14 JUIN 2022
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 19/00680 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FF6T
[Z]
[X]
/
E.U.R.L
[H] [B]
Arrêt rendu ce QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Nadia LEBOEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléant Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
E.U.R.L. [H] [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
non-comparante, ni représentée
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller, après avoir entendu Mr RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 11 Avril 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL 'EURL [H] [B]', exerçant sous l'enseigne commerciale 'L'EPICURIEN', a une activité de restauration rapide, exercée dans un food-truck (camion) sur la [Adresse 7] (43). Elle relève de la convention collective de la restauration rapide.
Monsieur [Z] [X], né le 16 novembre 1950, a été embauché, en 2017, par Monsieur [H] [B], gérant de la société EURL [H] [B], sans qu'aucun contrat de travail n'ait été signé par toutes les parties.
Le 21 octobre 2017, soutenant qu'il était salarié depuis le 26 juin 2017 de la société EURL [H] [B] mais que l'employeur ne lui fournissait plus de travail, ne l'avait pas rémunéré et ne lui avait pas remis de bulletin de paie, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 23 novembre 2017 (convocation notifiée au défendeur le 9 novembre 2017) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu en date du 7 mars 2019 (audience du 20 décembre 2018), le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a :
- dit que Monsieur [X] était lié à la SARL L'EPICURIEN par un contrat de travail à durée déterminée de 48 heures par semaine pour la période du 1er août 2017 au 19 septembre 2017 ;
- dit que le contrat de travail de Monsieur [X] a cessé du fait de la fin du contrat a durée déterminée, soit le 19 septembre 2017 ;
En conséquence,
- condamné la SARL L'EPICURIEN à payer et porter a Monsieur [X] les sommes suivantes :
* 1 021,85 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 31 août 2017 ;
* 479,04 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 19 septembre 2017;
* 150,09 euros à titre de congés payés sur les rappels de salaire ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal a compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, a compter de la date a laquelle ces sommes ont été
réclamées ;
- condamné la SARL L'EPICURIEN à remettre à Monsieur [X] les fiches de salaire rectifiées pour les mois d'août et septembre 2017 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. l454-l4 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire;
- dit que le salaire mensuel de Monsieur [X] est de 2 220,38 euros brut ;
- débouté Monsieur [X] de ses autres demandes ;
- condamné la SARL L'EPICURIEN aux entiers dépens.
Le 3 avril 2019, Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 13 mars 2019, en intimant l'EURL [H] [B].
Le 31 mai 2019, Monsieur [X] a signifié (à étude) sa déclaration d'appel à la société EURL [H] [B].
Le 10 juillet 2019, Monsieur [X] a signifié (à étude) ses conclusions à la société EURL [H] [B].
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 avril 2022 par Monsieur [X],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [X] conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger qu'à compter du 26 juin 2017, il est devenu cuisinier serveur au sein de la société EURL [H] [B] ;
- dire et juger qu'il doit être classifié niveau échelon 1 et bénéficier d'un taux horaire de 9,76 euros ;
- dire et juger que sa durée habituelle du travail est de 48 heures hebdomadaires;
- condamner la société EURL [H] [B] au paiement de la somme de 512,40 euros s'agissant de juin 2017, outre 51,24 euros au titre des congés payés afférents, au-delà desquels s'ajoutent 2 220,38 euros mensuels depuis juillet 2017, outre les congés payés afférents à hauteur de 222,03 euros mensuels ;
- ordonner la remise des bulletins de paie depuis juin 2017, chacun, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger qu'à compter du 1er août 2017, il a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée ;
- dire et juger qu'il doit être classifié niveau échelon 1 et bénéficier d'un taux horaire de 9,76 euros ;
- dire et juger que sa durée habituelle du travail est de 48 heures hebdomadaires;
- condamner la société EURL [H] [B] au paiement de la somme de 2 220, 38 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 222,03 euros mensuels, à titre de rappel de salaire à compter du 1er août 2017 ;
- ordonner la remise des bulletins de paie depuis août 2017, chacun, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
- constater l'existence de manquements d'une gravité insuffisante, faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur, et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de la gravité des manquements imputables à l'employeur, au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
- condamner l'employeur à verser la somme de 2 200 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société EURL [H] [B] au paiement de la somme de 2 220,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 222,03 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société EURL [H] [B] au paiement de l'indemnité de licenciement, avec prise en compte de l'ancienneté au jour du prononcé du jugement à intervenir;
- condamner la société EURL [H] [B] au paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, correspondant à la somme de 13 322,28 euros nets ;
- condamner la société EURL [H] [B] au paiement de l'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du jugement concernant les dommages et intérêts ;
- condamner la société EURL [H] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions du jugement à intervenir.
Monsieur [X] soutient, à titre principal qu'il a travaillé pour la société EURL [H] [B] à compter du 26 juin 2017 et qu'à compter du 7 août 2017 Monsieur [B] n'a plus exploité le fonds de commerce. Il fait en outre valoir que compte tenu des incohérences que présentent les documents produits par l'employeur, son contrat est devenu à durée indéterminée, à titre principal au 26 juin 2017 et à titre subsidiaire au 1er août 2017.
Il indique que du 10 août au 19 septembre 2017, il n'a pas été en mesure d'accomplir sa prestation de travail et que l'employeur a effectué la déclaration préalable à l'embauche et écrit son contrat de travail postérieurement au 8 août 2017, car celui-ci craignait un contentieux prud'homal. Il ajoute que l'employeur a, par suite, établi un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, non signé, et deux fiches de paie, pour les présenter seulement devant le conseil de prud'hommes, ces documents n'ayant jamais été adressés au salarié. Dès lors, ces documents ont été vraisemblablement produits purement pour les besoins de la cause.
Monsieur [X] affirme que divers documents et attestations démontrent qu'il a bien commencé à travailler le 26 juin 2017 et qu'il effectuait 8 heures par jour et cela 6 jours dans la semaine. Il affirme que l'employeur, de son côté, verse aux débats des attestations peu crédibles et qui contredisent ce que ce dernier a affirmé dans sa plainte.
Monsieur [X] affirme ensuite n'avoir jamais bénéficié du moindre versement de salaire ni reçu de fiche de paie. Il ajoute qu'il doit être classifié niveau échelon 1 et bénéficier d'un taux horaire de 9,76 euros. Il soutient que ces manquements sont suffisamment graves pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [X] sollicite les conséquences indemnitaires de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il conclut ainsi être bien fondé dans ses demandes et soutient que le caractère intentionnel de l'employeur de ne pas respecter ses obligations est établi.
Monsieur [X] soutient ensuite, à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas reconnaître son embauche au 26 juin 2017, qu'il a bien été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée, à minima au 1er août 2017.
Monsieur [X] sollicite enfin la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur le contrat de travail -
Alors que M. [X] soutient avoir été embauché, à compter du 26 juin 2017, sans qu'aucun contrat de travail ne soit régularisé, l'employeur faisait valoir, en première instance, que l'embauche n'était intervenue que le 10 août 2017 sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée. Il versait aux débats un contrat de travail non signé par le salarié et daté du 10 août 2017. Lors de son audition par les services de gendarmerie, l'employeur a reconnu avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche avec retard (le 8 août 2017).
En droit, l'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, il est constant que les parties ont été liées par un contrat de travail. Dans la mesure où l'employeur ne peut se prévaloir d'aucun écrit régulièrement intervenu entre les parties, ne présentant qu'un contrat de travail non signé par le salarié, M. [X] est bien fondé à soutenir qu'il était lié à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, étant précisé, ainsi que le souligne à juste titre le salarié dans ses écritures d'appel, que l'employeur est l'EURL [H] [B] et non la société 'L'EPICURIEN', cette appellation n'étant qu'une simple enseigne.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande du salarié sur ce point.
- Sur la classification et le taux de salaire horaire -
M. [X] revendique sa classification au niveau 1 échelon 1 de la grille conventionnelle (convention collective de la restauration rapide) et un taux de salaire horaire de 9,76 euros, ce qui correspond précisément à la classification et au salaire retenus par l'employeur sur les deux bulletins de salaire qu'il a établis.
En l'absence de toute contestation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié à ce titre.
- Sur la date d'embauche et la durée du travail -
M. [X], qui soutient avoir été embauché à compter du 26 juin 2017, verse aux débats plusieurs attestations à l'appui de ses prétentions.
M. [P], qui se présente comme commerçant à [Adresse 5], explique avoir vu 'travailler M. [X] à l'Epicurien de [Adresse 7], juste en face de (son) établissement, en tant que cuisinier serveur de l'ouverture (fin de matinée) jusqu'à la fermeture sur la période de juillet août 2017".
M. [J], invalide, atteste 'avoir vu travailler M. [X] pour M. [B] sur la [Adresse 7] tout le mois de juillet et début août 2017. Il faisait des frites, merguez, jambon. Il servait aussi les glaces et boissons. M. [X] travaillait de 11h30 à 14h ou 15h et le soir de 18h30 à 22h tous les jours sauf le mercredi'.
M. [E], retraité qui se présente comme client de l'établissement, dit avoir, 'pendant la période estivale 2017, constaté l'activité régulière au sein de la structure de Monsieur [X] aux tâches de préparation des aliments (grillade, salade ') et service des clients'.
Mme [J], retraitée, rapporte que 'M. [X] a bien travaillé pour l'EPICURIEN [Adresse 7] en tant qu'assistant de cuisinier et serveur pendant et au cours de juillet et début août de 11h30 à 23h'.
Lors des débats devant les premiers juges, l'employeur soutenait n'avoir embauché M. [X] que le 10 août 2017 en se prévalant uniquement des documents établis par lui-même (contrat de travail non signé, attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail) mais aucun autre élément ne permet de confirmer cette date. Outre que, devant les services de gendarmerie, il a avancé une autre date, celle du 1er août 2017, les deux attestations qu'il a versées aux débats ne fournissent aucun indication sur le point de départ du contrat de travail, se bornant, pour l'une, à contester la présence de M. [X] 'aux fourneaux' et, pour l'autre, à souligner son comportement 'agressif'.
Dès lors, rien ne permet de remettre en cause les explications fournies dans les attestations produites par le salarié qui sont concordantes et dépourvues d'ambiguïté pour faire ressortir que M. [X] a travaillé en juillet et août 2017. En revanche, il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que le salarié aurait commencé le travail à compter du 26 juin 2017. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2017 mais infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande en ce qui concerne le mois de juillet 2017.
S'agissant de la durée du travail, alors que l'employeur a soutenu n'avoir embauché M. [X] que sur la base d'une durée mensuelle de 70 heures, il convient de rappeler qu'en application de l'article L 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit obligatoirement être écrit. Il doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps plein.
En l'espèce, la non-conformité aux dispositions légales est certaine puisque aucun contrat signé par les deux parties n'a été établi. Il est vrai que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat à temps plein mais une présomption simple de l'existence d'un tel contrat. Il incombe, cependant, dans cette hypothèse, à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, l'employeur n'a fourni, au-delà de ses affirmations, aucune indication permettant d'apporter la preuve qui lui incombe.
Au contraire, les attestations produites par le salarié, qui font état d'un travail pendant toutes les périodes d'ouverture de l'établissement, tendent non seulement à confirmer l'existence d'un travail à temps plein mais aussi d'une durée du travail de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine. M. [X] justifie, en effet, par des extraits du site Internet de l'entreprise, que l'établissement était ouvert 'tous les midis de 11h30 à 15h, les soirs de 18h30 à 23h, fermé le mercredi'.
En l'absence de démonstration par l'employeur de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, le salarié est bien fondé à revendiquer un contrat de travail à temps plein.
En outre, alors qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant seulement fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande, il apparaît que M. [X] apporte des indications précises de nature à étayer ses prétentions tandis que l'employeur ne fournit aucun élément pouvant les remettre en cause et à justifier des horaires qu'il prétend avoir été ceux de M. [X].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la durée du travail était de 48 heures par semaine.
Il s'ensuit que le montant du salaire mensuel dû s'établit à la somme de :
- 1 480,29 euros brut au titre du salaire de base (9,76 euros x 151,67 heures),
- 422,85 euros brut au titre des heures supplémentaires majorées à 25% (34,66 heures x 9,76 euros + 25%),
- 317,24 euros brut au titre des heures supplémentaires majorées à 50% (21,67 heures x 9,79 euros + 50%),
soit la somme totale de 2 220,38 euros brut.
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail -
L'article 1184 du Code civil permet au salarié de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution des obligations de l'employeur découlant de ce contrat.
M. [X] explique qu'un différend l'a opposé à l'employeur, qu'il a sollicité de celui-ci son contrat de travail, ses bulletins de salaire et sa rémunération, que M. [B] n'a cessé de le rassurer sur une régularisation prochaine mais qu'il n'en a rien été et que, finalement, M. [B] a brutalement fermé son établissement, le mettant dans l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail à compter du 8 août 2017. Il est constant que, depuis lors, aucun travail n'a été fourni à M. [X] et qu'aucun salaire ne lui a été versé.
Devant le premier juge, l'employeur avait expliqué que la Mairie de [Localité 6] lui avait demandé de déplacer son camion et que, depuis août 2017, son entreprise n'avait plus d'activité. Il n'est, toutefois aucunement justifié d'une quelconque circonstance qui aurait empêché l'employeur de fournir du travail à son salarié et de lui payer son salaire. M. [X] est donc bien fondé à soutenir que l'employeur a manqué à ses obligations et que ce manquement présente un caractère de gravité tel qu'il justifie la rupture du contrat de travail aux torts de la société [B] exerçant sous l'enseigne 'L'EPICURIEN'.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
- Sur la demande de rappel de salaire -
Aux termes de ses écritures, le salarié demande de 'condamner la société EURL [H] [B] au paiement de la somme de 512,40 euros s'agissant de juin 2017, outre 51,24 euros au titre des congés payés afférents, au-delà desquels s'ajoutent 2 220,38 euros mensuels depuis juillet 2017, outre les congés payés afférents à hauteur de 222,03 euros mensuels'.
Compte tenu que la relation de travail n'est pas établie pour la période antérieure au 1er juillet 2017, M. [X] n'est en droit de prétendre à rémunération qu'au titre de la période postérieure.
Alors que le salarié se borne à solliciter un rappel de salaire mensuel sans préciser le nombre de mois de salaire qu'il revendique, il convient de rappeler que, lorsqu'il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet de cette résiliation ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant si, à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur, c'est-à-dire dans tous les cas où le contrat de travail n'a pas été rompu avant le prononcé de la résiliation judiciaire. Il s'ensuit que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire que pour la période pendant laquelle il est resté au service de l'employeur.
En l'espèce, M. [X] admet lui-même qu'à la suite du différent l'ayant opposé à l'employeur, M. [B] a brutalement fermé son établissement, le mettant dans l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail à compter du 8 août 2017. S'il est vrai que cette circonstance ne peut suffire à caractériser la rupture du contrat de travail, il résulte des documents versés aux débats que l'employeur a établi des documents de rupture portant la date du 19 septembre 2017 comme étant la fin du contrat de travail sans que rien ne permette de vérifier que M. [X] serait resté à la disposition de l'entreprise après cette date.
Il s'ensuit que le salarié a cessé d'être au service de l'entreprise à compter du 19 septembre 2017 et qu'il n'est fondé à demander un rappel de salaire que pour la période du 1er juillet 2017 au 19 septembre 2017, soit la somme de 2 220,38 euros pour les mois de juillet et août, heures supplémentaires comprises ainsi que la somme de 1 258,21 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 19 septembre 2017 (17 jours) et ce, sans qu'il y ait lieu de déduire les sommes mentionnées par l'employeur sur deux bulletins de salaire en l'absence de toute preuve d'un paiement effectif que le salarié conteste.
L'EURL [H] [B] doit, en conséquence, payer à M. [X] la somme de 5 698,97 euros brut ainsi que la somme de 569,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
- Sur les demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail -
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis de 624,64 euros brut (8 jours de salaire en application de l'article 12 de la convention collective de la restauration rapide, pour une ancienneté inférieure à 6 mois) avec l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Sa demande d'indemnité de licenciement doit être rejetée, le salarié ne justifiant pas d'une ancienneté d'au moins 2 ans pour prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 13 de la convention collective ni d'une ancienneté d'un an pour prétendre à l'indemnité légale de l'article L 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
M. [X], né en 1950, a vu son contrat de travail rompu à l'âge de 67 ans après 2,5 mois d'ancienneté au service d'une entreprise qui employait moins de 11 salariés. Il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
S'agissant d'un licenciement notifié avant le 24 septembre 2017, compte tenu de ses éléments et du salaire mensuel brut que percevait M. [X] (2 220,38 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande au titre du travail dissimulé -
Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
En l'espèce, M. [X] souligne que l'employeur ne lui a jamais remis de bulletins de salaire et que ceux qu'il a présentés en première instance ne correspondent pas aux horaires réellement effectués, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il ajoute que la déclaration d'embauche, faite le 8 août 2017, dissimule la véritable date d'embauche.
Cependant, s'il est vrai que la déclaration d'embauche a été faite tardivement, la seule existence d'un retard ne peut suffire à caractériser une volonté de dissimulation. Quant à l'absence de paiement des salaires et à la mention sur les bulletins de salaire d'horaires non conformes à la réalité, ces éléments manifestent l'existence du différent ayant existé entre les parties et dont elles ont reconnu l'existence l'une et l'autre mais ils ne permettent pas d'établir sans ambiguïté que l'employeur aurait eu la volonté de dissimuler une partie du temps de travail du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre.
- Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (rappel de salaire, indemnité de préavis, indemnités compensatrices de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 9 novembre 2017.
Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixés judiciairement, produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- Sur la demande de documents -
L'employeur doit remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Cette remise devra intervenir dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant 60 jours.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
L'employeur devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ce qui exclut qu'il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser M. [X] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi outre la somme de 500 euros déjà allouée par les premiers juges, laquelle mérite confirmation, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement :
- en ce que le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [Z] [X] a été fixé à 2.220,38 euros,
- en ce que Monsieur [Z] [X] a été débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance ;
- Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- Dit que Monsieur [Z] [X] a été lié à l'EURL [H] [B] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017,
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 19 septembre 2017,
- Condamne l'EURL [H] [B] à payer à Monsieur [Z] [X] les sommes suivantes :
* 5.698,97 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2017 au 19 septembre 2017, outre 569,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 624,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 62,46 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Y ajoutant,
- Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnités compensatrices de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017, et que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
- Dit que l'EURL [H] [B] doit remettre à Monsieur [Z] [X] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant 60 jours ;
- Condamne l'EURL [H] [B] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne l'EURL [H] [B] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN