31 MAI 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 20/00842 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNLN
[S] [D]
/
S.E.L.A.R.L.
[S] [K] es-qualité de liquidateur de la SARL [7] ,
CAISSE
PRIMAIRE
D'ASSURANCE
MALADIE DU CANTAL
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Karine VALLEE, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Geraud MERAL suppléant Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005812 du 18/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
SELARL [K] représentée par Maître [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
convoquée par LRAR, AR signé le 07/06/2021
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni representée
convoquée par LRAR, AR signé le 07/06/2021
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 28 Mars 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré,
Madame le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [D], employé par la SARL [7], a été victime d'un accident du travail le 17 février 2016 en tombant d'une échelle alors qu'il travaillait sur un chantier à la demande de son employeur.
A la suite de cet accident, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 23 mai 2016, date de sa consolidation avec séquelles, et son taux d'incapacité permanente a été fixé à 8 %.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU CANTAL a admis la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 octobre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
Par jugement du 24 juillet 2019 du tribunal de commerce d'AURILLAC, la SARL [7] a été placée en redressement judiciaire, mesure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 5 mars 2020.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a succédé au pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL.
Par jugement en date du 18 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a:
- dit y avoir lieu à interrompre l'instance en cours dans les conditions fixées par les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce ;
- en conséquence, sursis à statuer dans l'attente de la fixation de la créance par le juge-commissaire désigné pour la procédure collective et de la décision du tribunal de commerce à l'issue de la période d'observation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 26 février 2020 .
La SELARL [K], désignée liquidateur judiciaire de la société [7], et la CPAM du CANTAL n'ont pas comparu à l'audience, ni ne se sont faites représenter.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 28 juillet 2020 , oralement reprises, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d'AURILLAC du 18 février 2020 sous le numéro de RG 18/00156 en ce qu'il a interrompu l'instance dont il était saisi et a, en conséquence, sursis à statuer sur les prétentions de M. [D] devant le Pôle Social près le tribunal judiciaire dans l'attente de la fixation de la créance par le juge-commisaire désigné pour la procédure collective de cette société et de la décision du tribunal de commerce d'AURILLAC à l'issue de la période d'observation ;
- dire et juger l'interruption de l'instance ci-dessus est devenue sans objet et que celle-ci sera reprise selon les règles applicables à la juridiction ;
- statuer ce que de droit sur toutes autres demandes en laissant les dépens à la charge de 1'État.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
La SELARL [K], liquidateur judiciaire de la société [7] et la CPAM du CANTAL, toutes deux régulièrement convoquées par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 juin 2021, n'ont pas comparu à l'audience du 28 mars 2022, ni ne s'y sont faites représenter.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que ' si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
Ces dispositions, communes à toutes les juridictions, sont applicables à la procédure d'appel lorsque l'intimé est défaillant comme c'est le cas en l'espèce.
En vertu de cet article, et au regard des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, selon lequel ' la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime', la cour a soulevé d'office à l'audience la question de la recevabilité de l'appel formé par M. [D].
Le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC ayant, sans trancher une partie du principal, sursis à statuer dans l'attente de la fixation de la créance du juge commissaire et de la décision du tribunal de commerce à l'issue de la période d'observation, son jugement ne pouvait être frappé d'appel que sur autorisation préalable du premier président de la cour d'appel de RIOM.
Or M. [D] ne justifie pas avoir satisfait à cette exigence procédurale d'ordre public, en sorte que son appel immédiat de la décision de sursis à statuer prononcée par les premiers juges ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare l'appel immédiat interjeté par M. [S] [D] le 13 juillet 2020 irrecevable ;
- Condamne M. [S] [D] aux dépens d'appel ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE