14 JUIN 2022
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/02221 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKLU
S.A.S. CLINIQUE LA CHATAIGNERAIE
/
[H] [R]
Arrêt rendu ce QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CLINIQUE LA CHATAIGNERAIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean ROUX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 14 mars 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 17 mai 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 14 juin 2022 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [H] [R] a été engagée par la SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, anciennement SAS CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE, sous contrat de travail à durée indéterminée, d'abord en qualité d'infirmière générale à compter du 10 avril 2007, puis en qualité de directrice des soins infirmiers à compter du 1er avril 2012.
Deux avenants contractuels en date des 30 mars 2012 et 4 août 2016 lui ont attribué des primes de résultat sur objectifs selon les modalités décrites dans lesdits avenants.
Le 25 août 2017, Mme [R] a démissionné de son poste.
Le 23 août 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand d'une action en paiement de rappel de rémunérations.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand a :
- dit et jugé que l'action de Mme [R] n'était pas prescrite;
- dit et jugé que la non atteinte alléguée des objectifs ouvrant droit à des primes de résultat pour les années 2014, 2015 et 2016 n'était pas justifiée;
- déclaré recevables et fondées les demandes de Mme [R] pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
- condamné la SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* au titre de la prime de l'année 2014:
- 1.000 euros au titre du solde de la prime, outre 100 euros au titre des congés payés afférents ;
- 77 euros au titre des intéressements et participations sur primes non versées, outre 7,70 euros au titre des congés payés afférents;
- 50 euros au titre de la retraite supplémentaire sur primes versées ;
* au titre de la prime de l'année 2015 :
- 1.500 euros au titre du solde de la prime, outre 150 euros au titre des congés payés afférents ;
- 97 euros au titre des intéressements et participations sur primes non versées, outre 9,70 euros au titre des congés payés afférents ;
- 75 euros au titre de la retraite supplémentaire sur primes versées ;
* au titre de la prime de l'année 2016 :
- 4.924 euros au titre du solde de la prime, outre 492,40 euros au titre des congés payés afférents;
- 255 euros au titre des intéressements et participations sur primes non versées, outre 25,50 euros au titre des congés payés afférents;
- 246 euros au titre de la retraite supplémentaire sur primes versées ;
- condamné la SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE à payer à Mme [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré irrecevable la demande au titre de l'article du 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail;
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux dépens.
Le 26 novembre 2019, la SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 novembre 2019.
La procédure d'appel a été clôturée le 14 février 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 14 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2020, la SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE conclut à l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la prime sur objectifs de l'année 2017 et demande à la cour de :
- juger que les demandes de rappel de salaires antérieures au 23 août 2015 sont prescrites ;
- débouter en conséquence Mme [R] de ses demandes de rappels de salaires afférentes à cette période ;
- constater que Mme [R] n'a pas atteint ses objectifs ;
- juger que les primes qui ont été versées sur objectifs correspondent à une atteinte partielle desdits objectifs ;
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaires sur primes d'objectifs et les congés payés afférents, participation, intéressement et retraite complémentaire, et congés payés afférents ;
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE soutient tout d'abord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3245- 1 du code du travail, que les sommes réclamées par Mme [R] au titre des primes des années 2014 et 2015 sont irrecevables pour être totalement ou partiellement prescrites; que la prescription triennale court à compter de la date d'exigibilité de la prime et non à compter de la date de rupture du contrat de travail.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, les primes ne sont pas dues, faute pour la salariée d'avoir réalisé les objectifs fixés.
Elle fait valoir à titre reconventionnel qu'elle avait accepté de prendre financièrement en charge la formation de Mme [R] pour la préparation d'un Master 2 contrôle de gestion sanitaire et sociale, devant se dérouler de janvier 2017 à juin 2018; que l'arrêt brutal de cette formation par la salariée lui a occasionné un préjudice financier important dont elle demande réparation; que si le contrat ne prévoyait pas d'indemnisation en cas d'abandon de la formation par la salariée, il devait néanmoins être exécuté de bonne foi.
Aux termes de ses écritures notifiées le 13 mai 2020, Mme [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'année 2017.
Elle demande à la cour de débouter la SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes suivantes:
* Au titre des rappels de prime de résultat sur objectifs:
- Année 2014 : 1.000 euros, outre 100 euros au titre des congés payés afférents;
- Année 2015: 1.500 euros, outre 150 euros au titre des congés payés afférents;
- Année 2016: 4.924 euros, outre 492,40 euros au titre des congés payés afférents;
- Année 2017: 4.937,29 euros, outre 493,73 euros au titre des congés payés afférents;
* Au titre du non-versement de la participation et de l'intéressement
-667,56 euros, outre 66,76 euros au titre des congés payés afférents;
* Au titre du non-versement des mensualités afférentes au contrat GAN RECORD:
- 618,08 euros
* Au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
- 3.000 euros et ce, en sus des entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
Mme [R] conteste toute prescription de ses demandes en paiement de rappel de primes, qui peuvent remonter jusqu'à trois ans avant la rupture du contrat de travail.
Elle soutient ensuite que l'employeur, défaillant dans l'administration de la preuve, n'a jamais justifié des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés avaient été atteints ni ne l'a jamais mise en mesure de comprendre le calcul des primes versées; que si le contrat de travail prévoyait l'organisation d'un entretien annuel avec la direction afin de déterminer les modalités de versement de la prime et fixer les objectifs, aucun entretien individuel ne s'est jamais tenu.
Elle conteste à cet égard l'authenticité et la valeur probante des prétendus comptes- rendus d'entretien annuel versés aux débats par l'employeur.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, les objectifs fixés par l'employeur n'étaient ni réalistes ni réalisables, ni même mesurables et individualisés, comme en attestent les avenants au contrat de travail.
Elle souligne que le non paiement intégral des primes d'objectifs a eu pour conséquence de minorer le montant des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation.
Concernant enfin la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour abandon de sa formation, Mme [R] objecte qu'aucune clause de dédit- formation ni aucune mention spécifique d'un quelconque remboursement ne sont stipulées dans l'avenant du 4 août 2016; qu'en l'absence de telles clauses, l'employeur ne peut solliciter une quelconque indemnisation au titre d'une formation qu'il a financée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la recevabilité de l'action en paiement des rappels de rémunération:
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Ces dispositions légales ont instauré une déconnexion entre le délai d'action et la période de réclamation des sommes. Elles ouvrent l'option suivante :
- soit la demande du salarié porte sur les salaires des trois dernières années à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, donc, le plus souvent, à compter de la date habituelle de paiement des salaires ;
- soit la demande du salarié porte sur les salaires des trois années précédant la rupture du contrat.
Par conséquent, le salarié dont le contrat est rompu dispose de trois ans pour agir à compter de la rupture et pourra demander un rappel de salaires, non pas sur les trois années précédant la date de la saisine mais, sur les trois années précédant la rupture, ce qui, au total, permet au salarié de réclamer des salaires jusqu'à six ans après leur date d'exigibilité.
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 25 août 2017, par la démission de Mme [R].
L'action en paiement, introduite le 23 août 2018, soit moins de trois ans après la rupture du contrat de travail, est recevable pour toutes les demandes postérieures au 25 août 2014.
2°- Sur les rappels de primes de résultat sur objectifs:
Il est de jurisprudence constante que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
Il incombe alors à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et la rémunération variable pour les périodes en litige.
L'employeur, qui ne fournit pas au salarié les conditions de calcul vérifiables de sa prime d'objectifs ni ne justifie de la non atteinte des objectifs, est tenu au paiement de l'intégralité de la prime conventionnellement prévue.
En l'espèce, suivant un premier avenant au contrat de travail en date du 30 mars 2012, les parties ont convenu que 'pour l'année 2012/ 2013, Mme [X] [R] pourrait bénéficier d'une prime de résultat sur objectifs (PRO) d'un montant annuel maximal de 3.000 € bruts selon les modalités suivantes d'atteinte des objectifs assignés :
- Définir et mettre en oeuvre le projet de soins selon une démarche participative de l'ensemble des acteurs concernés;
- Proposer et mettre en place un plan d'amélioration de la qualité concernant l'organisation des soins en vue d'obtenir une certification sans réserve ;
- Respecter les ratios achat et RH déterminés au budget.
L'atteinte de ces objectifs, sauf circonstances exonérant Mme [R] de leur non atteinte, conditionne le versement d'une prime annuelle de 3.000 € bruts pour la période suivante de douze mois. Chaque année au cours de l'entretien annuel avec la Direction, une révision de ces objectifs lui sera transmise par avenant au présent contrat et conditionnera le versement de cette prime pour l'année à venir. Le montant de cette prime pourra en conséquence être revu. A défaut d'accord, ce montant de 3.000 € bruts sera maintenu. En cas de départ pour quel que motif
que ce soit, le versement de cette prime à concurrence du restant de la période qui resterait à courir ne serait pas dû.'
Par un second avenant du 4 août 2016, la détermination du montant de la prime de résultat sur objectifs a été modifiée.
L'article 2 de cet avenant stipule 'qu'à compter du 1er janvier 2016, Mme [X] [R] pourra bénéficier d'une prime de résultat sur objectifs (PRO) d'un montant annuel pouvant aller jusqu'à 10% de sa rémunération annuelle brute de l'exercice écoulé (hors participation ou intéressement et primes exceptionnelles) selon les modalités suivantes d'atteinte des objectifs assignés :
- (a) EBITDAR budgété au niveau de la clinique à hauteur d'un tiers du montant de la prime ;
- (b) Ratio MSB/CA soins (CA T2A) budgété à hauteur d'un tiers du montant de la prime ;
- (c) Objectif annuel à définir avec la direction au moment des entretiens annuels à hauteur d'un tiers du montant de la prime et pour l'année 2016:
o Préparation de l'intégration de la clinique des [4] en termes d'organisation des soins, des plannings et de la dotation en personnel;
o Organisation du pôle ambulatoire, redéfinition du rôle et de la répartition des R.U.S. ;
o Préparation de la visite de certification et du dépôt compte qualité, rédaction du projet de soins 2016-2020.
L'atteinte de ces objectifs, sauf circonstances exonérant Mme [X] [R] de leur non atteinte, conditionne le versement de cette prime annuelle brute pour la période suivante de douze mois. En cas de départ pour quel que motif que ce soit avant la date de versement prévue au 31 mars de l'année n+1, le versement de cette prime ne sera pas dû et ne saurait être proratisée à la période accomplie. Chaque année, une révision de ces objectifs sera conjointement convenue par avenant au présent contrat et conditionnera le versement de cette prime pour l'année à venir. A défaut d'accord, les conditions initiales ci-présentes seront maintenues, l'objectif annuel (c) devant obligatoirement être déterminé.'
* Sur les rappels de rémunérations au titre de l'exercice 2014:
Selon l'avenant au contrat de travail du 30 mars 2012 applicable à l'exercice 2014, Mme [R] pouvait prétendre au paiement d'une prime de résultat sur objectifs d'un montant annuel maximal de 3.000 € bruts.
Au titre de l'exercice 2014, elle a perçu au mois de février 2015 une prime de résultat sur objectifs d'un montant de 2.000 euros. Elle réclame le paiement du solde de la prime, soit 1.000 euros.
La cour relève tout d'abord que la demande en paiement de cette rémunération, exigible en février 2015, n'est pas prescrite et est donc recevable.
Elle constate ensuite que l'employeur se borne à indiquer que les objectifs n'ont pas été réalisés, sans plus de détail.
Il produit un compte rendu d'entretien annuel d'évaluation qui se serait tenu le 04 avril 2014, ne comportant ni la signature du notateur ni celle de la salariée qui conteste l'existence même de cet entretien.
En tout état de cause, ce document daté du 04 avril 2014 ne peut démontrer la non réalisation d'objectifs au titre de l'exercice 2014, laquelle ne peut être vérifiée qu'en fin d'année ou début d'année 2015.
L'employeur ne démontrant aucunement que les objectifs générant le versement de la prime ne seraient pas atteints, Mme [R] est fondée à réclamer le montant intégral de la prime de résultat conventionnellement prévue, soit la somme de 1.000 euros bruts correspondant au solde restant dû.
Le jugement déféré mérite en conséquence confirmation sur ce point.
Il est par ailleurs constant que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [R] percevait des sommes au titre de la réserve de participation et d'un accord d'intéressement, calculées sur la base de sa rémunération brute.
Il n'est pas discuté que le défaut de versement intégral de la prime de résultat sur objectifs a minoré le montant des sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement.
Il est tout aussi constant qu'elle bénéficiait d'un contrat de retraite complémentaire GAN RECORD prévoyant un versement de 5 % de la rémunération brute. Le non- versement intégral de la prime a également entraîné une perte à ce titre.
Mme [R] est donc fondée à réclamer les sommes suivantes, non critiquées dans leur quantum:
- 77 euros bruts au titre des intéressements et participations dus sur le solde de la prime non versée
- 50 euros au titre de la retraite supplémentaire
La cour confirme donc encore le jugement entrepris sur ces points.
S'agissant en revanche des congés payés afférents accordés par la juridiction prud'homale et contestés par l'employeur, il y a tout d'abord lieu de rappeler que les sommes versées au titre de la participation ou de l'intéressement n'ont pas le caractère de salaire et ne peuvent donc être prises en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Par ailleurs, si tous les éléments de rémunération, y compris les primes de quelque
nature qu'elles soient, ont vocation à entrer dans cette assiette de calcul, encore faut-il qu'elles soient directement liées à l'activité déployée par le salarié et que leur montant soit affecté par la prise du congé annuel.
En l'espèce, la prime de résultat sur objectifs attribuée à Mme [R] rétribuait de manière directe le travail fourni par elle pour réaliser les objectifs qui lui étaient assignés, mais n'était pas affectée par les prises de congés, la prime étant en effet allouée globalement pour l'année, périodes de travail et périodes de congés confondues.
Ces primes doivent dès lors être exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés.
En définitive, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE à payer à Mme [R], au titre de l'exercice 2014 :
- 1.000 euros bruts au titre du solde de la prime de résultat sur objectifs
- 77 euros bruts au titre des intéressements et participations dus sur le solde de la prime non versée
- 50 euros au titre de la retraite supplémentaire
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il a octroyé 107,70 euros au titre des congés payés afférents sur primes de résultat, intéressement et participation.
* Sur les rappels de rémunérations au titre de l'exercice 2015:
Les stipulations de l'avenant du 30 mars 2012 s'appliquant toujours à l'exercice 2015, Mme [R] pouvait prétendre au paiement d'une prime de résultat sur objectifs d'un montant annuel maximal de 3.000 € bruts.
Au titre de l'exercice 2015, elle a perçu au mois de février 2016 une prime de résultat sur objectifs d'un montant de 1.500 euros. Elle réclame le paiement du solde, soit 1.500 euros.
La cour relève de nouveau que la demande en paiement de cette rémunération, exigible en février 2016, n'est pas prescrite et est donc recevable.
Sur le fond, l'employeur soutient que les objectifs individuels de Mme [R] pour l'année 2015 n'ont pas tous été atteints, sans plus de précision.
Il ne démontre ni même n'allègue que conformément aux stipulations de l'avenant du 30 mars 2012, une révision annuelle des objectifs a été transmise à la salariée au cours d'un entretien annuel ou par un avenant au contrat.
Le compte rendu de l'entretien professionnel qui se serait déroulé le 30 décembre 2015 (pièce n° 12 dont deux pages seulement ont été communiquées) ne permet ni de déterminer les objectifs fixés à Mme [R] au titre de l'exercice 2015, ni a fortiori ceux qui n'auraient pas été atteints.
Faute pour l'employeur de justifier de la non atteinte des objectifs fixés, le montant intégral de la prime de résultat conventionnellement prévue est en conséquence due.
L'employeur n'a pas émis de critiques quant au quantum des sommes réclamées au titre de la participation et de l'intéressement ainsi qu'au titre de la retraite supplémentaire.
Il a en revanche contesté à bon escient, pour les motifs précédemment exposés, les congés payés afférents accordés par les premiers juges.
Aussi, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE à payer à Mme [R]:
- 1.500 euros bruts au titre du solde de la prime de résultat sur objectifs
- 97 euros bruts au titre des intéressements et participations dus sur le solde de la prime non versée
- 75 euros au titre de la retraite supplémentaire
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a octroyé 159,70 euros au titre des congés payés afférents sur primes de résultat, intéressement et participation.
* Sur les rappels de rémunérations au titre de l'exercice 2016:
Selon le second avenant au contrat de travail en date du 04 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2016, Mme [R] pouvait prétendre au paiement d'une prime de résultat sur objectifs d'un montant annuel pouvant aller jusqu'à 10 % de sa rémunération annuelle brute de l'exercice écoulé (hors participation ou intéressement et primes exceptionnelles).
Au titre de l'exercice 2016, elle a perçu au mois de février 2017 une prime de résultat sur objectifs d'un montant de 1.500 euros. Elle réclame le paiement d'un solde de 4.924,34 euros.
L'employeur soutient que l'organisation des soins au Pôle ambulatoire, figurant parmi les objectifs fixés et mentionnés dans l'avenant du 04 août 2016, n'a pas été atteint.
Pour étayer cette assertion, il produit aux débats un rapport SECAFI établi sur requête du CHSCT le 09 avril 2018, soit plus de sept mois après la démission de Mme [R].
Ce rapport, dont l'objet n'était pas de vérifier la réalisation des objectifs fixés à Mme [R], pointe effectivement des dysfonctionnements au sein du Pôle ambulatoire, qui sont néanmoins imputés à de nombreux facteurs et aléas tenant aux patients, aux capacités humaines, matérielles et organisationnelles ainsi qu'à la gestion de l'information.
Ce rapport démontre en définitive que la réalisation de cet objectif, de par les multiples problématiques transversales posées, ne pouvait être le fruit d'un travail individuel mais collectif.
De par son imprécision et sa globalité, cet objectif n'était ni réaliste ni réalisable et ne permet pas de caractériser une insuffisance de résultats de nature à justifier une amputation de la prime.
Il en va de même du non respect de la prévision budgétaire (EBITDAR) ou du ratio Masse Salariale Brute sur chiffres d'affaires, de tels objectifs ne pouvant être considérés comme individualisés, en ce que le périmètre d'activité de Mme [R] n'était pas le seul pourvoyeur de ressources financières ni le seul consommateur de dépenses salariales.
Au demeurant, ainsi que le souligne pertinemment la salariée, un non respect des objectifs fixés au titre de l'exercice 2016 n'a jamais été signifié à Mme [R] au cours d'un quelconque entretien d'évaluation ni par un quelconque courrier.
Enfin, l'employeur n'explicite ni ne produit aucun élément permettant de comprendre et de justifier le calcul de la prime partiellement versée.
C'est donc à bon droit que le premiers juges ont encore accueilli la demande en paiement du solde de la prime, non contesté dans son quantum, à hauteur de 4.924 euros.
L'employeur n'a pas émis de critiques quant au quantum des sommes réclamées au titre de la participation et de l'intéressement ainsi qu'au titre de la retraite supplémentaire.
Il a en revanche contesté à bon escient, pour les motifs précédemment exposés, les congés payés afférents accordés par les premiers juges.
Aussi, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE à payer à Mme [R]:
- 4.924 euros bruts au titre du solde de la prime de résultat sur objectifs
- 255 euros bruts au titre des intéressements et participations dus sur le solde de la prime non versée
- 246 euros au titre de la retraite supplémentaire
Le jugement sera de nouveau infirmé en ce qu'il a octroyé 517,90 euros au titre des congés payés afférents sur primes de résultat, intéressement et participation.
* Au titre de l'exercice 2017 :
L'avenant du 04 août 2016 prévoit expressément 'qu'en cas de départ pour quel que motif que ce soit avant la date de versement prévue au 31 mars de l'année n+1, le versement de cette prime ne sera pas dû et ne saurait être proratisée à la période accomplie'.
Le versement de la prime de résultat pour l'exercice 2017 aurait dû intervenir avant le 31 mars 2018.
Or, Mme [R] a démissionné le 25 août 2017. Elle n'est donc pas fondée, en application des dispositions conventionnelles sus- rappelées et dépourvues d'ambiguïté, à réclamer le paiement d'une prime de résultat sur objectifs au titre de l'exercice 2017, même au prorata de la période accomplie.
Aussi, la cour, par confirmation du jugement entrepris, la déboute de ce chef de demande et des prétentions accessoires en régularisation de l'intéressement, participation, retraite supplémentaire et congés payés afférents.
3°- Sur la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement de la formation:
La SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, qui a accepté de prendre en charge le coût d'une formation MASTER 2 Contrôle de gestion sanitaire et sociale que Mme [R] devait suivre du 09 janvier 2017 au 08 juin 2018, sollicite la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle explique que l'abandon brutal de la formation par la salariée en août 2017 lui a fait perdre la somme de 3.989,30 euros, représentant les frais restés à sa charge.
Elle soutient que l'attitude déloyale de la salariée a engagé sa responsabilité et justifie dès lors l'octroi de dommages et intérêts, peu important qu'elle n'ait signé aucune clause de dédit- formation.
Toutefois, l'interruption de la formation consécutive à une démission ne peut être considérée comme fautive, sauf à priver la salariée de sa faculté de démissionner.
La SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE sera en conséquence déboutée de ce chef de demande, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point.
4°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
LA SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code précité et ce, en sus de la charge des entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE à payer à Mme [H] [R] les sommes suivantes :
- 107,70 euros au titre des congés payés afférents sur primes de résultat, intéressement et participation, au titre de l'exercice 2014;
- 159,70 euros au titre des congés payés afférents sur primes de résultat, intéressement et participation, au titre de l'exercice 2015;
- 517,90 euros au titre des congés payés afférents sur primes de résultat, intéressement et participation, au titre de l'exercice 2016;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Déboute Mme [R] de ses demandes en paiement de congés payés sur primes de résultat, intéressement et participation;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
Y ajoutant,
Déboute la SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne la SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN