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05/07/2022 | FRANCE | N°19/01018

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 19/01018


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 05 juillet 2022

N° RG 19/01018 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FG4I

-DA- Arrêt n° 351



[H] [S] / [G] [T]



Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 18 Avril 2019, enregistrée sous le n° 51-18-000014



Arrêt rendu le MARDI CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. D

aniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M. [H]...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 05 juillet 2022

N° RG 19/01018 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FG4I

-DA- Arrêt n° 351

[H] [S] / [G] [T]

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 18 Avril 2019, enregistrée sous le n° 51-18-000014

Arrêt rendu le MARDI CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [H] [S]

Chez Mme [E] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Maître Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

APPELANT

ET :

M. [G] [T]

[Adresse 4]

43620 [Localité 30]

assisté de Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIME

DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2022

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

À partir de l'année 2015 M. [H] [S] s'est installé en qualité de jeune agriculteur. En 2016, M. [G] [T] lui a vendu deux parcelles, cadastrées [Cadastre 27] et [Cadastre 28] sur la commune de [Localité 30] (Haute-Loire), ainsi que du matériel agricole.

Un conflit s'est ensuite élevé entre ces deux personnes, M. [H] [S] disant être titulaire d'un bail à ferme sur des parcelles agricoles appartenant à M. [G] [T], ce que celui-ci contestait.

Par requête reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay le 15 juin 2018, M. [H] [S] a demandé la convocation de M. [G] [T] devant cette juridiction, afin de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail à ferme sur 24 hectares situés sur la commune de [Localité 30] (parcelles référencées [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] à [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] à [Cadastre 22], [Cadastre 23] à [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 16]), ainsi que 30 000 EUR de dommages-intérêt, 2 272,74 EUR en compensation de travaux effectués en 2016 et 2017, et le remboursement d'une balle d'engrais pour 771,12 EUR, le tout outre 2 000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et l'exécution provisoires de la décision.

Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 24 septembre 2018 et l'affaire a été renvoyée en formation de jugement.

Devant le tribunal paritaire M. [H] [S] expliquait que le 31 mars 2016, M. [G] [T] lui avait a promis par écrit la location de 24 hectares pour son exploitation, dont il avait dès lors intégré le coût dans son projet de financement présenté au maire du village et à la chambre d'agriculture.

Plaidant la mauvaise foi de M. [T], il contestait que la signature de celui-ci sur le document litigieux soit un faux, et faisait observer qu'elle était au contraire identique à celles figurant sur deux autres contrats de cession de terrain et de matériel agricole, établis le même jour et non contestés.

Il soutenait que la promesse de bail rural vaut bail et que l'engagement peut être unilatéral, étant précisé qu'il était inutile que l'épouse de M. [T] intervienne à l'acte puisqu'elle n'était pas propriétaire des terres en cause. Il indiquait que l'objet du contrat était suffisamment précis en désignant les 24 hectares correspondant à la totalité des terres détenues par M. [G] [T] sur la commune de [Localité 30]. La date d'effet de l'accord était également indiquée et fixée au départ en retraite de celui-ci en 2018. M. [S] ajoutait que le prix du fermage avait été déterminé en fonction des prescriptions réglementaires en la matière auxquelles il était obligatoire de se conformer.

De son côté M. [G] [T] niait catégoriquement avoir eu la volonté de louer les 24 hectares litigieux à M. [H] [S] et précisait l'avoir uniquement accompagné dans son installation en lui vendant 190 mètres carrés de terrain pour ses bergeries et en lui cédant du matériel agricole. Il expliquait qu'il n'aurait jamais accepté de s'engager pour un bail rural sur une simple « feuille volante », sans mentions précises, et sans la contre-signature de son épouse également propriétaire des terres.

À l'audience, il certifiait que le document litigieux daté du 31 mars 2016 n'avait pas été rédigé de sa main, mais admettait que la signature était « peut-être la sienne », et faisait état d'un dépôt de plainte pénale (cf. note d'audience du greffier du tribunal paritaire le 18 avril 2019).

En tout état de cause, M. [T] contestait la validité d'une telle « promesse de bail » en l'absence des signatures de son épouse et de M. [H] [S], ainsi que des éléments essentiels du contrat, à savoir l'identification des terrains donnés à bail et le prix.

À l'issue des débats, le tribunal paritaire des baux ruraux a rendu le 18 avril 2019 un jugement en ces termes :

« Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande visant à se faire reconnaître un bail à ferme consenti à lui par Monsieur [G] [T] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] à [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] à [Cadastre 22], [Cadastre 23] à [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 16], Commune de [Localité 30] ;

LE DÉBOUTE du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande en réparation de préjudice moral;

CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à [G] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux entiers dépens. »

Dans les motifs de sa décision le tribunal paritaire a notamment écrit :

Il résulte de l'application combinée de ces textes [L. 411-1 et R. 411-1 du code rural, 1709 du code civil] que le bail rural, comme la promesse de bail rural, nécessite une contrepartie financière laquelle doit être explicitée par la détermination d'un prix dans le contrat, quand bien même celui-ci ne serait pas écrit.

En l'espèce, Monsieur [H] [S] produit un écrit dont les termes sont les suivants :

« Je soussigné M [T] [G], demeurant à [Adresse 4], m'engage à céder à la location mes terrains agricoles (environ 24 ha, situé à [Localité 30]) à M [S] [H], demeurant [Adresse 2].

La location aura lieu lors de mon départ à la retraite, soit en 2018.

Fait à [Localité 30]

Le 31 mars 2016 »

Il fournit également deux autres documents datés du même jour dont les écritures et les signatures sont identiques et dont Monsieur [G] [T] ne conteste pas la teneur. Ces écrits sont relatifs à des ventes de matériel agricole et de parcelles de terrain à Monsieur [H] [S], lesquelles se sont réalisées. Il y a donc lieu de considérer que le document litigieux a bien été signé de la main de Monsieur [G] [T].

Ce document identifie clairement le bailleur et le fermier. L'objet de la location est identifiable eu égard à l'indication de la surface des terres et leur lieu, soit 24 hectares sur la commune de [Localité 30]. La date de début du bail est également déterminable. En revanche, il n'est fait mention d'aucune contrepartie financière sur cet écrit qui attesterait du caractère onéreux du bail.

Par ailleurs, Monsieur [H] [S] n'apporte aucune preuve complémentaire d'un engagement réciproque de fixation d'un prix. Il se réfère à l'audience au « décret réglementaire » fixant les barèmes de prix en matière de louage de terres agricoles, sans autres précisions. En effet, le Préfet de chaque département fixe annuellement par décret des fourchettes de prix applicables au fermage des terres louées, selon la zone géographique, la qualité et la nature des terres. Cependant, compte tenu de la large fourchette de prix indiquée pour chaque catégorie (variable du simple ou double), il ne peut être considéré que la référence à ce décret vaut détermination d'un prix précis.

Ainsi il ne peut être vérifié que Monsieur [G] [T] ait accepté un louage onéreux et ce à un prix certain. Il convient d'en déduire que la « promesse de bail rural » produite aux débats n'est pas valide.

Par conséquence, Monsieur [H] [S] sera débouté de sa demande visant à constater qu'il est titulaire d'un bail à ferme sur les 24 hectares dont Monsieur [G] [T] est propriétaire à [Localité 30].

***

Par lettre parvenue au greffe de la cour le 21 mai 2019 le conseil de M. [H] [S] a formé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions nº 2 du 16 avril 2021, M. [H] [S] demande à la cour de :

« Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

Vu l'article L 411-4 et suivants du Code rural,

Vu le jugement déféré,

Vu les pièces versées aux débats,

INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

JUGER que Monsieur [H] [S] est titulaire d'un bail à ferme aux clauses et conditions fixées par le contrat type sur les parcelles de Monsieur [G] [T], sises sur la Commune de [Localité 30] et cadastrées comme suit :

Commune de [Localité 30],

- Parcelle [Cadastre 9], lieudit [Localité 29], 11 a 45 ca

- Parcelle [Cadastre 10], lieudit [Adresse 4], 6 ha 62 a et 5 ca

- Parcelle [Cadastre 12], lieudit [Adresse 4], 3 h 53 a et 50 ca

- Parcelle [Cadastre 13], lieudit [Adresse 4], 25 a 80 ca

- Parcelle [Cadastre 14], lieudit [Adresse 4], 4 a 35 ca

- Parcelle [Cadastre 15], lieudit [Adresse 4], 5 a 75 ca

- Parcelle [Cadastre 17], lieudit [Adresse 4], 4 a 95 ca

- Parcelle [Cadastre 18], lieudit [Adresse 4], 10 a 40 ca

- Parcelle [Cadastre 19], lieudit [Adresse 4], 5 a 5 ca

- Parcelle [Cadastre 20], lieudit [Adresse 4], 11 a 70 ca

- Parcelle [Cadastre 21], lieudit [Adresse 4], 61 a 60 ca

- Parcelle [Cadastre 22], lieudit [Adresse 4], 58 a 25 ca

- Parcelle [Cadastre 23], lieudit [Adresse 4], 38 a 95 ca

- Parcelle [Cadastre 24], lieudit [Adresse 4], 13 a 15 ca

- Parcelle [Cadastre 25], lieudit [Adresse 4], 1 ha 12 a 65 ca

- Parcelle [Cadastre 26], lieudit [Adresse 4], 9 a 45 ca

- Parcelle [Cadastre 5], lieudit [Adresse 4], 96 a 10 ca

- Parcelle [Cadastre 6], lieudit [Adresse 4], 4 ha 56 a 85 ca

- Parcelle [Cadastre 7], lieudit [Adresse 4], 2 ha 25 a 30 ca

- Parcelle [Cadastre 8], lieudit [Adresse 4], 35 a 45 ca

- Parcelle [Cadastre 11], lieudit [Adresse 4], 40 a 59 ca

- Parcelle [Cadastre 16], lieudit [Adresse 4], 2 ha 61 a 10 ca

JUGER que Monsieur [G] [T] a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [H] [S] en ne respectant pas son engagement contenu à promesse de bail rural en date du 31 mars 2016,

CONDAMNER Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 35.000 Euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER Monsieur [G] [T] à payer la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [G] [T] aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel. »

***

En défense, dans des écritures récapitulatives du 19 mai 2022 M. [G] [T] demande pour sa part à la cour de :

« Vu les dispositions du Code Rural et de la pêche maritime,

Vu les pièces versées au débat,

Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par Monsieur [S],

En conséquence,

Confirmer purement et simplement la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [S] à verser à Monsieur [T] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens d'appel et de première instance. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées et aux explications orales des parties lors de l'audience, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, pour différentes raisons, l'affaire est venue à l'audience de la cour le lundi 23 mai 2022.

II. Motifs

Il résulte du dossier que trois documents manuscrits commençant par les mots « Je soussigné M. [T] [G]' » ont été signés le même jour, 31 mars 2016, constatant son engagement, premièrement à vendre deux parcelles à M. [S], deuxièmement à lui vendre du matériel agricole, troisièmement à lui « céder à la location » des terrains agricoles.

D'évidence, ces trois documents n'ont pas été rédigés de la main de M. [T] ou de son épouse, comme on peut le constater sans difficulté par comparaison avec des exemples de leurs écritures versés au dossier.

Par contre, les signatures sont bien les mêmes, et dans la mesure où la vente des deux parcelles et du matériel agricole ont bien été réalisées, rien ne permet de soupçonner que la signature figurant au bas du troisième document concernant la location de terres, n'est pas celle de M. [G] [T].

Ceci étant précisé, l'objet du litige est ainsi rédigé :

Je soussigné M [T] [G], demeurant à [Adresse 4], m'engage à céder à la location mes terrains agricoles (environ 24 ha, situé à [Localité 30]) à M [S] [H], demeurant [Adresse 2].

La location aura lieu lors de mon départ à la retraite, soit en 2018.

Fait à [Localité 30]

Le 31 mars 2016

Or d'évidence, ainsi que parfaitement jugé par le tribunal paritaire, ce document n'a aucune valeur contractuelle et n'engage nullement M. [T] dans les liens d'un bail rural, étant rappelé que le caractère éminemment contraignant d'une telle convention à l'égard du propriétaire exige que les conditions de sa mise en oeuvre soient absolument indiscutables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il convient de rappeler en effet que la promesse de bail ne vaut bail que si les deux parties s'accordent sur la chose et sur le prix (3e Civ, 20 mai 1992, nº 90-21.109, Bulletin 1992, III, nº 152 ; 28 mai 1997, nº 95-17.953, Bulletin 1997, III, nº 116).

En l'espèce, les parcelles dont il est question ne sont pas précisément désignées, de même que leur surface totale qui demeure incertaine étant donnée le terme utilisé « environ ». Dans le contexte d'un engagement lourd de conséquences, l'on ne peut se satisfaire de telles approximations pour valider l'hypothèse d'une obligation à valeur contractuelle.

Par ailleurs, le prix du bail n'est pas indiqué, alors qu'il s'agit d'une condition déterminante et qu'il ne peut y avoir d'engagement valable si la contrepartie onéreuse, au sens de l'article L. 411-1 du code rural, n'est pas exactement précisée. Il est exact qu'elle peut revêtir divers aspects, paiement en monnaie ou en nature, mais elle doit néanmoins dès l'origine être connue. Contrairement à ce que plaide l'appelant, la détermination chaque année par le préfet des minima et maxima applicables aux fermages en cours ne remplace nullement le prix du bail pour chaque convention particulière, qui seul dépend de la volonté des parties dans le respect des limites fixées par le préfet.

Aucune convention ne résulte donc du document ci-dessus reproduit, signé par M. [G] [T] le 31 mars 2016. En conséquence, il appartenait à M. [H] [S] de s'assurer de la viabilité de son projet d'installation eu égard aux moyens dont il disposait de manière certaine, mais en aucun cas la moindre faute ne peut être ici reprochée à M. [G] [T].

Le jugement sera donc intégralement confirmé.

1500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement ;

Condamne M. [H] [S] à payer à M. [G] [T] la somme de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [S] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01018
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;19.01018 ?
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