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13/09/2022 | FRANCE | N°19/02314

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 septembre 2022, 19/02314


13 SEPTEMBRE 2022



Arrêt n°

KV/NB/NS



Dossier N° RG 19/02314 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKVI



[O] [D] veuve [F], [J] [F]

/

Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A. [8]

Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mm

e Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



Mme [O] [D] veuve [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Mme [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représ...

13 SEPTEMBRE 2022

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 19/02314 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKVI

[O] [D] veuve [F], [J] [F]

/

Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A. [8]

Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [O] [D] veuve [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Mme [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentées par Me Guillaume BERNARD, avocat suppléant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

ET :

Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. [8]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Margot LACAUD, avocat suppléant Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Juin 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Du 1er mai 1973 au 10 février 1979, M. [U] [F] a été employé en qualité d'électricien par la société [8], qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation de produits en amiante-ciment.

Le 19 décembre 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en l'accompagnant d'un certificat médical initial daté du 5 décembre 2016 faisant état d'un 'mésothéliome pleural malin majoritairement épithélioïde'.

Après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DÔME a admis, par décision du 20 juillet 2017, la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Avant de décéder le 18 janvier 2018, M. [F] a obtenu, à compter du 6 décembre 2016, une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 100%.

Le 24 avril 2018, la CPAM du PUY DE DÔME a reconnu le lien entre ce décès et la maladie professionnelle déclarée et attribué à sa veuve, Mme [D], une rente de conjoint survivant.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 septembre 2018, Mme [O] [D] veuve [F] et Mme [J] [F], fille de la victime directe, agissant ès qualités d'ayants droit de M. [F], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].

Par jugement en date du 21 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME, a :

- dit que la maladie professionnelle n° 30 D dont est décédé M. [F] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;

- dit que les consorts [F] sont en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- fixé au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [D], veuve [F] ;

- fixé à la somme de 40.000 euros la réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par M. [F] ;

- fixé aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit du défunt :

* 30.000 euros au titre du préjudice de Mme [D] veuve [F];

* 10.000 euros au titre du préjudice de Mme [F] ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DÔME réglera l'indemnité forfaitaire, la majoration, la réparation des préjudices extra patrimoniaux de M. [F] et les préjudices moraux des ayants droit et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [8] ;

- condamné la société [8] à payer à Mme [D] veuve [F] et à Mme [J] [F] la somme totale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2019, Mme [D] veuve [F] et Mme [J] [F] ont interjeté appel de ce jugement notifié à leur personne le 26 novembre 2019.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2019, la société [8] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 29 novembre 2019.

Par ordonnance en date du 18 mai 2020, la jonction des deux procédures sous le numéro RG 19/2314 a été ordonnée.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par leurs écritures visées le 20 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience, Mmes [O] [D] veuve [F] et [J] [F] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de M. [F] à la somme de 40.000 euros et demandent à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de :

- fixer la réparation des préjudices subis par M. [F] aux sommes de :

* 100.000 euros au titre du préjudice de la souffrance physique;

* 100.000 euros au titre du préjudice de la souffrance morale;

* 100.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- y ajoutant, condamner la société [8] à leur payer, ès qualités d'ayants droit de M. [F], la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par ses conclusions visées le 20 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience, la société [8] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CPAM du PUY DE DÔME récupérera auprès de la société les sommes versées aux ayants droit de M. [F];

- dire et juger que les conséquences financières afférentes tant à la maladie et au décès de M. [F] qu'à la faute inexcusable de l'employeur ne pourront être récupérées en aucune manière sur celui-ci ;

En tout état de cause :

- dire et juger que la CPAM ne pourra pas récupérer auprès d'elle l'indemnité forfaitaire versée aux ayants droit de M. [F] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- débouter les ayants droits de M. [F] de toutes leurs demandes au titre des souffrances endurées de M. [F] ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions.

Par ses conclusions visées le 20 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour de :

- prendre acte qu'elle s'en remet à droit sur le montant des préjudices ;

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit qu'elle réglera l'indemnité forfaitaire, la majoration de la rente, la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [F] et les préjudices moraux des ayants droit et en récupérera le montant auprès de l'employeur la société [8].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour observe que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas contestée par la voie de l'appel, seule la connaissance des chefs du jugement relatifs à l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime directe ainsi qu'à l'exercice de l'action récursoire de la caisse de sécurité sociale ayant été déférée à la cour.

- Sur les préjudices personnels de la victime :

Aux termes des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

En application de ce texte, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, les dépenses de santé non prises en charges outre les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, les victimes de l'amiante, confrontées à l'annonce et à l'évolution d'une maladie dont elles ne peuvent ignorer le développement et le risque induit de décès, sont amenées à supporter une inquiétude accrue. Cette spécificité dans leur situation de victimes justifie d'indemniser distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques et celui lié aux souffrances morales, étant observé que ces deux postes de préjudice, dont les éléments constitutifs sont distincts du déficit fonctionnel permanent, ne sont pas déjà réparés par le service de la rente.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les préjudices extrapatrimoniaux de la victime doivent être appréciés au regard de son âge au moment de l'annonce du diagnostic de sa maladie et de la durée de celle-ci.

Il résulte en l'espèce des pièces produites à la procédure que M. [F] est décédé à l'âge de 75 ans des suites d'un mésothéliome pleural d'origine professionnelle, dont les premiers symptômes, notamment des difficultés respiratoires, sont apparus au cours de l'année 2016, puis mis en évidence par les examens et explorations réalisées à compter de septembre 2016.

Dans un contexte de pronostic extrêmement sombre, faisant naître la conscience de la perte totale d'autonomie jusqu'au décès prématuré dont il devait redouter la survenue, et en raison du sentiment d'injustice ressenti en raison du lien causal existant entre la maladie et l'activité professionnelle, il apparaît que les souffrances morales supportées par M. [F] depuis l'annonce de la nature de sa pathologie ont été particulièrement sévères.

Ces considérations justifient de fixer plus justement le montant de l'indemnisation des souffrances morales subies par M. [F] en majorant à la somme de 40.000 euros le montant de l'indemnité allouée de ce chef.

S'agissant des souffrances physiques, il sera relevé que les examens diagnostics réalisés, la nature de la pathologie, particulièrement douloureuse, la chimiothérapie subie de décembre 2016 à janvier 2018, associée à des traitements lourds et à une alimentation pariétale, l'altération de l'état général, la dyspnée sévère ayant notamment induit une oxygénothérapie continue à compter du 14 janvier 2018, mettent en évidence la particulière intensité des souffrances physiques endurées par M. [F] par l'effet de la maladie professionnelle contractée.

Il y a donc lieu de majorer également le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre de la réparation des souffrances physiques supportées en le portant à la somme de 40.000 euros.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé quant au montant de l'indemnisation des préjudices personnels soufferts par M. [F].

A l'appui de leur demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément, les consorts [F] font valoir que M. [F] pratiquait avant l'apparition de sa maladie diverses activités sportives, telles notamment la voile, le ski et la randonnée, qu'il a été contraint d'abandonner en raison de la dégradation de son état de santé.

Le préjudice d'agrément indemnisable est constitué lorsque la victime justifie de l'impossibilité ou de la limitation apportée à la pratique d'une activité spécifique, sportive, culturelle ou de loisirs à laquelle elle s'adonnait antérieurement à la manifestation de sa maladie.

Pour étayer leur prétention, les appelantes versent aux débats l'attestation de M. [Y], ancien secrétaire de la section voile du club [9], qui témoigne de la qualité d'adhérent de la victime de 1960 jusqu'à sa dissolution en 2005. Cette attestation est toutefois dénuée de valeur probante quant au fait que M. [F] aurait continué de pratiquer cette activité de loisirs entre 2005 et 2016 au cours de laquelle la symptomatologie de sa maladie s'est développée.

Il en va de même de l'attestation de M. [H], lequel se contente d'expliquer de manière très générale que M. [F] pratiquait régulièrement des activités sportives en sa compagnie, sans qu'aucune date ou circonstance précise ne permette de situer dans le temps ces pratiques.

Enfin, si l'attestation rédigée le 13 mars 2020 par M. [B] relate que M. [F] a toujours régulièrement pratiqué des activités de loisirs et était animé d'une curiosité intellectuelle pluridirectionnelle, elle n'est cependant corroborée par aucun élément d'appréciation complémentaire, de sorte que sa force probante est insuffisante.

Aussi, sans minimiser l'impact évident de la pathologie déclarée par la victime sur son état de santé et sa qualité de vie, la cour fait le constat que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la réalité d'un préjudice d'agrément indemnisable. Le jugement de première instance mérite donc confirmation en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leur demande au titre du préjudice d'agrément subi par la victime.

- Sur l'action récursoire de l'organisme de sécurité sociale :

Aux termes de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, 'quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L452-3.'

Il résulte de ce texte que l'organisme de sécurité sociale est fondé à exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision passée en force de chose jugée, nonobstant l'existence d'un éventuel défaut d'information au cours de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle. En revanche, l'obligation pour l'employeur de s'acquitter des sommes mises à sa charge par les articles L452-1 à L452-3 est supprimée lorsque l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels procède d'une cause étrangère aux conditions d'information au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de la maladie.

En l'espèce, la société [8] s'oppose à l'exercice de l'action récursoire que la caisse tire des dispositions légales au motif que dans les rapports entre l'employeur et la CPAM du PUY DE DOME le caractère professionnel de la maladie et du décès consécutif n'est pas établi.

Elle fait valoir que les décisions de la caisse ayant reconnu ce caractère professionnel ne lui sont pas opposables puisqu'elle n'a pas été informée de la maladie de M. [F], ni de son décès ; qu'en effet, ne s'étant pas rapprochée d'elle au cours de la procédure ayant conduit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la caisse n'a pas établi à son égard que la victime était atteinte d'un mésothéliome malin de la plèvre.

Il apparaît qu'à travers ces arguments, la société [8] met en cause l'information qui lui a été délivrée par la caisse au cours de la procédure d'instruction du dossier de maladie professionnelle, et non l'origine professionnelle en tant que telle de la pathologie qui a conduit au décès de M. [F].

En ce qu'elle fonde sa contestation du droit de la caisse de sécurité sociale à exercer son action récursoire à son encontre sur un motif tenant aux conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de la maladie, la société [8] se heurte aux dispositions précitées de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que c'est à raison que les premiers juges ont sur le fondement de ce texte écarté ce moyen, étant rappelé qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse conserve contre celui-ci le bénéfice de son action récursoire nonobstant l'inscription au compte spécial, comme c'est le cas en l'espèce, des dépenses afférentes à la maladie professionnelle.

La société [8] prétend par ailleurs que faute pour la CPAM de lui avoir notifié la décision fixant à 100% le taux d'incapacité permanente partielle du salarié victime, ce taux ne lui est pas opposable, en sorte que le montant de l'indemnité forfaitaire allouée en considération de celui-ci sur le fondement de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ne peut être récupéré auprès d'elle.

La CPAM du PUY-DE-DÔME, qui ne répond pas aux termes de ses conclusions oralement soutenues au moyen ainsi soulevé par l'appelante, n'établit pas, par les pièces soumises aux débats, avoir régulièrement procédé à la notification de la décision attributive du taux d'incapacité permanente de 100% à la société [8], ni même au dernier employeur, le seul document portant notification de ce taux étant celui adressé à M. [F].

Or, si la caisse primaire d'assurance maladie est en droit fondée à récupérer auprès de l'employeur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, due en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision d'attribution de taux qui ne lui pas été notifiée.

La CPAM du PUY DE DOME ne justifiant pas de la notification à l'employeur de la décision motivée portant attribution du taux d'incapacité permanente de 100% selon les conditions posées à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, elle ne peut prétendre exercer son action récursoire au titre de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L452-3 du même code.

En conséquence des considérations qui précèdent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la CPAM du PUY DE DOME récupérera auprès de l'employeur le montant de l'indemnité forfaitaire susvisée, mais confirmé en ce qu'il a admis le recours récursoire de la caisse au titre de la majoration de rente, de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [F] et des préjudices moraux des ayants droit.

- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement entrepris relatives à la charge des dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

En cause d'appel, la société [8] qui succombe pour l'essentiel en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera également condamnée à supporter les dépens.

Elle sera en outre condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à Mmes [O] [D] veuve [F] et [J] [F] une indemnité complémentaire de 800 euros à chacune.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement entrepris quant à l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [F] et statuant à nouveau de ce chef, fixe, au titre de l'action successorale, l'indemnité due en réparation de ses souffrances morales à la somme de 40.000 euros et l'indemnité due en réparation de ses souffrances physiques à la somme de 40.000 euros ;

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME récupérera auprès de la société [8] le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et statuant à nouveau sur ce point, dit n'y avoir lieu à action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME contre la société [8] au titre de ladite indemnité forfaitaire ;

- Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

- Condamne la société [8] aux dépens d'appel ;

- Condamne la société [8] à verser à Mme [O] [D] veuve [F] et Mme [J] [F] une indemnité complémentaire de 800 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02314
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.02314 ?
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