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31/05/2022 | FRANCE | N°20/01122

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 31 mai 2022, 20/01122


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 31 mai 2022

N° RG 20/01122 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOGP

-DA- Arrêt n° 279



S.A.R.L. RESIDENCE TRADITIONNELLE D'AUVERGNE / [N] [B], [I], [T] [Y] épouse [B], [H] [J], [W] [L], S.A. SMA



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/03839





Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX



COMPOSITI

ON DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Célin...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 31 mai 2022

N° RG 20/01122 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOGP

-DA- Arrêt n° 279

S.A.R.L. RESIDENCE TRADITIONNELLE D'AUVERGNE / [N] [B], [I], [T] [Y] épouse [B], [H] [J], [W] [L], S.A. SMA

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/03839

Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. RESIDENCE TRADITIONNELLE D'AUVERGNE, anciennement enseigne MIKIT

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [N] [B]

et Mme [I], [T] [Y] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentés par Maître François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

M. [H] [J]

et Mme [W] [L]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentés par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A. SMA, venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d'assueur responsabilité civile et décennale de la société MIKIT

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Les époux [N] et [I] [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 9] (Puy-de-Dôme), cadastrée ZK [Cadastre 1], surplombant le fonds ZK [Cadastre 2] situé en contre-bas appartenant à M. [H] [J] et Mme [W] [L].

Suivant contrat du 6 juin 2011, M. [H] [J] et Mme [W] [L] ont fait construire sur leur terrain une maison individuelle par la SARL Résidence Traditionnelle d'Auvergne (RTA) exerçant sous l'enseigne MIKIT.

Lors de ces travaux la SARL Résidence Traditionnelle d'Auvergne (RTA) était assurée par la compagnie SAGENA, devenue SMA SA.

Après la réalisation de travaux par la société RTA sur la propriété des consorts [J] et [L], les époux [B] ont constaté la présence de fissures sur la voie d'accès de leur propre terrain.

Par ordonnance du 13 février 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a confié une mesure d'expertise à M. [G] [D] qui a déposé son rapport le 26 juin 2019.

Par exploits délivrés ensuite le 27 septembre 2019, les époux [B] ont fait assigner au fond et à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, les consorts [J] et [L], la SARL RTA et son assureur la compagnie SMA, afin d'obtenir avec exécutoire provisoire la réparation de leurs dommages, soit les sommes de : 97 000 EUR avec indexation sur l'indice BT 01 au titre de la réfection du talus ; 3 500 EUR au titre des travaux de réfection du chemin ; 5 250 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance ; 1 500 EUR en réparation de leur préjudice moral et 6 000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandaient également que les consorts [J] et [L] soient condamnés sous astreinte à bâcher le talus dans l'attente de la réalisation des travaux.

À l'issue des débats, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit par jugement du 8 juillet 2020 :

« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Monsieur [H] [J] et Madame [W] [L] et la société Résidences traditionnelles d'Auvergne responsables in solidum du dommage subi par Monsieur [N] [B] et Madame [I] [Y] et résultant de l'affaissement du talus bordant leur propriété,

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [W] [L] et la société Résidences traditionnelles d'Auvergne à verser à Monsieur [N] [B] et Madame [I] [Y] ensemble la somme de 97 000 (quatre-vingt-dix-sept mille) euros en réparant de leur préjudice découlant des frais de réfection du talus bordant leur propriété (somme indexée sur l'indice BT01),

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [W] [L] et la société Résidences traditionnelles d'Auvergne à verser à Monsieur [N] [B] et Madame [I] [Y] ensemble la somme de 3500 (trois mille cinq cents) euros en réparant de leur préjudice résultant de la réfection de leur voie d'accès,

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [W] [L] et la société Résidences traditionnelles d'Auvergne à verser à Monsieur [N] [B] et Madame [I] [Y] ensemble la somme de 750 (sept cent cinquante) euros en réparant de leur préjudice de jouissance,

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [W] [L] et la société Résidences traditionnelles d'Auvergne à verser à Monsieur [N] [B] et Madame [I] [Y] ensemble la somme de 1000 (mille) euros en réparant de leur préjudice moral,

CONDAMNE Monsieur [H] [J] et Madame [W] [L] à protéger l'intégralité du talus affaissé par un bâchage, et ce sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard passé un délai de trois semaines suivant le prononcé du présent jugement,

CONDAMNE la société Résidences traditionnelles d'Auvergne à verser à Monsieur [H] [J] et Madame [W] [L] une somme égale aux condamnations mises à la leur charge par la présente décision et acquittées au profit de Monsieur [N] [B] et de Madame [I] [Y],

CONDAMNE la SMA SA, assureur de la société Résidences traditionnelles d'Auvergne, à verser à Monsieur [N] [B] et Madame [I] [Y], en cas d'action directe, 90 % des sommes mises à la charge de la société Résidences traditionnelles d'Auvergne,

CONDAMNE la SMA SA à garantir la société Résidences traditionnelles d'Auvergne à hauteur de 90 % des sommes mises à sa charge par la présente décision et acquittées au profit de Monsieur [N] [B] et de Madame [I] [Y],

CONDAMNE la société Résidences traditionnelles d'Auvergne et la SA SMA au paiement des dépens comprenant les frais de l'instance de référé et les frais d'expertise,

CONDAMNE la société Résidences traditionnelles d'Auvergne à verser à Monsieur [N] [B] et Madame [I] [Y] ensemble la somme de 2500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA SMA à verser à Monsieur [H] [J] et Madame [W] [L] ensemble la somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Résidences traditionnelles d'Auvergne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SA SMA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire. »

***

La SARL RTA a fait appel de ce jugement le 9 septembre 2020, précisant longuement la portée de son recours.

Dans ses conclusions récapitulatives nº 2 ensuite du 3 février 2022 la SARL RTA demande à la cour de :

« Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 564 et suivant du code de procédure civile,

Vu la théorie du trouble anormal du voisinage,

Vu l'article L. 124.3 du code des assurances,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 8juiIIet 2020

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en ce qu'il a retenu par erreur une prétendue intervention de SARL RTA au niveau du talus séparatif des propriétés [B] et [J] [L]

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en ce qu'il a retenu par erreur un prétendu manquement au devoir de conseil de la SARL RTA au profit des consorts [J] [L] concernant le coût et les travaux à réaliser pour stabiliser le talus

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en ce qu'il a écarté la totalité de la faute du sinistre aux consorts [J] [L] qui étaient parfaitement informés de la nécessité de réaliser des travaux de conforment tel qu'indiqué dans l'acte de vente de leur terrain le 30 mai 2011

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en ce qu'il n'a pas pris en compte la seule intervention fautive de Monsieur [J] dans la réalisation des travaux de gabions pour le renforcement du talus sans étude technique préalable

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en ce qu'il n'a pas pris en compte la réalisation fautive pour les travaux de gabions pour le renforcement du talus par Monsieur [J], postérieurement à la réception des travaux confiés à la SARL RTA

REJETER les demandes nouvelles en cause d'appel de Monsieur [N] [B] et Madame [I] [B] relatives à la demande de condamnation de la somme de 15 000 euros au titre du coût de l'assurance D/O et des études géotechnique G2 chiffrées par ALPHA BTP

Statuant à nouveau,

DÉBOUTER Monsieur [N] [B] et Madame [I] [B] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions formées à l'égard de la SARL RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE

DÉBOUTER Monsieur [J] et Madame [L] de I'intégralité de leurs demandes fins et conclusions formées à l'égard de la SARL RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [J], Madame [W] [L] et la Compagnie SAGENA à garantir et à relever indemne en totalité la SARL RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal intérêts et frais ;

JUGER que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 68.550 € HT soit 82.260 € TTC ;

DÉBOUTER les consorts [B] de leur demande de préjudice de jouissance pour un montant de 5.250 € ;

DÉBOUTER les consorts [B] de leur demande de préjudice moral pour un montant de 1.500 €,

JUGER ni avoir lieu à l'exécution provisoire.

CONDAMNER les consorts [B] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [S] MEUNIER sur son affirmation de droit. »

***

Les consorts [J] et [L] ont pris des conclusions nº 3 le 18 février 2022 afin de demander à la cour de :

« Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage

Vu la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 et suivants du Code Civil)

Vu le rapport de Mr [D] du 26 Juin 2019

Voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT- FERRAND en ce qu'il a :

[suit la reproduction du dispositif du jugement]

Voir débouter Mr et Mme [N] [B] de leurs demandes indemnitaires, formées en cause d'appel au titre de la réalisation d'une étude géotechnique d'exécution, au titre de la souscription d'une assurance DO, au titre d'une indemnisation complémentaire de 119.120 € sur la base du devis PB FORAGE au titre des travaux de reprise du talus et toujours sur la base du même devis au titre des travaux de réfection de leurs voie privée à hauteur de 8.967,70 €, et de leurs demandes complémentaires au titre des préjudices de jouissance et moral.

Voir débouter la société RTA et la SMA, et le cas échéant, toute autre partie, de leurs demandes tendant à voir déclarer les concluants seuls responsables des désordres litigieux.

Voir débouter la société RTA et la SMA de leurs demandes en garantie dirigées à l'encontre de Mr [J] et de Mme [L].

Voir condamner, en cause d'appel, la société RTA in solidum avec son assureur la SMA à payer et porter à Mr [H] [J] et Mme [W] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Voir condamner les mêmes aux entiers dépens. »

***

Dans des conclusions de synthèse nº 2 du 9 mars 2022 les époux [B] demandent à la cour de :

« DÉBOUTER la SARL RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE de son appel principal et de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTER la Société SMA SA de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,

JUGER Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] recevables et fondés en leur appel incident et limité,

En conséquence,

1. CONFIRMER le jugement rendu le 8 juillet 2020 en ce qu'il a :

[suit la reproduction d'une partie du dispositif du jugement]

2. RÉFORMER le jugement du 8 juillet 2020 pour le surplus

Statuant à nouveau :

JUGER que le coût total de reprise de la paroi clouée s'établit à 219 467,33 € TTC.

CONDAMNER en conséquence in solidum, les consorts [J]-[L], la Société RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE et SMA (SAGENA), à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] cette somme de 219 467.33 € TTC aux époux [Y]- [B] ou à défaut

CONDAMNER en conséquence, in solidum, les consorts [J]-[L], la Société RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE et SMA (SAGENA), à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B], la somme de 119 120 € à titre de complément nécessaire à la réalisation des travaux de paroi cloutée au vu du devis de la société PB FORAGE.

CONDAMNER in solidum, les consorts [J]-[L], la Société RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE et SMA (SAGENA), à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] La somme de 17 811 € titre de la reprise du chemin

Ou à défaut

CONDAMNER, in solidum, les consorts [J]-[L], la société RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE et SMA (SAGENA), à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] la somme de 8 967,70 € TTC, correspondant au complément d'indemnisation nécessaire pour la réalisation de 70 % de l'enrobé du chemin à réparer.

CONDAMNER, in solidum, les consorts [J]-[L], la société RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE et SMA (SAGENA) à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] la somme de 6 696,00 € TTC, au titre de la facture de la société ALPHA BTP du 22 janvier 2021.

CONDAMNER, in solidum, les consorts [J]-[L], la Société RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE et SMA (SAGENA), à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] la somme de 21 350 €, sauf à parfaire de 350 € par mois à compter du 1er Juin 2021, en réparation du préjudice de jouissance.

CONDAMNER, in solidum, les consorts [J]-[L], la Société RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE et SMA (SAGENA), à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] la somme de 5 000 €, à parfaire, à titre indemnitaire en réparation du préjudice moral.

Y ajoutant,

CONDAMNER, in solidum, les consorts [J]-[L], la Société RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE et SMA (SAGENA), à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] la somme de 15 000 € au titre des frais d'études géotechnique d'exécution et de l'assurance obligatoire dommages- ouvrage,

CONDAMNER, in solidum, les consorts [J]-[L], la société RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE et SMA (SAGENA), à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] de la somme de 6 000 €, au titre des frais irrépétibles, en plus de la somme accordée en première instance,

CONDAMNER, in solidum, les consorts [J]-[L], la Société RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE et SMA (SAGENA), au paiement des entiers dépens, comprenant le coût du constat d'huissier établi le 11 avril 2017, les dépens de l'instance en référé, de première instance et d'appel et les frais d'expertise. »

***

Enfin, la compagnie d'assurances SMA SA, venant aux droits de la Société SAGENA, en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Société MIKIT France, a pris des écritures nº 3 le 7 février 2022 où elle demande à la cour de :

« Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil,

Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances,

INFIRMER le jugement rendu le 08 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il :

[suit la reproduction d'une partie du dispositif du jugement]

DÉBOUTER les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la Société RTA et de son assureur, la SMA SA, seuls Monsieur [J] et Madame [L] étant responsables des désordres litigieux.

DÉBOUTER Monsieur [J] et Madame [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la Société RTA et de son assureur, la SMA SA.

À titre subsidiaire

DÉBOUTER les époux [B] de leurs demandes de condamnation in solidum de Monsieur [J] et Madame [L] avec la Société RTA et son assureur, la SMA SA, et déterminer pour chaque demande indemnitaire la part de responsabilité éventuelle de chacun.

CONDAMNER les consorts [J] [L] à verser à la Société RTA et son assureur, la SMA SA, la somme égale aux condamnations mises à leur charge par la présente décision et acquittées au profit de Monsieur et Madame [B].

DIRE ET JUGER que l'équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables sera répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités, en application des dispositions de l'article 1317 du Code Civil.

DÉBOUTER les époux [B] de leur demande indemnitaire au titre des travaux de confortement du talus, ne pouvant réaliser des travaux sur une propriété qui ne leur appartient pas et subsidiairement retenir que le coût de ces travaux ne saurait excéder la somme de 82.260 € TTC.

REJETER toute demande indemnitaire supérieure à 150 € TTC au titre des travaux de reprise de la voirie.

DÉBOUTER les époux [B] de leurs demandes indemnitaires au titre d'un préjudice de jouissance et au titre d'un préjudice moral.

DÉBOUTER les époux [B] de leur demande indemnitaire au titre de frais d'études géotechniques d'exécution et de l'assurance Dommages-Ouvrage.

DIRE que la garantie de la Société SMA SA, venant aux droits de la Société SAGENA, ainsi que la franchise de son assuré, sont opposables aux parties au présent litige.

DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire [sic].

CONDAMNER Monsieur [J] et Madame [L] à garantir la SMA SA, venant aux droits de la Société SAGENA, de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts et frais.

En toute hypothèse

CONDAMNER tout succombant à porter et payer à la SMA SA, venant aux droits de la Société SAGENA, la somme de 4 500,00 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS & Associés, Avocat sur son affirmation de droit.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.

Une ordonnance du 31 mars 2022 clôture la procédure.

II. Motifs

En droit, les époux [B], propriétaires de la route affectée de désordres, recherchent la responsabilité civile extra contractuelle, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, du constructeur la SARL RTA et des consorts [J] et [L], comme cela a été jugé par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Ils recherchent également la compagnie SMA SA, assureur de la SARL RTA, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances selon lequel « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Ici encore le premier juge a fait droit à leur demande sous déduction de la franchise. La SARL RTA, appelante, ainsi que son assureur la compagnie SMA SA s'opposent aux demandes des époux [B]. Enfin, pour ce qui concerne leur responsabilité personnelle, les consorts [J] et [L] sollicitent la confirmation du jugement, outre les diverses demandes ci-dessus reproduites dans la première partie de l'arrêt.

D'un point de vue purement factuel, pour une meilleure compréhension des faits du litige, il convient d'observer que la maison des époux [B] est desservie par une route privée qui passe au-dessus du terrain sur lequel les consorts [J] et [L] ont eux-mêmes fait construire leur habitation. Globalement les deux immeubles sont situés sur une pente à flanc de colline. Cette disposition particulière des lieux a nécessité la réalisation d'importants travaux de terrassement sur le terrain des consorts [J] et [L] afin de créer une plate-forme pour pouvoir installer le bâtiment et ses fondations. Ce sont ces travaux qui ont entraîné une dégradation de la route privée desservant juste au-dessus la maison des époux [B]. Cet élément objectif n'est pas contesté, mais les parties, en particulier la SARL RTA ainsi que son assureur la compagnie SMA SA et les consorts [J] et [L] se disputent pour savoir à qui doit être imputée cette dégradation.

Les désordres affectant la route privée qui mène à l'immeuble des époux [B], se manifestent par des fissures plus ou moins larges et importantes, caractérisant d'après l'expert judiciaire M. [D] une instabilité de l'ouvrage qui tend en quelque sorte à « basculer » vers le talus surplombant la maison en contrebas des consorts [J] et [L]. La SARL RTA et son assureur plaident que l'entreprise a réalisé uniquement les décaissements nécessaires à la réalisation du sous-sol enterré de la maison, mais n'est jamais intervenue dans le « reprofilage » du talus, dont ils imputent la responsabilité au maître de l'ouvrage lui-même qui serait donc selon eux le seul responsable des dégâts constatés sur la route privée des époux [B]. Les consorts [J] et [L] affirment au contraire, sur la foi de l'expertise faite par M. [D], que c'est bien la SARL RTA qui est intervenue sur le talus et dont le travail défectueux est à l'origine des désordres.

La maison des consorts [J] et [L] a été construite à peu de distance sous la route des époux [B], de sorte qu'il a fallu créer un talus assez important quasiment à l'aplomb sous cette voie afin de contenir les terres et éviter qu'elles ne s'éboulent. Le résultat escompté n'a pas été atteint puisque précisément le talus ainsi réalisé s'est avérée instable et incapable par là-même d'assurer la stabilité de la voie passant au-dessus.

Contrairement à ce que plaide la SARL RTA, c'est bien sa propre intervention sur le chantier, et non pas celle des consorts [J] et [L], qui est à l'origine des désordres constatés sur la route des époux [B]. L'expert judiciaire M. [D] sur ce point est parfaitement clair. Il écrit en effet dans son rapport page 22 :

Par cette recontextualisation il apparaît que, pour construire l'élévation du sous-sol, l'entreprise a nécessairement :

- terrassé en masse pour dégager l'emprise du futur sous-sol et ce avec une surlargeur périphérique d'environ 1 m pour permettre aux ouvriers d''uvrer à l'élévation de ce sous-sol ;

- sécurisé l'excavation contre d'éventuels éboulements, et par là même sécurisé les ouvriers, par un reprofilage du talus avec redan de rupture de pente permettant également la circulation des ouvriers d'Ouest en Est durant le chantier.

Lors de l'accedit du 04/04/2019, et en présence de toutes les parties, j'ai explicité ces différentes phases de travaux engagées aux abords du talus.

MAISONS TRADITIONNELLES M1KIT a confirmé avoir terrassé le sous-sol avec une surlargeur périphérique de 1 m et n'a fait aucune remarque concernant la recontextualisation des phases de travaux aux abords du talus.

D'ailleurs, les photos annexées au dire nº 2 du 09/10/2018 Me [K] [S] (Annexe 12) documentent sans conteste ces phases.

M. [D] poursuit concernant les fissures parallèles à la pente, page 26 de son rapport :

Comme je l'ai montré en page 15, ces désordres se superposent à ceux évoqués précédemment. Ils sont caractérisés par des fissures largement ouvertes de l'ordre de 3 à 6 cm qui présentent un affaissement partiel de telle sorte que l'on entrevoit le corps de chaussée sous-jacent.

Du fait de leur localisation principalement en surplomb immédiat de la porte d'entrée de la maison d'habitation des époux [J]-[L] devant laquelle un effondrement du talus est survenu, j'ai sollicité le diagnostic du bureau d'études EUCLID Ingénierie.

Page 6 de son rapport, Annexe 24, il conclut à une stabilité précaire du talus résultant d'une pente de 3 V pour 1 H (V étant la longueur verticale et H la longueur horizontale) injustifiable par le calcul quand les règles de l'art et les calculs de stabilité préconisent un rapport de 2 V pour 3 H.

Dès lors, c'est un reprofilage quasi vertical de la pente du talus et l'absence d'ouvrages de soutènement qui sont les causes d'une stabilité précaire de celui-ci.

Cette stabilité précaire a engendré :

- dans un premier temps les éboulements constatés au droit du talus ;

- dans un second temps, par décompression de la plateforme support de chaussée, les affaissements partiels de la couche d'assise et l'apparition de larges fissures ouvertes dans la couche de roulement.

En conclusion, les fissures affectant la voie d'accès ont pour origine le décaissement de la propriété voisine et l'absence de mise en 'uvre de dispositifs suffisants destinés à éviter les glissements de terrain.

La S.A.R.L. RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE - MAISONS TRADITIONNELLES MIKIT est responsable du reprofilage du talus, donc du décaissement de la propriété [J] - [L].

Les époux [J] - [L] sont responsables de la mise en 'uvre d'ouvrages de soutènement gravitaires totalement inadaptés au contexte.

Toutefois il convient de souligner que les époux [J] - [L] ne sont pas des sachants et que dans ce dossier, de la phase conception à la phase construction, ne figure aucun courrier d'alerte de MAISONS TRADITIONNELLES MIKIT concernant la stabilité précaire du talus au terme de leurs travaux et par là même le caractère dangereux d'un tel ouvrage.

Dans ses conclusions, la SARL RTA soutient n'être jamais intervenue au niveau du reprofilage du talus, et avoir seulement creusé le décaissement nécessaire à la réalisation du sous-sol enterré de la maison [J] - [L]. Cependant, la SARL RTA confond ici deux situations pourtant clairement décrites et distinguées par l'expert judiciaire, à savoir que le décaissement du terrain des consorts [J] et [L] entraînait inévitablement la création d'un talus important qu'il lui appartenait de sécuriser, alors que ce type de construction très spécialisée n'était évidemment pas à la portée des maîtres de l'ouvrage. Certes ceux-ci ont maladroitement tenté de maintenir les terres au moyen de techniques inappropriées, comme le souligne l'expert, mais alors il convient de retenir, comme à bon droit l'a fait le premier juge, que dans un contexte techniquement aussi complexe et risqué il appartenait à la SARL RTA de fournir aux consorts [J] et [L], à tout le moins les indications et les conseils nécessaires, soit pour réaliser eux-mêmes un ouvrage correct, soit pour en laisser l'exécution à l'entreprise ou à une autre société spécialisée dans ce type d'ouvrage. En somme, après avoir considérablement décaissé le terrain, créant ainsi un talus instable au droit de la route des époux [B], la SARL RTA a créé une situation dangereuse sans plus de précautions techniques ni mise en garde des propriétaires du terrain. Cette négligence constitue à charge de la SARL RTA une faute professionnelle qui est entièrement à l'origine des désordres constatés sur la propriété [B] à qui elle doit donc intégralement réparation.

La compagnie d'assurances SMA SA ne dénie pas la garantie qu'elle doit à la SARL RTA, moyennant quoi, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, elle est directement redevable de la réparation à l'égard des époux [B], sous la déduction de la franchise contractuelle, comme exactement décidé par le premier juge.

Concernant les réparations, le tribunal judiciaire a alloué en premier lieu aux époux [B] la somme de 97'000 EUR au titre des frais de réfection du talus bordant leur propriété, avec indexation sur l'indice BT01, et 3500 EUR au titre de la réfection de leur voie d'accès.

Les époux [B] ont formé de ce chef un appel incident, le chiffrage de 97'000 EUR leur paraissant insuffisant, étant précisé que parmi les deux solutions techniques retenues par l'expert judiciaire, ils choisissent celle consistant en la réalisation d'une paroi cloutée avec des tirants enfoncés profondément dans le talus, comme décrit par l'expert dans son rapport page 27 où un croquis instructif montre la disposition de l'ouvrage à réaliser, pour le coût selon M. [D] de 97'000 EUR TTC.

De leur côté la SARL RTA et son assureur la compagnie SMA SA, chacun pour ce qui les concerne, contestent l'évaluation faite par M. [D] qu'ils trouvent excessive, critiquant notamment le fait que le mêmes poste de travaux serait compté plusieurs fois.

Or l'examen du document établi par le bureau d'études EUCLID à la demande de l'expert judiciaire, chiffrant le coût total d'une paroi cloutée, montre que si effectivement on y trouve deux fois les postes « installation de chantier », c'est dans le cadre de deux lots parfaitement différents, soit : « VRD/aménagements extérieurs » et « gros oeuvre ». Il est bien évident que les entreprises qui vont intervenir dans ces deux réalisations devront installer leurs chantiers, ce qui a un coût à chaque fois, et d'ailleurs il n'est pas le même pour chaque poste puisque 1000 EUR dans le premier et 4000 EUR dans le second. Cette contestation est donc sans portée.

Il est encore allégué par l'assureur que le poste « maîtrise d'oeuvre » ne serait pas nécessaire, alors que tout le dossier démontre le contraire, et c'est précisément à cause d'une maîtrise d'oeuvre défaillante que le talus imprudemment réalisé par la SARL RTA a fini par s'effondrer et causer des dégâts constatés aussi bien sur cet ouvrage que sur la voie d'accès des époux [B]. Il est donc d'autant plus nécessaire qu'un maître d'oeuvre intervienne lors de la réalisation des travaux qui devront mettre un terme définitif à ce problème.

Du côté des époux [B], leur réclamation consiste essentiellement à dire que la somme de 97'000 EUR n'est pas suffisante pour réaliser un travail convenable. Il convient cependant d'observer que l'expert judiciaire M. [D] s'est entouré de sachants particulièrement compétents, et a naturellement procédé lui-même aux évaluations nécessaires en sa qualité de professionnel et d'expert de la cour. Les époux [B] versent dans leur dossier quatre devis émanant de différentes entreprises, beaucoup plus coûteux que l'estimation proposée par l'expert judiciaire sur la base de l'évaluation faite par le bureau d'études EUCLID Ingénierie. Certes, il est toujours possible de trouver les entreprises dont les prix sont différents, à la hausse ou à la baisse, à prestations égales, mais en tout cas rien ne démontre dans le dossier, ni dans les propositions faites par les maîtres de l'ouvrage, que l'estimation du bureau d'études EUCLID Ingénierie, qui avait été sollicité spécialement à cet effet par l'expert judiciaire, ne pourrait pas être considérée comme valable. En conséquence, il n'y a pas lieu d'allouer aux époux [B] une somme complémentaire à celle admise par le premier juge au titre de la réparation du talus, étant précisé que l'indexation sur l'indice BT01 garantit en toute hypothèse le maintien du même niveau de prestations en cas de variation des prix de la construction. Par ailleurs, il n'est pas démontré la nécessité de procéder encore à de nouvelles études géotechniques, alors que le chiffrage du bureau EUCLID Ingénierie incluant les « études diverses » pour 8 000 EUR hors taxes apparaît parfaitement complet. Pour la même raison, il n'y a pas lieu non plus à remboursement de frais d'investigations supplémentaires réalisés à la seule initiative des époux [B].

Concernant la réfection nécessaire de la voie d'accès des époux [B], le premier juge leur a alloué la somme de 3500 EUR sur la base de l'expertise de M. [D] qui chiffre les travaux à 5000 EUR et préconise de laisser 30 % à leur charge dans la mesure où dès l'origine la plate-forme supportant la chaussée était selon l'expert de mauvaise qualité (cf. rapport pages 25, 29 et 30). Les époux [B] sollicitent une somme plus importante, mais pour les mêmes motifs que ci-dessus concernant la réfection du talus, il apparaît que l'estimation faite par l'expert judiciaire et retenue par le tribunal apparaît suffisante.

Concernant le préjudice de jouissance des époux [B] il a été nettement sous-évalué par le tribunal à 750 EUR, alors que la difficulté voire l'impossibilité pour eux d'utiliser leur voie d'accès, et la nécessité de devoir emprunter un chemin plus difficile avec une autorisation spéciale de la mairie, ce depuis plusieurs mois, leur cause un dommage spécifique qui mérite d'être évalué à la somme de 5000 EUR.

Concernant la réparation de leur préjudice moral, elle mérite également d'être augmentée et portée à 2500 EUR, le jugement étant infirmé sur ces deux points.

L'équité commande qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour :

- la SARL RTA et son assureur la compagnie SMA SA payent in solidum aux époux [B] la somme unique de 4000 EUR ;

- la SARL RTA et son assureur la compagnie SMA SA payent in solidum aux consorts [J] et [L] la somme unique de 3000 EUR.

Il n'est pas inéquitable que les autres parties supportaient frais irrépétibles.

La compagnie SMA SA supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL [S] MEUNIER sur son affirmation de droit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement, sauf concernant le préjudice de jouissance et le préjudice moral des époux [B], qui sont portés respectivement par la cour à 5000 EUR et 2500 EUR ;

Condamne in solidum la SARL RTA et son assureur la compagnie SMA SA à payer aux époux [B] la somme unique de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL RTA et son assureur la compagnie SMA SA à payer aux consorts [J] et [L] la somme unique de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la compagnie SMA SA aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL [S] MEUNIER sur son affirmation de droit.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01122
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.01122 ?
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