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13/09/2022 | FRANCE | N°19/02025

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 septembre 2022, 19/02025


13 SEPTEMBRE 2022



Arrêt n°

KV/NB/NS



Dossier N° RG 19/02025 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FJXT



S.A.R.L. [5]

/

URSSAF REGION AUVERGNE

Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
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ENTRE :



S.A.R.L. [5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée p...

13 SEPTEMBRE 2022

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 19/02025 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FJXT

S.A.R.L. [5]

/

URSSAF REGION AUVERGNE

Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. [5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Sophie LARDON-BOYER, avocat suppléant Me Arnaud COCHERIL de la SELARL LEX-PART, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

APPELANTE

ET :

URSSAF REGION AUVERGNE

TSA 30012

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMEE

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Juin 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [5] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) D'AUVERGNE portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

A l'issue du contrôle, un redressement de cotisations d'un montant de 136.522 euros en principal a été notifié à la société par mise en demeure du 14 novembre 2017.

Le 12 janvier 2018, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne d'une demande d'annulation du chef de redressement n° 5 de la lettre d'observations relatif à la 'réduction générale des cotisations : paramètre SMIC - horaire d'équivalence'.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mars 2018, la SARL [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui par décision du 29 juin 2018, a finalement rejeté la contestation de la société.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 septembre 2018, la SARL [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Suivant jugement en date du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME, a :

- ordonné la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 18/00527 au recours enregistré sous le numéro RG 18/00158 ;

- débouté la SARL [5] de son recours ;

- débouté l'URSSAF d'AUVERGNE de sa demande en paiement de la somme de 136.522 euros au titre de la mise en demeure du 13 novembre 2017 outre les majorations complémentaires dues jusqu'à parfait paiement;

- condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL [5] aux dépens ;

- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me [X] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 octobre 2019, la SARL [5] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 26 septembre 2019 .

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusion n° 2 notifiées le 15 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience, la SARL [5] demande à la cour de :

- dire et juger que le redressement de l'URSSAF est infondé ;

- infirmer en conséquence le jugement du pôle social du tribunal de grande instance ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes payées au titre du chef de redressement annulé soit 128.077 euros ( hors majorations) ;

- condamner l'URSSAF d'Auvergne à la somme de 3.500 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

Par ses conclusions visées le 20 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF d'AUVERGNE demande à la cour de :

- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND en date du 19 septembre 2019 ;

En tout état de cause :

- condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL [5] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [X] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a créé une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale applicable à compter du 1er juillet 2003, se substituant aux diverses mesures d'allégement du coût du travail sur les bas salaires mises en place depuis 1993.

Le montant de la réduction générale de cotisations patronales est calculé en appliquant à la rémunération annuelle du salarié un coefficient de réduction, lequel s'obtient par une formule de calcul.

Depuis le 1er octobre 2007, le coefficient de calcul de la réduction générale de cotisations est fonction du rapport entre SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle brute du salarié telle que définie par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Au soutien de sa demande d'annulation du chef de redressement visé sous le n°5 de la lettre d'observations, la société [5] revendique l'application de la circulaire d'application DSS/5B n°2003/282 du 12 juin 2003 en ce qu'elle concerne les cas de rémunération non déterminée selon un nombre d'heures de travail mensuel, et plus particulièrement celui des salariés sous forfaits en heures sur une base annuelle.

Elle considère en outre que contrairement à ce que soutient l'organisme de recouvrement, la rémunération des heures d'équivalence versées aux salariés soumis au régime du forfait d'heures de travail sur une base annuelle doit être prise en compte dans la formule de la réduction générale des cotisations applicables pour l'année 2014.

Selon l'article 3.5 a) de la circulaire précitée, le nombre annuel d'heures de travail effectuées par les salariés sous forfaits en heures sur une base annuelle est 'rapporté sur le mois, ce qui correspond à cinquante-deux douzièmes de leur de leur durée moyenne hebdomadaire de travail. Il est admis, pour simplifier le calcul de la dure moyenne hebdomadaire, que ce nombre d'heures puisse être obtenu en divisant le forfait en heures sur l'année par 45,7 ( soit le nombre moyen de semaines travaillées dans l'année compte tenu des années bissextiles) et en multipliant ce résultat par 52/12ème( soit le nombre moyen de semaines dans un mois).'

En son article 3.3 b), l'accord d'entreprise du 16 juillet 2004 dont se prévaut la société [5] prévoit que pour les conducteurs routiers qu'elle emploie, la durée des temps de service correspond sur l'année à un temps de service mensuel moyen défini, qui multiplié par douze, correspond au nombre d'heures décomptées sur l'année.

L'article 4 stipule que la rémunération des conducteurs est lissée sur douze mois, selon un taux horaire conventionnel de base correspondant à son coefficient et à son ancienneté.

A la lecture de cet accord, l'URSSAF soutient que les chauffeurs routiers salariés de la société [5] bénéficient de contrats de travail avec un nombre d'heures déterminé, une régularisation annuelle d'heures supplémentaires pouvant simplement être effectuée en fin d'année lorsqu'il s'avère que le salarié a effectué plus d'heures que celles contractuellement convenues. Elle en déduit que c'est à tort que la société [5] a fait application de la formule applicable en cas de rémunération non déterminée selon un nombre d'heures mensuel.

Sont insérées aux contrat de travail et avenant contractuel versés aux débats une clause relative à la durée du travail qui détermine le nombre annuel d'heures de temps de service prévisible en application de l'accord d'annualisation signé le 16 juillet 2004, ainsi qu'une clause portant sur la rémunération, laquelle prévoit que le salarié percevra une rémunération brute spécifique, à périodicité mensuelle, pour un volume d'heures mensuelles de temps de service fixé, correspondant à la durée annuelle civile prévue par l'article 1 ramenée au mois et englobant le paiement des heures majorées et supplémentaires en résultant. Il est également précisé que ' la rémunération mensuelle reste acquise pour un montant équivalent aux heures prévisionnelles fixées et réglées dans le cadre du forfait annuel, diminuée des absences de toute nature qui ne sont pas assimilées à du travail effectif pour la détermination d'heures supplémentaires.'

Au vu de ces clauses contractuelles, c'est à juste titre que la société [5] fait observer que les contrats de travail conclus avec ses salariés prévoient bien une durée annuelle de travail.

Il n'en demeure pas moins que la rémunération à périodicité mensuelle est déterminée sur la base d'une référence à un temps de travail mensuel, de sorte qu'il doit être admis, à l'instar des premiers juges, que la rémunération versées aux conducteurs de la société [5] est déterminée selon un nombre d'heures de travail mensuel, l'annualisation du temps de travail et le lissage de la rémunération n'effacant pas cette circonstance qui amène à exclure, comme le fait valoir à bon escient l'URSSAF d'AUVERGNE, l'application de la formule de calcul prévue lorsque la rémunération n'est pas déterminée selon un nombre d'heures de travail mensuel.

L'URSSAF D'AUVERGNE reproche en outre à la société [5] d'avoir inclus dans son calcul les heures d'équivalence.

Pour combattre ce grief, la société cotisante affirme que les textes ne prévoient pas d'écarter de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations les heures d'équivalence elles-mêmes, seule la majoration salariale de ces heures, plafonnée au taux de 25%, étant exclue du dénominateur pour l'activité de transport.

Il incombe à l'employeur qui prétend bénéficier d'une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu'il en remplit les conditions.

Or en l'espèce, la société [5] affirme sans proposer de fondement normatif ou jurisprudentiel pertinent que c'est à bon droit qu'elle a intégré dans la formule de calcul de la rémunération mensuelle brute à prendre en considération celle afférente aux heures d'équivalence en elles-mêmes, tandis que l'URSSAF s'oppose à cette analyse.

Faute pour la société [5] de démontrer qu'elle satisfaisait aux conditions pour prétendre à l'application d'une réduction de cotisations, le chef de redressement n°5 de la lettre d'observations relatif à la réduction générale de cotisations sera maintenu et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de son recours.

Le jugement de première instance sera également confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5] qui succombe en son appel au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée à supporter les dépens afférents, sans qu'il puisse être fait application au profit de Maître [X] des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel engagée contre un jugement rendu par le pôle social d'un tribunal de grande instance.

Cette condamnation aux dépens s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande en paiement que la société appelante forme au titre de la participation à ses frais irrépétibles. En revanche, elle sera dispensée en cause d'appel de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande présentée à ce titre par l'URSSAF d'AUVERGNE devant en conséquence être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

- Condamne la SARL [5] à supporter les dépens d'appel;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [X] ;

- Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02025
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.02025 ?
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