24 MAI 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 20/00488 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMJI
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) AUVERGNE
/
[L] [W]
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [R] muni d'un pouvoir de représentation du 05 avril 2022
APPELANTE
ET :
M. [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me RAHON, avocat suppléanr Me Jean MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 11 Avril 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L' EARL ELEVAGE [W], dont le gérant est M. [W], est affiliée auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) AUVERGNE depuis le 21 novembre 2005 pour une activité d'élevage de vaches laitières sur la commune de [Localité 4].
Le 9 janvier 2015, un contrôleur du travail de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), aujourd'hui nommée DREETS, a informé l' EARL ELEVAGE [W] des conséquences du constat de travail dissimulé relevé en date du 13 décembre 2014 sur le marché de Noël de [Localité 5].
Par courrier du 12 janvier 2015, l' EARL ELEVAGE [W] a fait part de ses observations au contrôleur du travail de la DIRECCTE.
Le 28 janvier 2015, un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (PV n°15-04) a été dressé et transmis au Parquet.
Le 25 mars 2015, la MSA Auvergne a notifié à l' EARL ELEVAGE [W] le montant du redressement de cotisations dont elle était redevable suite au constat de travail dissimulé.
Etant demeurées impayées après l'envoi des mises en demeure du 28 mai 2015, 16 septembre 2016, 9 décembre 2016, 2 février 2018, 9 mars 2018 et 15 mars 2019,
les cotisations et majorations de retard ont donné lieu, le 13 juin 2019, à l'émission d'une contrainte en vue d'obtenir le paiement de la somme de 4.787,91 euros, frais de notification inclus.
Le 1er juillet 2019, l' EARL ELEVAGE [W] a formé opposition à l'exécution de la contrainte du 13 juin 2019, notifiée le 19 juin 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC.
Par jugement en date du 4 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2020 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC a:
- reçu l'opposition à contrainte de M. [W] ;
- fait droit partiellement à la contestation de M. [W] ;
En conséquence,
- annulé l'opposition à contrainte délivrée le 13 juin 2019 et notifiée le 19 juin 2019 pour un montant de 4.783,55 euros ;
- dit que les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par M. [W] doivent être calculées sur la base de trois journées du SMIC mensuel pour le cas d'un salarié dissimulé et constaté par les inspecteurs du recouvrement à l'occasion du marché de noël de la ville de [Localité 5] le 15 décembre 2014 ;
- invité la MSA AUVERGNE à chiffrer sa demande en paiement sur cette base ;
- rejeté la demande reconventionnelle de la MSA AUVERGNE tendant au paiement de la somme de 4.783,55 euros ;
- condamné la MSA AUVERGNE à verser à M. [W] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 12 mars 2020, la MSA AUVERGNE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 février 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2020, oralement soutenues à l'audience, la MSA AUVERGNE demande à la cour de juger qu'elle a fait une exacte application de la législation en délivrant une contrainte le 13 juin 2019 à l' EARL ELEVAGE [W] pour la somme de 4.783,55 euros et conclut ainsi à :
- la confirmation du jugement du 4 février 2020 en ce qu'il a déclaré que le redressement de cotisations à l'encontre de l' EARL ELEVAGE [W] était justifié et que la contrainte du 13 juin 2019 était justifiée dans son fondement ;
- l'infirmation dudit jugement en ce qu'il :
* a déclaré que le redressement de cotisations devait être recalculé sur 3 jours de travail rémunérés au SMIC et, par conséquent, que la contrainte du 13 juin 2019 n'était pas validée pour la somme de 4.783,55 euros.
* l'a condamnée à verser la somme de 500 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la validation de la contrainte du 13 juin 2019 pour la somme de 4 783,55 euros;
- la condamnation de l' EARL ELEVAGE [W] au paiement de ladite contrainte et aux frais de la notification de 4,36 euros, ainsi qu'à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé du redressement de cotisations, la MSA AUVERGNE fait essentiellement valoir que :
- un classement sans suite au pénal, qui ne constitue pas une décision juridictionnelle ayant autorité de la chose jugée, ne l'empêche pas de procéder au redressement des cotisations objets du contrôle ;
- contrairement aux règles applicables devant les juridictions pénales, l'intention frauduleuse n'a pas besoin d'être nécessairement caractérisée, le seul travail effectué, fait objectif, générateur de cotisations, permettant de procéder au redressement ;
- dans le cas présent, le travail réalisé par M. [H] n'entre pas dans le cadre de l'entraide agricole, ni dans celui de l'entraide familiale et ne répond pas non plus aux critères du bénévolat.
En ce qui concerne le montant du redressement, elle soutient que :
- le tribunal a confondu le redressement forfaitaire basé sur l'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale en cas de travail dissimulé avec la taxation forfaitaire basée sur l'article R242-5 du même code, appliquée en cas d'absence de transmission des déclarations des salaires dans les délais impartis ;
- il n'existe pas de preuves probantes de la durée réelle d'emploi du salarié non déclaré et aucune déclaration d'embauche n'a été effectuée suite à l'entretien avec l'inspecteur de DIRECCTE pour régularisation de la situation et le bornage de la période d'emploi ;
- l'impossibilité de procéder à un chiffrage réel des rémunérations versées en contrepartie du travail effectué par M. [H] étant démontrée, c'est à bon droit qu'il a été fait application du redressement forfaitaire prévu à l'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2021, oralement soutenues à l'audience, l'EARL ELEVAGE [W] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement du 4 février 2020 en ce qu'il a déclaré que le redressement de cotisations à son encontre était justifié, et en conséquence, de :
*déclarer recevable son opposition à contrainte en date du 1er juillet 2019;
*déclarer la MSA AUVERGNE irrecevable et mal fondée en ses demandes;
*annuler la contrainte du 13 juin 2019 notifiée le 19 juin 2019 ;
*rejeter la demande de la MSA AUVERGNE au titre des frais de notification ;
*condamner la MSA AUVERGNE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en cause et condamner la MSA AUVERGNE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L' EARL ELEVAGE [W] considère que la contrainte, mal fondée tant dans son principe que dans son montant, doit être annulée. A ce titre, elle expose pour l'essentiel que :
- le classement sans suite de la procédure pour infraction de travail dissimulé empêche nécessairement le redressement de cotisation opéré ;
- si, effectivement la décision de classement sans suite n'est ni irréversible ni irrévocable, puisqu'il est possible de la contester par une plainte avec constitution de parie civile ou par citation directe, tel n'est pas le cas en l'espèce, et les faits reprochés sont alors prescrits, rendant cette décision définitive ;
- M. [H] a simplement voulu lui rendre service sachant que M. [W] était ponctuellement surchargé en raison de l'arrêt de travail de son salarié ;
- cette aide ponctuelle relevait par conséquent d'une situation tout à fait exceptionnelle.
L'intimée ajoute, à titre subsidiaire, que M. [H] n'a jamais travaillé sur son exploitation ; qu' elle a toujours été de bonne foi et qu'on ne saurait lui reprocher les mensonges de M. [H] qui voulait éviter des ennuis à M. [W].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié :
Aux termes de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant ou la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article L1221-10 du code du travail dispose quant à lui :
'L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.'
Enfin, aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°201661088 du 8 août 2016, la dissimulation d'emploi salarié est constituée lorsque l'employeur s'est soustrait intentionnellement notamment à l'accomplissement de la déclaration nominative préalable à l'embauche prévue à l'article L 1221-10 et aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
A défaut d'accomplissement des déclarations susvisées, il y a dissimulation d'emploi salarié et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales est fondé à procéder à une régularisation des cotisations et contributions à la charge de l'employeur.
Toutefois, les personnes agissant dans le cadre d'un bénévolat ou d'une entraide amicale ou familiale ne sont pas concernées par cette obligation.
L'entraide amicale se caractérise par une aide ou assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte, alors que le bénévolat se définit comme l'aide apportée de manière spontanée et désintéressée au profit d'organismes sans but lucratif.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle opéré dans le cadre des infractions à la réglementation du travail le 13 décembre 2014 par un contrôleur du travail de la DIRECCTE et un agent de contrôle agrée et assermenté de la MSA AUVERGNE qu'a été constatée, à [Localité 5], la présence de M. [G] [H] en situation de travail sur le stand et pour le compte de l'EARL ELEVAGE [W] sans qu'ait été faite de déclaration préalable à l'embauche auprès de la MSA AUVERGNE telle que prévue par l'article L1221-10 précité.
A 10h30, M. [G] [H], âgé de 24 ans, qui se trouvait positionné devant le stand de vente de fromages 'Saint-Nectaire', derrière la vitrine réfrigérée, a déclaré travailler comme apprenti pour M. [L] [W], responsable de l'exploitation agricole susvisée, être en première année d'apprentissage.
Sur question des contrôleurs, il a indiqué ne pas se souvenir de l'intitulé de la formation, expliquant finalement après hésitation qu'il se trouvait encore la veille au centre de formation d'apprentis et que son employeur devait le rejoindre en fin de matinée.
Après avoir demandé à M. [H] de contacter M. [W] pour le rencontrer, les contrôleurs se présentaient à nouveau au stand à 11h37, où M. [H] leur précisait, d'une part, avoir joint M. [W] qui devait arriver bientôt, d'autre part avoir menti, n'étant pas apprenti, n'ayant pas de contrat de travail et ne sachant pas comment il serait payé et même s'il le serait, et enfin, avoir commencé le matin même entre 8h30 et 9h et ne pas avoir travaillé la veille.
Par courrier daté du 12 janvier 2015, réceptionné le 15 janvier 2015, le gérant de l' EARL ELEVAGE [W] s'expliquait auprès du contrôleur du travail dans les termes suivants : '(...) Il (M.[H]) s'était rendu ce matin à 9 heures à [Localité 5] pour mettre en place les produits à commercialiser pour la journée. Pendant ce temps là, j'effectuais mon travail sur mon exploitation (entre autre la fabrication de St Nectaire) je n'ai pu malheureusement me rendre sur le marché qu'à 11h30 vu la distance de mon lieu de travail.
Quand je suis arrivé vous n'étiez plus là à mon grand désespoir ça aurait été beaucoup plus simple.
M.[H] a juste voulu me rendre service en aucun cas il est employé chez moi.
Pour tout vous dire j'ai à l'heure actuelle une salariée depuis 5 ans et plus récemment une apprentie depuis septembre 2014 pour compenser l'arrêt maladie de mon employée.
Toutefois, ce jour là, c'est à dire le samedi13 décembre, j'ai été pris par le temps cependant le vendredi, le reste du samedi et le dimanche jusqu'à 18 heures, j'ai bien été la seule personne à commercialiser mes produits...'
Or il résulte suffisamment des déclarations de la personne présente sur le stand que sa situation n'était pas celle d'une entraide amicale, seule envisageable, puisque non seulement il a d'abord fait état d'un apprentissage et nullement d'un lien amical, mais encore l'intimée ne donne aucune explication sur la situation exceptionnelle le jour des faits, comme elle l'avance, pas plus que sur l'empêchement éventuel de se rendre sur le marché pour l'apprentie dont elle a fait état. En outre, elle ne produit aucun témoignage ou autre élément de preuve permettant de savoir comment M. [H] a été contacté pour cette matinée ou de conforter l'existence d'un lien autre que de travail entre les deux hommes, M. [H] étant par ailleurs particulièrement flou sur la question de sa rémunération après même qu'il ait joint M.[W] lors du contrôle. L'EARL ELEVAGE [W] n'apporte en définitive aucune explication sur les engagements réciproques des intéressés, ne versant aux débats que l'avis de classement sans suite et l'arrêt maladie de sa salariée du 9 septembre 2014, prolongé au 1er décembre 2014, une autre prolongation d'arrêt de travail figurant toutefois au dossier transmis à la cour par la juridiction de première instance du 27 novembre 2014 au 4 janvier 2015.
Certes, le 27 novembre 2015 le procureur de la République a avisé M. [L] [W] du classement sans suite du procès-verbal de travail dissimulé au motif que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête et que les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction de travail dissimulé soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées.
Cette circonstance demeure cependant indifférente puisque que le classement sans suite décidé par le procureur de la République, qui concerne une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié supposant la caractérisation, de la part de l'employeur, d'une intention frauduleuse, doit être distingué du redressement fondé sur les dispositions du code de la sécurité sociale, lequel a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. En conséquence, le débat sur la prescription de l'infraction suite au classement sans suite est sans incidence.
Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique, ce qui n'est pas le cas d'un classement sans suite.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé fondés le redressement pour travail dissimulé et le principe de la délivrance de la contrainte.
- Sur le redressement :
En application de l'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit rapporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée pendant cette période.
En l'espèce, en l'absence de tout justificatif produit par l'EARL ELEVAGE [W] sur les heures et jours réels de travail et la rémunération de M. [H] il apparaît que la MSA AUVERGNE a fait une exacte application des dispositions de l'article susvisé pour fixer le montant du redressement à la somme de 4 783,55 € correspondant, outre au rappel de cotisations effectué sur la base forfaitaire prévue, aux majorations de retard et pénalités forfaitaires.
La contrainte litigieuse sera donc validée, avec l'ajout des frais de notification, soit 4,36 euros, tel que sollicités à juste titre par l'appelante eu égard aux dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de tout ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé .
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le recours de la MSA Auvergne étant fondé, l'EARL ELEVAGE [W] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 qui a abrogé l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, et à l'article 17 III du même décret, sans qu'il y ait lieu cependant à application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé le redressement de cotisations à l'encontre de l'EARL ELEVAGE [W] justifié et la contrainte du 13 juin 2019 justifiée en son fondement ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés,
Valide la contrainte du 13 juin 2019 pour la somme de 4 783, 55 euros ;
Condamne l'EARL ELEVAGE [W], en la personne de son représentant légal, au paiement de la dite contrainte ainsi qu'au paiement des frais de notification de 4,36 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MSA Auvergne ;
Condamne l'EARL ELEVAGE [W], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;
Déboute chacune des parties de ses conclusions plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN