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24/05/2022 | FRANCE | N°20/00353

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 24 mai 2022, 20/00353


24 MAI 2022



Arrêt n°

ChR/NB/NS



Dossier N° RG 20/00353 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FL5M



[NC] [FG]

/

S.A.S. RADIOTEL AUVERGNE

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Claude VICARD, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
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ENTRE :



M. [NC] [FG]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANT



ET :



S.A.S. RA...

24 MAI 2022

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 20/00353 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FL5M

[NC] [FG]

/

S.A.S. RADIOTEL AUVERGNE

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Claude VICARD, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [NC] [FG]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.S. RADIOTEL AUVERGNE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocat au barreau de NEVERS

INTIMEE

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 21 mars 2022, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS RADIOTEL AUVERGNE, dont le siège social est situé à [Localité 5] (03), spécialisée dans les télécommunications, exploite plusieurs magasins de téléphonie SFR.

Monsieur [NC] [FG], né le 27 mars 1989, a été embauché à compter du 2 juillet 2012 par la société RADIOTEL AUVERGNE, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur débutant (niveau 1 échelon 3). Il était affecté au magasin de [Localité 5]. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait un poste de responsable adjoint avec un salaire mensuel brut de 1.526,65 euros.

Par courrier daté du 20 mars 2018 qui lui a été signifié le 21 mars 2018 par voie d'huissier, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mars 2018.

Par courrier daté du 4 avril 2018, la SAS RADIOTEL AUVERGNE a notifié à Monsieur [NC] [FG] son licenciement pour faute grave.

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

' Monsieur,

« Je fais suite à notre entretien du 28 mars 2018 et vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave pour les faits que je vous ai exposés.

Je vous reproche d'avoir établi des factures qui ne correspondaient pas à la réalité des achats de plusieurs clients et d'avoir également souscrit des abonnements sans l'accord de certains clients.

En effet le 19 mars 2018, un client, M. [KN], s'est déplacé au siège de la société, tenant à remettre en main propre au représentant de la société un courrier dans lequel il exposait des faits particulièrement préjudiciables pour l'image de notre société et pour celle de SFR. A la suite d'une panne de téléphone, vous lui avez annoncé un échange gratuit sans répercussion sur son forfait. Constatant par la suite que son compte était anormalement débité chaque mois d'une assurance de 8, 99 euros à laquelle il n'avait pas souscrit, il est revenu au magasin pour demander une facture détaillée qui devait servir de garantie, un double de l'assurance CWI qu'il n'avait jamais signé et le bon de cession de son ancien téléphone. Vous lui avez menti, lui indiquant ne pas pouvoir lui remettre dans l'immédiat ces documents en prétextant un changement du système informatique en janvier 2018 et lui promettant de les lui envoyer par mail au plus tard le 12 mars 2018. N'ayant rien reçu, il s'est à nouveau déplacé à la boutique le lendemain et il a réitéré sa demande. Votre responsable les lui a remis. Le jour même, vous avez appelé M. [KN] pour vous excuser de ces erreurs involontaires et lui avez proposé le remboursement des deux contrats (assurance + carte de fidélité). Le lendemain, il a trouvé dans sa boîte à lettres une enveloppe avec une lettre sans nom ni signature accompagnée d'une somme en espèces de 160 euros. Cette remise d'espèces lui ayant paru plus que douteuse, M. [KN] m'informait qu'il déposait plainte! Après analyse des documents commerciaux qu'il m'a remis, j'ai effectivement découvert qu'ils ne provenaient pas de notre logiciel :

- Le duplicata de facture remis à M. [KN] par votre responsable, Mme [YR], ne comportait pas la référence au logiciel 3GWlN 23.0. 2.0 : Ce duplicata est un document falsifié qui ne correspond pas à la facture figurant dans notre logiciel et donc notre comptabilité. Sur ce duplicata, plusieurs éléments de facturation ont été transformés pour cacher des sorties de produits qui n'ont jamais été remis au client (exemple une coque d'lphone 7, un téléphone de la marque Alcatel)...

- Le bon de cession remis au client ne correspond pas non plus au bon habituellement remis. En réalité, il s'avère qu'il lui a été remis une copie et que le bon original a été plié de façon à ce que n'apparaisse pas l'identité du propriétaire du téléphone, et pour cause, il s'avère que c'est un autre propriétaire qui est mentionné et que le document remis à M. [KN] est en fait un montage de document pour masquer la réalité. ..

Ces man'uvres m'ont interpellé car quelques jours auparavant, une cliente, Mme [U], s'était étonnée de se voir attribuer une ligne téléphonique qu'elle n'avait jamais demandée. Nous avions cru à une erreur de votre part puisque ce dossier vous concernait. L'incident avec M. [KN] m'a amené à contrôler vos dernières ventes. Afin de ne pas faire de vague et de nuire le moins possible à la réputation de notre établissement et d'SFR, nous avons alors procédé à des vérifications de factures auprès de clients de notre connaissance.

C'est alors que nous avons découvert que plusieurs factures remises aux clients avaient été falsifiées pour masquer des sorties frauduleuses d'accessoires des stocks de l'entreprise, sachant qu'il s'agit de dossiers que vous avez traités :

- Facture officielle de M. [EO] [LF] du 01/02/18 qui mentionne l'achat d'un casque Bluetooth JBL T460 noir qui ne lui a jamais été remis et une mise en service et activation mobile SFR Client Red qui n'a jamais eu lieu et qui était inutile car le client connaissait déjà le modèle!

- Facture officielle de la société [CA] SA du 08/01/17, laquelle, comparée avec celle remise au client et qui ne provient pas de notre logiciel, permet de déduire qu'un Kit piéton Bluetooth, un pack Energie et un Tenny Tys Small sont sortis de nos stocks alors que la société [CA] n'en est pas la bénéficiaire. D'ailleurs la société vient de nous confirmer n'en avoir jamais bénéficié.

- Facture officielle de Mme [J] [L] du 22/12/17 qui mentionne l'achat d'une imprimante et d'un casque Bluetooth qu'elle n'a jamais eu!

- Facture officielle de M. [VK] [JW] du 26/12/17 qui mentionne l'achat d'un accessoire Google Chromecast vidéo qu'il n'a jamais eu!

- Facture officielle de Melle [Y] dont le père s'est rendu le 9 mars en magasin afin de changer son téléphone. La titulaire de la ligne étant Melle [Y], vous n'auriez jamais dû accepter de vendre ce téléphone. Selon le courrier qu'elle nous a établi vous avez imposé à son père le ré engagement sur 24 mois via un forfait non adapté et beaucoup plus cher que son ancien. La facture n'ayant pas été remise en magasin, la cliente s'est rendu compte de la facturation de 50 euros d'accessoires que le client considérait comme offert selon ses propres mots.

- M. [S] [P] facture officielle 233408 du 22 Juin 2017 qui s'est présenté en magasin le 31 mars 2018 afin d'obtenir des explications sur les multiples prélèvements de la société SFAM. Ce client, par son courrier affirme ne jamais avoir accepté la souscription de la carte de Fidélité FOR/OU alors même que le contrat a bien été validé en magasin. Il est actuellement en train de chiffrer avec sa banque son préjudice.

Nous avons, en outre, constaté avec l'aide de l'opérateur SFR, près de 17 dossiers de reprise d'ancien mobile effectués sur le logiciel de Cession interne à SFR, qui ne sont pas au nom des clients ayant eu le nouveau téléphone. Ce sont les cas pour les clients suivants :

- Facture 3GWlN N° 230105 du 04/03/2017 au nom de M. [Z], Bon de Cession de Propriété de 24 euros plus 100 euros de Bonus au nom de M. [FG]

- Facture 3GWlN N° 236358 du 06/09/2017 au nom de IMMO CONSULTING IMMO, Bon de Cession de Propriété de 1 euro plus 150 euros de Bonus au nom de Mme [W]

- Facture 3GWlN N° 235878 du 06/09/2017 au nom de Mlle [O], Bon de Cession de Propriété de 143 euros plus 150 euros de Bonus au nom de Mme [W]

- Facture 3GWlN N° 235947 du 08/09/2017 au nom de Mlle [N], Bon de Cession de Propriété de 26 euros plus 50 euros de Bonus au nom de Mme [W]

- Facture 3GWlN N° 236358 du 22/09/2017 au nom de Mlle [GP], Bon de Cession de Propriété de 90 euros plus 150 euros de Bonus au nom de Mme [V]

- Facture 3GWlN N° 236380 du 23/09/2017 au nom de Mme [RM], Bon de Cession de Propriété de 3 euros plus 150 euros de Bonus au nom de Mme [V], Bon de Cession de Propriété de 109 euros plus 150 euros de Bonus au nom de Mme [V], Bon de Cession de Propriété de 48 euros plus 50 euros de Bonus au nom de Mme [V]

- Facture 3GWlN N° 236998 du 13/10/2017 au nom de Mme [R], Bon de Cession de Propriété de 23 euros plus 50 euros de Bonus au nom de Mme [W]

- Facture 3GWIN N° 237112 du 17/10/2017 au nom de Mme [AP], Bon de Cession de Propriété de 112 euros plus 150 euros de Bonus au nom de Mme [V]

- Facture 3GWlN N° 237389 du 28/10/2017 au nom de Mme [SS], Bon de Cession de Propriété de 8 euros plus 50 euros de Bonus au nom de Mme [W]

- Facture 3GWlN N° 237728 du 09/11/2017 au nom de Mme [OL], Bon de Cession de Propriété de 4 euros plus 50 euros de Bonus au nom de Mme [V]

- Facture 3GWlN N° 238011 du 21/11/2017 au nom de Mme [WU], Bon de Cession de Propriété de 1 euro plus 150 euros de Bonus au nom de Mme [V]

- Facture 3GWlN N° 238134 du 25/11/2017 au nom de Mme [I], Bon de Cession de Propriété de 34 euros plus 50 euros de Bonus au nom de Mme [V]

- Facture 3GWlN N° 238288 du 30/11/2017 au nom de M. [X], Bon de Cession de Propriété de 1 euro plus 50 euros de Bonus au nom de M. [TJ]

- Facture 3GWlN N° 238299 du 30/11/2017 au nom de Mme [FY], Bon de Cession de Propriété de 18 euros plus 100 euros de Bonus au nom de M. [TJ]

- Facture 3GWlN N° 238497 du 06/12/2017 au nom de M. [XZ], Bon de Cession de Propriété de 10 euros plus 50 euros de Bonus au nom de Mme [V]

- Facture 3GWlN N° 200000047 du 02/02/2018 au nom de Mme [B], Bon de Cession de Propriété de 1 euro plus 50 euros de Bonus au nom de Mme [C]

- Facture 3GWIN N° 202000016 du 03/02/2018 au nom de Mme [JE], Bon de Cession de Propriété de 1 euro plus 50 euros de Bonus au nom de M. [TJ].

Ces clients se sont donc vu remettre des fausses factures dont l'objectif était de détourner des accessoires des stocks de l'entreprise. Puisque vous avez traité ces dossiers, vous êtes donc

responsable de cette fraude.

Aussi, nous avons constaté plusieurs abonnements de magazine TCS souscrits à l'insu de clients dans l'unique but de vous permettre de percevoir des commissions :

Mr [HH] facture 237568 le 3/11/17

Mme [AS] facture 237603 le 4/11/17

MME [MK] facture 237719 le 9/11/17

MME [T] facture 237811 le 14/11/17

Mme [F] ([E]) facture 238072 le 23/11/2017

Mr [CS] facture 238521 le 06/12/2017

MR [H] facture 240135 le 24/01/2018

Mr [XH] facture 236933 le 11/10/2017

Mme [ZI] facture 235232 le 18/08/2017

Mr [G] facture 235008 le 11/08/2017

Mr [PV] facture 236721 le 04/10/2017

M. [WC] facture 236705 le 04/10/2017

Mr [UT] facture 236066 le 13/09/2017

Mr [M] facture 236463 le 27/09/2017

Mr [D] facture 236386 le 23/09/2017.

Nous avons également relevé 19 contrats de ce même magazine TCS non signés, donc incomplets. Ces contrats n'auraient pas dû faire l'objet d'une facture de votre part sous 3G WIN dans le but de toucher vos commissions puisqu'ils ne déclencheront pas de rémunération pour la société RADIOTEL. Une telle man'uvre visait donc à vous permettre de percevoir frauduleusement des commissions.

Par ailleurs, nous nous sommes procuré les contrats MOBILE SECURITY et ASSURANCE PRIVILEGE PASS de M. [KN]. Ces contrats ont été souscrits en son nom alors que M. [KN] n'a jamais demandé à en bénéficier. Ceci est la preuve qu'il n'y a pas eu d'erreur dans son dossier mais qu'il s'agit d'une fraude pour percevoir indûment des commissions, que vous avez tenté de masquer par la suite craignant que le client ne découvre vos malversations. Là-encore, puisque vous avez traité ces dossiers, vous êtes donc responsable de cette fraude qui visait cette fois-ci à obtenir des commissions frauduleusement.

Il va sans dire que la falsification de documents en vue de détourner des accessoires ou de percevoir des commissions en réalité indues, constitue une faute particulièrement grave.

Ces faits sont d'autant plus graves que lorsque le client en prend conscience, cela nuit à la réputation tant de notre société que d'SFR qui pourrait alors rompre notre relation commerciale !

Aussi, nous vous rappelons que vous aviez déjà été sanctionné par un avertissement pour des faits similaires le 08 juillet 2017 à la suite de la falsification de documents concernant deux clients, sachant que nous vous avions expressément demandé de mettre un terme à ces agissements frauduleux et qu'il y avait déjà eu un précédent en 2014.

Vos agissements nuisant tant à la réputation de notre société qu'à celle d'SFR, votre contrat prendra fin immédiatement.

Vous voudrez bien vous présenter à l'entreprise pour récupérer votre certificat de travail, deux reçus pour solde de tout compte, votre dernier bulletin de paie, chèque y afférent et un exemplaire de l'attestation que j'adresse à POLE EMPLOI.

Par ailleurs, vous pouvez nous présenter une demande de précision sur les motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous aurons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pourrons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

[BY] [NU] [LX]

Président'

Le 4 octobre 2018, Monsieur [NC] [FG] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY afin de contester son licenciement.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de VICHY a :

- dit que le licenciement pour faute de Monsieur [NC] [FG] est parfaitement justifié ;

En conséquence,

- débouté Monsieur [NC] [FG] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Monsieur [NC] [FG] à payer à la SAS RADIOTEL AUVERGNE la somme de 1.000 euros - net- au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [NC] [FG] aux dépens.

Le 21 février 2020, Monsieur [NC] [FG] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 janvier 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 21 mars 2022 à 13 heures 30. Les avocats des parties ont déposé leurs dossiers à la cour avant cette date. Par suite d'une erreur imputable à la cour, la date d'audience du 23 mars 2022 à 13 heures 30 (pas d'audience ce jour-là à la chambre sociale) a été communiquée aux avocats des parties, en lieu et place de celle du 21 mars 2022 à 13 heures 30. Contactés par la cour, les avocats des parties ont décidé d'un commun accord de considérer qu'ils avaient déposé leurs dossiers à l'audience du 21 mars 2022 à 13 heures 30 et accepté que cette affaire soit retenue et la décision mise en délibérée au 24 mai 2022.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 août 2021 par SAS RADIOTEL AUVERGNE,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 février 2022 par Monsieur [NC] [FG],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2022

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, Monsieur [NC] [FG] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la SAS RADIOTEL AUVERGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions et, statuant à nouveau, de :

- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SAS RADIOTEL AUVERGNE à lui verser les sommes suivantes :

* 915,97 euros au titre des salaires retenus dans le cadre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 91,59 euros au titre des congés payés afférents,

* 3.054 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 305,40 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 2.195,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 9.162 euros à titre de dommages intérêts,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS RADIOTEL AUVERGNE à lui remettre, sous astreinte que la cour fixera et se réservera le droit de liquider les documents administratifs conformes à l'arrêt à intervenir ;

- condamner la SAS RADIOTEL AUVERGNE aux entiers dépens.

Monsieur [NC] [FG] soutient qu'il n'a commis aucune faute et n'a fait qu'appliquer les directives de l'employeur.

Dans ses dernières écritures notifiées le 25 août 2021, la SAS RADIOTEL AUVERGNE demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [FG] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que Monsieur [NC] [FG] a réalisé ou enregistré sciemment des fausses factures, fausse commandes et fausses reprises, en vue de détourner des accessoires et de percevoir des commissions en réalité indues. Elle relève que le salarié avait déjà été sanctionné disciplinairement pour des faits de même nature.

L'employeur affirme qu'il n'a jamais mis en place un tel système frauduleux, pas plus que son directeur commercial.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur le licenciement -

En droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, pour reprocher au salarié une faute grave, l'employeur, dans la lettre de licenciement, se fonde, en premier lieu, sur le cas d'un client, M. [KN], qui, selon lui, lui a permis de découvrir les agissements de M. [FG].

Il résulte du courrier adressé par M. [KN] à l'employeur le 15 mars 2018 et de ses explications fournies à l'occasion de la plainte déposée par lui qu'à la suite de la panne de son téléphone, il s'est rendu dans les locaux de la société RADIOTEL AUVERGNE à [Localité 5] où il a été reçu par M. [FG] afin de procéder à l'échange de son téléphone. Il explique que, par la suite, il a constaté des prélèvements anormaux sur son compte bancaire au titre d'une assurance qu'il n'avait pas souscrite et qu'il a dû multiplier les relances afin d'obtenir la facture détaillée pour se la voir finalement remettre par la responsable du site. Il ajoute que, le jour même, il a reçu un appel de M. [FG] pour s'excuser et lui proposer le remboursement des deux contrats souscrits à son insu (assurance et carte de fidélité). Le lendemain, il a trouvé dans sa boîte à lettres une enveloppe sans nom ni signature contenant 160,00 euros en espèces.

La comparaison entre la facture remise par M. [FG] à M. [KN], et la facture figurant dans la comptabilité de l'entreprise montre que, sur la première, ne sont pas mentionnés un téléphone et une coque qui figurent pourtant en comptabilité et dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont jamais été remis au client.

L'employeur produit également le bon de cession remis à M. [KN] à l'occasion de la reprise de son ancien téléphone, bon qui a été manifestement falsifié pour faire disparaître les coordonnées du propriétaire. L'exemplaire conservé en comptabilité comporte exactement les mêmes mentions et les mêmes codes (notamment le numéro d'identification du téléphone), la seule différence résidant dans le fait que, cette fois, figurent les coordonnées du propriétaire qui se trouve être une autre personne que M. [KN], sans rapport avec lui.

La société RADIOTEL AUVERGNE verse aussi aux débats les contrats relatifs à l'assurance et à la carte de fidélité prétendument souscrits par M. [KN] qui comportent une signature totalement différente de celle figurant sur les autres documents qu'il a signés et dont l'employeur souligne qu'il s'agit d'une signature que l'on retrouve sur des abonnements souscrits à l'insu d'autres clients.

La société RADIOTEL AUVERGNE explique que ces manipulations ont permis à M. [FG] de percevoir des commissions sur les montants facturés frauduleusement et de s'approprier un téléphone ainsi qu'une coque sortis physiquement des stocks de l'entreprise.

Le 2ème incident évoqué par l'employeur concerne Mme [U] qui lui a adressé une lettre de protestation en date du 16 mars 2018 par laquelle elle se plaint de ce qu'une ligne téléphonique a été souscrite à son nom alors qu'elle n'a signé aucun contrat. Sont annexées à cette lettre la facture établie à son nom et la 'demande d'abonnement' ne comportant pas de signature.

A l'appui du grief concernant les'sorties frauduleuses d'accessoires des stocks de l'entreprise', sont produites les factures 'officielles' (figurant dans la comptabilité de l'entreprise) visées dans la lettre de licenciement, datant de 2017 et 2018. Elles mentionnent l'achat de produits qui n'ont, en réalité, jamais été délivrés aux clients, ce que certains d'entre eux ont dénoncé par lettre en se plaignant de l'attitude de '[NC]' (notamment M. [CA]). Melle [Y] s'est plainte de ce que son père, âgé de 83 ans, venu en magasin pour changer son téléphone, s'est vu souscrire un nouvel engagement de 24 mois alors que le titulaire de la ligne était sa fille, avec un forfait plus cher que l'ancien.

L'employeur justifie, par la production de 17 factures, que, dans ces dossiers, tous traités par M. [FG] en 2017 et 2018, se retrouve la même falsification que dans le cas de M. [KN] par l'utilisation de bons de cession établis au nom d'autres personnes que le client (en se servant d'ailleurs souvent du même nom, voire même de celui de M. [FG]). L'employeur explique que l'objectif était de détourner des produits des stocks de l'entreprise.

Sont enfin versés aux débats, pour tous les dossiers visés par la lettre de licenciement, les contrats d'abonnements non signés ou comportant une signature autre que celle du client, s'agissant tous de contrats portant les références de M. [FG] comme vendeur.

Il convient de relever que, dans tous les cas, la matérialité des faits n'est pas sérieusement contestée par M. [FG].

Pour contester son licenciement, celui-ci soutient qu'il n'aurait fait que suivre les consignes de la société RADIOTEL AUVERGNE laquelle aurait mis au point un système de double facturation et de déstockage frauduleux. Il explique que la société RADIOTEL AUVERGNE, par l'intermédiaire de M. [PD], directeur commercial, mettait la pression sur les vendeurs pour que ceux-ci vendent certains produits en priorité et que, par exemple, un maximum de contrats d'assurance soit placé. Il verse aux débats le document de l'entreprise relatif à la rémunération applicable notamment au titre de la souscription de contrats d'assurance ainsi que les inventaires annuels faisant ressortir des écarts d'inventaire. Selon lui, était d'abord établi un tableau général faisant ressortir les prénoms des vendeurs, les produits manquants dans l'inventaire, les prix auxquels il fallait déstocker et la quantité par vendeur puis un tableau individuel spécifiant pour chacun des vendeurs les produits manquants devant être déstockés et à faire passer sur les factures des clients. Il produit ces tableaux ainsi qu'une copie d'écran comportant une icône servant, selon lui, à établir une facture manuelle pour une double facturation.

Mme [YR], responsable du magasin de [Localité 5] dans lequel travaillait M. [FG], dénonce les 'manoeuvres douteuses' ordonnées par M. [PD] dès son arrivée dans la société, évoquant plusieurs demandes de la part de ce dernier pour sortir frauduleusement des produits pour son propre compte ou celui de sa famille. Elle ajoute 'avoir régulièrement assisté aux pressions et harcèlements téléphoniques de M. [PD] sur (ses) conseillers de vente notamment pour que ceux-ci déstockent plus rapidement les mobiles et accessoires manquants dans les stocks suite aux inventaires', faisant état d'un 'management de terreur'.

M. [UB] et M. [SA], vendeurs, affirment avoir appris, lors de leur formation par M. [PD], 'la surfacturation des mobiles afin de passer des accessoires sous le nez des clients pour augmenter notre chiffre d'affaires accessoire'. M. [SA] dénonce les 'pressions quotidiennes' qu'aurait exercées M. [PD] pour que les vendeurs réalisent 'le déstockage des accessoires manquants à l'inventaire en utilisant ces pratiques'. M. [UB] ajoute avoir assisté aux demandes de M. [PD] à Mme [YR] de sortir des accessoires pour son compte ou celui de sa fille.

L'employeur conteste les critiques ainsi formulées en produisant de nombreuses attestations de responsables de points de vente, de salariés et d'anciens salariés de la société qui affirment n'avoir jamais subi la pression de la direction et, notamment de M. [PD], pour procéder à des pratiques prohibées et malhonnêtes. Ils contestent notamment toute pratique visant à faire souscrire à des clients des contrats sans leur consentement, toute pratique de surfacturation ou de double facturation, de déstockage de produits 'dans le dos des clients'. Des salariés, dont certains sont cités dans les attestations fournies par le salarié, démentent avoir été victime d'un quelconque harcèlement de la part de M. [PD]. Plusieurs salariés ou anciens salariés qui précisent avoir suivi une formation aux techniques de vente par M. [PD], affirment n'avoir jamais reçu aucune consigne pour l'application de techniques frauduleuses ou la surfacturation de téléphones.

S'il n'y a pas lieu de mettre en doute le contenu des attestations fournies de part et d'autre lorsqu'elles portent sur des faits, il convient de relever qu'au-delà des affirmations, les attestations fournies par M. [FG] ne permettent pas de vérifier le caractère général et organisé des pratiques qui lui sont reprochées ni surtout le fait qu'elles aient été sollicitées ou même tolérées par la direction. Les pièces produites ne mettent pas en évidence que M. [PD] aurait exercé sur les vendeurs une 'pression' excédant les techniques de motivation habituellement admise de la part d'un directeur commercial sur son équipe de vendeurs ni qu'il aurait encouragé des pratiques illicites. Non seulement les comportements reprochés à M. [PD] sont largement contestés par les nombreuses attestations produites par l'employeur, mais le fait qu'il soit arrivé à M. [PD] de demander certains avantages personnels ou qu'il ait insisté pour réduire les écarts d'inventaire ne saurait être interprété ni comme des encouragements à la fraude ni comme une autorisation aux pratiques frauduleuses de M. [FG]. M. [PD] souligne, d'ailleurs, dans une attestation, sans être contesté sur ce point, que les pratiques qui lui sont imputées dans les attestations de M. [FG] n'emportaient aucun préjudice pour les clients, ce qui n'est pas le cas des pratiques de l'appelant.

Le salarié ne saurait se prévaloir utilement de la double facturation réalisée au sein du magasin de [Localité 4] le 23 décembre 2017 pour sortir deux enceintes des stocks. Si M. [PD] ne conteste pas être à l'origine de cette opération isolée, il explique, dans une attestation, avoir voulu comprendre le mécanisme utilisé suite aux informations dont il avait été destinataire au sujet de pratiques frauduleuses. L'employeur fait valoir, à juste titre, que la conversation intervenue à ce sujet sur un réseau social, conversation dont se prévaut le salarié, tend à démontrer le caractère inhabituel de la démarche puisque, à l'observation faite par l'un des interlocuteurs ('on vient de sortir deux enceintes JBL pour [VG] ([PD])', l'autre marque son étonnement en répondant : 'Non sérieux!''

Aucune preuve d'un système frauduleux à l'échelle de la société RADIOTEL AUVERGNE ne peut être tirée du fait que les inventaires annuels font ressortir des écarts d'inventaire, ce qui ne révèle en soi aucune pratique anormale. Il en est de même des tableaux dont se prévaut le salarié. S'il semble que ces tableaux attribuent à chaque salarié des produits manquants dans les inventaires, ces documents ne comportent aucun signe permettant d'en identifier l'auteur et il y a lieu de relever qu'ils ne concernent que les salariés affectés au magasin de [Localité 5], ce qui ne permet pas de vérifier l'existence d'une pratique générale à l'ensemble de la société.

Quant à l'icône figurant sur la copie d'écran produite par le salarié et dénommée 'facture manuelle', s'il semble, à s'en tenir aux explications de M. [FG], que cette icône donne accès à un fichier informatique pouvant permettre de rédiger des factures, rien ne permet de vérifier que la présence de cette icône sur l'écran de même que l'installation du logiciel correspondant sur l'ordinateur concerné (dont le propriétaire reste, au demeurant, non identifié) seraient le fait de la société RADIOTEL et ne relèveraient pas plutôt d'une initiative personnelle interne au magasin de [Localité 5] et ignorée de la direction alors que l'employeur produit l'attestation du fournisseur des ordinateurs de la société selon lequel le système informatique installé 'ne comportait pas d'autre système de facture que celui de 3Gwin, logiciel validé par SFR'.

Par conséquent, non seulement les éléments versés aux débats ne permettent pas de vérifier que M. [PD] se serait livré à des agissements pouvant être constitutifs d'un harcèlement ni qu'il aurait été à l'origine des pratiques reprochées, mais, plus généralement, il ne ressort pas des pièces produites que la société aurait sollicité ou même toléré des agissements tels que ceux reprochés à M. [FG] même s'il semble, au vu des 5 exemples cités par celui-ci, que des pratiques similaires aux siennes se soient développées dans d'autres magasins de la société, ce qui ne saurait suffire à caractériser une politique délibérée de l'entreprise.

En revanche, l'employeur justifie des méthodes fautives mises en place par M. [FG] et de ce qu'elles l'ont été sous la couverture de la responsable de magasin, Mme [YR] qui était alors sa compagne. Il explique avoir appris ces agissements de M. [K], ancien salarié du site de [Localité 5]. M. [K] atteste, en effet : 'Notre sous-responsable M. [FG] a usé de son autorité obtenue via une relation extraprofessionnelle avec la responsable du magasin, Mme [YR]. Parmi les choses que nous étions censés faire, il fallait souscrire à des abonnements sans l'accord du client, parfois même par l'usage de faux et maximiser le montant de certaines ventes pour aider au déstockage du magasin. Néanmoins, il n'a jamais été mentionné que notre direction, en l'occurrence M. [PD], n'était ni au courant, ni consentant pour de telles pratiques'.

Plusieurs anciens salariés du magasin de [Localité 5] confirment les pratiques frauduleuses mises en place au sein de ce magasin par M. [FG] (activation de lignes sans le consentement des clients, fausses factures pour la vente d'accessoires non remis aux clients mais sortis du magasin et revenus ensuite sur les brocantes ou marchés, contrats souscrits sans le consentement des clients, etc.) et ce, sans opposition de Mme [YR]. Mme [DX] atteste ainsi que 'tous ces agissements étaient connus de Mme [YR] et qu'elle fermait les yeux sur ces derniers du fait de sa relation avec M. [FG]'. Par contre, ils contestent avoir reçu des responsables de la société l'ordre d'appliquer des techniques commerciales frauduleuses.

M. [A], autre ancien salarié du magasin de [Localité 5], explique les conditions dans lesquelles il est entré dans la société et a travaillé aux côtés de M. [FG] et de Mme [YR]. Il affirme que, lors de la formation initiale, M. [PD] enseigne les différentes techniques de vente, les différentes offres et produits de l'opérateur, ainsi que le logiciel sur lequel les vendeurs seraient amenés à travailler et qu'il n'a jamais 'vu ni entendu la pratique de surfacturation sur les mobiles, ni aucune autre pratique frauduleuse'. Il ajoute qu'il n'a 'pas eu le sentiment, à aucun moment, de subir un harcèlement, quel qu'il soit' de la part de M. [PD] et il précise que 'le quotidien du magasin était totalement différent entre le moment où agissait seulement la responsable boutique et le moment ou la direction (M. [PD] et M. [LX]) venait effectuer des visites. Lors de ces visites, nous avions, pour consigne, de cacher toutes les pratiques frauduleuses de [NC], ainsi que tout retour de client mécontent, occasionné par ses agissements : tout devait être caché et étouffé vis-a-vis de la direction afin qu'ils ne soient pas alertés et que tout ce système puisse continuer dans leurs dos'. Il ajoute : 'Tous les retours négatifs des clients de [NC] [FG] dus à ces pratiques frauduleuses étaient étouffés par la responsable et ne remontaient jamais jusqu'a la direction'. Il atteste que 'sur un grand nombre de contrats (mobiles/fixes/assurances), les clients n'étaient pas du tout au courant des produits souscrits. Ces derniers venaient en magasin, la responsable fermait les yeux et essayait d'éteindre l'incendie. M. [FG] connaissait parfaitement les mécanismes opérateurs et RADIOTEL, il a su en tirer un grand profit personnel, en sortant énormément d'accessoires sous ODR afin de les revendre et aussi de se faire rembourser par SFR'.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments concordants, il est établi que M. [FG] s'est livré aux agissements frauduleux dénoncés de sa propre initiative sans qu'il puisse se prévaloir d'une quelconque sollicitation ou tolérance de l'employeur.

L'employeur souligne, à juste titre, que M. [FG] avait déjà été sanctionné par des avertissements à deux reprises pour des comportements fautifs, la première fois, le 30 juillet 2014 pour avoir falsifié des données sur des contrats de clients, la seconde, le 8 juillet 2017, pour avoir réalisé des ventes forcées et des fraudes à la signature. Si le salarié conteste ces avertissements à l'occasion de la présente procédure, il y a lieu de constater qu'il ne l'avait pas fait lorsqu'ils lui ont été notifiés.

Quoi qu'il en soit, la nature des agissements reprochés dans la lettre de licenciement (souscription de contrats ou d'abonnements à des clients à leur insu ou sans leur consentement en vue de percevoir des commissions indues, émission et remise à des clients de factures falsifiées pour masquer des sorties frauduleuses de produits des stocks de l'entreprise dans le but de détourner ces produits à son profit, etc.) présente un caractère de gravité tel qu'il justifie le licenciement prononcé pour faute grave.

La décision déférée sera confirmée en ce que le licenciement pour faute grave a été jugé parfaitement justifié et en ce que Monsieur [NC] [FG] a été débouté de ses demandes.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles -

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

Monsieur [NC] [FG], qui succombe totalement en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société RADIOTEL AUVERGNE une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement ;

- Y ajoutant, condamne Monsieur [NC] [FG] à payer à la société RADIOTEL AUVERGNE une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

- Condamne Monsieur [NC] [FG] aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00353
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;20.00353 ?
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