois extérieurs, celui-ci étant selon elle uniquement imputable à la société FREYCHET. Cette demande est dépourvue d'objet, dans la mesure où aucun appel n'est formé au sujet du fait que la société FREYCHET a été reconnue entièrement responsable dans les motifs du jugement de première instance de la survenance de ce désordre. En effet, le choix par la société FREYCHET de la pose d'une couche d'huile de lin à la place des trois couches de lasure qui étaient initialement prévues au marché de construction à titre de protection est à l'origine d'un noircissement de ces éléments extérieurs et donc d'un défaut de conformité contractuelle de l'ouvrage. Cette faute d'exécution, au demeurant constitutive d'un manquement au contrat, est désormais considérée de manière définitive par le jugement de première instance comme la cause exclusive du désordre. De plus, le juge a écarté la mobilisation de la garantie des sociétés SMABTP et GROUPAMA concernant ce désordre. En tout état de cause, le jugement de première instance rejette dans son dispositif toute condamnation pécuniaire au profit de l'association HORIZON concernant ce poste de préjudice. Cette demande de la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société MICHALON, tendant à obtenir la garantie de la société GROUPAMA, en qualité d'assureur de la société FREYCHET, est donc sans objet.
' Sur les remontées d'humidité des parois de douches
En ce qui concerne les désordres de remontée d'humidité sur les cloisons de douches, le premier juge a exactement relevé, tant en lecture du rapport d'expertise judiciaire que des retours des expertises d'assurances, des malfaçons lourdes et majeures en termes notamment de receveurs de douches insuffisamment calés, d'assemblages de bondes sur des receveurs défectueux, de siphons de douches à l'italienne non scellés, de cloisons de douches constituées avec des plaques non hydrofuges contrairement aux règles de l'art les plus élémentaires et alors que le marché de travaux prévoyait bien des protections hydrofugées, d'absence d'étanchéité entre la dalle béton et la chape mortier permettant ainsi à l'eau de s'infiltrer à travers les joints de carrelage et générant par ses diffusions ces remontées d'humidité.
La société SMABTP et M. [E] et son assureur la société GROUPAMA objectent à ce sujet qu'un rapport du 26 mai 2003 puis un rapport final du 17 juillet 2003 de la société SOCOTEC avait, en qualité de bureau d'études techniques pendant la phase de réalisation des travaux, soulevé la non-conformité des cloisons de douches, de sorte qu'« (' ) il est tout à fait évident qu'en réceptionnant sans réserve un ouvrage qu'il savait défectueux, le maître d'ouvrage s'est interdit à demander ultérieurement, la réparation. ».
En l'occurrence, si la société SOCOTEC a avisé avant la réception des travaux le maître d'ouvrage de cette non-conformité quant aux matériaux devant en réalité composer les parois de douches, il n'en demeure pas moins que cette non-conformité à la fois aux règles de l'art et au marché de travaux ne constitue qu'un des aspects de l'ensemble des malfaçons constatées sur ce poste de travaux, telles que précédemment rappelées. De plus, lors de la réception des travaux ne faisant apparaître aucunes malfaçons, le maître d'ouvrage pouvait être enclin à penser que cette faute de choix des matériaux de parois de douches avait été corrigée à l'initiative du maître d''uvre et de l'intervenant de travaux concerné.
Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire que l'insuffisance de calage des receveurs de douches ainsi que la défectuosité d'assemblage des bondes sur les receveurs sont imputables au travail de plomberie de M. [B], que le mauvais scellement des douches à l'italienne est imputable au travail de carrelage de M. [E] et que la non-conformité des cloisons de douches sont imputables à la prestation de plâtrerie de la société FREYCHET, les travaux de plomberie et de carrelage ayant aggravé les effets dommageables du vice de construction résultant de la pose de cloisons non hydrofugées.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne la responsabilité de la maîtrise d''uvre ayant concouru à la survenance de ce désordre, mais également celle de chacun de ces trois intervenants de travaux à hauteur définitive de chacun des pourcentages susmentionnés.
' Sur la prescription de l'action directe
Au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, M. [E] et son assureur la société GROUPAMA ainsi que cette dernière en qualité d'assureur de la société FREYCHET demandent de déclarer prescrite l'action directe de l'association HORIZON.
L'article L.124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. », le droit d'action directe devant être exercé par le tiers lésé dans un délai de dix ans, s'agissant de la responsabilité décennale prévue aux dispositions de l'article 1792-4-1 du Code civil suivant lesquelles « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
En l'occurrence, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, un délai inférieur à dix ans s'est écoulé entre la dernière date du 13 juillet 2004 de réception des travaux litigieux et celle du 15 mai 2012 correspondant à l'assignation en première instance. En effet, dans cet acte introductif d'instance, l'association HORIZON demandait, sans attendre ses conclusions du 19 septembre 2017, la condamnation in solidum de la société GROUPAMA en qualité d'assureur de M. [E], de M. [B] et de la société FREYCHET, exerçant dès lors indéniablement dès cette date du 15 mai 2012 l'action directe correspondant aux dispositions précitées de l'article L.124-3 du code des assurances dont le visa n'était dès lors pas nécessaire. Dans le dispositif de cette assignation, l'association HORIZON demandait non pas la condamnation in solidum de M. [E], de M. [B] et de la société FREYCHE sous la garantie de leur assureur respectif mais la condamnation in solidum de M. [E], de M. [B] et de la société FREYCHE ainsi que de leur assureur respectif, en l'occurrence la société GROUPAMA. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité pour prescription soulevée par la société GROUPAMA.
' Sur le revêtement carrelé
M. [E] et son assureur la société GROUPAMA remettent en débat le poste de préjudice concernant le revêtement carrelé de l'escalier du bâtiment n° 1. Il n'est pourtant pas contestable que ces trois marches et cette contremarche avaient été posées en débord d'emmarchement et que cette absence partielle d'appui sur support les ont fragilisées. Il n'est pas davantage contestable que ce défaut de pose n'était pas suffisamment visible lors de la réception des travaux et que cette dégradation n'est apparue que postérieurement à celle-ci. Dès lors, le risque de chute qui en résulte constitue bien une impropriété à la destination relevant de la garantie décennale, surtout s'agissant d'un escalier.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum sur ce poste de préjudice de M. [E] et de son assureur GROUPAMA ainsi que celle de la société SMABTP avec en définitive la garantie intégrale de la société GROUPAMA vis-à-vis de la société SMABTP.
' Sur les autres demandes
Les demandes subsidiaires présentées par M. [E] et son assureur GROUPAMA aux fins de contestation du chiffrage par l'expert judiciaire des coûts de réparation et de réduction de ceux-ci ne sont accompagnées d'aucune critique particulière à l'exception des travaux conservatoires qui ont été rejetés en première instance et qui ne font plus l'objet de la procédure d'appel et de l'intégration de frais de police d'assurance dommages-ouvrage au sujet de laquelle ils ne proposent aucun chiffrage particulier de retranchement.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmée en ce qui concerne le chiffrage de l'ensemble des postes de réparation de préjudice matériel.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des sociétés SMABTP et GROUPAMA aux fins de remboursement au titre des sommes provisionnellement versées en exécution de l'ordonnance de mise en état précitée du 7 mai 2013, l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées l'étant en deniers ou quittance afin précisément afin précisément de permettre le cas échéant le remboursement de sommes trop-versées.
La demande de la société GROUPAMA en qualité d'assureur de M. [E] et de la société FREYCHET, tendant à rechercher la garantie intégrale de la société SMABTP à raison de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre sera rejetée, les assureurs attraits à cette procédure étant renvoyés à ce sujet aux pourcentages définitifs de responsabilité résultant de la partie du jugement de première instance non frappée d'appel et de la présente décision.
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, la société MAAF dénie à juste titre sa garantie contractuelle en raison du fait que la société [Z], titulaire du lot de charpente, couverture, zinguerie, menuiseries extérieures et intérieures et bardages, a exercé au titre des travaux litigieux une activité distincte de celle qu'il avait déclarée à son assureur. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, Mme [B] ne justifie d'aucune évolution du litige pour justifier sa décision d'attraire en cause d'appel la société AXA alors que cette dernière n'était pas partie en première instance. En effet, il est totalement admis que la police de garantie décennale mobilisable est celle en vigueur à l'ouverture du chantier litigieux, alors que les contrats litigieux de maîtrise d''uvre ont été conclus le 19 octobre 2001 et le 10 février 2004 et que la police d'assurance de garantie décennale de la société GROUPAMA n'a été résiliée que le 31 décembre 2004. Cet appel en intervention forcée sera en conséquence déclarée irrecevable.
Il ne résulte pas des débats que l'association HORIZON ait été de mauvaise foi dans le cadre de cette procédure d'appel à l'égard de la liquidation judiciaire de la société FREYCHET. La demande de Me [H] aux fins de paiement d'une allocation de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive sera en conséquence rejetée .
L'équité ne commande pas en cause d'appel,de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT ET PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE
DIT n'y avoir lieu à donner suite aux demandes tendant simplement à « Donner acte», à « Dire et juger » ou à « Constater ».
Concernant l'appel principal.
DÉCLARE IRRECEVABLE, faute de qualité pour agir, l'ensemble des demandes formé en cause d'appel par l'ASSOCIATION HORIZON 3000.
Concernant les appels incidents.
INFIRME le jugement n° RG-14/01205 rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en ce qu'il a :
- débouté la société SMABTP, en qualité d'assureur de l'EURL MICHALON et de la société MOULIN TP, de sa demande d'application de franchises et de plafonds de garanties contractuels ;
- condamné in solidum la SA MOULIN TP, M. [A] [E] et Mme [M] [D] veuve [B] ainsi que la société SMABTP (en qualité d'assureur respectif de l'EURL MICHALON et de la société MOULIN) et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE (en qualité d'assureur respectif de la société FREYCHET, de M. [E] et de Mme [B]) à payer au profit de l'ASSOCIATION HORIZON 3000 la somme de 120.000,00 € en réparation de son préjudice d'exploitation et la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice d'image ;
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que les condamnations pécuniaires ysont prononcées en deniers ou quittances.
Statuant à nouveau.
DÉCLARE OPPOSABLES les conditions de garanties contractuelles de la société SMABTP dans les conditions ci-après énoncées :
1/ en ce qui concerne l'EURL MICHALON à l'égard de la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION HORIZON 3000 :
* au titre de la garantie obligatoire, opposabilité à l'assuré de la franchise prévue à l'article 3 des Conditions particulières, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de [5 x la stat (129 €) = 645 €] et un maximum de [50 x la stat (129 €) = 6.450 €] ;
* au titre de la garantie facultative, opposabilité aux tiers de la franchise prévue à l'article 3 des Conditions particulières, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de [5 x la stat (129 €) = 645 €] et un maximum de [50 x la stat (129 €) = 6.450 €] et dans la limite du plafond de garantie opposable d'un montant de 305'000 € (article 3) ;
2/ en ce qui concerne la société MOULIN TP à l'égard de la liquidation judiciaire de l' ASSOCIATION HORIZON 3000 :
* au titre de la garantie obligatoire, opposabilité à l'assuré de la franchise prévue à l'article 8.4 des Conditions particulières, soit 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 381 € et un maximums de 3.811 € ;
* au titre de la garantie facultative, opposabilité au tiers de la franchise prévue à l'article 8.4 des Conditions particulières, soit 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 381 € et un maximums de 3.811 €, et dans la limite du plafond de garantie prévu à l'article 8.22 des mêmes conditions ;
CONDAMNE in solidum la SA MOULIN TP, M. [A] [E] et Mme [M] [D] veuve [B] ainsi que la société SMABTP (en qualité d'assureur respectif de l'EURL MICHALON et de la société MOULIN) et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE (en qualité d'assureur respectif de la société FREYCHET, de M. [E] et de Mme [B]) à payer au profit de l'ASSOCIATION HORIZON 3000, en deniers ou quittances, la somme de 50.000,00 € en réparation de son préjudice d'exploitation et la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice d'image.
RAPPELLE en tant que de besoin que la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE est fondée à opposer à ses assurés et à tout tiers ses franchises contractuelles.
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel en intervention forcée formé par Mme [M] [D] veuve [B] à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum les sociétés SMABTP et GROUPAMA-RHÔNE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l'instance, devant comprendre les frais et dépens afférents à la procédure de référé, à la procédure d'incident contentieux de mise en état de première instance et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats des autres parties intimées qui en feront la demande.
Le greffier, Le Président,