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24/05/2022 | FRANCE | N°20/00344

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 24 mai 2022, 20/00344


24 MAI 2022



Arrêt n°

KV/NB/NS



Dossier N° RG 20/00344 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FL4L



[Z] [R]

/

Organisme [5]

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Claude VICARD, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :>


M. [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoire PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANT



ET :



Organisme [5]

[A...

24 MAI 2022

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 20/00344 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FL4L

[Z] [R]

/

Organisme [5]

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Claude VICARD, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoire PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Organisme [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIME

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 11 Avril 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Après des échanges de courriers, par courrier en date du 21 mars 2019, [5] a rejeté la demande d'allocation de solidarité spécifique présentée par M. [R] au motif qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires à son octroi.

Par courrier du 23 mai 2019, M. [R] a intenté un recours gracieux auprès du directeur de l'agence [5] puis a saisi, par acte d'huissier de justice du 7 novembre 2019, le tribunal d'instance de CLERMONT-FERRAND afin de voir engager la responsabilité délictuelle de [5] et obtenir l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 30 décembre 2019, le tribunal d'instance de CLERMONT FERRAND a :

- condamné [5] à payer à M. [R] la somme de 600 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ;

- débouté M. [R] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice économique;

- condamné [5] à payer à M. [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [5] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 16 mars 2022, oralement soutenues à l'audience, M. [R] demande à la cour de constater son désistement s'agissant de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 30 décembre 2019 par le tribunal d'instance de CLERMONT FERRAND. Il demande de prononcer en conséquence l'extinction de l'instance avec toute conséquence de droit et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2022 , oralement soutenues à l'audience, [5] demande à la cour de :

A titre principal :

- constater que le jugement rendu par le tribunal d'instance de CLERMONT FERRAND en date du 30 décembre 2019 est non avenu en ce qu'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date ;

Par conséquent,

- constater que l'appel interjeté par M. [R] est sans objet ;

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal d'instance de CLERMONT FERRAND en date du 30 décembre 2019 ;

Statuant à nouveau :

- se déclarer incompétent au profit du juge administratif et renvoyer M. [R] à mieux se pourvoir ;

A titre encore plus subsidiaire :

- infirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal d'instance de CLERMONT FERRAND en date du 30 décembre 2019.

Statuant à nouveau,

- rejeter les demandes et prétentions de M. [R].

En tout état de cause :

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner le même aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Par des conclusions écrites notifiées le 16 mars 2022, M. [R] a déclaré se désister de l'appel principal interjeté contre le jugement prononcé le 30 décembre 2019 par le tribunal d'instance de CLERMONT-FERRAND.

La cour dans sa formation de jugement est compétente pour connaître de ce désistement, peu important que figure sur le dispositif des conclusions destinées à le constater la mention ' il est demandé à M. le Conseiller de la mise en état de :'.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'.

Ainsi, sauf appel incident ou demande incidente préalablement formé, le désistement produit un effet extinctif d'instance immédiat.

En l'espèce, les seules conclusions formalisées par l'intimé préalablement aux écritures portant désistement de l'appelant principal sont celles notifiées au greffe le 21 août 2020, par lesquelles [5] demande à la cour de :

- réformer le jugement ;

- se déclarer incompétent au profit du juge administratif en renvoyant M. [R] à mieux se pourvoir ;

- dire et juger irrecevables les demandes de M. [R] et en tout état de cause l'en débouter ;

- condamner M. [R], outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le moyen d'incompétence développé par [5] aux termes de ces écritures ne vaut ni appel incident, ni demande incidente, de sorte qu'il y a lieu de constater que par application de l'article 401, le désistement de M. [R], qui ne comporte aucune réserve, n'a nul besoin d'être accepté.

Il en résulte que ce désistement de l'appelant principal est parfait depuis le 16 mars 2022 et qu'il n'y a donc pas lieu de répondre aux demandes formées par l'intimé par voie de conclusions postérieurement déposées.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement, au profit de [5], de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Constate que M. [Z] [R] se désiste de l'appel qu'il a interjeté ;

- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour;

- Condamne M. [Z] [R] à payer à [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [Z] [R] aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00344
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;20.00344 ?
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