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06/09/2022 | FRANCE | N°21/02237

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 06 septembre 2022, 21/02237


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 06 septembre 2022

N° RG 21/02237 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWIJ

-PV- Arrêt n° 410



[O] [B] / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES DE [Localité 8] ès-qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [I] [F] décédé le [Date décès 4] 2019



Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CUSSET, décisi

on attaquée en date du 14 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 18/00271

(Réinscription suite à l'arrêt de la première chambre civile ...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 06 septembre 2022

N° RG 21/02237 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWIJ

-PV- Arrêt n° 410

[O] [B] / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES DE [Localité 8] ès-qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [I] [F] décédé le [Date décès 4] 2019

Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CUSSET, décision attaquée en date du 14 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 18/00271

(Réinscription suite à l'arrêt de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom du 11 juin 2019 sous le RG 18/02515 ayant constaté une interruption d'instance)

Arrêt rendu le MARDI SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [O] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Maître Claire BARGE-CAISERMAN de la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 12]

[Localité 1]

Non représentée

DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES DE [Localité 8] ès-qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [I] [F] décédé le [Date décès 4] 2019

[Adresse 10]

[Localité 8]

Non représentée

INTIMEES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un jugement n° RG-18/00271 rendu le 14 novembre 2018 (sur assignation du 27 février 2018), le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cusset a notamment :

- constaté l'ouverture d'une procédure de surendettement à la demande de Mme [O] [B], déclarée recevable par décision du 6 juin 2018 de la Commission de surendettement des particuliers de l'Allier ;

- ordonné la suspension d'une procédure de saisie immobilière portant sur un terrain construit d'une maison d'habitation avec deux appentis et un chalet de jardin, l'ensemble étant cadastré section D numéro [Cadastre 6] pour une superficie totale de 9 a 34 ca et situé [Adresse 3] dans la commune de [Localité 11] (Allier), engagée par commandements de saisie immobilière des 8 et 9 novembres 2017 pour obtenir paiement à titre principal les sommes respectives de 24.972,57 € (outre intérêts au taux de 4 % et accessoires) et de 38.083,99 € (outre intérêts au taux de 4,86 % et accessoires), soit la somme totale de 63.056,56 € sauf mémoires concernant les intérêts, selon décomptes arrêtés au 10 août 2017, publié au service de la Publicité foncière de [Localité 9] le 29 décembre 2017 Volume 2017 S numéros 33 et 34 à compter du 6 juin 2018, en exécution d'un jugement contradictoire rendu le 17 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Cusset ;

- dit n'y avoir lieu à suspension de cette procédure de saisie immobilière à l'égard de M. [F] [I] ;

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [I] ;

- mentionné que la créance de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, à l'origine de cette procédure de saisie immobilière, s'élève à la somme de 63.056,56 € selon décompte arrêté au 10 août 2017 tel qu'indiqué au cahier des conditions de vente et au commandement de payer ;

- dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cusset du 13 mars 2019 à 14h00 ;

- fixé la mise à prix à la somme de 5.000 € ;

- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.

Par déclaration effectuée par le RPVA le 4 décembre 2018, Mme [O] [B] a interjeté appel de ce jugement d'orientation du 14 novembre 2018 du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cusset, à l'encontre de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, de M. [F] [I] et de la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 1] (ALLIER).

Cette déclaration d'appel a été signifiée le 31 janvier 2019 à à M. [F] [I] et le 1er février 2019 à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et à la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 1] (ALLIER).

M. [F] [I] est décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 13] (Essonne), suivant un acte de décès produit en cours d'instance par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.

Suivant un arrêt n° 18/02515 rendu le 11 juin 2019 au visa de l'article 370 du code de procédure civile, la cour d'appel de Riom a en conséquence constaté l'interruption de cette instance, déboutant les parties de leurs autres demandes et disant que chacune d'elles conservera à sa charge ses dépens d'appel.

Suivant une ordonnance n° RG-21/552 rendue le 3 août 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a constaté la vacance de la succession de M. [F] [I] et a désigné en qualité de curateur de cette succession le SERVICE DU DOMAINE pris en la personne du DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES DE [Localité 8] (VAL-DE-MARNE), donnant au curateur les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du Code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile.

Par courrier du 21 octobre 2021, reçu au greffe le 22 octobre 2021, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a demandé que cette procédure reprenne son cours, celle-ci ayant fait l'objet d'une réinscription au rôle sous le numéro RG-21/02401 avec jonction au rôle RG-21/02237 par ordonnance de jonction du 6 janvier 2022.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 21 janvier 2022, Mme [O] [B] a demandé de :

' au visa de l'article L.722-2 du code de la consommation, dire son appel recevable en ce que le jugement du 14 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Cusset a dit n'y avoir lieu à suspension de la procédure à l'égard de M. [F] [I], ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers de M. [F] [I] avec les conséquences visées au dispositif de la décision et dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;

' infirmer ce même jugement et statuer à nouveau ;

' constater la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière initiale à son encontre en application de l'article L.722-2 du code de la consommation ;

' constater que cette procédure de saisie immobilière ne peut être poursuivie dès lors que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne peut poursuivre l'exécution que sur les droits indivis de M. [F] [I] dans l'indivision constituée sur l'immeuble entre Mme [O] [B] et M. [F] [I] ;

' statuer ce que de droit sur les dépens.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 2 mai 2022, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a demandé de :

' au visa des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 ainsi que R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 370 du code de procédure civile et des articles L.721-4, L.722-2 et R.721-5 du code de la consommation ;

' faire droit à l'ensemble de ses demandes ;

' « Débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'irrecevables et en tout état cas infondées, » ;

' en conséquence ;

' confirmer le jugement du 14 novembre 2018 [et non 2019 comme indiqué par erreur] en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [I] ;

' infirmer ce même jugement en ce qu'il a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière s'agissant de Mme [O] [B] du fait de la recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers ;

' réformant la décision :

' ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi à la mise à prix fixée par le Juge de l'exécution conformément au contenu du cahier des conditions de vente ;

' renvoyer les parties devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset aux fins de fixation de la date de vente forcée ;

' en tout état de cause ;

' condamner Mme [O] [B] à lui payer une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' ordonner l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de vente.

La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 1] (ALLIER) et le DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES DE [Localité 8] (VAL-DE-MARNE) n'ont pas constitué avocat et n'ont donc fait connaître aucun moyen de défense au fond. La présente décision sera en conséquence rendue de manière réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 2 juin 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties comparantes a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 6 septembre 2022, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte notamment des dispositions de l'article L.722-2 du code de la consommation que, dès lors qu'un débiteur voit sa situation examinée par une commission de surendettement des particuliers, « La recevabilité de la demande [de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur (') ».

Par un courrier du 7 juin 2018, la Commission de surendettement des particuliers de l'Allier a informé Mme [O] [B] de sa décision de recevabilité de sa demande du 24 avril 2018 d'examen de situation de surendettement à compter du 6 juin 2018, cette décision entraînant durant la procédure et pour deux ans au maximum la suspension et l'interdiction des poursuites liées à ces dettes autres qu'alimentaires.

C'est donc sur cette base que le premier juge a dans son jugement précité du 14 novembre 2018 constaté l'ouverture de cette procédure de surendettement à l'égard de Mme [O] [B] et ordonné en conséquence vis-à-vis de cette dernière la suspension de la procédure de saisie immobilière résultant des commandements de saisie des 8 et 9 novembre 2017 et portant sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Allier), ordonnant par ailleurs la vente forcée sur ce même ensemble immobilier des biens et droits appartenant à M. [F] [I].

Du fait du décès de ce dernier, cet ensemble immobilier appartient pour moitié à Mme [O] [B] et pour l'autre moitié au SERVICE DES DOMAINES en qualité de curateur désigné à la succession vacante de M. [F] [I].

En l'occurrence, force d'abord est de constater que la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l'Allier ayant prononcé à compter du 6 juin 2018 l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers au profit de Mme [O] [B] est désormais caduque. En effet, cette commission de surendettement a constaté le 22 août 2018 qu'aucun accord amiable n'avait pu être trouvé avec la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE, orientant dès lors cette procédure de surendettement vers un système de mesures imposées. C'est dans ces conditions qu'elle a, par un courrier du 12 novembre 2018, notifié à Mme [O] [B] l'imposition d'un certain nombre de mesures pour une durée de 24 mois au maximum, ces mesures étant notamment subordonnées à la vente amiable pendant ce délai du bien immobilier litigieux au prix du marché. Celles-ci sont entrées en vigueur à compter du 28 février 2019 pour arriver donc à échéance le 28 février 2021.

Or, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE fait à juste titre observer que Mme [O] [B] ne justifie ni avoir cédé amiablement son immeuble ou avoir tenté de le faire pendant ce délai de deux années entre le 28 février 2019 et le 28 février 2021 ni bénéficier d'une nouvelle procédure de surendettement depuis la date du 28 février 2021 d'expiration de la précédente procédure de surendettement. Force donc est de constater qu'elle ne bénéficie plus actuellement des dispositions protectrices de l'article L.722-2 du code de la consommation permettant la suspension de plein droit des voies d'exécution forcée.

La procédure de saisie immobilière doit donc se poursuivre à l'égard du SERVICE DES DOMAINES en qualité de curateur de la succession vacante de M. [F] [I] ainsi que de Mme [O] [B], chacune des parties susnommées étant propriétaire indivis à hauteur de 50 % de l'ensemble immobilier susmentionné. Il convient ici de préciser que la solidarité à la dette litigieuse entre d'une part la succession vacante de M. [F] [I] et d'autre part Mme [O] [B] ne rend pas nécessaire le recours à la procédure de liquidation-partage.

Eu égard à cette situation d'évolution du litige pendant la procédure d'appel, le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière à l'égard de Mme [O] [B] et confirmé pour le surplus, sauf à actualiser le montant de la dette litigieuse.

En lecture du dernier courrier adressé le 12 juillet 2021 par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE à Mme [O] [B], il y a lieu d'actualiser la créance litigieuse dans les conditions suivantes, étant constaté que cette dernière n'en conteste aucunement le mode de calcul :

- solde impayé prêt habitat n° 00033488024, soit : 21.985,19 € ;

- solde impayé prêt habitat n° 72119295026, soit : 39.733,40 € ;

- solde débiteur compte n° 00033460300, soit : 993,45 € ;

- soit au total, la somme de 62.712,04 €.

Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [O] [B], ce chef de demande de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE devant dès lors être rejeté.

Comme en première instance, les dépens d'appel seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire

INFIRME le jugement n° RG-18/00271 rendu le 14 novembre 2018 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cusset en ce qu'il a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière susmentionnée à l'égard de Mme [O] [B].

CONFIRME pour le surplus ce même jugement en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que la créance mise en recouvrement par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE n'est plus de 63.056,56 € selon arrêté de compte au 10 août 2017 mais de 62.712,04 € selon arrêté de compte au 12 juillet 2021.

Y ajoutant.

DIT que la vente forcée de l'immeuble saisi sera effectuée suivant la mise à prix fixée par le Juge de l'exécution conformément au contenu du cahier des conditions de vente.

ORDONNE le renvoi des parties devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset aux fins de fixation de la date de la vente forcée.

REJETTE la demande de défraiement formée par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉCLARE la présente décision opposable à la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 1] (ALLIER) et au SERVICE DU DOMAINE pris en la personne du DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES DE [Localité 8] (VAL-DE-MARNE) en qualité de curateur de la succession vacante de M. [F] [I].

ORDONNE l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de vente après leur taxation.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02237
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;21.02237 ?
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