31 MAI 2022
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 20/00071 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FLD6
S.A.S. DEVILLE RECTIFICATION
/
[V] [K]
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. DEVILLE RECTIFICATION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Christèle MORAND-COLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Christina CHARTIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
INTIME
Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 21 mars 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 24 mai 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 31 mai 2022 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société DEVILLE RECTIFICATION est spécialisée dans la fourniture et l'usinage de plaques en aluminium et en acier pré-usinées.
M. [V] [K] a été engagé le 19 juillet 1977 par la SAS DEVILLE MECANIQUE en qualité de fraiseur, puis par la SAS DEVILLE RECTIFICATION à compter du 1er janvier 1990, avec reprise de son ancienneté, sous contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective nationale de la métallurgie de la Loire et arrondissement d'[Localité 4], il était employé comme rectifieur, qualification P3, coefficient 215.
M. [K] était par ailleurs titulaire des trois mandats suivants: membre élu du comité d'entreprise, délégué du personnel et membre élu du CHSCT.
Le 11 mars 2015, M. [K], ayant giflé le jour même un collègue de travail, a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par décision du 24 avril 2015, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. [K], la nature du licenciement envisagé n'ayant pas été précisée. Puis sur recours gracieux de l'employeur, il a finalement délivré cette autorisation le 21 mai 2015.
Le 27 mai 2015, M. [K] a été licencié pour faute grave.
Le 15 mai 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes du Puy- en- Velay en contestation de son licenciement et indemnisation afférente.
Par jugement en date du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a confirmé la décision d'autorisation de licenciement.
Par arrêt du 08 octobre 2018, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Clermont- Ferrand.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes du Puy- en- Velay, qui avait sursis à statuer le 20 février 2018 dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon, a :
- dit que le licenciement de M. [K] était justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave,
- condamné en conséquence la SAS DEVILLE RECTIFICATION à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 30.600 euros à titre d'indemnité de licenciement;
* 6.179,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 617,99 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis;
- dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2.404,99 euros;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires;
- débouté la SAS DEVILLE RECTIFICATION de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la SAS DEVILLE RECTIFICATION à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
Le 10 janvier 2020, la SAS DEVILLE RECTIFICATION a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 décembre 2019.
La procédure d'appel a été clôturée le 28 février 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 21 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 février 2022, la SAS DEVILLE RECTIFICATION conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de M. [K] en toutes ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui restituer la somme de 21.644,91 euros versée au titre de l'exécution provisoire de droit, et lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
L'appelante soutient que le fait de gifler un collègue de travail constitue non seulement une cause légitime de licenciement, mais surtout une faute d'une gravité telle qu'elle empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis; que la violence de la gifle infligée à M. [X] par M. [K] est établie par les pièces versées aux débats; que nonobstant le caractère isolé des faits, leur nature gratuite et soudaine, en l'absence de toute provocation de la part de l'autre salarié, justifiait la rupture immédiate du contrat de travail.
Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité en objectant qu'elle ne pouvait prévenir et empêcher la survenance de cet acte de violence, en l'absence de tout conflit antérieur; qu'elle a, au contraire, respecté son obligation de sécurité en prenant les mesures immédiates de mise à pied et de licenciement pour faute grave.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 février 2022, M. [K] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de la SAS DEVILLE RECTIFICATION en toutes ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens de l'instance recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
M. [K] fait essentiellement valoir qu'en raison de son ancienneté, de ses qualités professionnelles, du caractère isolé et des circonstances de cet incident, la commission d'une faute grave ne saurait lui être reprochée.
Il souligne qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction en 37 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise ; que l'acte isolé qui s'est produit le 11 mars 2015 s'inscrivait dans un contexte de deuil et de particulière vulnérabilité pour lui; que M. [X] avait proféré des remarques désobligeantes à son encontre durant plusieurs jours, de sorte que l'employeur ne peut se targuer de l'absence de conflit antérieur; que ses qualités professionnelles ont été plusieurs fois reconnues puisqu'il a reçu des médailles d'honneur du travail.
Il objecte que l'employeur ne peut se fonder sur la décision du ministère du travail, du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel pour en déduire la commission d'une faute grave; que dans ces décisions, son licenciement a uniquement été considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'en outre, il ne relève pas de la compétence du juge administratif de se prononcer sur le caractère d'une faute de nature à priver le salarié d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la gravité de la faute :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l'article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à M. [K] le 27 mai 2015, est libellée comme suit :
'Monsieur,
En prolongement du courrier de l'Inspection du Travail en date du 21 mai 2015 autorisant votre licenciement, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité pour avoir le 11 mars 2015 giflé avec violence un collègue de travail.
Comme indiqué précédemment, nous avons décidé par mesure de bienveillance, de rémunérer la période de mise à pied conservatoire.
Votre contrat de travail prend fin ce jour soit le 27 mai 2015.(...)'
Il ressort ainsi des énonciations de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que M. [K] a été congédié pour avoir violemment giflé un collègue de travail le 11 mars 2015.
La matérialité des faits n'est pas discutée, M. [K] reconnaissant avoir administré une gifle à M. [R] [X].
Le fait qu'un tel acte soit constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas plus discutée et ne pourrait l'être en tout état de cause, le juge administratif s'étant déjà prononcé sur ce point.
Le litige porte uniquement sur la nature de la faute dont s'est prévalu l'employeur pour fonder le licenciement, en l'occurrence une faute grave, étant rappelé qu'en cas d'autorisation de licenciement délivrée par l'autorité administrative, le juge judiciaire demeure néanmoins compétent pour se prononcer sur le degré de gravité de la faute commise par le salarié.
La cour relève tout d'abord, à l'instar des juges administratifs, que les témoins oculaires des faits ont tous rapporté la violence et la soudaineté de la gifle infligée par l'intimé à M. [X].
Force est ensuite de constater qu'en dépit de ce qu'il avance, M. [K] ne justifie pas de l'existence de provocations sérieuses de la part de son collègue ni d'une situation de conflit avec lui tant avant le 11 mars 2015 que le jour même des faits.
Si M. [X] semble avoir interrogé à plusieurs reprises et avec insistance M. [K] sur l'absence ou non d'un collègue dans l'entreprise, sans qu'aucune explication ne soit au demeurant donnée à ce sujet par l'un ou l'autre des intéressés, rien de ce qu'ont expliqué les témoins de la gifle ne justifiait une réaction aussi démesurée et brutale.
M. [K] ne démontre nullement la réalité d'incidents depuis la réunion des délégués du personnel du 19 février 2015, en ne précisant pas le nom de celui auprès duquel M. [X] se serait préalablement enquis, avant de l'interroger à son tour, du problème évoqué durant cette réunion du défaut de nettoyage par certains salariés des machines et postes de travail.
De même, la matérialité de questions ironiques et persistantes ou de propos désobligeants de M. [X] depuis février 2015 n'est établie par aucun élément du dossier.
Enfin, l'intimé ne démontre ni même n'allègue avoir évoqué des difficultés relationnelles ou l'existence d'un conflit avec M. [X] au sein des institutions représentatives du personnel dont il était pourtant un membre élu à triple titre.
M. [K] exerçait en effet depuis plusieurs années trois mandats dans l'entreprise : membre élu du comité d'entreprise, délégué du personnel et membre du CHSCT.
A cet égard, ces mandats l'obligeaient et auraient dû l'inciter à la retenue. Ils le rendaient en tout état de cause particulièrement conscient des implications et conséquences d'un acte de violence commis au travail.
Au demeurant, M. [K], lui- même victime de violences volontaires commises par un salarié de l'entreprise en mai 2013, n'ignorait pas que de tels agissements étaient sanctionnés par un licenciement pour faute grave.
Par ailleurs, si M. [K] comptait une ancienneté très importante dans l'entreprise et ne déplorait pas de passif disciplinaire significatif, il ne justifie pas pour autant d'un caractère exceptionnellement exemplaire de son comportement au sein de l'entreprise.
Il produit plusieurs attestations de personnes extérieures à celle-ci le décrivant comme quelqu'un de sympathique, serviable, non violent et agressif.
Seuls deux de ses collègues, M. [E] [G] et M. [N] [Y], ayant travaillé avec lui pendant de nombreuses années, attestent de ses compétences professionnelles, de sa disponibilité, de son 'bien-être avec tout le personnel de l'entreprise' et de son absence de violence et d'agressivité.
De son côté, l'appelante produit les attestations de Messieurs [O] [C] et [X], lesquels n'évoquent pas non plus de comportement habituellement violent de l'intéressé, mais font état :
- le premier, de ce qu'il était 'exécrable, portant les fautes systématiquement sur ses collègues du maintien de propreté et d'entretien de son poste de travail. Ecrivant des choses fausses sur les feuilles TPM. Négligeant son travail sur machine et faisant porter ses erreurs de pièce hors côte, sur le collègue du poste inverse, avec aucun signalement de son erreur à ses chefs d'équipe. Ce Monsieur faisait preuve de mauvaise foi, ce qui créait des tensions dans son équipe ainsi que dans la mienne."
- le second, de ce que M. [K] connaissait des tensions et conflits avec ses collègues, ceux travaillant en poste inverse se plaignant souvent de sa mauvaise foi, car il laissait son poste de travail non conforme (TPM non renseignée, pièces hors tolérance).
Ces témoignages ne sont pas sérieusement contredits par ceux produits par M. [K], qui aurait pourtant dû être en mesure, pour les contester utilement, de fournir de nombreux témoignages de collègues ayant travaillé avec lui tout au long de sa carrière au sein de l'entreprise, ce qu'il ne fait pas.
L'obtention de médailles du travail, sur sa demande et sans que l'avis de l'employeur ne soit sollicité, et de la prime automatiquement versée dans ce cadre, n'apportent aucune information permettant d'apprécier différemment la faute commise, pas plus que le vote des membres du comité d'entreprise lors de sa réunion extraordinaire du 23 mars 2015, appelés à se prononcer sur le projet de son licenciement.
Ses autres considérations, au demeurant peu circonstanciées sur son dévouement professionnel, n'apportent rien de déterminant dans l'appréciation de la faute en cause.
Enfin, M. [K] ne saurait, pour atténuer la gravité de sa faute, exciper de son maintien dans l'entreprise qui n'a concerné que l'exercice de ses mandats, ni d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce dernier n'ayant jamais eu connaissance de tensions, au demeurant non établies, entre les deux protagonistes et ayant au contraire correctement satisfait à cette obligation en mettant à pied M. [K] et en procédant à son licenciement.
Aussi, au vu de tout ce qui précède, malgré les excuses de l'intimé, son ancienneté et le décès de sa mère quelques mois plus tôt, l'agression physique commise par lui sur l'un de ses collègues de travail, sans la moindre provocation et pour un motif futile, alors que les mandats de représentant du personnel auraient dû l'inciter à montrer l'exemple, est constitutive d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, les rencontres entre les deux protagonistes, occupant le même poste dans le même service, étant en effet inévitables.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement entrepris, dit que le licenciement de M. [K] pour faute grave est fondé.
2°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail et la demande en restitution des sommes versées :
La faute grave ainsi retenue s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes formées par M. [K] au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
La cour ordonne en conséquence à M. [K] de restituer à la SAS DEVILLE RECTIFICATION la somme de 21.644,91 euros versée en exécution provisoire du jugement réformé.
3°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Au vu des développements précédents, il apparaît que l'action en contestation de son licenciement introduite par M. [V] [K] n'était pas fondée. Le jugement déféré sera dès lors infirmé, en ce qu'il a débouté la SAS DEVILLE RECTIFICATION de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné cette dernière à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros à ce titre, outre les dépens de première instance.
M. [K], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné à payer à la SAS DEVILLE RECTIFICATION la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code précité et ce, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] [K] est fondé;
Déboute M. [K] de toutes ses demandes en paiement;
Ordonne en conséquence à M. [K] de restituer à la SAS DEVILLE RECTIFICATION la somme de 21.644,91 euros versée en exécution provisoire du jugement réformé;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne M. [K] à payer à la SAS DEVILLE RECTIFICATION la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE