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05/07/2022 | FRANCE | N°16/02193

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 05 juillet 2022, 16/02193


05 JUILLET 2022



Arrêt n°

ChR/NB/NS



Dossier N° RG 16/02193 - N° Portalis DBVU-V-B7A-ET7Y



[P] [C]



/



Organisme OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME DE VICHY

Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme Nadi

a BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



M. [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



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05 JUILLET 2022

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 16/02193 - N° Portalis DBVU-V-B7A-ET7Y

[P] [C]

/

Organisme OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME DE VICHY

Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Organisme OFFICE DU TOURISME ET DU THERMALISME DE VICHY

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean ROUX, avocat de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 27 Juin 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [P] [C], né le 22 avril 1982, a été embauché par l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 5] à compter du 1er mars 2010, selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier d'une durée de 3 mois, en qualité d'assistant commercial (catégorie employé Niveau II échelon 2, en application de la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants). Par avenant en date du 31 mai 2010, les parties ont convenu d'un renouvellement du contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juin au 31 octobre 2010.

Le 1er novembre 2010, Monsieur [P] [C] a été de nouveau embauché par l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 5] jusqu'au 31 janvier 2011 selon contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er février 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

En juillet 2013, Monsieur [C] a sollicité auprès de son employeur un congé individuel de formation, lequel a été accepté par l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 5].

En juillet 2014, Monsieur [P] [C] a été élu membre de la délégation unique du personnel de l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 5].

Le 21 janvier 2015, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 26 février 2015 (convocation notifiée au défendeur le 21 janvier 2015) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Le 9 mars 2015, Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail.

A la suite de deux visites médicales les 12 et 18 janvier 2016, Monsieur [C] a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes. Inapte à la reprise au poste d'assistant commercial. L'état de santé ne permet pas d'envisager un reclassement dans l'entreprise'.

Le 3 mars 2016, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de VICHY a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 8 mars 2016 sur demande de Monsieur [C].

Le 13 juillet 2016, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Monsieur [C]. L'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 5] a introduit un recours hiérarchique auprès du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, par acte du 12 septembre 2016.

Parallèlement, par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2016 (audience du 26 mai 2016), le conseil de prud'hommes de VICHY a :

- pris acte et confirmé que l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE [Localité 5] reste redevable de la somme de 1 140 euros brut au titre du rappel de prime d'évolution pour l'année 2014, en conséquence :

- condamné l'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE VICHY à verser à Monsieur [C] la somme de 1 140 euros - brut - à titre de rappel de salaire sur la prime d'évolution pour l'année 2014 ;

- dit que de la somme ci-dessus énoncée en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur, et que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire et du jugement pour les dommages et intérêts ;

- débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes;

- débouté l'Organisme OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE VICHY de sa demande reconventionnelle ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Le 14 septembre 2016, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 10 septembre 2016.

Le 21 avril 2017, le licenciement de Monsieur [C] a été autorisé par le Ministre du travail.

Monsieur [C] a alors saisi le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND afin que cette décision soit annulée.

Par courrier du 15 mai 2017, Monsieur [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

' Monsieur,

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite aux avis médicaux émis par la médecine du travail les 12 et 28 janvier 2016.

A l'issue de la seconde visite le médecin du travail concluait ainsi à votre sujet :

' Inapte à tous les postes. Inapte à la reprise au poste d'assistant commercial. L'état de santé ne permet pas d'envisager un reclassement dans l'entreprise'.

Par courrier du 10 mars 2016, nous vous avons proposé trois postes de reclassement, dont celui de responsable de l'espace du Parc et du Centre international de séjours.

Consulté simultanément sur la compatibilité de ces postes avec votre état de santé, le médecin du travail, par courrier du 18 mars 2016, a estimé que vous étiez inapte à occuper les trois postes proposés en ces termes :

'Je vous confirmer que l'état de santé de M. [C] est incompatible avec ces postes de travail, et que son état de santé ne permet pas d'envisager un reclassement dans l'entreprise.'

Vous avez par ailleurs fait connaître votre refus de ces propositions par courrier du 18 mars 2016.

Suite à ces démarches, outre convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, puis de la consultation du comité d'entreprise, une autorisation de licenciement pour impossibilité de reclassement a été sollicitée auprès de l'inspection du travail, laquelle n'a pas été accordée.

Toutefois, suite au recours hiérarchique initié par l'Office du Tourisme et du Thermalisme de [Localité 5], le ministre du travail a, par décision du 21 avril 2017, annulé la décision de refus de l'autorisation de licenciement, et autorisé à procéder à votre licenciement.

En conséquence, compte tenu de l'absence de poste vacant disponible, et l'autorisation notifiée par le ministre du travail de procéder à votre licenciement, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement.

La date de présentation de cette lettre marquera la date de rupture de votre contrat de travail.

Votre préavis ne pouvant être effectué, ne donnera lieu à aucune rémunération.

Enfin, les documents de fin de contrat vous seront adressés par pli séparé.'

Par arrêt rendu le 20 mars 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a :

- ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne suite au recours déposé par Monsieur [C] devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du ministre du travail en date du 21 avril 2017 ayant autorisé son licenciement ;

- ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ;

- dit qu'elle ne pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées au greffe et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;

- réservé pour le tout.

Par jugement t du 4 février 2020, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté la requête de Monsieur [C]

Cette affaire a ensuite été réinscrite par la cour d'appel de RIOM le 6 février 2020 par erreur sur demande de l'OFFICE DE TOURISME ET DE THERMALISME DE VICHY. Le dossier avait fait l'objet d'une réinscription par erreur sous le numéro RG 20/00267 qui a ensuite été effacé. En effet, la cour d'appel de RIOM, dans son arrêt du 20 mars 2018, avait sursis à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne, suite au recours de Monsieur [C] à l'encontre de la décision du ministre du travail du 21 avril 2017 ayant autorisé son licenciement.

Suite à la décision du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [C] a saisi la cour administrative d'appel de LYON d'un recours. Par arrêt rendu le 27 janvier 2022, la cour administrative de [Localité 4] a annulé l'autorisation de licenciement de Monsieur [C]. Aucune des parties n'a formé de pourvoi devant le conseil d'État. L'arrêt de la cour administrative d'appel est ainsi devenu définitif.

L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 27 juin 2022.

MOTIFS

À l'audience du 27 juin 2022, l'avocat de l'appelant a sollicité un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, notamment pour consulter son client et notifier éventuellement de nouvelles écritures, ce à quoi l'avocat des intimées ne s'est pas opposé. Toutefois, la cour a estimé que le dossier pouvait être retenu à cette audience comme en état d'être jugé et qu'il n'y a avait pas lieu à renvoi, et ce alors que les avocats des parties sont avisés depuis septembre 2021 de la date d'audience du 27 juin 2022, que les avocats des parties sont en mesure de conclure définitivement au fond depuis l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour administrative d'appel de LYON, que l'appelant a conclu dernièrement le 13 juin 2022 (conclusions n°5), que les intimées ont conclu en réponse le 23 juin 2022, que la clôture de l'instruction a été repoussée au 27 juin 2022, que ce dossier est l'un des plus anciens en attente d'une décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.

Vu le rejet de la demande de renvoi, les conseils des parties ont finalement sollicité le retrait du rôle de cette affaire. Il convient de faire droit à cette demande en application des articles 382 et 383 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Ordonne, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire du rang des affaires en cours ;

- Dit que la procédure pourra être réenrôlée sur simple requête de l'une ou l'autre des parties.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/02193
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;16.02193 ?
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