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07/06/2022 | FRANCE | N°19/02150

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 07 juin 2022, 19/02150


07JUIN 2022



Arrêt n°

KV/SB/NS



Dossier N° RG 19/02150 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKEI



[P] [T]

/

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES

Arrêt rendu ce SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Claude VICARD, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et

du prononcé



ENTRE :



Mme [P] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante



APPELANTE



ET :



Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES

[Adresse ...

07JUIN 2022

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 19/02150 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKEI

[P] [T]

/

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES

Arrêt rendu ce SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Claude VICARD, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [P] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante

APPELANTE

ET :

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [E] [O] muni d'un pouvoir général en date du 06/01/2022

INTIMEE

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 Mai 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée reçue le 4 février 2019, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'une contestation d'une décision rendue le 12 novembre 2018 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'ALLIER fixant son taux d'incapacité à un taux inférieur à 50 %, refusant l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources sollicité et rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 mai 2019, une mesure d'expertise a été ordonnée, le Dr [W], désignée pour y procéder, ayant déposé son rapport le 8 juillet 2019.

Par jugement en date du 14 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé par Mme [T] contre le rejet de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a :

- renvoyé Mme [T] à saisir le tribunal administratif compétent ;

- rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formée par Mme [T] ;

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L l42-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie ;

- condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'ALLIER aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2019, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 18 octobre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières observations écrites reçues à la cour le 25 octobre 2021, oralement soutenues à l'audience, Mme [T] expose essentiellement que :

- en suite du jugement rendu en août 2020 par le tribunal administratif saisi après déclaration d'incompétence du pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, la MDPH lui a notifié une décision d'admission de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

- elle n'a en revanche toujours pas obtenu l'allocation adulte handicapé permettant de financer sa prise en charge psychologique, pourtant demandée par le docteur [W];

- elle est pris en charge par CAP EMPLOI depuis la reconnaissance de son handicap, ainsi que par l'AGEFIPH qui a financé intégralement sa formation, l'organisme POLE EMPLOI ayant refusé des choix de formation au mépris de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel adoptée en août 2018 ;

- elle a décidé depuis la pandémie de Covid d'engager une reconversion professionnelle en sophrologie, laquelle génère des besoins de compensation en terme d'outils numériques spécifiques adaptés à son handicap ;

- la MDPH a opposé un refus à sa demande de prise en charge financière de ses besoins de compensation ;

- qu'elle se heurte à une vraie problématique de violence administrative ayant un impact très important sur son équilibre psychologique.

A l'audience du 2 mai 2022, Mme [T] confirme solliciter l'infirmation du jugement prononcé le 14 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS qui l'a déboutée de sa demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés.

Par ses dernières observations écrites notifiées le 8 octobre 2021, oralement soutenues à l'audience, la MDPH demande à la cour de:

- confirmer le jugement du 14 octobre 2019 ;

- fixer l'incapacité de Mme [T] à un taux inférieur à 50%;

- refuser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

La MDPH fait valoir que suite au dépôt de la demande de Mme [T], l'évaluation du handicap effectuée sur la base du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées a fixé son incapacité à un taux inférieur a 50 %, ce taux, confirmé par expertise, n'ouvrant pas droit au service de l'AAH.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Sur la demande d'admission à l'allocation adulte handicapé :

L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles portant guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :

- déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.

- incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,

- désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.

En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :

- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;

- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

En application des dispositions de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint- Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Pour pouvoir prétende à l'AAH, la personne handicapée doit être âgée d'au moins 20 ans et justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80%.

L'article L821-2 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80% fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 821-1 est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles

lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Pour l'application de cet article, le taux d'incapacité est de 50 % selon les dispositions de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale.

L'article D821-1-2 du même code précise que ' pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, suite à la demande d'admission à l'AAH déposée le 7 novembre 2017, la MDPH a procédé à l'évaluation du handicap affectant Mme [T] sur la base du guide-barème précité, cette évaluation ayant abouti à la détermination d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Le rapport d'expertise dressé le 29 juin 2019 par le docteur [W], désignée par la juridiction de sécurité sociale de première instance, confirme que Mme [T] présente des troubles dys et conclut que :

- son taux d'incapacité doit être évalué à 50% ;

- les conséquences du handicap sont de nature à durer plus d'un an. Elles évolueront favorablement si Mme [T] a la possibilité financière de suivre le protocole de soin de Mme [L]. Il est difficile d'évaluer dans combien de temps l'amélioration se fera sentir.

- le handicap ne permet pas pour le présent un travail à temps plein ;

- il est possible d'envisager un poste aménagé mais Mme [T] ne souhaite pas travailler à moins de 75% ;

- un projet d'insertion professionnelle (BPJEPS) n'a pu être finalisé du fait du handicap.

Si selon l'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les parties, le handicap de Mme [T] n'est pas inférieur à 50%, il ressort toutefois de son analyse que la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi n'est pas satisfaite, comme l'ont a bon escient relevé les premiers juges. Certes Mme [T] n'est pas en mesure d'exercer un emploi à temps complet, mais elle peut prétendre à un poste aménagé, si bien que les limitations à l'accès à l'emploi ne revêtent pas de caractère substantiel au sens de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale.

Les préoccupations liées aux difficultés d'insertion professionnelle et à la satisfaction de ses besoins de prise en charge psychologique, exprimées par Mme [T] aux termes de ses observations écrites oralement confirmées à l'audience, aussi compréhensibles et légitimes soient-elles, ne constituent pas, à la différence des conditions légales susvisées, des critères d'éligibilité à l'AAH, dont il convient au demeurant de rappeler qu'elle constitue une ressource à caractère différentiel et subsidiaire, et non un moyen d'accès à la gratuité des prises en charge psychologique et à l'aide à l'insertion professionnelle.

Le jugement entrepris qui, par des motifs pertinents approuvés par la cour, a rejeté la demande d'AAH présentée par Mme [T] mérite confirmation.

- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :

Les parties ne concluant pas à l'infirmation de la disposition du jugement relative aux dépens, il y lieu de la confirmer.

En cause d'appel, Mme [T] qui succombe en son recours sera condamnée à supporter les dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution à Mme [P] [T] de l'allocation aux adultes handicapés et condamné la maison départementale des personnes handicapées de l'ALLIER aux dépens de l'instance ;

Y ajoutant,

- Condamne Mme [P] [T] aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02150
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.02150 ?
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